Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international
Les Parties à la Convention,
Conscientes des incidences néfastes qu’ont sur la santé des personnes et sur
l’environnement certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font
l’objet du commerce international,
Rappelant les dispositions pertinentes de la Déclaration de Rio sur
l’environnement et le développement ainsi que le chapitre 19 d’Action 21 intitulé “Gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques toxiques, y compris la prévention du trafic international illicite des produits toxiques et dangereux”,
Ayant à l’esprit les travaux entrepris par le Programme des Nations Unies
pour l’environnement (PNUE) et l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) en vue de mettre en place la procédure de consentement préalable en connaissance de cause définie dans la version
modifiée des Directives de Londres applicables à l’échange de renseignements
sur les produits chimiques qui font l’objet du commerce international (ci-après dénommées “Directives de Londres”) et dans le Code de conduite international de la FAO pour la distribution et l’utilisation des pesticides (ci-après dénommé“Code international de conduite”),
Tenant compte de la situation et des besoins particuliers des pays en
développement et des pays à économie en transition, en particulier de la
nécessité de renforcer les capacités nationales de gestion des produits chimiques, notamment au moyen de transferts de technologie, d’une aide financière et technique et de la promotion de la coopération entre les Parties,
Notant que certains pays ont des besoins spécifiques en matière d’information
sur les mouvements de transit,
Convenant que de bonnes pratiques de gestion des produits chimiques
devraient être encouragées dans tous les pays, compte tenu notamment
des règles de conduite facultatives énoncées dans le Code international de conduite et dans le Code d’éthique du PNUE sur le commerce international
de produits chimiques,
Désireuses de veiller à ce que les produits chimiques exportés à partir de leur
territoire soient emballés et étiquetés de manière à protéger convenablement la
santé des personnes et l’environnement, conformément aux principes énoncés
dans les Directives de Londres et dans le Code international de conduite,
Considérant que les politiques commerciales et environnementales devraient être complémentaires afin d’assurer l’avènement d’un développement durable,
Soulignant que rien dans la présente Convention ne doit être interprété
comme entraînant de quelque manière que ce soit une modification des droits et obligations d’une Partie au titre d’un accord international en vigueur
applicable aux produits chimiques faisant l’objet du commerce international ou à la protection de l’environnement,
Estimant que les considérants ci-dessus n’ont pas pour objet d’établir une
hiérarchie entre la présente Convention et d’autres accords internationaux,
Déterminées à protéger la santé des personnes, notamment celle des
consommateurs et des travailleurs, ainsi que l’environnement, contre les
incidences néfastes que peuvent avoir certains produits chimiques et pesticides
dangereux faisant l’objet du commerce international,
Sont convenues de ce qui suit :
Article 1
Objectif
La présente Convention a pour but d’encourager le partage des responsabilités
et la coopération entre Parties dans le domaine du commerce international de certains produits chimiques dangereux,afin de protéger la santé des personnes
et l’environnement contre des dommages éventuels, et afin de contribuer àl’utilisation écologiquement rationnelle de ces produits en facilitant l’échange
d’informations sur leurs caractéristiques, en instituant un processus national
de prise de décision applicable à leur importation et à leur exportation et en
assurant la communication de ces décisions aux Parties.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente Convention :
(a) “Produit chimique” s’entend d’une substance, soit présente isolément,
soit dans un mélange ou une préparation, qu’elle soit fabriquée ou tirée de
la nature, à l’exclusion de tout organisme vivant. Cette définition recouvre
les catégories suivantes : pesticides (y compris les préparations pesticides extrêmement dangereuses) et produits industriels;
(b) “Produit chimique interdit” s’entend d’un produit chimique dont tous les
emplois entrant dans une ou plusieurs catégories ont été interdits par une
mesure de réglementation finale afin de protéger la santé des personnes
ou l’environnement. Relèvent de cette définition les produits chimiques dont l’homologation a été refusée d’emblée, ou que l’industrie a retirés du
marché intérieur ou dont elle a retiré la demande d’homologation nationale
avant qu’elle n’aboutisse, s’il est clairement établi qu’une telle mesure a été
prise en vue de protéger la santé des personnes ou l’environnement;
(c) “Produit chimique strictement réglementé” s’entend d’un produit
chimique dont pratiquement tous les emplois entrant dans une ou plusieurs
catégories ont été interdits par une mesure de réglementation finale afin de protéger la santé des personnes ou l’environnement, mais pour lequel certaines utilisations précises demeurent autorisées. Relèvent de cette
définition les produits chimiques dont l’homologation a été refusée pour pratiquement tous les emplois ou que l’industrie a retiré du marché intérieur
ou dont elle a retiré la demande d’homologation nationale avant qu’elle
n’aboutisse, s’il est clairement établi qu’une telle mesure a été prise en vue
de protéger la santé des personnes ou l’environnement;
(d) “Préparation pesticide extrêmement dangereuse” s’entend d’un produit
chimique préparé pour être employé comme pesticide et ayant sur la santé
ou sur l’environnement, dans les conditions dans lesquelles il est utilisé,
de graves effets qui sont observables peu de temps après une exposition
unique ou répétée;
(e) “Mesure de réglementation finale” s’entend d’une mesure prise par une
Partie, n’appelant pas de mesure de réglementation ultérieure de la part de
cette Partie et ayant pour objet d’interdire ou de réglementer strictement
un produit chimique;
(f) “Exportation” et “importation”, chacun dans son acception particulière, s’entendent du mouvement d’un produit chimique passant d’une Partie à
une autre Partie, à l’exclusion des simples opérations de transit;
(g) “Partie” s’entend d’un Etat ou d’une organisation régionale d’intégration économique qui a consenti à être lié par la présente Convention et pour
lequel la Convention est en vigueur;
(h) “Organisation régionale d’intégration économique” s’entend de toute
organisation constituée d’Etats souverains d’une région donnée, à laquelle
ses Etats membres ont transféré des compétences en ce qui concerne les
questions régies par la présente Convention et qui a été dûment autorisée,
conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter, approuver cette Convention ou à y adhérer;
(i) “Comité d’étude des produits chimiques” s’entend de l’organe subsidiaire
visé au paragraphe 6 de l’article 18.
Article 3
Champ d’application de la Convention
1. La présente Convention s’applique :
(a) Aux produits chimiques interdits ou strictement réglementés;
(b) Aux préparations pesticides extrêmement dangereuses.
2. Sont exclus du champ d’application de la présente Convention :
(a) Les stupéfiants et les substances psychotropes;
(b) Les matières radioactives;
(c) Les déchets;
(d) Les armes chimiques;
(e) Les produits pharmaceutiques, y compris les médicaments destinés aux
soins de l’homme ou des animaux;
(f) Les produits chimiques utilisés comme additifs alimentaires;
(g) Les produits alimentaires;
(h) Les produits chimiques importés en quantités qui ne risquent guère de
porter atteinte à la santé des personnes ou à l’environnement,à condition
qu’ils soient importés :
(i) Aux fins de travaux de recherche ou d’analyse; ou
(ii) Par un particulier pour son usage personnel, en quantité raisonnable
pour cet usage.
Article 4
Autorités nationales désignées
1. Chaque Partie désigne une ou plusieurs autorité(s) nationale(s) habilitée(s) à agir en son nom dans l’exercice des fonctions administratives fixées par la présente Convention.
2. Chaque Partie fait en sorte que ses autorités nationales désignées disposent
de ressources suffisantes pour s’acquitter efficacement de leurs tâches.
3. Chaque Partie communique au Secrétariat, au plus tard à la date d’entrée en
vigueur de la présente Convention pour elle-même, les nom et adresse de ses
autorités nationales désignées. Elle informe immédiatement le Secrétariat de
tout changement de nom ou d’adresse.
4. Le Secrétariat informe aussitôt les Parties des notifications qu’il reçoit en
vertu du paragraphe 3.
Article 5
Procédure applicable aux produits chimiques interdits ou strictement
réglementés
1.Toute Partie qui a adopté une mesure de réglementation finale en avise le
Secrétariat par écrit. Cette notification doit être faite dès que possible, quatrevingt-
dix jours au plus tard après la date à laquelle la mesure de réglementation
finale a pris effet, et comporte les renseignements demandés à l’annexe I, s’ils sont disponibles.
2. Toute Partie doit, à la date à laquelle la présente Convention entre en
vigueur pour elle-même, informer le Secrétariat par écrit des mesures de
réglementation finales qui sont en vigueur à cette date; toutefois, les Parties
qui ont donné notification de leurs mesures de réglementation finales en vertu
de la version modifiée des Directives de Londres ou du Code international de
conduite ne sont pas tenues de soumettre de nouvelles notifications.
3. Le Secrétariat doit, dès que possible et six mois au plus tard après réception
d’une notification visée aux paragraphes 1 et 2, vérifier que cette notification
contient les renseignements demandés à l’annexe I. Si la notification contient
les informations requises, le Secrétariat adresse aussitôt à toutes les Parties
un résumé des renseignements reçus; si la notification ne contient pas les
informations requises, il en informe la Partie qui l’a adressée.
4. Le Secrétariat communique aux Parties, tous les six mois, un résumé des
renseignements qui lui ont été communiqués en application des paragraphes 1 et 2, y compris des renseignements figurant dans les notifications qui ne contiennent pas toutes les informations demandées à l’annexe I.
5. Lorsque le Secrétariat a reçu, pour un produit chimique donné, au moins
une notification émanant de deux régions différentes considérées aux fins de
la procédure de consentement préalable en connaissance de cause, il transmet ces notifications au Comité d’étude des produits chimiques, après avoir vérifié
qu’elles sont conformes à l’annexe I. Les régions considérées aux fins de la
procédure de consentement préalable en connaissance de cause sont définies dans une décision qui est adoptée par consensus à la première réunion de la
Conférence des Parties.
6. Le Comité d’étude des produits chimiques examine les renseignements
contenus dans les notifications et, en se fondant sur les critères énumérés à l’annexe II, recommande à la Conférence des Parties de soumettre ou non
le produit chimique considéré à la procédure de consentement préalable en
connaissance de cause et, par voie de conséquence, de l’inscrire ou non à
l’annexe III.
Article 6
Procédure applicable aux préparations pesticides extrêmement
dangereuses
1.Toute Partie pays en développement ou pays à économie en transition qui
rencontre des problèmes du fait d’une préparation pesticide extrêmement
dangereuse, dans les conditions dans lesquelles elle est utilisée sur son territoire, peut proposer au Secrétariat d’inscrire cette préparation à l’annexe III.A cette
fin, la Partie en question peut faire appel aux connaissances techniques de toute source compétente. La proposition doit comporter les renseignements
demandés dans la première partie de l’annexe IV.
2. Dès que possible et six mois au plus tard après réception d’une proposition
faite en vertu du paragraphe 1, le Secrétariat vérifie que ladite proposition
contient les informations prescrites dans la première partie de l’annexe IV. Si
la proposition contient ces informations, le Secrétariat en transmet aussitôt un
résumé à toutes les Parties. Si la proposition ne contient pas les informations
requises, il en informe la Partie qui l’a présentée.
3. Le Secrétariat rassemble les renseignements supplémentaires demandés
dans la deuxième partie de l’annexe IV concernant les propositions qui lui sont adressées en vertu du paragraphe 2.
4. Si les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus ont été appliquées en ce
qui concerne une préparation pesticide extrêmement dangereuse donnée, le Secrétariat transmet la proposition et les renseignements connexes au Comitéd’étude des produits chimiques.
5. Le Comité d’étude des produits chimiques examine les renseignements
contenus dans la proposition et tous les autres renseignements recueillis et,
conformément aux critères énoncés dans la troisième partie de l’annexe IV,
recommande à la Conférence des Parties de soumettre ou non la préparation
pesticide extrêmement dangereuse à la procédure de consentement préalable
en connaissance de cause et, par voie de conséquence, de l’inscrire ou non à
l’annexe III.
Article 7
Inscription de produits chimiques à l’annexe III
1. Pour chacun des produits chimiques dont le Comité d’étude des produits
chimiques a décidé de recommander l’inscription à l’annexe III, le Comité établit
un projet de document d’orientation des décisions. Le document d’orientation
des décisions comporte, au minimum, les renseignements demandés à l’annexe
I ou, le cas échéant, à l’annexe IV; il contient également des renseignements sur
les emplois du produit chimique dans une catégorie autre que celle à laquelle
s’applique la mesure de réglementation finale.
2. La recommandation visée au paragraphe 1, accompagnée du projet de
document d’orientation des décisions, est transmise à la Conférence des Parties.
La Conférence des Parties décide si le produit chimique doit être soumis à la
procédure d’accord préalable en connaissance de cause, et par conséquent inscrit à l’annexe III, et approuve le projet de document d’orientation des
décisions.
3. Lorsque la Conférence des Parties a décidé d’inscrire un nouveau produit
chimique à l’annexe III et approuvé le document d’orientation des décisions
correspondant, le Secrétariat en informe aussitôt toutes les Parties.
Article 8
Produits chimiques soumis à la procédure facultative de consentement
préalable en connaissance de cause
La Conférence des Parties décide à sa première réunion d’inscrire à l’annexe
III tout produit chimique, autre que les produits inscrits à l’annexe III, soumis à
la procédure facultative d’accord préalable en connaissance de cause avant la
date de cette première réunion, sous réserve qu’elle ait l’assurance que toutes
les conditions requises pour l’inscription à l’annexe III ont été remplies.
Article 9
Radiation de produits chimiques de l’annexe III
1. Si une Partie communique au Secrétariat des renseignements qui n’étaient
pas disponibles au moment de la décision d’inscrire un produit chimique àl’annexe III et qui donnent à penser que cette inscription ne se justifie peut être plus au regard des critères pertinents énoncés aux annexes II ou IV, le Secrétariat transmet lesdits renseignements au Comité d’étude des produits chimiques.
2. Le Comité d’étude des produits chimiques examine les renseignements qu’il
reçoit en application du paragraphe 1. Le Comité établit un projet révisé de
document d’orientation des décisions pour chaque produit chimique dont il
décide de recommander la radiation de l’annexe III sur la base des critères
pertinents énoncés à l’annexe II ou, le cas échéant, à l’annexe IV.
3. La recommandation visée au paragraphe 2 ci-dessus est transmise à la
Conférence des Parties accompagnée d’un projet révisé de document
d’orientation des décisions. La Conférence des Parties décide s’il convient de
radier le produit chimique de l’annexe III et d’approuver le projet révisé de
document d’orientation des décisions.
4. Lorsque la Conférence des Parties a décidé de radier un produit chimique
de l’annexe III et approuvé le document révisé d’orientation des décisions, le
Secrétariat en informe immédiatement toutes les Parties.
Article 10
Obligations afférentes aux importations de produits chimiques inscrits à
l’annexe III
1. Chaque Partie applique des mesures législatives ou administratives appropriées
pour assurer la prise de décision en temps voulu concernant l’importation de
produits chimiques inscrits à l’annexe III.
2. Pour un produit donné, chaque Partie remet au Secrétariat, dès que possible
et neuf mois au plus tard après la date d’envoi du document d’orientation
des décisions visé au paragraphe 3 de l’article 7, une réponse concernant l’importation future du produit. Si elle modifie cette réponse, elle présente
immédiatement la réponse révisée au Secrétariat.
3. Le Secrétariat, à l’expiration du délai indiqué au paragraphe 2, adresse
immédiatement à une Partie n’ayant pas remis de réponse une demande écrite
l’invitant à le faire.Au cas où cette Partie ne serait pas en mesure de donner une réponse, le Secrétariat l’y aide le cas échéant, afin qu’elle adresse sa réponse
dans le délai indiqué dans la dernière phrase du paragraphe 2 de l’article 11.
4. La réponse visée au paragraphe 2 consiste :
(a) Soit en la décision finale, conforme aux mesures législatives ou
administratives :
(i) De consentir à l’importation;
(ii) De ne pas consentir à l’importation; ou
(iii)De
ne consentir à l’importation que sous certaines conditions
précises;
(b) Soit en une réponse provisoire, qui peut comprendre :
(i) Une déclaration provisoire indiquant que l’on consent à l’importation, à certaines conditions ou non, ou que l’on n’y consent pas durant la
période provisoire;
(ii) Une déclaration indiquant qu’une décision définitive est activement à l’étude;
(iii)Une demande de renseignements, complémentaires adressée au Secrétariat ou à la Partie ayant notifié la mesure de réglementation finale;
(iv)Une demande d’assistance adressée au Secrétariat aux fins de l’évaluation du produit chimique.
5. Une réponse au titre des alinéas a) ou b) du paragraphe 4 s’applique à la
catégorie ou aux catégories indiquée(s) à l’annexe III pour le produit chimique
considéré.
6. Une décision finale devrait être accompagnée de renseignements sur les
mesures législatives ou administratives sur lesquelles cette décision se fonde.
7. Chaque Partie communique au Secrétariat, au plus tard à la date d’entrée
en vigueur de la Convention pour elle-même, des réponses pour chacun des
produits chimiques inscrits à l’annexe III. Les Parties qui ont communiqué leurs réponses en vertu de la version modifiée des Directives de Londres ou du Code international de conduite ne sont pas tenues de les communiquer à
nouveau.
8. Chaque Partie met ses réponses au titre du présent article à la disposition
des personnes physiques et morales intéressées relevant de sa juridiction,
conformément à ses mesures législatives ou administratives.
9.Toute Partie qui, en vertu des paragraphes 2 et 4 ci-dessus et du paragraphe
2 de l’article 11, prend la décision de ne pas consentir à l’importation d’un produit chimique ou de n’y consentir que dans des conditions précises doit,
si elle ne l’a pas déjà fait, simultanément interdire ou soumettre aux mêmes conditions :
(a) L’importation du produit chimique considéré quelle qu’en soit la
provenance;
(b) La production nationale du produit chimique aux fins de consommation
intérieure.
10.Tous les six mois,le Secrétariat informe toutes les Parties des réponses qu’il
a reçues. Il transmet notamment les renseignements concernant les mesures législatives ou administratives sur lesquelles sont fondées les décisions, lorsque ces renseignements sont disponibles.Le Secrétariat signale en outre aux Parties tous les cas où une réponse n’a pas été donnée.
Article 11
Obligations afférentes aux exportations de produits chimiques inscrits à
l’annexe III
1. Chaque Partie exportatrice doit :
(a) Appliquer des mesures législatives ou administratives appropriées pour
communiquer aux personnes concernées relevant de sa juridiction les
réponses transmises par le Secrétariat en application du paragraphe 10 de l’article 10;
(b) Prendre des mesures législatives ou administratives appropriées pour
s’assurer que les exportateurs relevant de sa juridiction donnent suite aux
décisions figurant dans chaque réponse dans les six mois suivant la date à
laquelle le Secrétariat a communiqué pour la première fois cette réponse aux Parties conformément au paragraphe 10 de l’article 10;
(c) Conseiller et assister les Parties importatrices, sur demande et selon
qu’il convient, afin :
(i) Qu’elles puissent obtenir des renseignements supplémentaires pour
les aider à prendre des mesures conformément au paragraphe 4 de
l’article 10 et à l’alinéa c) du paragraphe 2 ci-dessous;
(ii) Qu’elles développent leurs capacités et leurs moyens afin de gérer
les produits chimiques en toute sécurité durant la totalité de leur
cycle de vie.
2. Chaque Partie veille à ce qu’aucun produit chimique inscrit à l’annexe III ne
soit exporté à partir de son territoire à destination d’une Partie importatrice
qui,en raison de circonstances exceptionnelles, n’a pas communiqué sa réponse
ou qui a communiqué une réponse provisoire ne contenant pas de décision provisoire, sauf :
(a) S’il s’agit d’un produit chimique qui, à la date de l’importation, est
homologué comme produit chimique dans la Partie importatrice;
(b) S’il s’agit d’un produit chimique dont on a la preuve qu’il a déjà été
utilisé ou importé dans la Partie importatrice et pour lequel aucune mesure
de réglementation n’a été prise en vue d’en interdire l’utilisation;
(c) Si l’exportateur a demandé et reçu un consentement explicite en
vue de l’importation, par l’intermédiaire d’une autorité nationale désignée
de la Partie importatrice. La Partie importatrice répond à la demande de consentement dans les soixante jours et notifie rapidement sa décision au
Secrétariat.
Les obligations des Parties exportatrices en vertu du présent paragraphe
prennent effet à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétariat a pour la première fois informé les Parties,conformément au paragraphe 10 de l’article 10, qu’une Partie n’a pas communiqué sa réponse
ou a communiqué une réponse provisoire ne contenant pas de décision
provisoire, et elles continuent de s’appliquer pendant un an.
Article 12
Notification d’exportation
1. Lorsqu’un produit chimique interdit ou strictement réglementé par une Partie
est exporté à partir de son territoire, cette Partie adresse une notification
d’exportation à la Partie importatrice. La notification d’exportation comporte les renseignements indiqués à l’annexe V.
2.La notification d’exportation est envoyée pour le produit chimique considéré avant la première exportation faisant suite à l’adoption de la mesure de réglementation finale s’y rapportant.Par la suite,une notification d’exportation est envoyée avant la première exportation de l’année civile.L’autorité nationale
désignée de la Partie importatrice peut lever cette obligation.
3. Une Partie exportatrice envoie une notification d’exportation mise à
jour après avoir adopté une mesure de réglementation finale qui entraîne
un important changement en ce qui concerne l’interdiction ou la stricte
réglementation du produit chimique considéré.
4. La Partie importatrice accuse réception de la première notification
d’exportation qu’elle reçoit après l’adoption de la mesure de réglementation
finale. Si la Partie exportatrice n’a pas reçu d’accusé de réception dans les
trente jours suivant l’envoi de la notification d’exportation, elle envoie une
deuxième notification. La Partie exportatrice fait de son mieux pour s’assurer
que la deuxième notification parvient à la Partie importatrice.
5. Les obligations énoncées au paragraphe 1 prennent fin lorsque :
(a) Le produit chimique a été inscrit à l’annexe III;
(b) La Partie importatrice a adressé une réponse au Secrétariat concernant
le produit chimique considéré, conformément au paragraphe 2 de l’article
10;
(c) Le Secrétariat a communiqué la réponse aux Parties conformément au
paragraphe 10 de l’article 10.
Article 13
Renseignements devant accompagner les produits chimiques exportés
1. La Conférence des Parties encourage l’Organisation mondiale des douanes à attribuer à chaque produit chimique ou groupe de produits chimiques inscrit à l’annexe III, selon qu’il convient, un code déterminé relevant du Système
harmonisé de codification. Chaque Partie exige que, lorsqu’un code a été attribué à un produit chimique inscrit à l’annexe III,il soit porté sur le document
d’expédition accompagnant l’exportation.
2. Chaque Partie exige que, sans préjudice des conditions exigées par la Partie
importatrice, les produits chimiques inscrits à l’annexe III et les produits
chimiques interdits ou strictement réglementés sur son territoire soient
soumis, lorsqu’ils sont exportés, à des règles d’étiquetage propres à assurer la diffusion des renseignements voulus concernant les risques et/ou les dangers pour la santé des personnes ou pour l’environnement,compte tenu des normes
internationales applicables en la matière.
3. Chaque Partie exige que, sans préjudice des conditions exigées par la Partie
importatrice, les produits chimiques qui font l’objet sur son territoire de
règles d’étiquetage relatives à la santé ou à l’environnement, soient soumis,
lorsqu’ils sont exportés, à des règles d’étiquetage propres à assurer la diffusion
des renseignements voulus concernant les risques et/ou les dangers pour la santé des personnes ou pour l’environnement, compte tenu des normes
internationales applicables en la matière.
4. En ce qui concerne les produits chimiques visés au paragraphe 2 et destinés à être utilisés à des fins professionnelles, chaque Partie exportatrice veille à ce
qu’une fiche technique de sécurité,établie d’après un modèle internationalement
reconnu et comportant les renseignements disponibles les plus récents, soit
adressée à chaque importateur.
5. Les renseignements figurant sur l’étiquette et sur la fiche technique de
sécurité sont, dans la mesure du possible, libellés dans l’une au moins des langues officielles de la Partie importatrice.
Article 14
Echange de renseignements
1. Les Parties facilitent, selon qu’il convient et conformément à l’objectif de la
présente Convention :
(a) L’échange de renseignements scientifiques, techniques, économiques
et juridiques sur les produits chimiques entrant dans le champ d’application
de la présente Convention, y compris l’échange de renseignements d’ordre
toxicologique et écotoxicologique et de renseignements relatifs à la
sécurité;
(b) La communication d’informations publiques sur les mesures de
réglementation intérieures intéressant les objectifs de la présente
Convention;
(c) La communication de renseignements à d’autres Parties, directement
ou par l’intermédiaire du Secrétariat, sur les mesures de réglementation nationale qui restreignent notablement une ou plusieurs utilisations du
produit chimique, selon qu’il conviendra.
2. Les Parties qui échangent des renseignements en application de la présente
Convention protègent le caractère confidentiel des renseignements comme
mutuellement convenu.
3. Les renseignements suivants ne sont pas considérés comme confidentiels
aux fins de la présente Convention :
(a) Les renseignements énoncés dans les annexes I et IV et communiqués
en application des articles 5 et 6 respectivement;
(b) Les renseignements figurant sur la fiche technique de sécurité visée au
paragraphe 4 de l’article 13;
(c) La date de péremption du produit chimique;
(d) Les renseignements sur les précautions à prendre, y compris la
catégorie du danger, la nature du risque et les conseils sur les mesures de
sécurité à prendre;
(e) Le récapitulatif des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques.
4. La date de production n’est pas normalement considérée comme
confidentielle aux fins de la présente Convention.
5.Toute Partie qui a besoin de renseignements sur le transit sur son territoire de produits chimiques inscrits à l’annexe III peut le signaler au Secrétariat, qui en informe toutes les Parties.
Article 15
Application de la Convention
1. Chaque Partie prend les mesures qui pourraient être nécessaires pour
se doter d’infrastructures et d’institutions nationales ou les renforcer afin
d’appliquer efficacement la présente Convention. Ces mesures pourront inclure, si nécessaire, l’adoption d’une législation nationale ou de mesures administratives, ou leur modification, et aussi avoir pour but :
(a) D’établir des bases de données et des registres nationaux contenant
des renseignements sur la sécurité des produits chimiques;
(b) D’encourager les initiatives de l’industrie pour promouvoir la sécurité
chimique;
(c) De promouvoir des accords librement consentis, compte tenu des
dispositions de l’article 16.
2. Chaque Partie veille, dans la mesure du possible, à ce que le public ait accès
comme il convient aux renseignements sur la manipulation des produits
chimiques et la gestion des accidents et sur les solutions de remplacement
moins dangereuses pour la santé des personnes et pour l’environnement que
les produits chimiques inscrits à l’annexe III.
3. Les Parties conviennent, au besoin, de coopérer, directement ou par
l’intermédiaire d’organisations internationales compétentes, à l’application
de la présente Convention aux niveaux sous-régional, régional et mondial.
4.Aucune des dispositions de la présente Convention ne doit être interprétée
comme limitant le droit des Parties de prendre, pour mieux protéger la santé
des personnes et l’environnement, des mesures plus strictes que celles prévues
dans la Convention, pourvu qu’elles soient compatibles avec les dispositions
de la Convention et conformes aux règles du droit international.
Article 16
Assistance technique
Les Parties, compte tenu en particulier des besoins des pays en développement
et des pays à économie en transition, coopèrent pour promouvoir l’assistance
technique nécessaire au développement des infrastructures et des capacités
permettant de gérer les produits chimiques et d’appliquer la présente
Convention. Les Parties dotées de programmes plus avancés de réglementation
des produits chimiques devraient fournir une assistance technique, y compris une formation, aux autres Parties, pour que celles-ci puissent se doter des infrastructures et des capacités voulues pour gérer les produits chimiques
durant tout leur cycle de vie.
Article 17
Procédure applicable en cas de non-respect
La Conférence des Parties élabore et approuve,dès que possible,des procédures et des mécanismes institutionnels permettant de déterminer les cas de non respect des dispositions de la présente Convention et les mesures à prendre à
l’égard des Parties contrevenantes.
Article 18
Conférence des Parties
1.
Il est institué par les présentes une Conférence des Parties.
2.
La première réunion de la Conférence des Parties est convoquée
conjointement par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies
pour l’environnement et le Directeur général de l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture un an au plus tard après l’entrée
en vigueur de la Convention. Par la suite, la Conférence des Parties tient
des réunions ordinaires à des intervalles réguliers qu’elle détermine.
3.
Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties ont lieu à tout
autre moment si elle le juge nécessaire ou à la demande écrite d’une Partie,
sous réserve qu’un tiers au moins des Parties appuient cette demande.
4.
A sa première réunion, la Conférence des Parties arrête et adopte par
consensus son règlement intérieur et ses règles de gestion financière 18 et ceux de tout organe subsidiaire, ainsi que les dispositions financières
régissant le fonctionnement du Secrétariat.
5.
La Conférence des Parties suit et évalue en permanence l’application de
la Convention. Elle s’acquitte des fonctions qui lui sont assignées par la
Convention, et à cette fin :
(a) Crée, conformément aux dispositions du paragraphe 6 ci-après,
les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires à l’application de la
Convention;
(b) Coopère, s’il convient, avec les organisations internationales et les
organes intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents;
(c) Examine et prend toutes les mesures qui pourraient être nécessaires à la réalisation des objectifs de la Convention.
6.La Conférence des Parties,à sa première réunion,crée un organe subsidiaire,
dénommé Comité d’étude des produits chimiques, qui exercera les fonctions assignées par la Convention. A ce propos :
(a) Les membres du Comité d’étude des produits chimiques sont nommés
par la Conférence des Parties. Le Comité est composé d’un nombre limité
de spécialistes de la gestion des produits chimiques, désignés par les
gouvernements. Les membres du Comité sont nommés sur la base d’une
répartition géographique équitable, pour qu’un équilibre soit assuré entre
Parties pays développés et Parties pays en développement;
(b) La Conférence des Parties décide du mandat, de l’organisation et du
fonctionnement du Comité;
(c) Le Comité ne s’épargne aucun effort pour adopter ses recommandations
par consensus.Lorsque tous ses efforts restent vains et qu’aucun consensus
n’est possible, les recommandations sont adoptées, en dernier recours, à la
majorité des deux tiers des membres présents et votants.
7. L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l’Agence
internationale de l’énergie atomique, ainsi que tout Etat non Partie à la
Convention, peuvent être représentés aux réunions de la Conférence des
Parties en tant qu’observateurs.Tout organe ou institution, à caractère national
ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, compétent dans les
domaines traités par la Convention et ayant informé le Secrétariat de son souhait d’être représenté à une réunion de la Conférence des Parties en tant qu’observateur, peut être admis à moins qu’un tiers au moins des Parties
présentes ne s’y opposent. L’admission et la participation d’observateurs sont
régies par le règlement intérieur de la Conférence des Parties.
Article 19
Secrétariat
1. Il est institué par les présentes un secrétariat.
2. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes :
(a) Organiser les réunions de la Conférence des Parties et de ses organes
subsidiaires, et en assurer le service comme il conviendra;
(b) Aider les Parties, en particulier les Parties pays en développement
et les Parties pays à économie en transition, sur demande, à appliquer la
présente Convention;
(c) Assurer la coordination nécessaire avec les secrétariats des autres
organismes internationaux compétents;
(d) Prendre, sous la supervision de la Conférence des Parties, les
dispositions administratives et contractuelles dont il pourrait avoir besoin
pour s’acquitter efficacement de ses fonctions;
(e) S’acquitter des autres tâches de secrétariat précisées dans la
Convention et de toute autre fonction qui pourrait lui être confiée par la
Conférence des Parties.
3. Les fonctions de secrétariat de la Convention sont exercées
conjointement par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies
pour l’environnement et le Directeur général de l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture, sous réserve des dispositions dont
ils seront convenus et qui auront été approuvées par la Conférence des
Parties.
4. La Conférence des Parties peut décider, par un vote à la majorité des
trois quarts des Parties présentes et votantes, de confier les fonctions de secrétariat à une ou plusieurs autres organisations internationales compétentes, dans le cas où elle estimerait que le Secrétariat ne fonctionne pas comme prévu.
Article 20
Règlement des différends
1. Les Parties règlent tous leurs différends touchant à l’interprétation ou à
l’application de la Convention par voie de négociation ou par tout autre moyen
pacifique de leur choix.
2. Lorsqu’elle ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère
ou à tout autre moment par la suite, toute Partie qui n’est pas une organisation
régionale d’intégration économique peut déclarer, dans un instrument écrit
soumis au Dépositaire, que pour tout différend touchant à l’interprétation
ou à l’application de la Convention, elle admet comme obligatoires, dans ses
relations avec toute Partie acceptant la même obligation, l’un ou l’autre ou les deux modes de règlement des différends consistant à :
(a) Recourir à un arbitrage conformément aux procédures qui seront
adoptées dès que possible par la Conférence des Parties dans une annexe;
(b) Porter le différend devant la Cour internationale de Justice.
3.Toute organisation régionale d’intégration économique Partie à la Convention
peut faire une déclaration,au même effet,concernant l’arbitrage,conformément à la procédure visée à l’alinéa a) du paragraphe 2.
4.Toute déclaration faite en application du paragraphe 2 demeure en vigueur jusqu’à l’expiration du délai stipulé dans cette déclaration ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt, auprès du Dépositaire, de la
notification écrite de sa révocation.
5. L’expiration d’une déclaration, la notification de la révocation ou le dépôt
d’une nouvelle déclaration n’affectent en rien la procédure engagée devant un
tribunal arbitral ou devant la Cour internationale de Justice, à moins que les
parties au différend n’en conviennent autrement.
6. Si les parties à un différend n’ont pas accepté la même procédure ou toute
autre procédure prévue au paragraphe 2, et si elles n’ont pu régler leur
différend dans les douze mois suivant la notification par une Partie à une
autre Partie de l’existence d’un différend entre elles, le différend est porté
devant une commission de conciliation, à la demande de l’une des parties au
différend. La commission de conciliation dépose un rapport contenant ses
recommandations. Les procédures additionnelles concernant la commission de conciliation figureront dans une annexe que la Conférence des Parties adoptera au plus tard à sa deuxième réunion.
Article 21
Amendements à la Convention
1.Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.
2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés à une réunion
de la Conférence des Parties. Le texte de tout projet d’amendement est communiqué aux Parties par le Secrétariat six mois au moins avant la réunion à laquelle il sera présenté pour adoption. Le Secrétariat communique aussi les projets d’amendement aux signataires de la présente Convention et, à titre
d’information, au Dépositaire.
3. Les Parties ne s’épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par
consensus sur tout amendement proposé à la présente Convention. Si tous leurs efforts en ce sens ont été vains et qu’aucun accord ne soit intervenu,
l’amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois
quarts des Parties présentes à la réunion et votantes.
4. Le Dépositaire présente l’amendement à toutes les Parties aux fins de
ratification, d’acceptation ou d’approbation.
5. La ratification, l’acceptation ou l’approbation d’un amendement est
notifiée par écrit au Dépositaire. Un amendement adopté conformément au
paragraphe 3 entre en vigueur pour les Parties l’ayant accepté le quatre-vingtdixième
jour à compter de la date du dépôt des instruments de ratification,
d’acceptation ou d’approbation par les trois quarts au moins des Parties. Par la suite, l’amendement entre en vigueur pour toute autre Partie le quatre-vingtdixième
jour à compter de la date du dépôt par cette Partie de son instrument
de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’amendement.
Article 22
Adoption des annexes et des amendements aux annexes
1. Les annexes à la présente Convention en font partie intégrante et, sauf
disposition contraire expresse, toute référence à la Convention constitue également une référence à ses annexes.
2.Les annexes ont exclusivement trait à des questions de procédure ou d’ordre
scientifique, technique ou administratif.
3. La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires à la présente Convention sont régies par la procédure suivante :
(a) Les annexes supplémentaires sont proposées et adoptées selon la
procédure énoncée aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 21;
(b) Toute Partie qui ne peut accepter une annexe supplémentaire en
informe le Dépositaire par notification écrite dans l’année qui suit la date de communication de l’adoption de l’annexe supplémentaire par le Dépositaire. Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue.
Une Partie peut à tout moment retirer une notification antérieure de non acceptation d’une annexe supplémentaire; l’annexe considérée entre alors
en vigueur à l’égard de cette Partie sous réserve des dispositions de l’alinéa c) ci-après;
(c) A l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de la communication
par le Dépositaire de l’adoption d’une annexe supplémentaire,celle-ci entre en vigueur à l’égard de toutes les Parties qui n’ont pas communiqué de notification en application des dispositions de l’alinéa b) ci-dessus.
4. Sauf dans le cas de l’annexe III, la proposition, l’adoption et l’entrée en
vigueur d’amendements aux annexes à la présente Convention sont soumises à la même procédure que la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur
d’annexes supplémentaires à la Convention.
5. La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’amendements à l’annexe
III sont régies par la procédure suivante :
(a) Les amendements à l’annexe III sont proposés et adoptés conformément à la procédure énoncée aux articles 5 à 9 et au paragraphe 2 de l’article 21;
(b) La Conférence des Parties prend les décisions concernant l’adoption
d’un amendement par consensus;
(c)Toute décision de modifier l’annexe III est immédiatement communiquée
aux Parties par le Dépositaire. L’amendement entre en vigueur pour toutes
les Parties à la date indiquée dans la décision.
6. Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à un amendement à la Convention, il ou elle n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention entre lui-même en vigueur.
Article 23
Droit de vote
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, chaque Partie à la
présente Convention dispose d’une voix.
2. Les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour
exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence,
d’un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à la présente Convention. Elles n’exercent pas leur droit de vote si l’un
quelconque de leurs Etats membres exerce le sien, et inversement.
3.Aux fins de la présente Convention,“Parties présentes et votantes” s’entend
des Parties présentes exerçant leur droit de vote par un vote affirmatif ou négatif.
Article 24
Signature
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats et organisations régionales d’intégration économique à Rotterdam le 11
septembre 1998,et au Siège de l’Organisation des Nations Unies,à New York,
du 12 septembre 1998 au 10 septembre 1999.
Article 25
Ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à
l’approbation des Etats et des organisations régionales d’intégration économique.
Elle est ouverte à l’adhésion des Etats et des organisations régionales
d’intégration économique à compter du jour où elle cesse d’être ouverte à la signature. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Dépositaire.
2.Toute organisation régionale d’intégration économique qui devient Partie à la présente Convention sans qu’aucun de ses Etats membres y soit Partie est liée
par toutes les obligations énoncées dans la Convention.Lorsqu’un ou plusieurs
Etats membres d’une de ces organisations sont Parties à la Convention, l’organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités
respectives en ce qui concerne l’exécution des obligations qui leur incombent
en vertu de la Convention. En pareil cas, l’organisation et ses Etats membres
ne sont pas habilités à exercer concurremment leurs droits au titre de la
Convention.
3. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion, les organisations régionales d’intégration économique indiquent
l’étendue de leur compétence à l’égard des questions régies par la Convention.
En outre, ces organisations informent le Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification pertinente de l’étendue de leur compétence.
Article 26
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième
jour suivant la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
2. Pour tout Etat ou toute organisation régionale d’intégration économique
qui ratifie, accepte ou approuve la Convention, ou y adhère, après le dépôt
du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour
après qu’il ou elle a déposé son instrument de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, tout instrument déposé par une
organisation régionale d’intégration économique n’est pas considéré comme
venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite
organisation.
Article 27
Réserves
Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.
Article 28
Dénonciation
1. A l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en
vigueur de la présente Convention à l’égard d’une Partie, ladite Partie peut à tout moment dénoncer la Convention par notification écrite donnée au Dépositaire.
2.Toute dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter
de la date de réception de la notification de dénonciation par le Dépositaire,
ou à toute autre date ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notification de dénonciation.
Article 29
Dépositaire
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la présente Convention.
Article 30
Textes faisant foi
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente
Convention.
Fait à Rotterdam, le dix septembre mil neuf cent quatre-vingt dix-huit.
ANNEXES
Annexe I
RENSEIGNEMENTS DEVANT FIGURER DANS LES NOTIFICATIONS
ETABLIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 5
Les notifications doivent comporter les renseignements suivants :
1. Produits chimiques : propriétés, identification et emplois
(a) Nom usuel;
(b) Nom chimique d’après une nomenclature internationalement reconnue
(par exemple, celle de l’Union internationale de chimie pure et appliquée
(IUPAC)), si une telle nomenclature existe;
(c) Appellations commerciales et noms des préparations;
(d) Numéros de code : numéro du Service des résumés analytiques de
chimie, numéro de code dans le Système harmonisé de code douanier et
autres numéros;
(e) Informations sur la catégorie de danger du produit chimique lorsqu’il
fait l’objet d’une classification;
(f) Emploi ou emplois du produit chimique;
(g) Propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques.
2. Mesure de réglementation finale
(a) Renseignements sur la mesure de réglementation finale :
(i) Résumé de la mesure de réglementation finale;
(ii) Références du document de réglementation;
(iii)Date de prise d’effet de la mesure de réglementation finale;
(iv)La mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques ou des dangers? Dans l’affirmative,donner des précisions sur cette évaluation, notamment sur la documentation
utilisée;
(v) Raisons liées à la santé des personnes,notamment des consommateurs
et des travailleurs, ou à l’environnement ayant motivé la mesure de réglementation finale;
(vi)Résumé des dangers et des risques pour la santé des personnes, notamment celle des consommateurs et des travailleurs, ou pour l’environnement liés au produit chimique et effets escomptés de la mesure de réglementation finale;
(b) Catégories auxquelles s’applique la mesure de réglementation finale
et, pour chaque catégorie :
(i)
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale;
(ii)
Emplois qui demeurent autorisés;
(iii)
Estimation, lorsque possible, des quantités du produit chimique
produites, importées, exportées et employées;
(c)
Dans la mesure du possible, indication de l’intérêt de la mesure de
réglementation finale pour d’autres Etats et régions;
(d)
Autres renseignements utiles, dont :
(i)
Evaluation des impacts socio-économiques de la mesure de
réglementation finale;
(ii)
Renseignements disponibles sur les solutions de remplacement
et leurs risques, par exemple :
- Stratégies de lutte intégrée contre les nuisibles;
-Méthodes et procédés industriels, y compris techniques moins
polluantes.
ANNEXES
Annexe II
CRITERES D’INSCRIPTION DES PRODUITS CHIMIQUES INTERDITS OU
STRICTEMENT REGLEMENTES A L’ANNEXE III
Le Comité d’étude des produits chimiques, lorsqu’il examine les notifications
transmises par le Secrétariat en application du paragraphe 5 de l’article 5 :
(a) Confirme que la mesure de réglementation finale a été prise pour
protéger la santé des personnes ou l’environnement;
(b) Vérifie que la mesure de réglementation finale a été prise après une évaluation des risques. Cette évaluation doit s’appuyer sur une analyse des données scientifiques effectuée en tenant compte du contexte propre à la
Partie considérée.A cette fin, la documentation fournie doit attester que :
(i) Les données ont été obtenues par des méthodes scientifiquement
reconnues;
(ii) Ces données ont été analysées et étayées en respectant des principes
et des méthodes scientifiques reconnus;
(iii)La mesure de réglementation finale se fonde sur une évaluation des risques tenant compte du contexte propre à la Partie qui en est
l’auteur;
(c) Détermine si la mesure de réglementation finale suffit à justifier
l’inscription du produit chimique considéré à l’annexe III après avoir déterminé :
(i) Si l’application de la mesure de réglementation finale a entraîné, ou
devrait entraîner, une diminution sensible de la consommation du
produit chimique ou du nombre de ses emplois;
(ii) Si l’application de la mesure de réglementation finale a effectivement
entraîné, ou devrait entraîner, une diminution importante des risques
pesant sur la santé des personnes ou sur l’environnement dans la Partie qui a soumis la notification;
(iii)Si les considérations à l’origine de la mesure de réglementation
finale valent uniquement pour une zone géographique particulière ou pour d’autres cas précis;
(iv)S’il est prouvé que le produit chimique considéré fait l’objet d’échanges commerciaux internationaux?
(d) Tient compte du fait qu’un abus intentionnel ne constitue pas en soi
une raison suffisante pour inscrire un produit chimique à l’annexe III.
Annexe IIIPRODUITS CHIMIQUES SOUMIS A LA PROCEDURE DE CONSENTEMENT PREALABLE EN CONNAISSANCE DE CAUSE
Nom du produit chimique |
Numéro du Service des résumés analytiques de chimie |
Catégorie |
2,4,5-T et ses seis et esters |
93-76-59* |
Pesticide |
Alachlore |
15972-60-8 |
Pesticide |
Aldicarbe |
116-06-3 |
Pesticide |
Aldrine |
309-00-2 |
Pesticide |
Binapacryl |
485-31-4 |
Pesticide |
Captafol |
2425-06-1 |
Pesticide |
Chlordane |
57-74-9 |
Pesticide |
Chlordimeforme |
6164-98-3 |
Pesticide |
Chlorobenzilate |
510-15-6 |
Pesticide |
DDT |
50-29-3 |
Pesticide |
Dieldrine |
60-57-1 |
Pesticide |
Dinitro-ortho-crésol (DNOC) et ses sels (tels que le sel d’ammonium, le sel de potassium et le sel de sodium) |
534-52-1
2980-64-5
5787-96-2
2312-76-7 |
Pesticide |
Dinoseb et ses seis et esters |
88-85-7* |
Pesticide |
Dibromo-1,2 éthane (EDB) |
106-93-4 |
Pesticide |
Endosulfan |
115-29-7 |
Pesticide |
Dichlorure d’éthylène |
107-06-2 |
Pesticide |
Oxyde d’éthylène |
75-21-8 |
Pesticide |
Fluoroacétamide |
640-19-7 |
Pesticide |
HCH (mélanges d’isomères) |
608-73-1 |
Pesticide |
Heptachlore |
76-44-8 |
Pesticide |
Hexachlorobenzène |
118-74-1 |
Pesticide |
Lindane |
58-89-9 |
Pesticide |
Composés du mercure, y compris composés inorganiques et composés du type alkylmercure, alkyloxyalkyle et arylmercure |
|
Pesticide |
Monocrotophos |
6923-22-4 |
Pesticide |
Parathion |
56-38-2 |
Pesticide |
Pentachlorophénol et ses seis et |
87-86-5* |
Pesticide |
esters |
|
|
Toxaphène |
8001-35-2 |
Pesticide |
Tous les composés du tributylétain, en particulier :
L’oxyde de tributylétain
Le fuorure de tributylétain
Le méthacrylate de tributylétain
Le benzoate de tributylétain
Le chlorure de tributylétain
Le linoléate de tributylétain
Le naphténate de tributylétain |
56-35-9
1983-10-4
2155-70-6
4342-36-3
1461-22-9
24124-25-2
85409-17-2 |
Pesticide |
Formulations de poudres pour poudrage contenant un mélange :
- de bénomyle à une concentration égale ou supérieure à 7 %
- de carbofurane à une concentration égale ou supérieure à 10 %
- de thiram à une concentration égale ou supérieure à 15 % |
17804-35-2 1563-66-2
137-26-8 |
Préparation pesticide extrêmement dangereuse |
Methamidophos (formulations liquides solubles de la substance qui contiennent plus de 600 g de principe actif par litre) |
10265-92-6 |
Préparation pesticide extrêmement dangereuse |
Phosphamidon (formulations liquides solubles de la substance qui contiennent plus de 1000 g de principe actif par litre) |
13171-21-6 (Mélange,
isomères (E) et (Z))
23783-98-4 (isomère (Z))
297-99-4 (isomère (E)) |
Préparation pesticide extrêmement dangereuse |
Méthyle parathion (concentrés émulsifables (CE) comprenant 19,5 % ou plus de principe actif et poudres contenant 1,5 % ou plus de principe actif) |
298-00-0 |
Préparation pesticide extrêmement dangereuse |
Amiante :
- Actinolite
- Anthophyllite
- Amosite
- Crocidolite
- Trémolite |
77536-66-4
77536-67-5
12172-73-5
12001-28-4
77536-68-6 |
Produit
à usage
industriel |
Biphényles polybromés (PBB) |
36355-01-8 (hexa-)
27858-07-7 (octa-)
13654-09-6 (deca-) |
Produit
à usage
industriel |
Biphényles polychlorés (PCB) |
1336-36-3 |
Produit
à usage
industriel |
Terphényles polychlorés (PCT) |
61788-33-8 |
Produit
à usage
industriel |
Plomb tétraéthyle |
78-00-2 |
Produit
à usage
industriel |
Plomb tétraméthyle |
75-74-1 |
Produit
à usage
industriel |
Phosphate de tris - 2,3 dibromopropyle |
126-72-7 |
Produit
à usage
industriel |
* Seuls les numéros du Service des résumés analytiques de chimie des composés parents sont indiqués. Pour avoir une liste des autres numéros appropriés du Service des résumés analytiques de chimie on pourra se référer au document d’orientation de décision pertinent.
Annexe IV
INFORMATIONS A FOURNIR ET CRITERES A RESPECTER POUR
L’INSCRIPTION DES FORMULATIONS PESTICIDES EXTREMEMENT
DANGEREUSES A L’ANNEXE III
Première partie : Documentation que doit fournir la Partie
présentant une proposition
Les propositions présentées en application du paragraphe 1 de l’article 6 sont
accompagnées de la documentation voulue précisant :
(a) Le nom de la formulation pesticide dangereuse;
(b) Le nom des produits actifs présents dans la formulation;
(c) Le dosage des produits actifs présents dans la formulation;
(d) Le type de formulation;
(e) Les appellations commerciales et les noms des fabricants, si possible;
(f) Les modes d’utilisation courants et attestés de la formulation dans la Partie présentant la proposition;
(g) Dans les détails, les incidents liés à la formulation considérée, y
compris leurs conséquences néfastes et la manière dont la formulation a été utilisée;
(h) Les mesures réglementaires, administratives ou autres prises, ou
devant être prises, à la suite de ces incidents par la Partie présentant la
proposition.
Deuxième partie : Renseignements que doit réunir le Secrétariat
Le Secrétariat, en application du paragraphe 3 de l’article 6, rassemble un
certain nombre de renseignements sur la formulation, dont :
(a) Ses propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques;
(b) Les restrictions concernant sa manipulation ou son application dans
d’autres Etats;
(c) Les incidents dont elle a été à l’origine dans d’autres Etats;
d) Les renseignements communiqués par d’autres Parties, par des
organisations internationales, des organisations non gouvernementales ou
d’autres sources d’information pertinentes, nationales ou internationales;
(e) Les évaluations des risques et des dangers disponibles;
(f) Si possible, l’étendue de son utilisation -nombre d’homologations,
volume de production ou de vente;
(g) Les autres formulations existantes du pesticide considéré et les
incidents liés à ces formulations;
(h) Les autres méthodes de lutte contre les nuisibles;
(i) Tout autre renseignement jugé utile par le Comité d’étude des
produits chimiques.
Troisième partie : Critères d’inscription des formulations
pesticides extrêmement dangereuses à l’annexe III
Le Comité d’étude des produits chimiques, lorsqu’il examine les propositions qui lui sont communiquées par le Secrétariat en application du paragraphe 5
de l’article 6, tient compte :
(a) De la fiabilité des renseignements prouvant que l’emploi de la
formulation conformément aux pratiques courantes ou attestées dans la
Partie présentant la proposition a causé les incidents signalés;
(b) Du risque d’incidents de ce type dans d’autres Etats où le climat, les
conditions et les modes d’emploi de la formulation sont analogues;
(c) De l’existence de restrictions concernant la manipulation ou
l’application de la formulation qui supposent l’emploi de technologies ou
de techniques qui ne sont peut-être correctement ou largement appliquées dans les Etats n’ayant pas les infrastructures voulues;
(d) De l’importance des effets signalés par rapport à la quantité de produit
utilisé;
(e) Du fait qu’un abus intentionnel ne constitue pas en soi une raison
suffisante pour inscrire une préparation à l’annexe III.
Annexe V
RENSEIGNEMENTS DEVANT FIGURER DANS LES NOTIFICATIONS
D’EXPORTATION
1. Les notifications d’exportation doivent indiquer :
(a) Les noms et adresses des Autorités nationales désignées compétentes
de la Partie importatrice et de la Partie exportatrice;
(b) La date prévue d’exportation vers la Partie importatrice;
(c) Le nom du produit chimique interdit ou strictement réglementé et
le résumé des renseignements demandés à l’annexe I et communiqués au
Secrétariat conformément à l’article 5.Lorsqu’un mélange ou une formulation contient plus d’un produit chimique de ce type, ces renseignements doivent être fournis pour chaque produit;
(d) Une déclaration mentionnant la catégorie d’utilisation prévue, et
l’emploi envisagé à l’intérieur de cette catégorie, dans la Partie importatrice,
s’ils sont connus;
(e) Les mesures de précaution à prendre pour réduire l’exposition au
produit chimique et les émissions;
(f) Dans le cas d’un mélange ou d’une formulation, la teneur des produits
chimiques interdits ou strictement réglementés qui entrent dans sa
composition;
(g) Les noms et adresses de l’importateur;
(h) Tous les renseignements supplémentaires dont dispose l’Autorité
nationale désignée compétente de la Partie exportatrice qui pourraient être utiles à l’Autorité nationale désignée compétente de la Partie
importatrice.
2. En plus des renseignements demandés au paragraphe 1 ci-dessus, la Partie
exportatrice fournira tous les autres renseignements complémentaires spécifiés à l’annexe I que pourra lui demander la Partie importatrice.
Annexe VI
REGLEMENT DES DIFFERENDS
A. Règlement d’arbitrage
Aux fins du paragraphe 2 a) de l’article 20 de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable
à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, la procédure d’arbitrage est la suivante :
Article 1
1.Toute Partie peut prendre l’initiative de recourir à l’arbitrage, conformément à l’article 20 de la Convention, par notification écrite adressée à l’autre Partie
au différend. La notification est accompagnée de l’exposé des conclusions, ainsi
que de toutes pièces justificatives, et indique l’objet de l’arbitrage, notamment les articles de la Convention dont l’interprétation ou l’application font l’objet de
litige.
2.La Partie requérante notifie au secrétariat que les Parties renvoient un différend à l’arbitrage conformément à l’article 20. La notification est accompagnée de
la notification écrite de la Partie requérante, de l’exposé des conclusions et
des pièces justificatives visés au paragraphe 1. Le secrétariat communique les
informations ainsi reçues à toutes les Parties.
Article 2
1. En cas de différend entre deux Parties, un tribunal arbitral composé de trois
membres est établi.
2.Chacune des parties au différend nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi
nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre, qui assume la
présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l’une des
parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l’une de
ces Parties, ni se trouver au service de l’une d’elles, ou s’être déjà occupé de
l’affaire à aucun titre.
3. En cas de différend entre plus de deux Parties, les Parties qui font cause
commune désignent un arbitre d’un commun accord.
4. Il est pourvu à tout siège vacant de la manière prévue pour la nomination
initiale.
5. Si les parties ne s’accordent pas sur l’objet du litige avant la désignation du
Président du tribunal arbitral, c’est ce tribunal qui le détermine.
Article 3
1. Si, dans un délai de deux mois après la date de réception de la notification
d’arbitrage par la partie défenderesse, l’une des parties au différend ne procède pas à la nomination d’un arbitre, l’autre partie peut saisir le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui procède à cette désignation dans un
nouveau délai de deux mois.
2. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre,
le Président du tribunal arbitral n’est pas désigné, le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies procède, à la requête d’une partie, à sa
désignation dans un nouveau délai de deux mois.
Article 4
Le tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux dispositions de la
Convention et au droit international.
Article 5
Sauf si les parties au différend en décident autrement, le tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure.
Article 6
A la demande de l’une des parties, le tribunal arbitral peut recommander les
mesures conservatoires indispensables.
Article 7
Les parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral et, en particulier,
utilisent tous les moyens à leur disposition pour :
(a) Fournir au tribunal tous les documents, renseignements et facilités
nécessaires;
(b) Permettre au tribunal, en cas de besoin, de citer des témoins ou des
experts et d’enregistrer leur déposition.
Article 8
Les parties et les arbitres sont tenus de protéger le caractère confidentiel
de tout renseignement qu’ils obtiennent à titre confidentiel au cours de la procédure du tribunal arbitral.
Article 9
A moins que le tribunal arbitral n’en décide autrement en raison des
circonstances particulières de l’affaire, les frais du tribunal sont supportés à
parts égales par les parties au différend. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties.
Article 10
Toute Partie ayant, en ce qui concerne l’objet du différend, un intérêt d’ordre
juridique susceptible d’être affecté par la décision peut intervenir dans la
procédure avec le consentement du tribunal.
Article 11
Le tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles
directement liées à l’objet du différend.
Article 12
Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont
prises à la majorité de ses membres.
Article 13
1. Si l’une des parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral
ou ne fait pas valoir ses moyens, l’autre partie peut demander au tribunal de
poursuivre la procédure et de rendre sa sentence. L’absence d’une partie ou
le fait pour une partie de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au
déroulement de la procédure.
2.Avant de prononcer sa sentence définitive,le tribunal arbitral doit s’assurer que la demande est fondée en fait et en droit.
Article 14
Le tribunal prononce sa sentence définitive au plus tard cinq mois à partir de la date à laquelle il a été créé, à moins qu’il estime nécessaire de prolonger ce
délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois.
Article 15
La sentence définitive du tribunal arbitral est limitée à l’objet du différend et est motivée. Elle contient le nom des membres qui y ont pris part et la date à laquelle elle a été prononcée. Tout membre du tribunal peut joindre à la
sentence l’exposé de son opinion individuelle ou dissidente.
Article 16
La sentence est obligatoire pour les parties au différend. Elle lie également
toute Partie intervenant conformément à l’article 10 dans la mesure où elle
a trait à des questions au sujet desquelles cette Partie est intervenue. Elle
est sans appel, à moins que les parties ne soient convenues à l’avance d’une
procédure d’appel.
Article 17
Toute contestation pouvant surgir entre les parties liées par la sentence définitive
en application de l’article 16 concernant l’interprétation ou l’exécution de la sentence peut être soumise par l’une ou l’autre des parties à la décision du
tribunal arbitral qui a prononcé la sentence.
B. Règlement de conciliation
Aux fins du paragraphe 6 de l’article 20 de la Convention, la procédure de
conciliation est la suivante :
Article 1
1.Toute demande d’une partie à un différend visant à créer une commission de conciliation en application du paragraphe 6 de l’article 20 est adressée par écrit au secrétariat. Le secrétariat en informe immédiatement toutes les
Parties.
2. La commission de conciliation se compose, à moins que les parties n’en
décident autrement, de cinq membres, chaque partie concernée en désignant
deux et le Président étant choisi d’un commun accord par les membres ainsi
désignés.
Article 2
En cas de différend entre plus de deux parties, les parties faisant cause commune
désignent les membres de la commission d’un commun accord.
Article 3
Si, dans un délai de deux mois après la date de réception par le secrétariat de la demande écrite visée à l’article premier, tous les membres n’ont pas été nommés par les parties, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies procède, à la requête d’une partie, aux désignations nécessaires dans un
nouveau délai de deux mois.
Article 4
Si, dans un délai de deux mois après la nomination du quatrième membre
de la commission, celle-ci n’a pas choisi son Président, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies procède, à la requête d’une partie, à sa
désignation dans un nouveau délai de deux mois.
Article 5
1.A moins que les parties au différend n’en décident autrement, la commission
de conciliation établit ses propres règles de procédure.
2. Les parties et les membres de la commission sont tenus de protéger le
caractère confidentiel de tout renseignement qu’ils obtiennent à titre
confidentiel au cours de la procédure de conciliation.
Article 6
La commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de
ses membres.
Article 7
La commission de conciliation présente, dans les douze mois suivant sa création,
un rapport contenant ses recommandations de règlement du différend, que les
parties examinent de bonne foi.
Article 8
En cas de désaccord au sujet de la compétence de la commission de conciliation, celle-ci décide si elle est ou non compétente.
Article 9
Les frais de la commission sont supportés par les parties au différend dans des
proportions dont elles conviennent. La commission tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties.
Telle qu’amendée par la Conférence des Parties par ses décisions RC-1/3 du 24 septembre 2004, RC-4/5 du 31 octobre 2008 et RC-5/3, RC-5/4 et RC-5/5 du 24 juin 2011.
Adoptée par la Conférence des Parties à sa première réunion, par sa décision RC-1/11 du 24 septembre 2004.
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