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Convention de Bâle sur le Contrôle des Mouvements Transfrontières de Déchet Dangereux et de leur Élimination1

PREAMBULE2

Les Parties à la présente Convention,

Conscientes des dommages que les déchets dangereux et d'autres déchets ainsi que les mouvements transfrontiéres de ces déchets risquent de causer à la santé humaine et à l'environnement,

Avant présente à l'esprit la menace croissante que représentent pour la santé humaine et l'environnement la complexité grandissante et le développement de la production de déchets dangereux et d'autres déchets et leurs mouvements transfrontiéres,

Avant également présent à l'esprit le fait que la manière la plus efficace de protéger la santé humaine et l'environnement des dangers que représentent ces déchets consiste à réduire leur production au minimum du point de vue de la quantité et/ou du danger potentiel,

Convaincues que les États devraient prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la gestion des déchets dangereux et d'autres déchets, y compris leurs mouvements transfrontiéres et leur élimination, soit compatible avec la protection de la santé humaine et de l'environnement, quel que soit le lieu où ces déchets sont élimines,

Notant que les États devraient veiller à ce que le producteur s'acquitte des obligations ayant trait au transport et à l'élimination des déchets dangereux et d'autres déchets d'une manière qui soit compatible avec la protection de l'environnement, quel que soit le lieu où ils sont élimines,

Reconnaissant pleinement que tout État possède le droit souverain d'interdire l'entrée ou l'élimination de déchets dangereux et d'autres déchets d'origine étrangère sur son territoire,

Reconnaissant également le sentiment croissant favorable à l'interdiction des mouvements transfrontiéres de déchets dangereux et de leur élimination dans d'autres États, en particulier dans les pays en développement,

Convaincues que les déchets dangereux et d'autres déchets devraient, dans toute la mesure où cela est compatible avec une gestion écologiquement rationnelle et efficace, être élimines dans l'État où ils ont été produits,

Conscientes également que les mouvements transfrontiéres de ces déchets de l'État de leur production vers tout autre État ne devraient être autorisés que lorsqu'ils sont réalisés dans des conditions ne présentant aucun danger pour la santé humaine et l'environnement et conformes aux dispositions de la présente Convention,

Considérant que le contrôle accru des mouvements transfrontiéres de déchets dangereux et d'autres déchets encouragera une gestion écologiquement rationnelle de ces déchets et une réduction du volume des mouvements transfrontiéres correspondants,

Convaincues que les États devraient prendre des mesures pour assurer un échange approprié d'informations et un contrôle effectif des mouvements transfrontiéres de déchets dangereux et d'autres déchets en provenance et à destination de ces États,

Notant qu'un certain nombre d'accords internationaux et régionaux ont porté sur la question de la protection et de la préservation de l'environnement lorsqu'il y a transit de marchandises dangereuses,

Tenant compte de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement (Stockholm, 1972), des Lignes directrices et Principes du Caire concernant la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux, adoptes par le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) par sa décision 14/30 du 17 juin 1987, des recommandations du Comité d'experts des Nations Unies en matière de transport des marchandises dangereuses (formulées en 1957 et mises à jour tous les deux ans), des recommandations, déclarations, instruments et règlements pertinents adoptes dans le cadre du système des Nations Unies ainsi que des travaux et études effectués par d'autres organisations internationales et régionales,

Conscientes de l'esprit, des principes, des buts et des fonctions de la Charte mondiale de la nature adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa trente-septiéme session (1982) en tant que règle d'éthique concernant la protection de l'environnement humain et la conservation des ressources naturelles,

Affirmant que les États sont tenus de s'acquitter de leurs obligations internationales concernant la protection de la santé humaine ainsi que la protection et la sauvegarde de l'environnement et sont responsables à cet égard conformément au droit international,

Reconnaissant que, dans le cas d'une violation substantielle des dispositions de la présent Convention ou de tout protocole y relatif, les dispositions pertinentes du droit international des traites s'appliqueront,

Conscientes que la nécessité de continuer à mettre au point et à appliquer des techniques peu polluantes et écologiquement rationnelles, des mesures de recyclage et des systèmes appropriés de maintenance et de gestion en vue de réduire au minimum la production de déchets dangereux et d'autres déchets,

Conscientes également du fait que la communauté internationale est de plus en plus préoccupée par la nécessité de contrôler rigoureusement les mouvements transfrontiéres de déchets dangereux et d'autres déchets et par la nécessité de réduire dans la mesure du possible ces mouvements au minimum,

Préoccupées par le problème du trafic transfrontiére illicite de déchets dangereux, et d'autres déchets,

Tenant compte aussi de ce que les pays en développement n'ont que des capacités limitées de gestion des déchets dangereux et d'autres déchets,

Reconnaissant qu'il est nécessaire de promouvoir le transfère, surtout vers les pays en développement, de techniques destinées à assurer une gestion rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets produits localement, dans l'esprit des Lignes directrices du Caire et de la décision 14/16 du Conseil d'administration du PNUE sur la promotion du transfert des techniques de protection de l'environnement,

Reconnaissant également que les déchets dangereux et d'autres déchets devraient être transportes conformément aux conventions et recommandations internationales pertinentes,

Convaincues également que les mouvements transfrontiéres de déchets dangereux et d'autres déchets ne devraient être autorisés que si le transport et l'élimination finale de ces déchets sont écologiquement rationnels,

Déterminées à protéger par un contrôle strict la santé humaine et l'environnement contre les effets nocifs qui peuvent résulter de la production et de la gestion des déchets dangereux et d'autres déchets,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

ARTICLE PREMIER
CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION

1.    Les déchets ci-aprés, qui font l'objet de mouvements transfrontiéres, seront considères comme des «déchets dangereux» aux fins de la présente Convention:

a)     Les déchets qui appartiennent à l’une des catégories figurant à l'annexe I, à moins qu'ils ne possèdent aucune des caractéristiques indiquées à l'annexe III; et

b)     Les déchets auxquels les dispositions de l'alinéa a) ne s'appliquent pas, mais qui sont définis ou considères comme dangereux par la législation interne de la Partie d'exportation, d'importation ou de transit.

2.    Les déchets qui appartiennent à l'une des catégories figurant à l'annexe II et font l'objet de mouvements transfrontiéres seront considères comme «d'autres déchets» aux fins de la présente Convention.

3.    Les déchets qui, en raison de leur radioactivité, sont soumis à d'autres systèmes de contrôle internationaux, y compris des instruments internationaux, s'appliquant spécifiquement aux matières radioactives sont exclus du champ d'application de la présente Convention.

4. Les déchets provenant de l'exploitation normale d'un navire et dont le rejet fait l'objet d'un autre instrument international sont exclus du champ d'application de la présente Convention.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Aux fins de la présente Convention,

1.    On entend par «déchets» des substances ou objets qu'on élimine, qu'on a l'intention d'éliminer ou qu'on est tenu d'éliminer en vertu des dispositions du droit national;

2.    On entend par «gestion» la collecte, le transport et l'élimination des déchets dangereux ou d'autres déchets, y compris la surveillance des sites d'élimination;

3.    On entend par «mouvement transfrontiére» tout mouvement de déchets dangereux ou d'autres déchets en provenance d'une zone relevant de la compétence nationale d'un État et à destination d'une zone relevant de la compétence nationale d'un autre État, ou en transit par cette zone, ou d'une zone ne relevant de la compétence nationale d'aucun État, ou en transit par cette zone, pour autant que deux États au moins soient concernes par le mouvement;

4.    On entend par «élimination» toute opération prévue à l'annexe IV de la présente Convention;

5.    On entend par «site ou installation agréé» un site ou une installation où l'élimination des déchets dangereux ou d'autres déchets a lieu en vertu d'une autorisation ou d'un permis d'exploitation délivré par une autorité compétente de l'État où le site ou l'installation se trouve;

6.    On entend par «autorité compétente» l'autorité gouvernementale désignée par une Partie pour recevoir, dans la zone géographique que la Partie peut déterminer, la notification d'un mouvement transfrontiére de déchets dangereux ou d'autres déchets ainsi que tous les renseignements qui s'y rapportent et pour prendre position au sujet de cette notification comme le prévoit l'article 6;

7.    On entend par «correspondant» l'organisme d'une Partie mentionné à l'article 5 et chargé de recevoir et de communiquer les renseignements prévus aux articles 13 et 16;

8.    On entend par «gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux ou d'autres déchets» toutes mesures pratiques permettant d'assurer que les déchets dangereux ou d'autres déchets sont gérés d'une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets;

9.    On entend par «zone relevant de la compétence nationale d'un État» toute zone terrestre, maritime ou aérienne à l'intérieur de laquelle un État exerce conformément au droit international des compétences administratives et réglementaires en matière de protection de la santé humaine ou de l'environnement;

10.  On entend par «État d'exportation» toute Partie d'où est prévu le déclenchement ou où est déclenché un mouvement transfrontiére de déchets dangereux ou d'autres déchets;

11.  On entend par «État d'importation» toute Partie vers laquelle est prévue ou a lieu un mouvement transfrontiére de déchets dangereux ou d'autres déchets pour qu'ils y soient élimines ou aux fins de chargement avant élimination dans une zone qui ne relevé de la compétence nationale d'aucun État;

12.  On entend par «État de transit»tout État, autre que l'État d'exportation ou d'importation, à travers le quel un mouvement transfrontiére de déchets dangereux ou d'autres déchets est prévue ou a lieu;

13.  On entend par «États concernes» les Parties qui sont États d'exportation ou d'importation et les États de transit, qu'ils soient ou non Parties;

14.  On entend par« personne» toute personne physique ou morale;

15.  On entend par «exportateur» toute personne qui relevé de la juridiction de l'État d'exportation et qui procède à l'exportation de déchets dangereux ou d'autres déchets;

16.  On entend par «importateur» toute personne qui relevé de la juridiction de l'État d'importation et qui procède à l'importation de déchets dangereux ou d'autres déchets;

17.  On entend par «transporteur» toute personne qui transporte des déchets dangereux ou d'autres déchets;

18.  On entend par «producteur» toute personne dont l'activité produit des déchets dangereux ou d'autres déchets ou, si cette personne est inconnue, la personne qui est en possession de ces déchets et/ou qui les contrôle;

19.  On entend par «éliminateur» toute personne à qui sont expédiés des déchets dangereux ou d'autres déchets et qui effectue l'élimination desdits déchets;

20.  On entend par «organisation d'intégration politique ou économique» toute organisation constituée d'États souverains à laquelle les États membres ont donné compétence dans les domaines régis par la présente Convention et qui a été dûment autorisée, selon ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter, approuver ou confirmer formellement la Convention ou à y adhérer;

21.  On entend par«trafic illicite» tout mouvement de déchets dangereux ou d'autres déchets tel que precisé dans l'article 9.

ARTICLE 3
DÉFINITIONS NATIONALES DES DÉCHETS DANGEREUX

1.    Chacune des Parties informe le Secrétariat de la Convention, dans un délai de six mois après être devenue Partie à la Convention, des déchets, autres que ceux indiques dans les annexes I et II, qui sont considères ou définis comme dangereux par sa législation nationale, ainsi que de toute autre disposition concernant les procédures en matière de mouvement transfrontiére applicables à ces déchets;

2.    Chacune des Parties informe par la suite le Secrétariat de toute modification importante aux renseignements communiqués par elle en application du paragraphe 1;

3.    Le Secrétariat informe immédiatement toutes les Parties des renseignements qu'il a reçus en application des paragraphes 1 et 2;

4.    Les Parties sont tenues de mettre à la disposition de leurs exportateurs les renseignements qui leur sont communiqués par le Secrétariat en application du paragraphe 3.

ARTICLE 43
OBLIGATIONS GÉNÉRALES

1. 

a) Les Parties exerçant leur droit d'interdire l'importation de déchets dangereux ou d'autres déchets en vue de leur élimination en informent les autres Parties conformément aux dispositions de l'article 13;

b)     Les Parties interdisent ou ne permettent pas l'exportation de déchets dangereux et d'autres déchets dans les Parties qui ont interdit l'importation de tels déchets, lorsque cette interdiction a été notifiée conformément aux dispositions de l'alinéa a) ci-dessus;

c)     Les Parties interdisent ou ne permettent pas l'exportation de déchets dangereux et d'autres déchets si l'État d'importation ne donne pas par écrit son accord spécifique pour l'importation de ces déchets, dans le cas où cet État d'importation n'a pas interdit l'importation de ces déchets;

2.    Chaque Partie prend les dispositions voulues pour:

a) Veiller à ce que la production de déchets dangereux et d'autres déchets à l'intérieur du pays soit réduite au minimum, compte tenu des considérations sociales, techniques et économiques;

b)     Assurer la mise en place d'installations adéquates d'élimination qui devront, dans la mesure du possible, être situées à l'intérieur du pays, en vue d'une gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets en quelque lieu qu'ils soient élimines;

c)     Veiller à ce que les personnes qui s'occupent de la gestion des déchets dangereux ou d'autres déchets à l'intérieur du pays prennent les mesures nécessaires pour prévenir la pollution résultant de cette gestion et, si une telle pollution se produit, pour en réduire au minimum les conséquences pour la santé humaine et l'environnement;

d)     Veiller à ce que les mouvements transfrontiéres de déchets dangereux et d'autres déchets soient réduits à un minimum compatible avec une gestion efficace et écologiquement rationnelle des dits déchets et qu'ils s'effectuent de manière à protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets nocifs qui pourraient en résulter;

e)     Interdire les exportations de déchets dangereux ou d'autres déchets à destination des États ou groupes d'États appartenant à des organisations d'intégration politique ou économique qui sont Parties, particulièrement les pays en développement, qui ont interdit par leur législation toute importation, ou si elle a des raisons de croire que les déchets en question n'y seront pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles telles que définies par les critères que retiendront les Parties à leur première réunion;

f)     Exiger que les renseignements sur les mouvements transfrontiéres proposés de déchets dangereux et d'autres déchets soient communiqués aux États concernes, conformément à l'annexe V-A, pour qu'ils puissent évaluer les conséquences pour la santé humaine et l'environnement des mouvements envisagés;

g) Empêcher les importations de déchets dangereux et d'autres déchets si elle a des raisons de croire que les déchets en question ne seront pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles;

h) Coopérer avec les autres Parties et les autres organisations intéressées, directement et par l'intermédiaire du Secrétariat, à des activités portant notamment sur la diffusion de renseignements sur les mouvements transfrontiéres de déchets dangereux et d'autres déchets, afin d'améliorer la gestion écologiquement rationnelle des dits déchets et empêcher le trafic illicite;

3.    Les Parties considèrent que le trafic illicite de déchets dangereux ou d'autres déchets constitue une infraction pénale.

4.    Chaque Partie prend les mesures juridiques, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre et faire respecter les dispositions de la présente Convention, y compris les mesures voulues pour prévenir et réprimer tout comportement en contravention de la Convention.

5.    Les Parties n'autorisent pas les exportations de déchets dangereux ou d'autres déchets vers un État non Partie ou l'importation de tels déchets en provenance d'un État non Partie.

6.    Les Parties conviennent d’interdire l'exportation de déchets dangereux ou d'autres déchets en vue de leur élimination dans la zone située au sud du soixantième parallèle de l'hémisphére Sud, que ces déchets fassent ou non l'objet d'un mouvement transfrontiére.

7.    En outre, chaque Partie:

a) Interdit à toute personne relevant de sa compétence nationale de transporter ou d'éliminer des déchets dangereux ou d'autres déchets, à moins que la personne en question ne soit autorisée ou habilitée à procéder à ce type d'opération;

b)     Exige que les déchets dangereux et d'autres déchets qui doivent faire l'objet d'un mouvement transfrontiére soient emballés, étiquetés et transportes conformément aux règles et normes internationales généralement acceptées et reconnues en matière d'emballage, d'étiquetage et de transport, et qu'il soit dûment tenu compte des pratiques internationalement admises en la matière;

c)     Exige que les déchets dangereux et d'autres déchets soient accompagnés d'un document de mouvement depuis le lieu d'origine du mouvement jusqu'au lieu d'élimination.

8.    Chaque Partie exige que les déchets dangereux ou d'autres déchets dont l'exportation est prévue soient gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles dans l'État d'importation ou ailleurs. A leur première réunion, les Parties arrêteront des directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets entrant dans le cadre de la présente Convention.

9.    Les Parties prennent les mesures requises pour que les mouvements transfrontiéres de déchets dangereux et d'autres déchets ne soient autorisés que:

a)     Si l'État d'exportation ne dispose pas des moyens techniques et des installations nécessaires ou des sites d'élimination voulus pour éliminer les déchets en question selon des méthodes écologiquement rationnelles et efficaces;ou

b)     Si les déchets en question constituent une matière brute nécessaire pour les industries de recyclage ou de récupération de l'État d'importation;ou

c) Si le mouvement transfrontiére en question est conforme à d'autres critères qui seront fixés par les Parties pour autant que ceux-ci ne soient pas en contradiction avec les objectifs de la présente Convention.

10.  L'obligation, aux termes de la présente Convention, des États producteurs de déchets dangereux et d'autres déchets d'exiger que les déchets soient traites selon des méthodes écologiquement rationnelles ne peut en aucun cas être transférée à l'État d'importation ou de transit.

11.  Rien dans la présente Convention n'empéche une Partie d'imposer, pour mieux protéger la santé humaine et l'environnement, des conditions supplémentaires qui soient compatibles avec les dispositions de la présente Convention et conformes aux règles du droit international.

12.  Aucune disposition de la présente Convention ne portera atteinte de quelque façon que ce soit à la souveraineté des États sur leurs eaux territoriales établie conformément au droit international, ni aux droits souverains et à la juridiction qu'exercent les États dans leur zone économique exclusive et sur leur plateau continental conformément au droit international, ni à l'exercice par les navires et les aéronefs de tous les États des droits et de la liberté de navigation tels qu'ils sont régis par le droit international et qu'ils ressortent des instruments internationaux pertinents.

13.  Les Parties s'engagent à examiner périodiquement les possibilités de réduire le volume et/ou le potentiel de pollution des déchets dangereux et d'autres déchets qui sont exportes vers d'autres États, en particulier vers les pays en développement.

ARTICLE 5
DÉSIGNATION DES AUTORITÉS COMPÉTENTES ET DU CORRESPONDANT

Pour faciliter l'application de la présente Convention, les Parties:

1.    Désignent ou créent une ou plusieurs autorités compétentes et un correspondant. Une autorité compétente est désignée pour recevoir les notifications dans le cas d'un État de transit.

2.    Informent le Secrétariat, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la Convention à leur égard, des organes qu'elles ont désignes comme correspondant et autorités compétentes

3.    Informent le Secrétariat de toute modification apportée aux désignations qu'elles ont faites en application du paragraphe 2 ci-dessus, dans un délai d'un mois à compter de la date où la modification a été décidée.

ARTICLE 6
MOUVEMENTS TRANSFRONTIÈRES ENTRE PARTIES

1. L'État d'exportation informe par écrit, par l'intermédiaire de l'autorité compétente de l'État d'exportation, l'autorité compétente des États concernes de tout mouvement transfrontiére de déchets dangereux ou d'autres déchets envisagé, ou exige du producteur ou de l'exportateur qu'il le fasse. Ces notifications doivent contenir les déclarations et renseignements spécifés à l'annexe V-A, rédigés dans une langue acceptable pour l'État d'importation. Une seule notification est envoyée à chacun des États concernes.

2.    L'État d'importation accuse par écrit réception de la notification à celui qui l'a donnée en consentant au mouvement avec ou sans réserve, ou en refusant l'autorisation de procéder au mouvement, ou en demandant un complément d'information. Une copie de la réponse définitive de l'État d'importation est envoyée aux autorités compétentes des États concernes qui sont Parties.

3.    L'État d'exportation n'autorise pas le producteur ou l'exportateur à déclencher le mouvement transfrontiére avant d'avoir reçu confirmation écrite que:

a)     L'auteur de la notification a reçu le consentement écrit de l'État d'importation; et que

b)   L’auteur de la notification a reçu de l’État d’importation confirmation de l’existence d’un contrat entre l’exportateur et l’éliminateur spécifiant une gestion écologiquement rationnelle des déchets considérés.

4.    Chaque État de transit qui est Partie accuse sans délai réception de la notification à celui qui l'a donnée. II peut ultérieurement prendre position par réponse écrite à l'auteur de la notification dans un délai de 60 jours en consentant au mouvement avec ou sans réserve, ou en refusant l'autorisation de procéder au mouvement, ou en demandant un complément d'information. L'État d'exportation n'autorise pas le déclenchement du mouvement transfrontiére avant d'avoir reçu le consentement écrit de l'État de transit. Cependant, si, à quelque moment que ce soit, une Partie décide de ne pas demander un accord préalable écrit, en général ou dans des conditions particulières, pour ce qui concerne des mouvements transfrontiéres de transit de déchets dangereux ou d'autres déchets, ou si elle modifie ses exigences à cet égard, elle informe immédiatement les autres Parties de sa décision conformément aux dispositions de l'article 13. Dans ce dernier cas, si l'État d'exportation ne reçoit aucune réponse dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la notification donnée par l’État de transit, l’État d’exportation peut permettre que cette exportation se fasse à travers l’État de transit.

5.    Lorsque, dans un mouvement transfrontiére de déchets, ces déchets ne sont juridiquement définis ou considères comme dangereux que:

a)     Par l'État d'exportation, les dispositions du paragraphe 9 du présent article qui s'appliquent à l'importateur ou à l'éliminateur et à l'État d'importation s'appliqueront mutatis mutandis à l'exportateur et à l'État d'exportation, respectivement;

b)     Par l'État d'importation ou par les États d'importation et de transit qui sont Parties, les dispositions des paragraphes 1, 3, 4 et 6 du présent article qui s'appliquent à l'exportateur et à l'État d'exportation s'appliqueront mutatis mutandis à l'importateur ou à l'éliminateur et à l'État d'importation, respectivement;

c)     Pour tout État de transit qui est Partie, les dispositions du paragraphe 4 s'appliqueront audit État.

6.    L'État d'exportation peut, sous réserve du consentement écrit des États concernes, autoriser le producteur ou l'exportateur à utiliser une procédure de notification générale lorsque des déchets dangereux ou d'autres déchets ayant les mêmes caractéristiques physiques et chimiques sont régulièrement expédiés au même éliminateur par le même poste douanier de sortie de l'État d'exportation, le même poste douanier d'entrée du pays d'importation et, en cas de transit, par les mêmes postes douaniers d'entrée et de sortie du ou des États de transit.

7.    Les États concernes peuvent subordonner leur consentement écrit à l'emploi de la procédure de notification générale visée au paragraphe 6 pour la communication de certains renseignements, tels que la quantité exacte des déchets dangereux ou d'autres déchets, à expédier ou la liste périodique de ces déchets.

8.   La notification générale et le consentement écrit visée aux paragraphes 6 et 7 peuvent porter sur des expéditions multiples de déchets dangereux ou d’autres déchets au cours d’une période maximum de 12 mois.

9.    Les Parties exigent de toute personne prenant en charge un mouvement transfrontiéres de déchets dangereux ou d'autres déchets qu'elle signe le document de mouvement à la livraison ou à la réception des déchets en question. Elles exigent aussi de l'éliminateur qu'il informe l'exportateur et l'autorité compétente de l'État d'exportation de la réception des déchets en question et, en temps voulu, de l'achévement des opérations d'élimination selon les modalités indiquées dans la notification. Si cette information n'est pas reçue par l'État d'exportation, l'autorité compétente de cet État ou l'exportateur en informe l'État d'importation.

10.  La notification et la réponse exigées aux termes du présent article sont communiquées à l'autorité compétente des Parties concernées ou à l'organisme gouvernemental compétent dans le cas des États non Parties.

11.  Les États d'importation ou de transit qui sont Parties peuvent exiger comme condition d'entrée que tout mouvement transfrontiére de déchets dangereux ou d'autres déchets soit couvert par une assurance, un cautionnement ou d'autres garanties.

ARTICLE 7
MOUVEMENTS TRANSFRONTIÈRES EN PROVENANCE D’UNE PARTIE À TRAVERS LE TERRITOIRE D’ÉtatS QUI NE SONT PAS PARTIES

Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention s'appliquent mutatis mutandis aux mouvements transfrontiéres de déchets dangereux ou d'autres déchets en provenance d'une Partie à travers un ou plusieurs États qui ne sont pas Parties.

ARTICLE 8
OBLIGATION DE RÉIMPORTER

Lorsqu'un mouvement transfrontiére de déchets dangereux ou d'autres déchets auquel les États concernes ont consenti, sous réserve des dispositions de la présente Convention, ne peut être mené à terme conformément aux clauses du contrat, l'État d'exportation veille, si d'autres dispositions ne peuvent être prises pour éliminer les déchets selon des méthodes écologiquement rationnelles dans un délai de 90 jours à compter du moment où l'État concerne a informé l'État d'exportation et le Secrétariat, ou tout autre période convenue par les États concernes, à ce que l'exportateur réintroduise ces déchets dans l'État d'exportation. A cette fin, l'État d'exportation et toute Partie de transit ne s'opposent pas à la réintroduction de ces déchets dans l'État d'exportation, ni ne l'entravent ou ne l'empéchent.

ARTICLE 9
TRAFIC ILLICITE

1.    Aux fins de la présente Convention, est réputé constituer un trafic illicite tout mouvement transfrontiére de déchets dangereux ou d'autres déchets:

a)     effectué sans qu'une notification ait été donnée à tous les États concernes conformément aux dispositions de la présente Convention; ou

b)     effectué sans le consentement que doit donner l'État intéressé conformément aux dispositions de la présente Convention; ou

c)     effectué avec le consentement des États intéressés obtenu par falsification, fausse déclaration ou fraude; ou

d)     qui n'est pas conforme matériellement aux documents; ou

e)     qui en trame une élimination délibérée (par exemple, déversement) de déchets dangereux ou d'autres déchets, en violation des dispositions de la présente Convention et des principes généraux du droit international.

2.    Au cas où un mouvement transfrontiére de déchets dangereux ou d'autres déchets est considéré comme trafic illicite du fait du comportement de l'exportateur ou du producteur, l'État d'exportation veille à ce que les déchets dangereux en question soient:

a)     repris par l'exportateur ou le producteur ou, s'il y a lieu, par lui-méme sur son territoire ou, si cela est impossible,

b)     élimines d'une autre manière conformément aux dispositions de la présente Convention, dans un délai de 30 jours à compter du moment où l'État d'exportation a été informé du trafic illicite ou tout autre délai dont les États concernes pourraient convenir. A cette fin, les Parties concernées ne s'opposent pas au retour de ces déchets dans l'État d'exportation ni ne l'entravent ou ne l'empéchent.

3.    Lorsqu'un mouvement transfrontiére de déchets dangereux ou d'autres déchets est considéré comme trafic illicite par suite du comportement de l'importateur ou de l'éliminateur, l'État d'importation veille à ce que les déchets dangereux en question soient élimines d'une manière écologiquement rationnelle par l'importateur ou, s'il y a lieu, par lui-méme dans un délai de 30 jours à compter du moment où le trafic illicite a retenu l'attention de l'État d'importation ou tout autre délai dont les États concernes pourraient convenir. A cette fin, les Parties concernées coopèrent, selon les besoins, pour éliminer les déchets selon des méthodes écologiquement rationnelles.

4.    Lorsque la responsabilité du trafic illicite ne peut être imputée ni à l'exportateur ou au producteur, ni à l'importateur ou à l'éliminateur, les Parties concernées ou d'autres Parties, le cas échéant, coopèrent pour veiller à ce que les déchets dangereux en question soient élimines le plus tôt possible selon des méthodes écologiquement rationnelles dans l'État d'exportation, dans l'État d'importation ou ailleurs, s'il y a lieu.

5.    Chaque Partie adopte les lois nationales/internes voulues pour interdire et réprimer sévèrement le trafic illicite. Les Parties coopèrent en vue de parvenir aux objectifs énoncés dans le présent article.

ARTICLE 10
COOPÉRATION INTERNATIONALE

1.    Les Parties coopèrent entre elles afin d'améliorer et d'assurer la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets.

2.    A cette fi n, les Parties:

a)     Communiquent sur demande des renseignements, sur base bilatérale ou multilatérale, en vue d'encourager la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets, y compris par l'harmonisation des normes et pratiques techniques visant à une bonne gestion des déchets dangereux et d'autres déchets;

b)     Coopèrent en vue de surveiller les effets de la gestion des déchets dangereux sur la santé humaine et l'environnement;

c)     Coopèrent, sous réserve des dispositions de leurs lois, réglementations et politiques nationales, à la mise au point et à l'application de nouvelles techniques écologiquement rationnelles produisant peu de déchets et à l'amélioration des techniques existantes en vue d'éliminer dans la mesure du possible, la production de déchets dangereux et d'autres déchets et d'élaborer des méthodes plus efficaces pour en assurer la gestion d'une manière écologiquement rationnelle, notamment en étudiant les conséquences économiques, sociales et environnementales de l'adoption de ces innovations ou perfectionnements techniques;

d)     Coopèrent activement, sous réserve des dispositions de leurs lois, réglementations et politiques nationales, au transfert des techniques relatives à la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets et des systèmes d'organisation de cette gestion. Elles coopèrent aussi pour favoriser le développement des moyens techniques des Parties et notamment de celles qui auraient besoin d'une aide technique dans ce domaine et en feraient la demande;

e) Coopèrent à la mise au point de directives techniques et/ou de codes de bonne pratique appropriés.

3.    Les Parties utiliseront les moyens appropriés pour coopérer afin d'aider les pays en développement à appliquer les dispositions contenues dans les alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 2 de l'article 4.

4.    Compte tenu du besoin des pays en développement, la coopération entre les Parties et les organisations internationales compétentes est encouragée, afin de promouvoir, entre autres, la sensibilisation du public, le développement d'une gestion rationnelle de déchets dangereux et d'autres déchets et l'adoption de nouvelles techniques peu polluantes.

ARTICLE 11
ACCORDS BILATÉRAUX, MULTILATÉRAUX ET RÉGIONAUX

1.    Nonobstant les dispositions de l'article 4, paragraphe 5, les Parties peuvent conclure des accords ou arrangements bilatéraux, multilatéraux ou régionaux touchant les mouvements transfrontiéres de déchets dangereux ou d'autres déchets avec des Parties ou des non Parties à condition que de tels accords ou arrangements ne dérogeant pas à la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets présente dans la présente Convention. Ces accords ou arrangements doivent énoncer des dispositions qui ne sont pas moins écologiquement rationnelles que celles prévues dans la présente Convention, compte tenu notamment des intérêts des pays en développement.

2.    Les Parties notifient au Secrétariat tout accord ou arrangement bilatéral, multilatéral ou régional visé au paragraphe 1, ainsi que ceux qu'ils ont conclus avant l'entrée en vigueur à leur égard de la présente Convention aux fins de contrôler les mouvements transfrontiéres de déchets dangereux et d'autres déchets qui se déroulent entièrement entre les Parties aux dits accords. Les dispositions de la présente Convention sont sans effet sur les mouvements transfrontiéres conformes à de tels accords à condition que ceux-ci soient compatibles avec la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets tel que prescrit dans la présente Convention.

ARTICLE 12
CONSULTATIONS SUR LES QUESTIONS DE RESPONSABILITÉ

Les Parties coopèrent en vue d'adopter le plus tôt possible un protocole établissant les procédures appropriées en ce qui concerne la responsabilité et l'indemnisation en cas de dommages résultant d'un mouvement transfrontiére de déchets dangereux et d'autres déchets.

ARTICLE 13
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

1.    Les Parties veillent à ce que, chaque fois qu'ils en ont connaissance, en cas d'accident survenu au cours du mouvement transfrontiére de déchets dangereux ou d'autres déchets ou de leur élimination susceptible de présenter des risques pour la santé humaine et l'environnement d'autres États, ceux-ci soient immédiatement informes.

2.    Les Parties s'informent mutuellement par l'intermédiaire du Secrétariat:

a) Des changements concernant la désignation des autorités compétentes et/ou des correspondants, conformément à l'article 5;

b)     Des changements dans la définition nationale des déchets dangereux conformément à l'article 3;

et, des que possible,

c)     Des décisions prises par elles de ne pas autoriser, en totalité ou en partie, l'importation de déchets dangereux ou d'autres déchets pour élimination dans une zone relevant de leur compétence nationale;

d)     Des décisions prises par elles pour limiter ou interdire les exportations de déchets dangereux ou d'autres déchets;

e)     De tout autre renseignement demandé conformément au paragraphe4du présent article.

3. Les Parties conformément aux lois et réglementations nationales, transmettent à la Conférence des Parties instituée en application de l'article 15, par l'intermédiaire du Secrétariat, et avant la fin de chaque année civile, un rapport sur l'année civile précédente contenant les renseignements suivants:

a)     Les autorités compétentes et les correspondants qui ont été désignes par elles, conformément à l'article 5;

b)     Des renseignements sur les mouvements transfrontiéres de déchets dangereux ou d'autres déchets auquel elles ont participé, et notamment:

i) La quantité de déchets dangereux et d'autres déchets exportée, la catégorie à laquelle ils appartiennent et leurs caractéristiques, leur destination, le pays éventuel de transit et la méthode d'élimination utilisée comme spécifiée dans leur prise de position;

ii) La quantité de déchets dangereux et d’autres déchets importée, la catégorie à laquelle ils appartiennent et leurs caractéristiques, leur origine et la méthode d’élimination utilisée;

iii) Les éliminations auxquelles il n’a pas été procédé comme prévu ;

iv) Les efforts entrepris pour parvenir à réduire le volume de déchets dangereux ou d’autres déchets faisant l’objet de mouvements transfrontiéres.

c)     Des renseignements sur les mesures adoptées par elles en vue de l’application de la présente Convention ;

d)     Des renseignements sur les données statistiques pertinentes qu’elles ont compilées touchant les effets de la production, du transport et de l’élimination de déchets dangereux ou d’autres déchets sur la santé humaine et l’environnement ;

e)     Des renseignements sur les accords et arrangements bilatéraux, multilatéraux et régionaux conclus en application de l’article 11 de la présente Convention ;

f)     Des renseignements sur les accidents survenus durant les mouvements transfrontiéres et l’élimination de déchets dangereux et d’autres déchets et sur les mesures prises pour y faire face ;

g)     Des renseignements sur les diverses méthodes d’élimination utilisées dans la zone relevant de leur compétence nationale ;

h) Des renseignements sur les mesures prises pour la mise au point de techniques tendant à réduire et/ou à éliminer la production de déchets dangereux et d’autres déchets ;

i) Tous autres renseignements sur les questions que la Conférence des Parties peut juger utiles.

4. Les Parties conformément aux lois et réglementations nationales, veillent à ce qu'une copie de chaque notification concernant un mouvement transfrontiére donné de déchets dangereux ou d'autres déchets et de chaque prise de position y relative soit envoyée au Secrétariat, lorsqu'une Partie dont l'environnement risque d’être affecté par ledit mouvement transfrontiére l'a demandé.

ARTICLE 14
QUESTIONS FINANCIÈRES

1.    Les Parties conviennent de créer, en fonction des besoins particuliers de différentes régions et sous-régions, des centres régionaux ou sous-régionaux de formation et de transfert de technologie pour la gestion des déchets dangereux et d'autres déchets et la réduction de leur production. Les Parties décideront de l'institution de mécanismes appropriés de financement de caractère volontaire.

2.    Les Parties envisageront la création d'un fonds renouvelable pour aider à titre provisoire à faire face aux situations d'urgence afin de limiter au minimum les dommages en trames par des accidents découlant du mouvement transfrontiére ou de l'élimination des déchets dangereux et d'autres déchets.

ARTICLE 15
CONFÉRENCE DES PARTIES

1.    II est institué un Conférence des Parties. La première session de la Conférence des Parties sera convoquée par le Directeur exécutif du PNUE un an au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, les sessions ordinaires de la Conférence des Parties auront lieu régulièrement, selon la fréquence déterminée par la Conférence à sa première session.

2.    Des sessions extraordinaires de la Conférence des Parties pourront avoir lieu à tout autre moment si la Conférence le juge nécessaire, ou à la demande écrite d'une Partie, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois suivant sa communication aux dites Parties par le Secrétariat.

3.    La Conférence des Parties arrêtera et adoptera par consensus son propre règlement intérieur et celui de tout organe subsidiaire qu'elle pourra créer, ainsi que le règlement financier qui fixera en particulier la participation financière des Parties au titre de la présente Convention.

4.    A leur première réunion, les Parties examineront toutes mesures supplémentaires qui seraient nécessaires pour les aider à s'acquitter de leurs responsabilités en ce qui concerne la protection et la sauvegarde du milieu marin dans le cadre de la présente Convention.

5.    La Conférence des Parties examine en permanence l'application de la présente Convention et, en outre:

a) encourage l'harmonisation des politiques, stratégies et mesures nécessaires pour réduire au minimum les dommages causes à la santé humaine et à l'environnement par les déchets dangereux et d'autres déchets;

b)     examine et adopte, selon qu'il convient, les amendements à la présente Convention et à ses annexes, compte tenu notamment des informations scientifiques, techniques, économiques et écologiques disponibles;

c)     examine et prend toute autre mesure nécessaire à la poursuite des objectifs de la présente Convention en fonction des enseignements tires de son application ainsi que de l'application des accords et arrangements envisagés à l'article 11;

d)     examine et adopte des protocoles en tant que de besoin;

e)     crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l'application de la présente Convention.

6.    L'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, de même que tout État non Partie à la présente Convention, peuvent se faire représenter en qualité d'observateurs aux sessions de la Conférence des Parties. Tout autre organe ou organisme national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, qualifié dans les domaines lies aux déchets dangereux ou d'autres déchets qui a informé le Secrétariat de son désir de se faire représenter en qualité d'observateur à une session de la Conférence des Parties peut être admis à y prendre part, à moins qu'un tiers au moins des Parties présentes n'y fasse objection. L'admission et la participation des observateurs sont subordonnées au respect du règlement intérieur adopté par la Conférence de Parties.

7.    Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention, et par la suite au moins tous les six ans, la Conférence des Parties entreprend une évaluation de son efficacité et, si elle le juge nécessaire, envisage l'adoption d'une interdiction totale ou partielle des mouvements transfrontiéres de déchets dangereux et d'autres déchets à la lumiére des informations scientifiques, environnementales, techniques et économiques les plus recentes.

ARTICLE 16
SECRÉTARIAT

1. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes:

a)     Organiser les réunions prévues aux articles 15 et 17 et en assurer le service;

b)     Établir et transmettre des rapports fondés sur les renseignements reçus conformément aux articles 3, 4, 5, 6, 11 et 13 ainsi que sur les renseignements obtenus à l'occasion des réunions des organes subsidiaires créés en vertu de l'article 15 et, le cas échéant, sur les renseignements fournis par les organismes intergouvernementauxou non gouvernementaux compétents;

c)     Établir des rapports sur les activités menées dans l'exercice des fonctions qui lui sont assignées en vertu de la présente Convention et les présenter à la Conférence des Parties;

d)     Assurer la coordination nécessaire avec les organismes internationaux compétents, et en particulier conclure les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui être nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses fonctions;

e)     Communiquer avec les correspondants et autorités compétentes désignes par les Parties conformément à l'article 5 de la présente Convention;

f)     Recueillir des renseignements sur les installations et les sites nationaux agréés disponibles pour 1'élimination de leurs déchets dangereux et d'autres déchets et diffuser ces renseignements auprès des Parties.

g)     Recevoir les renseignements en provenance des Parties et communiquera celles-c ides informations sur:

-    les sources d'assistance technique et de formation;

-    les compétences techniques et scientifiques disponibles;

-    les sources de conseils et de services d'expert; et

-    les ressources disponibles pour les aider, sur leur demande, dans des domaines tels que:

-    I'administration du système de notification prévue par la présente Convention;

-    la gestion des déchets dangereux et d'autres déchets;

-    les techniques écologiquement rationnelles se rapportant aux déchets dangereux et d'autres déchets telles que les techniques peu polluantes et sans déchets;

-    I'évaluation des moyens et sites d'élimination;

-    la surveillance des déchets dangereux et d'autres déchets; et

-    les interventions en cas d'urgence;

h) Communiquer aux Parties, sur leur demande, les renseignements sur les consultants ou bureaux d'études ayant les compétences techniques requises en la matière qui pourront les aider à examiner une notification de mouvement transfrontiére, à vérifier qu'une expédition de déchets dangereux et d'autres déchets est conforme à la notification pertinente et/ ou que les installations proposées pour 1'élimination des déchets dangereux ou d'autres déchets sont écologiquement rationnelles, lorsqu'elles ont des raison de croire que les déchets en question ne feront pas l'objet d'une gestion écologiquement rationnelle. Tout examen de ce genre ne serait pas à la charge du Secrétariat;

i) Aider les Parties, sur leur demande, à déceler les cas de trafic illicite et à communiquer immédiatement aux Parties concernées tous les renseignements qu'il aura reçus au sujet de trafic illicite;

j) Coopérer avec les Parties et avec les organisations et institutions internationales intéressées et compétentes pour fournir les experts et le matériel nécessaires à une aide rapide aux États en cas d'urgence;

k) S'acquitter des autres fonctions entrant dans le cadre de la présente Convention que la Conférence des Parties peut décider de lui assigner.

2.    Les fonctions du Secrétariat seront provisoirement exercées par le PNUE, jusqu'à la fin de la première réunion de la Conférence des Parties tenue conformément à l'article 15.

3.    A sa première réunion, la Conférence des Parties désignera le Secrétariat parmi les organisations internationales compétentes existantes qui se sont proposées pour assurer les fonctions de secrétariat prévus par la présente Convention. A cette session, la Conférence des Parties évaluera aussi la façon dont le secrétariat intérimaire se sera acquitté des fonctions qui lui étaient confiées, en particulier aux termes du paragraphe 1 ci-dessus, et elle décidera des structures qui conviennent à l'exercice de ces fonctions.

ARTICLE 17
AMENDEMENTS À LA CONVENTION

1.    Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention et toute Partie à un protocole peut proposer des amendements à ce protocole. Ces amendements tiennent dûment compte, entre autres, des considérations scientifiques et techniques pertinentes.

2.    Les amendements à la présente Convention sont adoptes lors des réunions de la Conférence des Parties. Les amendements à un protocole sont adoptes lors des réunions des Parties au protocole considéré. Le texte de tout amendement proposé à la présente Convention ou aux Protocoles, sauf s'il en est disposé autrement dans lesdits protocoles, est communiqué par le Secrétariat aux Parties six mois au moins avant la réunion à laquelle il est proposé pour adoption. Le Secrétariat communiqué aussi les amendements proposés aux signataires de la présente Convention pour information.

3.    Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir, au sujet de tout amendement proposé à la présente Convention, un accord par consensus. Si tous les efforts en vue d'un consensus ont été épuisés et si un accord ne s'est pas dégagé, l'amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes à la réunion et ayant exprimé leur vote, et soumis par le Dépositaire à toutes les Parties pour ratification, approbation, confirmation formelle ou acceptation.

4.    La procédure énoncée au paragraphe 3 ci-dessus s'applique à l'adoption des amendements aux protocoles, à ceci prés que la majorité des deux tiers des Parties aux protocoles considères présentes à la réunion et ayant exprimé leur vote suffit.

5.    Les instruments de ratification, d'approbation, de confirmation formelle ou d'acceptation des amendements sont déposés auprès du Dépositaire. Les amendements adoptes conformément aux paragraphes 3 ou 4 ci-dessus entrent en vigueur entre les Parties les ayant acceptés le quatre-vingt-dixiéme jour après que le Dépositaire a reçu leur instrument de ratification, d'approbation, de confirmation formelle ou d'acceptation par les trois quarts au moins des Parties les ayant acceptés ou par les deux tiers au moins des Parties au protocole considéré les ayant acceptés, sauf disposition contraire du dit protocole. Les amendements entrent en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixiéme jour après le dépôt par ladite Partie de son instrument de ratification, d'approbation, de confirmation formelle ou d'acceptation des amendements.

6.    Aux fins du présent article, l'expression «Parties présentes et ayant exprimé leur vote» s'entend des Parties présentes qui ont émis un vote affirmatif ou négatif.

ARTICLE 18
ADOPTION ET AMENDEMENT DES ANNEXES

1.    Les annexes à la présente Convention ou à tout protocole y relatif font partie intégrante de la Convention ou du protocole considéré et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la présente Convention ou à ses protocoles est aussi une référence aux annexes à ces instruments. Lesdites annexes sont limitées aux questions scientifiques, techniques et administratives.

2.    Sauf disposition contraire des protocoles au sujet de leurs annexes la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à la présente Convention ou aux protocoles y relatifs sont régies par la procédure suivante:

a)     Les annexes à la présente Convention et à ses protocoles sont proposées et adoptées selon la procédure décrite aux paragraphes 2, 3 et 4del'article17;

b)     Toute Partie qui n'est pas en mesure d'accepter une annexe supplémentaire à la présente Convention ou à l'un des protocoles auxquels elle est Partie en donne par écrit notification au Dépositaire dans les six mois qui suivent la date de communication de l'adoption par le Dépositaire. Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue. Une Partie peut à tout moment accepter une annexe à laquelle elle avait déclaré précédemment faire objection, et cette annexe entre alors en vigueur à l'égard de cette Partie;

c)     A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'envoi de la communication par le Dépositaire, l'annexe prend effet à l'égard de toutes les Parties à la présente Convention ou à tout protocole considéré qui n'ont pas soumis de notification conformément à l'alinéa b) ci-dessus.

3.    La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur des amendements aux annexes à la présente Convention ou à tout protocole y relatif sont soumises à la même procédure que la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur des annexes à la Convention ou à tout protocole y relatif. Les annexes et les amendements y relatifs tiennent dûment compte, entre autres, des considérations scientifiques et techniques pertinentes.

4.    Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe nécessite un amendement à la Convention ou à tout protocole y relatif, l'annexe supplémentaire ou l'annexe modifiée n'entre en vigueur que lorsque l'amendement à la Convention ou à tout protocole y relatif entre lui-méme en vigueur.

ARTICLE 19
VÉRIFICATION

Toute Partie qui a des raisons de croire qu'une autre Partie agit ou a agi en violation des obligations découlant des dispositions de la présente Convention peut en informer le Secrétariat, et dans ce cas elle informe simultanément et immédiatement, directement ou par l'intermédiaire du Secrétariat, la Partie faisant l’objet des allégations.Tous les renseignements pertinents devraient être transmis aux Parties par le Secrétariat.

ARTICLE 20
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

1.    Si un différend surgit entre les Parties à propos de l'interprétation, de l'application ou du respect de la présente Convention ou de tout protocole y relatif, ces Parties s'efforcent de le régler par voie de négociations ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.

2.    Si les Parties en cause ne peuvent régler leur différend par les moyens mentionnés au paragraphe précédent, ce différend, si les Parties en conviennent ainsi, est soumis à la Cour internationale de Justice ou à l'arbitrage dans les conditions définies dans l'annexe VI relative à l'arbitrage. Toutefois, si les Parties ne parviennent pas à s'entendre en vue de soumettre le différend à la Cour internationale de Justice ou à l'arbitrage, elles ne sont pas relevées de leur responsabilité de continuer à chercher à le résoudre selon les moyens mentionnés au paragraphe 1.

3.     Lorsqu’il ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement la présente Convention ou y adhéré, ou à tout moment par la suite, tout État ou toute organisation dénégation politique ou économique peut déclarer qu'il reconnaît comme étant obligatoire ipso facto et sans accord spécial, à l'égard de toute Partie acceptant la même obligation, la soumission du différend:

a)     à la Cour internationale de Justice; et/ou

b)     à l'arbitrage conformément aux procédures énoncées dans l'annexeVI.

Cette déclaration est notifiée par écrit au Secrétariat qui la communique aux Parties.

ARTICLE 21
SIGNATURE

La présente Convention est ouverte à la signature des États, de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, et des organisations dénégation politique ou économique à Bâle le 22 mars 1989, au Département fédéral des affaires étrangères de la Suisse, à Berne, du 23 mars 1989au 30juin 1989, et au Siége de l'Organisation des Nations Unies à New York du 1er juillet 1989 au 22 mars 1990.

ARTICLE 22
RATIFICATION, ACCEPTATION, CONFIRMATION FORMELLE OU APPROBATION

1.    La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des États et de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, ainsi qu'à la confirmation formelle ou à l'approbation des organisations d'intégration politique ou économique. Les instruments de ratification, d'acceptation formelle ou d'approbation seront déposés auprès du Dépositaire.

2.    Toute organisation visée au paragraphe 1 ci-dessus qui devient Partie à la présente Convention et dont aucun État membre n'est lui-méme Partie est liée par toutes les obligations énoncées dans la Convention. Lorsqu'un ou plusieurs États membres d'une de ces organisations sont Parties à la Convention, l'organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l'exécution de leurs obligations en vertu de la Convention. Dans de tels cas, l'organisation et les États membres ne sont pas habilites à exercer simultanément leurs droits au titre de la Convention.

3. Dans leurs instruments de confirmation formelle ou d'approbation, les organisations vis ces au paragraphe 1 ci-dessus indiquent l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la Convention. Ces organisations notifient également toute modification importante de l'étendue de leurs compétences au Dépositaire qui en informe les Parties.

ARTICLE 23
ADHÉSION

1.    La présente Convention est ouverte à l'adhésion des États, de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, et des organisations d'intégration politique ou économique à partir de la date à laquelle la Convention n'est plus ouverte à la signature. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.

2.    Dans leurs instruments d'adhésion, les organisations visées au paragraphe 1 ci-dessus indiquent l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la Convention. Elles notifient également au Dépositaire toute modification importante de l'étendue de leurs compétences.

3.    Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 22 s'appliquent aux organisations d'intégration politique ou économique qui adhérent à la présente Convention.

ARTICLE 24
DROIT DE VOTE

1.    Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, chaque Partie à la Convention dispose d'une voix.

2.    Les organisations d'intégration politique ou économique disposent, conformément au paragraphe 3 de l'article 22 et au paragraphe 2 de l'article 23 pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la Convention ou aux protocoles pertinents. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.

ARTICLE 25
ENTRÉE EN VIGUEUR

1.    La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixiéme jour suivant la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, de confirmation formelle, d'approbation ou d'adhésion.

2.    A l'égard de chacun des États ou des organisations d'intégration politique ou économique qui ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement la présente Convention ou y adhéré, après la date de dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, de confirmation formelle ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixiéme jour suivant la date du dépôt, par ledit État ou ladite organisation d'intégration politique ou économique, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, de confirmation formelle ou d'adhésion.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments déposés par une organisation d'intégration politique ou économique ne doit être considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation.

ARTICLE 26
RÉSERVES ET DÉCLARATIONS

1.    Aucune réserve ou dérogation ne pourra être faite à la présente Convention.

2.    Le paragraphe 1 du présent article n’empêche pas un État ou une organisation d'intégration politique ou économique, lorsqu'il signe, ratifie, accepte ou approuve ou confirme formellement la présente Convention ou y adhéré, de faire des déclarations ou des exposés, quelle que soit l'appellation qui leur est donnée en vue, entre autres, d'harmoniser ses lois et règlements avec les dispositions de la présente Convention, à condition que ces déclarations ou exposés ne visent pas à annuler ou à modifier les effets juridiques des dispositions de la Convention dans leur application à cet État.

ARTICLE 27
DÉNONCIATION

1.    Après l'expiration d'un délai de trois ans a compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard d'une Partie, ladite Partie pourra à tout moment dénoncer la Convention par notification écrite donnée au Dépositaire.

2.    La dénonciation prendra effet un an après la réception de la notification par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notification.

ARTICLE 28
DÉPOSITAIRE

Le Secrétaire général de l’organisation des Nations Unies sera le Dépositaire de la présente Convention et de tout protocole y relatif.

ARTICLE 29
TEXTES FAISANT FOI

Les textes anglais, àrabe, chinois, espagnol, français et russe originaux de la présente Convention font également foi.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente convention.

Fait à Bâle, le 22 mars mil neuf cent quatre-vingt-neuf.

ANNEXES

ANNEXE I
CATÉGORIES DE DÉCHETS À CONTRÔLER

FLUX DE DÉCHETS

Y1 Déchets cliniques provenant de soins médicaux dispenses dans des hôpitaux, centres médicaux et cliniques
Y2 Déchets issus de la production et de la préparation de produits pharmaceutiques
Y3 Déchets de médicaments et produits pharmaceutiques
Y4 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques
Y5 Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l'utilisation des produits de préservation du bois
Y6 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de solvants organiques
Y7 Déchets cyanurés de traitements thermiques et d'opérations de trempe
Y8 Déchets d'huiles minérales impropres à l'usage initialement prévu
Y9 Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau
Y10 Substances et articles contenant, ou contamines par, des Y10 diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB)
Y11 Résidus goudronneux de raffinage, de distillation ou de toute opération de pyrolyse
Y12 Déchets issus de la production, de la préparation et de Y12 l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis
Y13 Déchets issus de la production, de la préparation et de Y13 l'utilisation de resines, de latex, de plastrñants ou de colles et adhésifs

Y14

Déchets de substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d'activités de recherche, de développement ou d'enseignement, et dont les effets sur l'homme et/ou sur l'environnement ne sont pas connus

Y15

Déchets de caractère explosible non soumis à une législation différente

Y16

Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits et matériels photographiques

Y17

Déchets de traitements de surface des métaux et matières plastiques

Y18

Résidus d'opérations d'élimination des déchets industriéis

DÉCHETS AYANT COMME CONSTITUANTS:

Y19

Métaux carbonyles

Y20

Béryllium, composés du béryllium

Y21

Composés du chrome hexavalent

Y22

Composés du cuivre

Y23

Composés du zinc

Y24

Arsenic, composés de l'arsenic

Y25

Sélénium, composés du sélénium

Y26

Cadmium, composés du cadmium

Y27

Antimoine, composés de l'antimoine

Y28

Tellure, composés du tellure

Y29

Mercure, composés du mercure

Y30

Thallium, composés du thallium

Y31

Plomb, composés du plomb

Y32

Composés inorganiques du flúor, à l'exclusion du fluorure decalcium

Y33

Cyanures inorganiques

Y34

Solutions acides ou acides sous forme solide

Y35

Solutions basiques ou bases sous forme solide

Y36

Amiante (poussiéres etfibres)

Y37  Composés organiques du phosphore

Y38

Cyanures organiques

Y39

Phénols, composés phénolés, y compris les chlorophénols

Y40

Ethers

Y41

Solvants organiques halógenas

Y42

Solvants organiques, sauf solvants halógenas

Y43

Tout produit de la famille des dibenzofurannes polychlorés

Y44

Tout produit de la famille des dibenzoparadioxines polychlorées

Y45

Composés organohalogénés autres que les matières figurant dans la présente Annexe (parexempleY39,Y41,Y42Y43,Y44).

a)    Pour faciliter l'application de la Convention et sous réserve des alinéas b), c) et d), les déchets énumères dans l'annexe VIII sont considères comme dangereux aux termes de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention et les déchets énumères dans l'annexe IX ne sont pas vises à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention.

b)    L'inscription d'un déchet à l'annexe VIII n'exclut pas que dans certains cas l'on recoure à l'annexe III pour démontrer qu'un déchet n'est pas dangereux aux termes de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention.

c)     L'inscription d'un déchet à l'annexe IX n'exclut pas que dans certains cas l'on considère un déchet comme dangereux aux termes de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention si ledit déchet contient une matière inscrite à l'annexe I en quantité suffisante pour présenter une caractéristique de danger de l'annexe III.

d) Les annexes VIII et IX sont sans incidence sur l'application de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention aux fins de la caractérisation des déchets.4

ANNEXE II
CATÉGORIES DE DÉCHETS DEMANDANT UN EXAMEN SPÉCIAL

Y46  Déchets ménagerscollectés

Y47

Résidus provenant de llncinération des déchets ménagers

 

ANNEXE III
LISTE DES CARACTÉRISTIQUES DE DANGER

Classe ONU55

Code

Caractéristiques

1

H1

matières explosives

Une matière ou un déchet explosif est une matière (ou un mélange de matières) solide ou liquide qui peut elle-méme, par réaction chimique, émettre des gaz à une température et une pression et à une vitesse telle qu'il en résulte des dégâts dans la zone environnement.

3

H3

matières inflammables

Les liquides inflammables sont les liquides, mélanges de liquides, ou liquides contenant des solides en solution ou suspension (peintures, vernis, laques, etc., par exemple, à l'exclusion cependant des matières ou déchets classés ailleurs en raison de leurs caractéristiques dangereuses), qui émettent des vapeurs inflammables à une température ne dépassant pas 60,5°C en creuset fermé ou 65,6°C en creuset ouvert. (Comme les résultats des essais en creuset ouvert et en creuset fermé ne sont pas strictement comparables entre eux et que même les résultats de plusieurs essais effectués selon la même méthode différent souvent, les règlements qui s'écarteraient des chiffres ci-dessus pour tenir compte de ces différences demeureraient conformes à l'esprit de cette définition.)

Classe ONU5  Code Caractéristiques

4.1

H4.1

matières solides inflammables

Les solides ou déchets solides inflammables sont les matières solides autres que celles classées comme explosives, qui, dans les conditions rencontrées lors du transport, s’enflamment facilement ou peuvent causer un incendie sous l’effet du frottement, ou le favoriser.

4.2

H4.2

matières spontanément inflammables

matières ou déchets susceptibles de s’échauffer spontanément dans des conditions normales de transport, ou de s’échauffer au contact de l’air, et pouvant alors s’enflammer.

4.3

H4.3

matières ou déchets qui, au contact de l’eau, émettent des gaz inflammables

matières ou déchets qui, par réaction avec l’eau, sont susceptibles de s’enflammer spontanément ou d’émettre des gaz inflammables en quantités dangereuses.

5.1

H5.1

matières comburantes

matières ou déchets qui, sans étre toujours combustibles eux-mémes, peuvent, en général en cédant de l’oxygéne, provoquer ou favoriser la combustión d’autres matières.

5.2

H5.2

Péroxydes organiques

matières organiques ou déchets contenant la structure bivalente -O-O- sont des matières thermique ment instables, qui peuvent subir une décomposition auto-accélérée exothermique.

Classe ONU5  Code Caractéristiques

6.1

H6.1

matières toxiques (aiguës)

matières ou déchets qui, par ingestion, inhalation ou pénétration cutanée, peuvent causer la mort ou une lésion grave ou nuire à la santé humaine.

6.2

H6.2

matières infectieuses

matières ou déchets contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait, ou dont on a de bonnes raisons de croire, qu’ils causent la maladie chez les animaux ou chez l’homme.

8

H8

matières corrosives

matières ou déchets qui, par action chimique, causent des dommages graves aux tissus vivants qu’elles touchent, ou qui peuvent en cas de fuite endommager sérieusement, voire détruire, les autres marchandises transportées ou les engins de transport et qui peuvent aussi comporter d’autres risques.

9

H10

matières libérant des gaz toxiques au contact de l’air ou de l’eau

matières ou déchets qui, par réaction avec l’air ou l’eau, sont susceptibles d’émettre des gaz toxiques en quantités dangereuses.

9

H11

matières toxiques

(effets difierés ou chroniques)

matières ou déchets qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des effets difierés ou chroniques, ou produire le cancer.

ClasseONU5

Code

Caractéristiques

9

H12

matières écotoxiques

matières ou déchets qui, s'ils sont rejetés, provoquent ou risquent de provoquer, par bio-accumulation et/ou effets toxiques sur les systèmes biologiques, des impacts nocifs immédiats ou différés sur renvironnement.

9

H13

matières susceptibles après élimination de donner lieu, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possédé l’une des caractéristiques énumérées ci-dessus.

EPREUVES

Les dangers que certains types de déchets sont susceptibles de présenter ne sont pas encore bien connus; ¡I n'existe pas d'épreuves d'appréciation quantitative de ces dangers. Des recherches plus approfondies sont nécessaires afin d'élaborer les moyens de caractériser les dangers que ces types de déchets peuvent présenter pour l'homme ou l'environnement. Des épreuves normalisées ont été mises au point pour des substances et matières pures. De nombreux pays membres ont élaboré des tests nationaux que Ton peut appliquer aux matières destinées à étre éliminées par les opérations figurant à l'annexe I à la Convention en vue de décider si ces matières présentent une quelconque des caractéristiques énumérées dans la présente Annexe.

ANNEXE IV
OPÉRATIONS D’ÉLIMINATION


A. OPÉRATIONS NE DÉBOUCHANT PAS SUR UNE POSSIBILITÉ DE RÉCUPÉRATION DE RECYCLAGE, DE RÉUTILISATION, DE RÉEMPLOI DIRECT, OU TOUTE AUTRE UTILISATION DES DÉCHETS

La section A récapitule toutes ces opérations d’élimination telles qu’elles sont effectuées en pratique.

D1

Dépôt sur ou dans le sol (par exemple mise en décharge, etc.)

D2

Traitement en milieu terrestre (par exemple biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sois, etc.)

D3

Injection en profondeur (par exemple des déchets pompables dans des puits, des domes de sel, ou des failles géologiques naturelles, etc.)

D4

Lagunage (par exemple déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc.)

D5

Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et ¡solces les unes des autres et de l'environnement, etc.)

D6

Rejet dans le milieu aquatique sauf l'immersion en mer

D7

Immersion en mer, y compris enfouissement dans lesous-sol marin

D8

Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente Annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont élimines selon l'un des procèdes énumères à la section A

D9

Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente Annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont élimines selon l'un des procèdes énumères à la section A (par exemple évaporation, séchage, calcination, neutralisation, précipitation, etc.)

D10 Incinération à terre

D1I

Incinération en mer

D12

Stockage permanent (par exemple placement de conteneurs dans une mine, etc.)

D13

Regroupement préalablement à l’une des opérations de la section A

D14

Re conditionnement préalablement à l’une des opérations de la section A

D15

Stockage préalablement à l’une des opérations de la section A

B. OPÉRATIONS DÉBOUCHANT SUR UNE POSSIBILITÉ DE RÉCUPÉRATION DE RECYCLAGE, DE RÉUTILISATION, DE RÉEMPLOI DIRECTE, OU TOUTE AUTRE UTILISATION
DES DÉCHETS

La section B est censée récapituler toutes ces opérations, concernant des matières qui sont considérées ou légalement définies comme déchets dangereux et qui auraient sinon subi l’une des opérations énoncées à la section A.

R1

Utilisation comme combustible (autrement qu'en incinération directe) ou autre moyen de produire de l'énergie

R2

Récupération ou régénération des solvants

R3

Recyclage ou récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants

R4

Recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques

R5

Recyclage ou récupération d'autres matières in organiques

R6

Régénération des acides ou des bases

R7

Récupération des produits servant à capter les polluants

R8

Récupération des produits provenant des catalyseurs

R9 Régénération ou autres réemplois des huiles usées
R10 Epandage sur le sol au pro-t de l’agriculture ou de l’écologie
R11 Utilisation de matériaux résiduels obtenus à partir de l’une des opérations numérotées
R12 Échange de déchets en vue de les soumettre à l’une des opérations numérotées R1 à R11
R13

Mise en réserve de matériaux en vue de les soumettre à l’une R13des opérations figurant à la section B


ANNEXE V A
INFORMATIONS À FOURNIR LORS DE LA NOTIFICATION

1.    Motif de l'exportation de déchets

2.    Exportateur des déchets 1/

3.    Producteur(s) des déchets et lieu de production 1/

4.    Eliminateur des déchets et lieu effectif d'élimination 1/

5.    Transporteur(s) prévu(s) des déchets ou leurs agents, lorsqu'ils sont connus1/

6.    Pays d'exportation des déchets Autorité compétente 2/

7.    Pays de transit prévus Autorité compétente 2/

8.    Pays d'importation des déchets Autorité compétente 2/

9.    Notification générale ou notification unique

10.  Date(s) prévue(s) du (des) transfert(s), durée de l'exportation des déchets et itinéraire prévu (notamment points d'entrée et de sortie) 3/

11.  Moyen(s) de transport prévu(s) (route, rail, mer, air, voie de navigation intérieure, etc.)

12.  Informations relatives à I'assurance4/

13.  Dénomination e tdescription physique de sdéchets, y compris numéro Y et numéro ONU, composition de ceux-c¡ 5/ et renseignements sur toute disposition particulière relative à la manipulation, notamment mesures d'urgence à prendre en cas d'accident

14.  Type de conditionnement prévu (par exemple vrac, fûts, citernes)

15.  Quantité estimée en poids/volumeó/

16.  Processus dont proviennent les déchets 7/

17.  Pour les déchets énumères à l'Annexe I, classification de l'Annexe III, caractéristique de danger, numéro H, classe de l'ONU

18.  Mode d'élimination selon l'Annexe IV

19.  Déclaration du producteur et de l'exportateur certifiant l'exactitude des informations

20.  Informations (y compris la description technique de l'installation) communiquées à l'exportateur ou au producteur par l'éliminateur des déchets et sur lesquelles ce dernier s'est fondé pour estimer qu'il n'y aucune raison de croire que les déchets ne seront pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles conformément aux lois et règlements du pays importateur.

21.  Renseignements concernant le contrat conclu entre l'exportateur et l'éliminateur.

Notes

1/ Nom et adresse complets, numéros de téléphone, de télex ou de télécopieur, ainsi que nom, adresse et numéro de téléphone, de télex ou de télécopieur de la personne à contactent

2/ Nom et adresse complets, numéros de téléphone, de télex ou de télécopieur.

3/ En cas de notification générale couvrant plusieurs transferts, indiquer soit les dates prévues de chaque transport, soit, si celles-ci ne sont pas connues, la fréquence prévue des transports.

4/ Informations à fournir sur les dispositions pertinentes relatives à l'assurance et sur la manière dont l'exportateur, le transporteur et l'éliminateur s'en acquittent.

5/ Indiquer la nature et la concentration des composés les plus dangereux au regard de la toxicité et des autres dangers présentes par les déchets tant pour la manipulation que pour le mode d'élimination prévu.

6/ En cas de notification générale couvrant plusieurs transferís, indiquer à la fois la quantité totale estimée et les quantités estimées pour chacun des transferís.

7/ Dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour évaluer les risques et déterminer la validité de l'opération d'élimination proposée.

ANNEXE V B
INFORMATIONS À FOURNIR DANS LE DOCUMENT DE MOUVEMENT

1.    Exportateur des déchets 1/

2.    Producteur(s) des déchets et lieu de production 1/

3.    Eliminateur des déchets et lieu effectif d'élimination 1/

4.    Transporteur(s) des déchets ou son(ses) agent(s)

5.    Sujet à notification générale ou à notification unique

6.    Date de début du mouvement transfrontiére et date(s) et signature de la réception par chaque personne qui prend en charge les déchets

7.    Moyen de transport (route, rail, voie de navigation intérieure, mer, air) y compris pays d'exportation, de transit et d'importation ainsi que points d'entrée et de sortie lorsque ceux-ci sont connus

8.    Description générale des déchets (état physique, appellation exacte et classe d'expédition ONU, numéro ONU, numéro Y et numéro H le cas échéant)

9.    Renseignements sur les dispositions particulières relatives à la manipulation y compris mesures d'intervention en cas d'accident

10.  Type et nombre de colis

11.  Quantité en poids/volume

12.  Déclaration du producteur ou de l'exportateur certifiant l'exactitude des informations

13.  Déclaration du producteur ou de l'exportateur certifiant l'absence d'objections de la part des autorités compétentes de tous les États concernes qui sont Parties

14. Attestation de l’éliminateur de la réception à l'installation d'élimination désignée et indication de la méthode d'élimination et de la date approximative d'élimination

Notes

Les informations à fournir sur le document de mouvement devraient, chaque fois que possible, être rassemblées dans un seul et même document avec celles exigées par la réglementation des transports. En cas d'impossibilité, ces informations devraient compléter et non répéter celles exigées par la réglementation des transports. Le document de mouvement contiendra des instructions quant à la personne habilitée à fournir les renseignements et à remplir les formulaires.

1/ Nom et adresse complets, numéros de téléphone, de télex ou de télécopieur, ainsi que nom, adresse et numéro de téléphone, de télex ou de télécopieur de la personne à contacter en cas d'urgence.

ANNEXE VI
ARBITRAGE

ARTICLE PREMIER

Sauf dispositions contraires de l'accord prévu à l'article 20 de la Convention, la procédure d'arbitrage est conduite conformément aux dispositions des articles 2 à 10 ci-a prés.

ARTICLE 2

La Partie requérante notifie au Secrétariat que les Parties sont convenues de soumettre le différend à l'arbitrage conformément au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 de l'article 20 de la Convention, en indiquant notamment les articles de la Convention dont l'interprétation ou l'application sont en cause. La Secrétariat communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties à la Convention.

ARTICLE 3

Le tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des Parties au différend nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l’une des Parties au différend ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l’une de ces Parties, ni se trouver au service de l’une d'elles, ni être déjà occupé de l'affaire à aucun titre.

ARTICLE 4

1. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le Président du tribunal arbitral n'est pas désigné, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procède, à la requête de l’une des deux Parties, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.

2. Si, dans un délai de deux mois après la réception de la requête, l’une des Parties au différend ne procède pas à la nomination d’un arbitre, l’autre Partie peut saisir le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui désigne le Président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation le Président du tribunal arbitral demande à la Partie qui n’a pas nommé d’arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.

ARTICLE 5

1.    Le tribunal rend sa sentence conformément au droit international et aux dispositions de la présente Convention.

2.    Tout tribunal arbitral constitué aux termes de la présente annexe établit ses propres règles de procédure.

ARTICLE 6

1.    Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres.

2.    Le tribunal peut prendre toutes mesures appropriées pour établir les faits. II peut, à la demande de l’une des parties, recommander les mesures conservatoires indispensables.

3.    Les Parties au différend fourniront toutes facilités nécessaires pour la bonne conduite de la procédure.

4.    L’absence ou le défaut d’une Partie au différend ne fait pas obstacle à la procédure.

ARTICLE 7

Le tribunal peut connaître et décider des demandes re conventionnelles directement liées à l'objet du différend.

ARTICLE 8

A moins que le tribunal d'arbitrage n'en décide autrement en raison des circonstances particulières de l'affaire, les dépenses du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont prises en charge à parts égales par les Parties au différend. Le tribunal tient un relevé de toutes ses dépenses et en fournit un état final aux Parties.

ARTICLE 9

Toute Partie ayant, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt d'ordre juridique susceptible être affecté par la décision peut intervenir dans la procédure, avec le consentement du tribunal.

ARTICLE 10

1.    Le tribunal prononce la sentence dans un délai de cinq mois à partir de la date à laquelle ¡I est créé, à moins qu'il n'estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois.

2.    La sentence du tribunal arbitral est motivée. Elle est définitive et obligatoire pour les Parties au différend.

3.    Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties concernant l'interprétation ou l'exécution de la sentence peut être soumis par l’une des deux Parties au tribunal arbitral qui l'a rendue, ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal arbitral constitué à cet effet de la même manière que le premier.

ANNEXE VII
[Pas encore entrée en vigueur]6

ANNEXE VIII7
LISTE A

Les déchets qui figurent dans la présente annexe sont considères comme des déchets dangereux en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention et l'inscription d'un déchet dans la présente annexe n'exclut pas le recours à l'annexe III pour démontrer que ledit déchet n'est pas dangereux.

A1 DÉCHETS DE MÉTAUX ET DÉCHETS CONTENANT DES MÉTAUX

A1010

Déchets de métaux et déchets constitués d'alliages d'un ou plusieurs des métaux suivants:

  • antimoine
  • arsenic
  • béryllium
  • cadmium
  • plomb
  • mercure
  • sélénium
  • tellure
  • thallium

à l'exception des déchets de ce type inscrits sur la liste B.

A1020

Déchets, à l'exception des déchets de métaux sous forme massive, ayant comme constituants ou contaminants l’une des substances suivantes:

  • antimoine; composés de l'antimoine
  • béryllium; composés du béryllium
  • cadmium; composés ducadmium
  • plomb; composés du plomb
  • sélénium; composés du sélénium
  • tellure; composés du tellure

A1030

Déchets ayant comme constituants ou contaminants l’une des substances suivantes:

  • arsenic; composés de l'arsenic
  • mercure; composés du mercure
  • thallium; composés du thallium

A1040

Déchets ayant comme constituants des:

  • métaux carbonyles
  • composés du chrome hexavalent

A1050

Boues de galvanisation

A1060

Liqueurs provenant du décapage des métaux

A1070

Résidus de lixiviation du traitement du zinc, poussiéres et boues telles que jarosite, hématite, etc.

A1080

Déchets de zinc ne figurant pas sur la liste B et contenant du plomb et du cadmium à des concentrations suffisantes pour qu'ils présentent l’une des caractéristiques de l'annexe III

A1090

Cendres provenant de l'incinération defils de cuivre isolés

A1100

Poussiéres et résidus provenant des systémes d'épuration des fumées des fonderies de cuivre

A1110

Solutions électrolytiques usagées provenant des opérations d'affinage électrolytique et d'électrorécupération du cuivre

A1120

Boues résiduaires, à l'exception des boues anodiques, provenant des systémes de purification de l'électrolyte dans les opérations d'affinage électrolytique et d'électrorécupération du cuivre

A1130

Solutions de décapage contenant du cuivre dissout

A1140

Catalyseurs usagés à base de chlorure de cuivre et de cyanure de cuivre

A1150

Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de circuits imprimes ne figurant pas sur la liste B8

A1160

Déchets d'accumulateurs électriques au plomb et à l'acide, entiers ou concassés

A1170

Accumulateurs électriques et piles usagés non tries, à l'exception des mélanges ne contenant que des accumulateurs électriques et piles usagés figurant sur la liste B. Accumulateurs électriques et piles usagés ne figurant pas sur la liste B et contenant des constituants mentionnés à l'annexe 1 dans une proportion qui les rend dangereux

A1180

Assemblages électriques et électroniques usagés ou sous forme de débris9 contenant des éléments tels que les accumulateurs et autres piles figurant sur la liste A, les interrupteurs à mercure, les verres provenant de tu bes cathodiques, les autres verres actives, les condensateurs au PCB, ou contamines par des constituants figurant à l'annexe 1 (comme le cadmium, le mercure, le plomb, les diphényles polychlorés, etc.) dans une proportion telle qu'ils présentent l'une des caractéristiques dedanger énumérées à l'annexe III (voir rubrique correspondante de la liste B-B1110)10

A1190 Déchets de cables métalliques revétus de matières plastiques ou ¡soles par des matières plastiques, ou contamines par du goudron, des PCB11, du plomb, du cadmium, d'autres composés organohalogénés ou d'autres constituants de l'Annexe I au point de présenter des caractéristiques de l'Annexe III.

A2 DÉCHETS AYANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS INORGANIQUES ET POUVANT CONTENIR DES MÉTAUX ET DES MATIÈRES ORGANIQUES

A2010

Débris de verre provenant de tubes cathodiques et d'autres verres actives

A2020

Déchets de composés inorganiques du flúor sous forme de liquides ou de boues à l'exception de ceux figurant sur la liste B

A2030

Catalyseurs usagés,à l'exception de ceux figurant sur la liste B

A2040

Déchets de gypse provenant de procèdes chimiques industries, possédant des constituants figurant à l'annexe I dans une proportion telle qu'ils présentent l'une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III (voir rubrique correspondante de la liste B-B2080)

A2050

Déchets d'amiante (poussières et fibres)

A2060

Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, contenant des substances citées à l'annexe I à des concentrations suffisantes pour qu'elles présentent l'une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III (voir rubrique correspondante de la liste B-B2050)

A3 DÉCHETS AYANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS ORGANIQUES, ET POUVANT CONTENIR DES MÉTAUX ET DES MATIÈRES INORGANIQUES

A3010

Résidus de la production ou du traitement du coke et du bitume de pétrole

A3020

Déchets d'huiles minérales impropres à l'usage initialement prévu

A3030

Déchets contenant, consistant en, ou contamines par des boues de composés antidétonants au plomb

A3040

Déchets de fluides thermiques (transferí calorifique)

A3050

Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants, de colles ou adhésifs, à l'exception de ceux figurant sur la liste B (voir rubrique correspondante de la liste B-B4020)

A3060

Déchets de nitrocellulose

A3070

Déchets de phénols et composés phénolés, y compris les chlorophénols, sous forme de liquides ou de boues

A3080

Déchets d'éthers, à l'exception de ceux figurant sur la liste B

A3090

Déchets de sciures, cendres, boues et farines de cuir contenant des composés de chrome hexavalent ou des biocides (voir rubrique correspondante de la liste B- B3100)

A3100

Rognures et autres déchets de cuir naturel ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir, contenant des composés de chrome hexavalent ou des biocides (voir rubrique correspondante de la liste B - B3090)

A3110

Déchets de pelleterie contenant des composés de chrome hexavalent, des biocides ou des substances infectieuses (voir rubrique correspondante de la liste B-B3110)

A3120

Fraction légère de résidus de broyage

A3130

Déchets de composés organiques du phosphore

A3140

Déchets de solvants organiques non-halogénés, autres que ceux spécifiés sur la liste B

A3150

Déchets de solvants organiques halógenas

A3160

Résidus de distillation non-aqueux, halógenas ou non-halogénés, issus d'opérations de récupération de solvants organiques

A3170

Déchets provenant de la production d'hydrocarbures aliphatiques halogénés (tels que les chlorométhanes, le dichloréthane, lechloruredevinyle, lechloruredevinylidéne, le chlorure d'allyle et l'épichlorhydrine)

A3180

Déchets, substances et articles contenant, consistant en, ou contamines par des biphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT), du naphtaléne polychloré (PCN) ou des biphényles polybromés (PBB), y compris tout composé polybromé analogue ayant une concentration égale ou supérieure à 50mg/kg12

A3190

Déchets bitumineux (à l'exclusion des ciments asphaltiques) provenant du rafinage, de la distillation et de tout traitement pyrolitique de matières organiques

A3200

Enrobés contenant du goudron et provenant de la construction et de l'entretien des routes (voir rubrique correspondante de la liste B-B2130)

INORGANIOUES QU ORGANIOUES

A4010

Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits pharmaceutiques, à l'exception de ceux figurant sur la liste B

A4020

Déchets hospitaliers et apparentés, c'est-à-dire déchets provenant des soins médicaux, infirmiers, dentaires, vétérinaires ou autres pratiques analogues, et déchets produits dans les hôpitaux ou autres établissements apparentés lors de l'examen ou du traitement des patients ou lors des travaux de recherche

A4030

Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques, y compris les déchets de pesticides et d'herbicides non conformes aux spécifications, périmés13 ou impropres à l'usage initialement prévu

A4040

Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l'utilisation de produits chimiques destines à la préservation du bois14

A4050

Déchets contenant, consistant en ou contamines par l'une des substances suivantes:

•    cyanures inorganiques, excepté les résidus des métaux précieux sous forme solide et présentant des traces de cyanures inorganiques

•    cyanures organiques

A4060

Déchets de mélanges et/ou émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau

A4070

Déchets provenant de la production, de la préparation et de l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis, excepté ceux qui figurent sur la liste B (voir rubrique correspondante de la liste B-B4010)

A4080

Déchets à caractére explosible (à l'exception de ceux qui figurent sur la liste B)

A4090

Déchets de solutions acides ou basiques, autres que celles qui figurent dans la rubrique correspondante de la liste B (B2120)

A4100

Déchets provenant des installations industrielles antipollution d'épuration des rejets gazeux industries, à l'exception de ceux qui figurent sur la liste B

A4110

Déchets contenant, consistant en, ou contamines par l’une des substances suivantes:

  • tout produit de la famille des polychlorodibenzofuranes
  • tout produit de la famille des polychlorodibenzo-p-dioxines

A4120

Déchets contenant, consistant en, ou contamines par des peroxydes

A4130

Déchets d'emballages et de récipients contenant des substances de l'annexe 1 à des concentrations suffisantes pour qu'ils présentent l’une des caractéristiques de danger figurante l'annexe III

A4140

Déchets consistant en, ou contenant des produits chimiques non conformes aux spécifications ou périmés15, appartenant aux catégories de l'annexe 1 et ayant les caractéristiques de danger figurant à l'annexe III

A4150 Déchets de substances chimiques provenant d'activités de recherche-développement ou d'enseignement, non identifiés et/ou nouveaux et dont les effets sur l'homme et/ ou sur l'environnement ne sont pas connus
A4160 Charbon actif usagé ne figurant pas sur la liste B (voir rubrique correspondante de la liste B-B2060)

ANNEXE IX16
LISTE B

Les déchets qui figurent dans la présente annexe ne sont pas couverts par l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention, à moins qu’ils ne contiennent des matières de l’annexe I à des concentrations telles qu’ils présentent une caractéristique de danger figarant à l’annexe III

B1 DÉCHETS DE MÉTAUX ET DÉCHETS CONTENANT DES MÉTAUX

B1010

Déchets de métaux et de leurs alliages sous forme métallique, nondispersible:

  • métaux précieux (or, argent, groupe du platine, le mercure étant exclu)
  • débris de fer et d'acier
  • débrisdechrome
  • débris de cuivre
  • débris de nickel
  • débris d'aluminium
  • débris de zinc
  • débris détain
  • débris de tungsténe
  • débris de molybdéne
  • débris de tantale
  • débris de magnésium
  • débris de cobait
  • débris de bismuth
  • débris de titane
  • débris de zirconium
  • débris de ma nga nése
  • débris de germanium
  • débris de vanadium
  • débris de hafnium, indium, niobium, rhénium et gallium
  • débris de thorium
  • débris de terres rares

B1010

 

B1020

Débris purs et non contamines des métaux suivants, y compris leurs alliages, sous forme finie (feuilles, toles, plaques, poutrelles, barres/tiges, etc.):

  • débris d'antimoine
  • débris de béryllium
  • débris de cadmium
  • débris de plomb (à l'exception des accumulateurs électriquesau plomb età l'acide)
  • débris de sélénium
  • débris de tellure

B1030

Métaux réfractaires contenant des résidus

B1031

Déchets de métaux et d'alliages constitués d'un ou plusieurs des métaux suivants: molybdéne, tungsténe, titane, tantale, niobium et rhénium sous forme métallique dispersible (poudre métallique), à l'exception de déchets tels que ceux spécifiés dans la liste A, à la rubrique Al050 - boues de galvanisation

B1040

Débris d'assemblages provenant de générateurs électriques, non contamines par des huiles lubrifiantes, des PCB ou des PCT au point de devenir dangereux

B1050

Débris de métaux non-ferreux mélangés (fractions lourdes) dépourvus de constituants figurant à l'annexe I à des concentrations telles qu'ils présentent l’une des caractéristiques de danger figurant à l'annexe III17

B1060

Déchets de sélénium et de tellure sous forme de métal élémentaire, y compris les poudres

B1070 Déchets de cuivre et d’alliages de cuivre sous forme dispersible, sauf s’ils possèdent des constituants -gurant à l’annexe I à des concentrations telles qu’ils présentent l’une des caractéristiques de danger -gurant à l’annexe III
B1080 Cendres et résidus de zinc, y compris résidus d’alliages de zinc sous forme dispersible, sauf s’ils possèdent des constituants -gurant à l’annexe I à des concentrations telles qu’ils présentent l’une des caractéristiques de danger -gurant à l’annexe III18
B1090 Accumulateurs électriques et piles usagés conformes à certaines spécifications, à l’exception de ceux qui contiennent du plomb, du cadmium ou du mercure
B1100

Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusión et de l'affinage des métaux:

  • Mattes de galvanisation
  • Ecumeset laitiers de zinc

    - mattes de surface de la galvanisation (> 90% Zn)
    - mattes de fond de la galvanisation (> 92% Zn)
    - laitiers defonderie sous pression (> 85% Zn)
    - laitiers provenant de la galvanisation à chaud (procede discontinu) (> 92% Zn)
    - résidus provenant de l'écumage du zinc

  • Résidus provenant de l'écumage de l'aluminium, à l'exception des scories salces
  • Scories provenant du traitement du cuivre destinées à un affinage ultérieur, ne contenant pas d’arsenic, de plomb ni de cadmium, au point de présenter l’une des caractéristiques de danger -gurant à l’annexe III
  • Déchets de revétements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fusion du cuivre
  • Scories provenant du traitement des métaux précieux et destinées à un affinage ultérieur
  • Scories d'étain contenant du tantale, contenant moins de 0,5% d'étain
B1110

Assemblages électriques et électroniques:

  • Assemblages électroniques constitués uniquement de métaux ou d'alliages
  • Déchets et débris d'assemblages électriques et électroniques19 (y compris les circuits imprimes) ne contenant pas d'éléments tels que les accumulateurs et autres piles mentionnés sur la liste A, les interrupteurs au mercure, les verres de tubes cathodiques, les autres verres actives, et les condensateurs au PCB, ou non contamines par les constituants figurant à l'annexe I (tels que cadmium, mercure, plomb, polychlorobiphényles, etc.) ou purifiés de ces constituants, au point de ne présenter aucune des caractéristiques figurant à l'annexe III (voir rubrique correspondante de la liste A-Al 180)
  • Assemblages électriques et électroniques (y compris circuits imprimes, composants et fils électriques) destines à une réutilisation directe20 et non au reeyelage ou à l'élimination définitive21
B1115 Déchets de cables métalliques revétus de matières plastiques ou isolés par des matières plastiques, non inscrits à la rubrique A Al 190, à l'exclusion de ceux qui sont destines à des opérations visée à l'Annexe IV A ou à toute autre opération d'élimination impliquant, à un stade quelconque, un procède thermique non contrôlé, tel que le brülage à l'air libre.

B1120

Catalyseurs usagés, à l'exception des liquides utilisés comme catalyseurs, possédant l'une des substances suivantes :

Métaux de transition, à l'exception des déchets de catalyseurs (catalyseurs usagés, catalyseurs liquides usagés ou autres catalyseurs) de la liste A :

 

     
  • Scandium • Titane
  • Vanadium • Chrome
  • Manganèse • Fer
  • Cobalt • Nickel
  • Cuivre • Zinc
  • Yttrium • Zirconium
  • Niobium • Molybdène
  • Hafnium • Tantale
  • Tungstène • Rhénium
     

Lanthanides (terres rares) :

Lanthane

Cérium

 

Praséodyme

Néodyme

 

Samarium

Europium

 

Gadolinium

Terbium

 

Dysprosium

Holmium

 

Erbium

Thulium

 

Ytterbium

Lutécium

B1130

Catalyseurs usagés épurés, contenant des métaux précieux

B1140

Résidus de métaux précieux sous forme solide, avec des traces de cyanures inorganiques

B1150

Déchets de métaux précieux et de leurs alliages (or, argent, à l'exception du mercure) sous forme dispersible non liquide, avec conditionnement et etiquetage appropiés

 

B1160

Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de circuits imprimes (voir rubrique correspondante de la liste A Al 150)

B1170

Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de pellicules photographiques

B1180

Déchets de pellicules photographiques contenant des halogénures d'argent et de l'argent métallique

B1190

Déchets de papiers photographiques contenant des halogénures d'argent et de l'argent métallique

B1200

Laitier (scorie) granulé provenant de l'industrie sidérurgique

B1210

Laitiers (scories) provenant de l'industrie sidérurgique, y compris les laitiers (scories) utilisés comme source de dioxyde de titane et de vanadium

B1220

Scories provenant de la production du zinc, chimique ment stabilisées, ayant une forte teneur en fer (plus de 20%) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301) pour utilisation principalement dans la construction

B1230

Battitures provenant de la fabrication du fer et de l'acier

B1240

Battitures d'oxyde de cuivre

B1250

Véhicules à moteur en fin de vie ne contenant ni liquides ni autres éléments dangereux

B2 DÉCHETS AYANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS INORGANIQUES POUVANT CONTENIR DES MÉTAUX ET DES MATIÈRES ORGANIQUES

B2010

Déchets d'opérations miniares sous forme non dispersible:

• Déchets de graphite naturel

• Déchets d'ardoise, même dégrossie ou simplement

débitée, par sciage ou autrement

• Déchets de mica

• Déchets de leucite, de néphéline et de néphéline syénite

• Déchets de feldspath

• Déchets de spath flúor

• Déchets de silicium sous forme solide, à l'exception de ceux utilisés dans les opérations de fonderie

B2020

Déchets de verre sous forme non dispersible:

• Calcin et autres déchets et débris de verres, à l'exception du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres actives

B2030

Déchets de céramiques sous forme non dispersible:

• Déchets et débris de cermets (composés metal/céramique)

• Fibres à base de céramique, non spécifiées par ailleurs

B2040

Autres déchets contenant principalement des matières inorganiques:

•    Sulfate de calcium partiellement raffiné provenant de la désulfuration des fumées

•    Déchets d'enduits ou de plaques au plàtre provenant de la démolition de bâtiments

•    Scories provenant de la production du cuivre, chimique ment stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20%) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301 et DIN 8201), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives

•    Soufresous forme solide

•    Carbonate de calcium provenant de la production de cyanamide calcique (ayant un pH inférieur à 9)

•    Chlorures de sodium, de calcium et de potassium

•    Carborundum (carbure de silicium)

•    Débris de béton

•    Déchets de verre contenant du lithium-tantale et du lithium-niobium

B2050

Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, ne figurant pas sur la liste A (voir rubrique correspondante sur la liste A A2060)

B2060

Charbon actif usagé provenant du traitement de l'eau potable, de procedes de l'industrie alimentaire et de la production de vitamines (voir rubrique correspondante de la liste A A4160)

B2070

Boues de fluorure de calcium

B2080

Déchets de gypse provenant de traitements chimiques industriéis, ne figurant pas sur la liste A (voir rubrique correspondante de la liste A A2040)

B2090

Anodes usagées de coke de pétrole ou de bitume de pétrole provenant de la production d'acier ou d'aluminium, épurées selon les spécifications industrielles usuelles (à l'exception des anodes provenant de l'électrolyse des chlorures alcalins et de l'industrie métallurgique)

B2100

Déchets d'hydrates d'aluminium, déchets d'alumine et résidus provenant de la production d'alumine, à l'exception des matières utilisées dans les procedes d'épuration de fumées, de floculation et de filtration

B2110

Résidus de bauxite («boues rouges») (pH moyen inférieur à 11,5)

B2120

Déchets de solutions acides ou basiques ayant un pH supérieur à 2 et inférieur à 11,5, qui ne sont pas corrosives ou autrement dangereuses (voir rubrique correspondante de la liste A A4090)

B2130

matières bitumineuses (déchets d'asphalte) provenant de la construction et de l'entretien des routes ne contenant pas de goudron22(voir la rubrique correspondante de la liste A A3200)

B3 DÉCHETS AYANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS ORGANIQUES POUVANT CONTENIR DES MÉTAUX ET DES MATIÈRES INORGANIQUES

B3010

Déchets de matières plastiques sous forme solide Matières plastiques ou matières plastiques composées ci-après, à condition qu’elles ne soient pas mélangées avec d’autres déchets et qu’elles soient préparées selon certaines spécifications :

• Déchets plastiques de polymères et copolymères non halogénés comprenant, mais non limités à23:

- éthylène
- styrène
- polypropylène
- térephtalate de polyéthylène
- acrylonitrile
- butadiène
- polyacétales
- polyamides
- térephtalates de polybutylène
- polycarbonates
- polyéthers
- sulfures de polyphénylène
- polymères acryliques
- alcanes C10-C13 (plasti-ants)
- polyuréthannes (ne contenant pas de CFC)
- polysiloxanes
- polyméthacrylate de méthyle
- alcool polyvinylique
- butyral de polyvinyle
- acétate polyvinylique

• Déchets de résine ou produits de condensation traités comprenant :

- résines uréiques de formaldéhyde
- résines phénoliques de formaldéhyde
- résines mélaminiques de formaldéhyde
- résines époxydes
- résines alkydes
- polyamides

• Déchets de polymères =uorés24

- perfluoroéthylène/propylène
- alcane alcoxyle perfluoré

- tétrafluoroéthylène/éther de vinyle perfluoré (PFA)
- tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyl perfluoré
(MFA)

- fluorure de polyvinyle
- fluorure de polyvinylidène

   
B3020

Déchets de papier, de cartón et de produits de papier

Matières ci-aprés, à condition qu'elles ne soient pas mélangées avec des déchets dangereux:

Déchets et débris de papier ou de cartón provenant:

  • de papiers ou cartons écrus ou de papiers ou cartons ondules
  • d'autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâtes chimiques blanchies, non colores dans la masse
  • de papiers ou cartons obtenus essentiellement à partir de pâtes mécaniques (par exemple journaux, périodiques et imprimes similaires)
  • autres, comprenant mais non limites aux:

    i) cartons contre collés
    ii) rebuts non tries

B3030

Déchets de matières textiles

Matières ci-aprés, à condition qu'elles ne soient pas mélangées avec d'autres déchets et qu'elles soient préparées selon certaines spécifications

•    Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés)

-  non cardes, ni peignés

- autres

•    Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l'exclusion des effilochés

-  blousses de laine ou de poils fins

- autres déchets de laine ou de poils fins

- déchets de poils grossiers

•    Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)

- déchets de fils

- effilochés

- autres

•    Etoupes et déchets de lin

• Etoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis sativa L)

•    Etoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de jute et d'autres fibres textiles libériennes (à l'exclusion du lin, du chanvre et de la ramie)

•    Etoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de sisal et d'autres fibres textiles du genre Agave

•    Etoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de coco

•    Etoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) d'abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee)

•    Etoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de ramie et d'autres fibres textiles végétales, non dénommés ni compris ailleurs

•    Déchets (y compris les déchets de fils, blousses et effilochés)

- de fibres synthétiques

- de fibres artificielles

•    Articlesdefriperie

•    Chiffons, ficelles, cordes et cordages en matières textiles sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage

- tries

- autres

B3035 Déchets de revêtements de sois en matières textiles, tapis
B3040

Déchets de caoutchouc

Matières ci-aprés, à condition qu'elles ne soient pas mélangées avec d'autres types de déchets:

  • Déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite, par exemple)
  • Autres déchets de caoutchouc (à l'exception de ceux spécifiés ailleurs)

B3050

Déchets de liège et de bois non traités

•    Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes et boulettes ou sous formes similaires

•    Déchets de liège : liège concassé, granulé ou pulvérisé

B3060

Déchets issus des industries alimentaires et agro-alimentaires, à condition qu’ils ne soient pas infectieux :

•    Lies de vin

•    Déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, du type de ceux utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs

•    Dégras : résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

•    Déchets d’os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés

•    Déchets de poisson

•    Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

•    Autres déchets provenant de llndustrie agroalimentaire, à l’exception des sous-produits qui respectent les exigences et les normes imposées aux niveaux national et international pour l’alimentation humaine ou animale

B3065

Déchets de graisse et d’huiles alimentaires d’origine animale ou végétale (par exemple huiles de friture), à condition qu’ils ne présentent aucune des caractéristiques de l’Annexe III

B3070

Déchets suivants :

•    Déchets de cheveux

•    Déchets de paille

•    Mycélium de champignon désactivé provenant de la production de la pénicilline, utilisé pour l’alimentation des animaux

B3080

Déchets, rognures et débris de caoutchouc

B3090

Rognures et autres déchets de cuir naturel ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d’ouvrages en cuir, à l’exclusion des boues de cuir, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides (voir rubrique correspondante de la liste A A3100)

B3100

Sciures, cendres, boues ou farines de cuir ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides (voir rubrique correspondante de la liste A - A3090)

B3110

Déchets issus de la pelleterie, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent, de biocides ni de substances infectieuses (voir rubrique correspondante de la liste A -A3110)

B3120

Déchets constitués de colorants alimentaires

B3130

Déchets d’éthers polyméres et déchets d’éthers monoméres non dangereux et non susceptibles de former des peroxydes

B3140

Pneumatiques usagés, à l’exception de ceux destinés aux opérations citées à l’annexe IV.A

B4 DÉCHETS POUVANT CONTENIR DES CONSTITUANTS INORGANIQUES OU ORGANIQUES

B4010

Déchets constitués principalement de peintures à l’eau/ au làtex, d’encres et de vernis durcis, ne contenant pas de solvants organiques, de métaux lourds ni de biocides à des concentrations pouvant les rendre dangereux (voir rubrique correspondante de la liste A A4070)

B4020

Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de résines, de latex, de plasti-ants ou de colles et adhésifs, ne figurant pas sur la liste A et dépourvus de solvants et d’autres contaminants de sorte qu’ils ne possèdent pas les caractéristiques de danger mentionnées à l’annexe III, par exemple lorsqu’ils sont à base d’eau ou de colles à base de caséine, d’amidon, de dextrine, d’éthers cellulosiques et d’alcools polyvinyliques (voir rubrique correspondante de la
liste A A3050)

B4030

Déchets issus de la pelleterie, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent, de biocides ni de substances infectieuses (voir rubrique correspondante de la liste A -A3110)

B3120

Déchets constitués de colorants alimentaires

B3130

Déchets d’éthers polyméres et déchets d’éthers monoméres non dangereux et non susceptibles de former des peroxydes

B3140

Appareils photographiques jetables hors d'usage, ne contenant pas de piles figurant sur la liste A

PROTOCOLE SUR LA RESPONSABILITÉ ET L’INDEMNISATION EN CAS DE DOMMAGES RÉSULTANT DE MOUVEMENTS TRANSFRONTIÈRES ET DE L’ÉLIMINATION
DE DÉCHETS DANGEREUX

Les Parties au présent Protocole,

Avant tenu compte des dispositions pertinentes du Principe 13 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992, selon lequel les États doivent élaborer une législation nationale et internationale concernant la responsabilité et l'indemnisation des victimes de la pollution et d'autres dommages à l'environnement,

Étant Parties à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontiéres de déchets dangereux et de leur élimination,

Avant presentes à l'esprit les obligations qui leur incombent en vertu de la Convention,

Conscientes des risques de dommage à la santé humaine, aux biens et à l'environnement provoques par les déchets dangereux et d'autres déchets ainsi que par leurs mouvements transfrontiéres et leur élimination,

Préoccupées par le problème du trafic illicite transfrontiére de déchets dangereux et d'autres déchets,

Souscrivant à l'article 12 de la Convention et soulignant la nécessité d'instituer des règles et procédures dans le domaine de la responsabilité et de l'indemnisation en cas de dommages résultant de mouvements transfrontiéres et de l'élimination de déchets dangereux et d'autres déchets,

Convaincues de la nécessité de prévoir un régime de responsabilité civile et de responsabilité environnementales afin de garantir une indemnisation adéquate et rapide en cas de dommages résultant des mouvements transfrontiéres et de 1'élimination de déchets dangereux et d'autres déchets,

Sont convenues de ce qui suit:

ARTICLE PREMIER
Objectif

L'objectif du présent Protocole est d'établir un régime complet de responsabilité et d'indemnisation adéquate et rapide, en cas de dommages résultant d'un mouvement transfrontiére et de 1'élimination de déchets dangereux et d'autres déchets, y compris le trafic illicite de ces déchets.

ARTICLE 
Définitions

1.    Les définitions des termes figurant dans la Convention s'appliquent au présent Protocole, sauf disposition contraire du Protocole.

2.    Aux fins du présent Protocole, on entend par:

a)     «La Convention», la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontiéres de déchets dangereux et de leur élimination;

b)    « Déchets dangereux et autres déchets», les déchets dangereux et autres déchets vises à l'article premier de la Convention;

c)     «Dommages»:

i) La perte de vies humaines ou tout dommage corporel ;

ii) La perte de tout bien ou les dommages causés à tout bien autre que les biens appartenant à la personne responsable du dommage conformément au présent Protocole ;

iii) La perte de revenus qui proviennent directement d’un intérêt économique fondé sur l’exploitation de l’environnement, résultant d’une atteinte à l’environnement, compte tenu de l’épargne et des coûts ;

iv) Le coût des mesures de restauration de l’environnement endommagé, lequel est limité au coût des mesures effectivement prises ou devant lettre ;

v) Le coût des mesures préventives, y compris toute perte ou dommage résultant de ces mesures, dans la mesure où le dommage est causé par les propriétés dangereuses des déchets faisant l’objet du mouvement transfrontiére et de l’élimination tels que visés par la Convention, ou en résulte ;

d)    « Mesures de restauration », toute mesure jugée raisonnable visant à évaluer, remettre en état ou restaurer des éléments de l’environnement endommagés ou détruits. La législation nationale peut stipuler qui sera habilité à adopter de telles mesures ;

e)     « Mesures préventives », toute mesure jugée raisonnable prise par toute personne pour faire face à un incident, en vue de prévenir, réduire au minimum ou limiter les pertes ou les dommages, ou assainir l’environnement ;

f)     « Partie contractante », les Parties au Protocole ;

g) « Protocole», le présent Protocole;

h) «Incident», tout événement ou série d'événements ayant la même origine qui occasionne un dommage ou constitue une menace grave et imminente de dommage;

i) «Organisation régionale d'intégration économique», toute organisation constituée d'États souverains à laquelle les États membres ont donné compétence dans les domaines régis par le Protocole et qui a été dûment autorisée, selon ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter, approuver ou confirmer formellement le Protocole ou à y adhérer,

j) «Unité de compte», le droit de tirage spécial défini par le Fonds monétaire international.

ARTICLE3
Champ d'application

1. Le Protocole s'applique aux dommages résultant d'un incident survenant au cours du mouvement transfrontiére ou de l'élimination de déchets dangereux et d'autres déchets, y compris le trafic illicite, à partir du moment où les déchets sont chargés sur des moyens de transport à l'intérieur des limites de la juridiction de l'État d'exportation. Toute Partie contractante peut, au moyen d'une notification adressée au Dépositaire, exclure du champ d'application du Protocole les incidents survenant dans une zone placée sous sa juridiction nationale, pour ce qui est des dommages occasionnés dans les limites de cette juridiction du fait de tout mouvement transfrontiére, lorsque cette Partie est l'État d'exportation. Le Secrétariat informe toutes les Parties contractantes des notifications reçues conformément au présent article.

2. Le Protocole s'applique:

a)     Aux mouvements devant aboutir à l’une quelconque des opérations spécifiées à l'annexe IV de la Convention autres que les opérations DI3, D14, DI5, R12 et R13, jusqu'à la date à laquelle ¡I y a eu notification de l'achévement de l'élimination conformément au paragraphe 9 de l'article 6 de la Convention ou, lorsqu'il n'y a pas eu notification, jusqu'à la date d'achévement de l'opération d'élimination;

b)    Aux mouvements devant aboutir aux opérations DI3, D14, DI5, R12 ou R13 spécifiées à l'annexe IV de la Convention, jusqu'au moment où s'achéve l'opération ultérieure d'élimination spécifiée en DI à D12et R1 à R11 à l'annexe IV de la Convention.

3.

a) Le Protocole ne s'applique qu'aux dommages subis dans une zone placée sous la juridiction nationale d'une Partie contractante résultant d'un incident visé au paragraphe 1;

b) Lorsque l'État d'importation, mais non pas l'État d'exportation, est une Partie contractante, le Protocole ne s'applique qu'aux dommages occasionnés par un incident visé au paragraphe 1 survenant après la prise en charge par l'éliminateur des déchets dangereux ou des autres déchets. Lorsque l'État d'exportation, mais non pas l'État d'importation, est une Partie contractante, le Protocole ne s'applique qu'aux dommages occasionnés par un incident visé au paragraphe 1 survenant avant la prise en charge par l'éliminateur des déchets dangereux ou des autres déchets. Lorsque ni l'État d'exportation ni l'État d'importation n'est Partie contractante, le Protocole est sans objet;

c)     Nonobstant l'alinéa a), le Protocole s'applique également aux dommages spécifiés aux points i), ¡i) et v) de l'alinéa c) du paragraphe 2 de l'article 2 du Protocole subis dans des zones situées hors de toute juridiction nationale;

d)     Nonobstant l'alinéa a), le Protocole s'applique également, pour ce qui est des droits en vertu du Protocole, aux dommages occasionnés dans une zone relevant de la juridiction nationale d'un État de transit qui n'est pas Partie contractante à condition que ledit État soit inscrit à l'annexe A et qu’il ait adhéré à un accord multilatéral ou régional en vigueur concernant les mouvements transfrontiéres de déchets dangereux. L'alinéa b) s'applique mutatis mutandis.

4.    Nonobstant le paragraphe 1, en cas de réimportation conformément à l'article 8 ou à l'alinéa a) du paragraphe 2 ou au paragraphe 4 de l'article 9 de la Convention, les dispositions du Protocole s'appliquent jusqu'au moment où les déchets dangereux et les autres déchets parviennent à l'État d'origine des exportations.

5.    Aucune disposition du Protocole ne porte atteinte de quelque façon que ce soit à la souveraineté des États sur leurs mers territoriales, ni à la juridiction et au droit qu'ils exercent sur leurs zones économiques exclusives respectives et le plateau continental conformément au droit international.

6.    Nonobstant le paragraphe 1, et sous réserve du paragraphe 2 du présent article:

a) Le Protocole ne s'applique pas aux dommages découlant d'un mouvement transfrontiére de déchets dangereux et d'autres déchets qui a commencé avant l'entrée en vigueur du Protocole pour la Partie contractante concernée;

b) Le Protocole s'applique aux dommages résultant d'un incident survenant lors d'un mouvement transfrontiére de déchets vises à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention seulement si ces déchets ont fait l'objet d'une notification en vertu de l'article 3 de la Convention par l'État d'importation ou d'exportation, ou les deux, et que les dommages surviennent dans une zone relevant de la juridiction nationale d'un État, y compris un État de transit, qui a défini ou considère ces déchets comme dangereux, à condition que les dispositions de l'article 3 de la Convention aient été respectées. Dans ce cas, la responsabilité objective est déterminée conformément aux dispositions de l'article 4 du Protocole.

7.

a) Le Protocole ne s'applique pas aux dommages occasionnés par un incident survenant au cours d'un mouvement transfrontiére de déchets dangereux et d'autres déchets ou de leur élimination en application d'un accord ou d'un arrangement bilatéral, multilatéral ou régional conclu et notifié conformément à l'article 11 de la Convention, à condition:

i) Que ledit dommage ait eu lieu une zone relevant de la juridiction nationale de l'une quelconque des Parties à l'accord ou à l'arrangement;

ii) Que des dispositions en matière de responsabilité et d'indemnisation soient en vigueur et applicables aux dommages résultant du mouvement transfrontiére ou de l'élimination, pour autant que ces dispositions répondent pleinement aux objectifs du Protocole, voire aillent au-delà, en offrant un degré élevé de protection aux personnes qui ont subi des dommages;

iii) Que la Partie à un accord ou arrangement conclu conformément à l'article 11 sur le territoire de laquelle est survenu le dommage ait notifié au préalable au Dépositaire que le Protocole ne s'applique pas à tout dommage survenant dans une zone relevant de sa juridiction nationale du à un incident résultant des mouvements ou opérations d'élimination vises au présent alinéa;

iv) Que les Parties à un accord ou arrangement conclu conformément à l'article 11 n'aient pas déclaré que le Protocole est applicable.

b)    Afin de favoriser la transparence, une Partie contractante qui a informé le Dépositaire que le Protocole ne s'appliquait pas adresse une notification au Secrétariat faisant état des dispositions applicables en matière de responsabilité et d'indemnisation visée au point ii) de l'alinéa a) et comprenant une description des dites dispositions. Le Secrétariat présente régulièrement à la Conférence des Parties un résume des notifications reçues.

c)     Lorsqu'une notification est adressée conformément au point iii) de l'alinéa a), aucune action en vue d'une indemnisation d'un dommage visé au point i) de l'alinéa a) ne peut être entreprise en vertu du Protocole.

8. La clause d'exclusion du paragraphe 7 du présent article ne porte atteinte à aucun des droits ou obligations au titre du Protocole d'une Partie contractante qui n'est pas Partie à l'accord ou à l'arrangement mentionné plus haut, ni aux droits des États de transit qui ne sont pas Parties contractantes.

9. Le paragraphe 2 de l'article 3 n'a aucun effet sur l'application de l'article 16 à toutes les Parties contractantes.

ARTICLE4
Responsabilité objective

1.    La personne qui adresse la notification conformément à l'article 6 de la Convention est responsable des dommages jusqu'au moment où l'éliminateur a pris possession des déchets dangereux et des autres déchets. L'éliminateur est ensuite responsable des dommages. Si l'État d'exportation est l'auteur de la notification ou s'il n'y a pas eu notification, l'exportateur est responsable des dommages jusqu'au moment où l'éliminateur a pris possession des déchets dangereux et des autres déchets. S'agissant de l'alinéa b) du paragraphe 6 de l'article 3 du Protocole, le paragraphe 5 de l'article 6 de la Convention s'applique mutatis mutandis. L'éliminateur est ensuite responsable des dommages.

2.    Sans préjudice du paragraphe 1, s'agissant des déchets vises à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention dont l'État d'importation, mais pas l'État d'exportation, a notifié la dangerosité conformément à l'article 3 de la Convention, l'importateur est responsable jusqu'au moment où l'éliminateur a pris possession des déchets, si l'État d'importation est l'auteur de la notification ou s'il n'y a pas eu notification. L'éliminateur est ensuite responsable des dommages.

3.    En cas de réimportation de déchets dangereux et d'autres déchets conformément à l'article 8 de la Convention, la personne ayant adressé la notification est responsable des dommages à compter du moment où les déchets dangereux quittent le site d'élimination et jusqu'au moment où l'exportateur, le cas échéant, ou l'éliminateur suivant prend possession des dits déchets.

4.    En cas de réimportaron de déchets dangereux et d’autres déchets conformément à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 9 ou au paragraphe 4 de l’article 9 de la Convention, sous réserve de l’article 3 du Protocole, la personne qui réimporte est tenue pour responsable des dommages, jusqu’au moment où les déchets sont pris en charge par l’exportateur, le cas échéant, ou par l’éliminateur suivant.

5.    La personne visée aux paragraphes 1 et 2 n’est pas responsable en vertu du présent article si elle prouve que le dommage résulte :

a)     D’un conflit armé, d’hostilités, d’une guerre civile ou d’une insurrection ;

b)     D’un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable, imprévisible et irrésistible ;

c)     Entièrement du respect d’une mesure obligatoire de la puissance publique de l’État sur le territoire duquel le dommage s’est produit ;

d)     Entièrement de la conduite délictueuse intentionnelle d’autrui, y compris la personne qui a subi le dommage.

6.    Si deux ou plusieurs personnes sont responsables aux termes du présent article, le demandeur a le droit de requérir llndemnisation totale du dommage par l’une des personnes ou toutes les personnes responsables.

ARTICLE5
 Responsabilité pour faute

Sans préjudice de l'article 4, est responsable des dommages toute personne dont le non respect des dispositions de la Convention, la préméditation, l'imprudence, la négligence ou les omissions délictueuses sont à l'origine des dits dommages ou y ont contribué. Le présent article n'a aucun effet sur les législations nationales des Parties contractantes régissant la responsabilité des préposés et agents.

ARTICLE 6
 Mesures préventives

1.    Sous réserve des obligations imposées par la législation nationale, toute personne chargée de la gestion des déchets dangereux et autres déchets au moment de l'incident prend toutes mesures jugées raisonnables pour atténuer la gravité des dommages qui en résultent.

2.    Nonobstant toute autre disposition du Protocole, une personne en possession de déchets dangereux ou d'autres déchets et/ou en ayant la chargea la seule fin de prendre des mesures préventives ne peut être tenue pour responsable en vertu du Protocole, à condition que cette personne agisse de manière avisée et conformément à toute législation nationale en matière de mesures préventives.

ARTICLE 7
Pluralité des causes du dommage

1. Lorsqu'un dommage est occasionné par des déchets vises par le Protocole et par des déchets qui ne le sont pas, une personne par ailleurs responsable ne sera responsable en vertu du Protocole qu'à proportion de la part du dommage revenant aux déchets vises par le Protocole.

2.    La part du dommage revenant aux déchets mentionnés au paragraphe 1 est déterminée en fonction de leur volume, de leurs propriétés et du type de dommage causé.

3.    Lorsqu’il n’est pas possible de distinguer la part des dommages revenant aux déchets visés par le Protocole et de celle revenant aux déchets qui ne le sont pas, on considère que la totalité du dommage est visée par le Protocole.

ARTICLE 8
Droit de recours

1.    Toute personne responsable en vertu du Protocole dispose d’un droit de recours conformément aux règles de procédure du tribunal compétent :

a)    Contre toute personne également responsable aux termes du Protocole ;

b)    Tel qu’expressément prévu par des arrangements contractuels.

2.    Aucune disposition du Protocole ne porte atteinte aux droits de recours dont la personne responsable pourrait se prévaloir en application du droit du tribunal compétent.

ARTICLE 9
Faute de la victime

L’indemnisation peut être réduite ou refusée si la personne qui a subi le dommage ou une personne dont elle est responsable aux termes de la législation nationale, a, par sa propre faute, occasionné le dommage ou y a contribué, compte tenu de toutes les circonstances.

ARTICLE10
Application

1.    Les Parties contractantes adoptent les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l'application du Protocole.

2.    Afin de promouvoir la transparence, les Parties contractantes informent le Secrétariat des mesures prises pour appliquer le Protocole, y compris toute limitation en matière de responsabilité instituée conformément au paragraphe 1 de l'annexe B.

3.    Les dispositions du Protocole sont appliquées sans discrimination fondée sur la nationalité, la domiciliation ou le lieu de résidence.

ARTICLE11
Conflits avec d'autres accords relatifs à la responsabilité età l'indemnisation

Chaque fois que les dispositions du Protocole et les dispositions d'un accord bilatéral, multilatéral ou régional s'appliquent à la responsabilité et à l'indemnisation en cas de dommages occasionnés par un incident survenant sur la même portion du mouvement transfrontiére, le Protocole ne s'applique pas à condition que l'accord soit entré en vigueur pour les Parties intéressées et qu'il ait été ouvert à la signature au moment où le Protocole l'a été, même si l'accord a été ultérieurement modifié.

ARTICLE12
Limitation de la responsabilité financiare

1.    Les limites de la responsabilité financiare en vertu de l'article 4 du Protocole sont indiquées à l'annexe B du Protocole. Ne sont pas compris dans ces montants les intérêts ou dépens accordés par la juridiction compétente.

2.    II n'existe pas de limitation de la responsabilité financière au titre de l'article 5.

ARTICLE13
Délai en matière de responsabilité

1.    Les demandes d'indemnisation en vertu du Protocole ne sont recevables que si elles sont présentées dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a eu lieu l'incident.

2.    Les demandes d'indemnisation en vertu du Protocole ne sont recevables que si elles sont présentées dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance ou aurait normalement dû avoir connaissance du dommage, à condition qu'il n'y ait pas eu échéance du délai fixé au paragraphe 1 du présent article.

3.    Lorsque l'incident ayant causé le dommage est constitué d'une série d'événements ayant la même origine, le délai débute à la date du dernier événement. Lorsque l'incident consiste en un événement de longue durée, le délai débute à la fin de cet événement.

ARTICLE14
Assurance et autres garantías financiares

1.    Les personnes responsables aux termes de l'article 4 souscrivent pour la période pendant laquelle court le délai fixé pour la responsabilité, une assurance, une caution et des garanties financières couvrant leur responsabilité aux termes de l'article 4 du Protocole pour des montants correspondant au moins aux limites minimums spécifiées au paragraphe 2 de l'Annexe B. Les États peuvent s'acquitter de leur obligation au titre du présent paragraphe par une déclaration d'auto-assurance. Rien dans le présent paragraphe n'interdit à l'assureur et à l'assuré de recourir aux franchises et aux paiements conjoints, mais le non paiement des unes et des autres par l'assuré ne peut être invoqué comme défense contre la personne ayant subi le dommage.

2.    S'agissant de la responsabilité de l'auteur de la notification et de l'exportateur aux termes du paragraphe 1 de l'article 4 ou de l'importateur aux termes du paragraphe 2 de l'article 4 l'assurance, les cautions et les autres garanties financières mentionnées au paragraphe 1 du présent article ont pour seul objet l'indemnisation des dommages vises à l'article 2 du Protocole.

3.    Un document indiquant la couverture de la responsabilité de l'auteur de la notification, ou de l'exportateur aux termes du paragraphe 1 de l'article 4 ou de l'importateur aux termes du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole, doit être joint à la notification mentionnée à l'article 6 de la Convention. S'agissant de la responsabilité de l'éliminateur, l'on veillera à ce que la preuve de la couverture de la responsabilité soit remise aux autorités compétentes de l'État d'importation.

4. Toute action au titre du Protocole peut être intentée directement contre toute personne fournissant l'assurance, les cautions et d'autres garanties financières L'assureur et la personne fournissant la garantie financiare a le droit d'exiger que la personne responsable aux termes de l'article 4 soit associée à la procédure. Les assureurs et les personnes fournissant les garanties financiares peuvent invoquer les moyens de défense que la personne responsable aux termes de l'article 4 aurait le droit d'invoquer.

5. Nonobstant le paragraphe 4, une Partie contractante indique, par notification adressée au Dépositaire au moment de la signature, de la ratification ou de l'approbation du Protocole ou de l'adhésion au Protocole, si elle ne donne pas le droit d'intenter directement une action conformément au paragraphe 4. Le Secrétariat recense les Parties contractantes ayant donné notification conformément au présent paragraphe.

ARTICLE15
Mécanisme financier

1.    Lorsque l'indemnisation aux termes du Protocole ne couvre pas les coûts des dommages, des mesures additionnelles et supplémentaires visant à assurer une indemnisation prompte et adéquate peuvent être prises dans le cadre des mécanismes existants.

2.    La Réunion des Parties maintient à l'étude la question de savoir s'il y a lieu et s'il est possible d'améliorer les mécanismes existants ou d'établir un nouveau mécanisme.

ARTICLE 16

Le Protocole ne porte pas atteinte aux droits et obligations des Parties contractantes relevant des principes de droit international en matière de responsabilité des États.

ARTICLE 17

1.    Ne peuvent être saisies des demandes d’indemnisation en vertu du Protocole que les tribunaux des Parties contractantes du lieu où:

a)    Le dommage a été subi ;

b)    L’incident a eu lieu ;

c)    Le défendeur a son domicile, ou son principal établissement.

2.    Chaque Partie contractante s’assure que ses tribunaux ont compétence pour examiner ces demandes d’indemnisation.

ARTICLE 18
Actions connexes

1.    Lorsque des actions connexes sont intentées devant les tribunaux de différentes Parties, tout tribunal autre que celui qui a été saisi en premier lieu peut, durant l’examen des actions en premiare instance, refuser d’exercer sa compétence.

2.    Un tribunal peut, à la demande de l’une des Parties, refuser d’exercer sa compétence si le droit appliqué par ce tribunal autorise le regroupement d'actions connexes et si un autre tribunal est compétent dans les deux cas.

3. Aux fins du présent article, les actions sont considérées comme connexes lorsqu'elles sont si étroitement liées qu'il convient de les examiner et de les juger ensemble pour éviter le risque que des jugements inconciliables résultent de procédures distinctes.

ARTICLE 19
Droit applicable

Toutes les questions de fond ou de procédure concernant des demandes présentées devant le tribunal compétent qui ne sont pas expressément réglées par le Protocole sont régies par le droit appliqué par ce tribunal y compris par les articles du dit droit concernant le conflit de lois.

ARTICLE 20
Rapport entre le Protocole et le droit du Tribunal compétent

1.    Sous réserve du paragraphe 2, rien dans le Protocole ne doit être interprété comme une restriction ou une atteinte à l'un quelconque des droits des personnes ayant subi le dommage ou comme une restriction des dispositions relatives à la protection et à la remise en état de l'environnement que pourrait prévoir la législation nationale.

2.    Aucune demande d'indemnisation pour dommage fondée sur la responsabilité objective de l'auteur de la notification ou de l'exportateur aux termes du paragraphe 1 de l'article 4 ou de l'importateur aux termes du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole, ne peut être formulée si ce n'estconformément au Protocole.

ARTICLE 21
Reconnaissance mutuelle et exécution des jugements

1.    Tout jugement d’un tribunal compétent en vertu de l’article 17 du Protocole, qui est exécutoire dans l’État d’origine et ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire, est reconnu dans toute autre Partie contractante, dès que les formalités exigées par cette Partie ont été accomplies, sauf :

a)    Si le jugement est obtenu frauduleusement ;

b)    Si le défendeur n’a pas été averti dans des délais raisonnables et n’est pas en mesure de présenter sa défense ;

c)    Si le jugement est inconciliable avec une décision antérieure rendue conformément à la loi d’une autre Partie contractante dans un litige ayant le même objet et entre les mêmes Parties ;

d)    Si le jugement est contraire à l’ordre public de la Partie contractante dont on cherche à obtenir la reconnaissance.

2.    Tout jugement reconnu conformément au paragraphe 1 du présent article est exécutoire dans chaque Partie contractante dès que les formalités exigées par cette Partie ont été accomplies. Les formalités ne permettent pas de procéder à une révision au fond de la demande.

3.    Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas aux Parties contractantes qui sont Parties à un accord ou à un arrangement en vigueur concernant la reconnaissance mutuelle et l’exécution de jugements en vertu desquels le jugement serait reconnu et exécutoire.

ARTICLE22
Rapport entre le Protocole et la Convention de Bâle

Sauf disposition contraire du Protocole, les dispositions de la Convention relatives à ses protocoles s'appliquent au Protocole.

Amendement de l'annexe B

1.    Á sa sixième réunion, la Conférence des Parties à la Convention de Bâle peut amender le paragraphe 2 de l'annexe B conformément à la procédure définie à l'article 18 de la Convention de Bâle.

2.    Cet amendement peut être apporté avant l'entrée en vigueur du Protocole.

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE24
 Réunion des Parties

1.    II est institué comme indiqué ci-dessous une réunion des Parties. Le Secrétariat convoque la première réunion des Parties à l'occasion de la première réunion de la Conférence des Parties à la Convention après l'entrée en vigueur du Protocole.

2.    Sauf si la réunion des Parties en décide autrement, les réunions ordinaires ultérieures des Parties se tiennent à l'occasion des réunions de la Conférence des Parties à la Convention. Les Parties tiennent des réunions extraordinaires à tout autre moment où une réunion des Parties le juge nécessaire ou à la demande écrite de l'une quelconque d'entre elles, pour autant que la demande reçoive l'appui d'un tiers au moins des Parties dans les six mois qui suivent la date à laquelle elle leur est communiquée par le Secrétariat.

3.    Á leur première réunion, les Parties contractantes adoptent par consensus le règlement intérieur de leurs réunions ainsi que les règles financières.

4.    La réunion des Parties a pour fonctions:

a)     De passer en revue l'application et l'observation du Protocole;

b)     De faire rapport et, s'il y a lieu, d'établir des lignes directrices ou des procédures à cet effet;

c)     D'examiner et adopter, selon les besoins, les propositions d'amendement du Protocole ou de l’une quelconque de ses annexes ou d'addition de nouvelles annexes;

d)     D'examiner et prendre toute mesure supplémentaire qui peut être nécessaire pour atteindre les objectifs du présent Protocole.

ARTICLE25
Secrétariat

1. Aux fins du présent Protocole, le Secrétariat:

a)     Organise les réunions prévues à l'article 24 et en assure le service;

b)   Établit des rapports ; y compris des états financiers, sur les activités menées dans l’exercice des fonctions qui lui sont assignées en vertu du Protocole et les présente à la Réunion des Parties

c)     Assure la coordination nécessaire avec les organismes internationaux compétents, et en particulier conclut les arrangements administratifs et contractuels qui peuvent lui être nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses fonctions;

d)     Recueille des renseignements sur la législation nationale et les dispositions administratives des Parties contractantes qui visent à mettre en oeuvre le Protocole;

e)     Coopère avec les Parties contractantes et avec les organisations et institutions internationales intéressées et compétentes pour fournir les experts et le matériel nécessaires à une aide rapide aux États en cas d'urgence;

f)     Encourage les non-Parties à assister aux réunions des Parties en qualité d'observateurs et à agir conformément aux dispositions du présent Protocole;

g)    S'acquitte des autres fonctions entrant dans le cadre du Protocole que la Réunion des Parties peut décider de lui assigner.

2. Les fonctions du secrétariat sont exercées par le Secrétariat de la Convention de Bâle.

ARTICLE26
Signature

Le présent Protocole est ouvert à la signature des États et des organisations d'intégration économique Parties à la Convention de Bâle, au Département fédéral des affaires étrangères de la Suisse, à Berne du 6 au 17 mars 2000 et au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, du leravrilau 10décembre2000.

ARTICLE27
Ratification, acceptation, confirmation formelle ou approbation

1.    Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des États et à la confirmation formelle ou à l'approbation des organisations d'intégration économique régionales. Les instruments de ratification, d'acceptation formelle ou d'approbation sont déposés auprès du Dépositaire.

2.   Toute organisation visée au paragraphe 1 du présent article qui devient Partie au présent Protocole et dont aucun État membre n’est lui-même Partie est liée par toutes les obligations énoncées dans le Protocole. Lorsqu’un ou plusieurs États membres d’une de ces organisations sont Parties au Protocole, l’organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l’exécution de leurs obligations en vertu du Protocole. Dans de tels cas, l’organisation et les États membres ne sont pas habilités à exercer simultanément leurs droits au titre du Protocole.

3.    Dans leurs instruments de confirmation formelle ou d'approbation, les organisations visée au paragraphe 1 du présent article indiquent l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis par le Protocole. Ces organisations notifient également toute modification importante de l'étendue de leurs compétences au Dépositaire, qui en informe les Parties.

ARTICLE 28
 Adhésion

1. Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion des États et des organisations d'intégration économique Parties à la Convention de Bâle qui n'ont pas signé le Protocole. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Dépositaire.

2.    Dans leurs instruments d'adhésion, les organisations visée au paragraphe 1 du présent article indiquent l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis par le Protocole. Elles notifient également au Dépositaire toute modification importante de l'étendue de leurs compétences.

3.    Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 27 s'appliquent aux organisations d'intégration économique qui adhérent au présent Protocole.

ARTICLE29
 Entrée en vigueur

1.    Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixiéme jour suivant la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, de confirmation formelle, d'approbation ou d'adhésion.

2.    A l'égard de chacun des États ou de chacune des organisations régionales d'intégration économique qui ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement le présent Protocole ou y adhéré, après la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, de confirmation formelle ou d'adhésion, le Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixiéme jour suivant la date du dépôt, par ledit État ou ladite organisation régionale d'intégration économique, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, de confirmation formelle ou d'adhésion.

3.    Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, aucun des instruments déposés par une organisation d'intégration économique régionale ne doit être considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation.

Réserves et déclarations

1.    Le présent Protocole ne peut faire l'objet d'aucune réserve ou dérogation. Aux fins du présent Protocole, les notifications adressées en vertu des paragraphes 1 et 6 de l'article 3 ou du paragraphe 5 de l'article 14, ne sont pas considérées comme des réserves ou des dérogations.

2.    Le paragraphe 1 du présent article n’empêche pas un État ou une organisation régionale d'intégration économique, lorsqu'il ou elle signe, ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement le présent Protocole ou y adhéré, de faire des déclarations ou des exposés, quels qu'en soient le libellé ou l'appellation, en vue notamment d'harmoniser ses lois et règlements avec les dispositions du présent Protocole, à condition que ces déclarations ou exposés ne visent pas à annuler ou à modifier les effets juridiques des dispositions du Protocole dans leur application à cet État ou à cette organisation.

ARTICLE 31
Dénonciation

1.    Après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard d'une Partie contractante, ladite Partie peut à tout moment dénoncer le Protocole par notification écrite donné eau Dépositaire.

2.    La dénonciation prend effet un an après la réception de la notification par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure qui peut être spécifiée dans la notification.

ARTICLE 32

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le Dépositaire du présent Protocole.

ARTICLE 33
Textes faisant foi

Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe originaux du présent Protocole font également foi.

ANNEXE A

LISTE DES ÉTATS DE TRANSIT VISÉS À L’ALINÉA D$ DU PARAGRAPHE 3 DE L’ARTICLE 3

1. Antigua-et-Barbuda
2. Antilles néerlandaises et Aruba (Pays-Bas)
3. Bahamas
4. Bahreïn
5. Barbade
6. Cap-Vert
7. Chypre
8. Comores
9. Cuba
10. Dominique
11. Fidji
12. Grenade
13. Haïti
14. Îles Cook
15. Îles Marshall
16. Îles Salomon
17. Jamaïque
18. Kiribati
19. Maldives
20. Malte
21. Maurice
22. Micronésie (États fédérés de)
23. Nauru
24. Nioué
25. Palaos
26. Papouasie-Nouvelle-Guinée
27. République dominicaine
28. Sainte-Lucie
29. Saint-Kitts-et-Nevis
30. Saint-Vincent-et-Grenadines
31. Samoa
32. Sao Tomé-et-Principe
33. Seychelles
34. Singapour
35. Tokélaou (Nouvelle-Zélande)
36. Tonga (Royaume des)
37. Trinité-et-Tobago
38. Tuvalu
39. Vanuatu

 

ANNEXE B

LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE

1.    Les limites de la responsabilité financiére au titre de l'article 4 du Protocole sont déterminées par la législation nationale.

2.   

a) La limite inférieure de la responsabilité de l'auteur de la notification, de l'exportateur ou de l'importateur, pour tout incident, est de:

i) 1 million d'unités de compte pour les cargaisons inférieures ou égales à 5 tonnes;

ii) 2 millions d'unités de compte pour les cargaisons supérieures à 5 tonnes et inférieures ou égales à 25 tonnes;

iii) 4 millions d'unités de compte pour les cargaisons supérieures à 25 tonnes et inférieures ou égales à 50 tonnes;

iv) 6 millions d'unités de compte pour les cargaisons supérieures à 50 tonnes et inférieures ou égales à 1 000 tonnes;

v) 10 millions d'unités de compte pour les cargaisons supérieures à 1 000 tonnes et inférieures à ou égales à 10 000 tonnes;

vi) 1 000 unités de compte supplémentaires pour chaque tonne additionnelle, jusqu'à un maximum de 30 millions d'unités de compte.

b) La limite inférieure de la responsabilité de l'éliminateur est de 2 millions d'unités de compte pour tout incident quelconque.

3. Les montants visés au paragraphe 2 sont revus périodiquement par les Parties contractantes, compte tenu notamment des risques potentiels que posent pour l’environnement les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets, l’élimination de ces déchets ou leur recyclage, et compte tenu de la nature, de la quantité et des caractéris-tiques de danger des déchets considérés.Annexe B


1 Le présent texte inclut les modifications apportées à la Convention après son entrée en vigueur, et qui sont en vigueur au 17juin 2011. Seúl fait foi le texte de la Convention, telle que modifiée et/ou corrigée, conservée auprès du Secrétaire général des Nations Unies en tant que dépositaire. Cette publication n'est émise qu'à fins d'information.

2La Décision 111/1 de la troisième réunion de la Conférence des Parties modifiera la Convention en ajoutant le nouvel alinéa 7 bis au préambule. L'amendement n'est pas encore entré en vigueur. Le nouvel alinéa du préambule se lira comme suit:

«Conscients que les mouvements transfrontiéres de déchets dangereux, notamment vers les pays en développement, risquent fort d'étre incompatibles avec une gestion écologiquement rationnelle de ces déchets, ce qu'exige la présente Convention;»

3 La Décision 111/1 de la troisième réunion de la Conférence des Parties modifiera la Convention en ajoutant le nouvel article 4A. L'amendement n'est pas encore entré en vigueur. Le nouvel article 4A se lira comme suit:

«1. Chacune des Parties énumérées à l'annexe Vil interdira tous les mouvements transfrontiéres de déchets dangereux vers des États non énumères à l'annexe Vil lorsque ces déchets doivent faire l'objet d'opérations visée à l'annexe IV A.

2.  Chacune des Parties énumérées à l'annexe Vil devra avoir éliminé progressivement

au 31 décembre 1997 et interdire à partir de cette date tous les mouvements transfrontiéres de déchets dangereux relevant de l'article 1 i) a) de la Convention vers des États non énumères à l'annexe Vil, lorsque ces déchets doivent faire l'objet d'opérations visée à l'annexe IV B. Les mouvements transfrontiéres de ce type ne seront interdits que si ces déchets sont définis comme dangereux par la Convention.»

4 L'amendement en vertu duquel les alinéas (a), (b), (c) et (d) ont été ajoutés à l'annexe I est entré en vigueur le 6 novembre 1998, soit six mois suivant l'émission de la notification dépositaire C.N.77.1998 datée du 6 mai 1998 (reflétant la Décision IV/9, adoptée par la Conférence des Parties lors de sa quatrième réunion)

5 Cette numérotation correspond au système de classification de danger adopté dans les recommandations des Nations Unies pour le transport des marchandises dangereuses (ST/SG/AC.10/1/rev.5, Nations Unies, New York, 1988).

6L'annexe VII fait partie intégrante de l'amendement contenu dans la décision III/1 adoptée par la troisième réunion de la Conférence des Parties en 1995. L’amendement n’est pas encore entré en vigueur. L’Annexe VII se lira comme suit : ‹«ANNEXE VII Parties et autres États membres de l’OCDE, CE, Liechtenstein.»›

7 L'amendement en vertu duquel l'annexe VIII a été ajouté à la Convention est entré en vigueur le 6 novembre 1998, soit six mois suivant l'émission de la notification dépositaire C.N.77.1998 datée du 6 mai 1998 (reflétant la Décision IV/9 adoptée par la Conférence des Parties lors de sa quatrième réunion). L'amendement à l'annexe VIII en vertu duquel de nouvelles rubriques ont été ajoutées est entré en vigueur le 20 novembre 2003 (notification dépositaire C.N.1314.2003), soit six mois suivant l'émission de la notification dépositaire C.N.399.2003 datée du 20 mai 2003 (reflétant la Décision VI/35 adoptée par la Conférence des Parties lors de sa sixième réunion) L'amendement à l'annexe VIII en vertu duquel une nouvelle rubrique a été ajoutée est entré en vigueur le 8 octobre 2005 (notification dépositaire C.N.1044.2005), soit six mois suivant l'émission de la notification dépositaire C.N.263.2005 datée du 8 avril 2005 (ré-émise le 13 juin 2005, reflétant la Décision VII/19 adoptée par la Conférence des Parties lors de sa septième réunion)

8 II est à noter que la rubrique correspondante de la liste B (B1160) ne prévoit pas d'exceptions.

9 Cette rubrique n'inclut pas les déchets agglomérés provenant de la production d'énergie électrique.

10 Concentration de PCB égale ou supérieure à 50 mg/kg.

11 Concentration de PCB égale ou supérieure à 50 mg/kg.

12 Le taux de 50 mg/kg est considéré comme un niveau pratique sur le plan international pour tous les déchets. Cependant, plusieurs pays ont individuellement fixé des niveaux réglementaires plus bas (par exemple 20 mg/kg) pour certains déchets.

13    lis sont dits «périmés» pour n'avoir pas été utilisés dans les délais recommandés par le fabricant.

14    Cette rubrique n'inclut pas le bois traite avec des produits chimiques en vue de sa préservation.

15  lis sont dits«périmés» pour n'avoir pas été utilisés dans les délais recommandés par le fabricant.

16L'amendement en vertu duquel l'annexe IX a été ajoutée à la Convention est entré en vigueur le 6 novembre 1998, soit six mois suivant l'émission de la notification dépositaire C.N.77.1998 datée du 6 mai 1998 (reflétant la Décision IV/9 adoptée par la Conférence des Parties lors de sa quatrième réunion). L'amendement à l'annexe IX en vertu duquel de nouvelles rubriques ont été ajoutées est entré en vigueur le 20 novembre 2003 (notification dépositaire C.N.1314.2003), soit six mois suivant l'émission de la notification dépositaire C.N.399.2003 datée du 20 mai 2003 (reflétant la Décision VI/35 adoptée par la Conférence des Parties lors de sa sixième réunion) L'amendement à l'annexe IX en vertu duquel une nouvelle rubrique a été ajoutée est entré en vigueur le 8 octobre 2005 (notification dépositaire C.N.1044.2005), soit six mois suivant l'émission de la notification dépositaire C.N.263.2005 datée du 8 avril 2005 (ré-émise le 13 juin 2005, reflétant la Décision VII/19 adoptée par la Conférence des Parties lors de sa septième réunion)

17 II est à noter que même en cas de faible niveau de contamination initiale par des constituants figurant à l'annexe I, les traitements ultérieurs, y compris le recyclage, peuvent aboutir à des fractions séparées ayant des concentrations nettement plus élevées de ces constituants figurant à l'annexe I.

18 Le statut à accorder aux cendres de zinc est actuellement à l'étude, et il est recommandé par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) que ces cendres ne soient pas classées comme matières dangereuses.

19 Cette rubrique n'inclut pas les débris provenant de la production des générateurs électriques.

20 La réutilisation peut induire la réparation, la remise en état ou l'amélioration, mais pas un ré assemblage majeur.

21 Dans certains pays, ces matières destinées à être ré utilisées directement ne sont pas considérées comme des déchets.

22 La concentration de benzo(a)pyréne ne devrait pas être égale ou supérieure à 50mg/kg.

23 Il est entendu que ces déchets sont entièrement polymérisés.

24 Cette rubrique ne couvre pas les déchets produits après l’étape de la consommation
-  Les déchets doivent être homogènes
-  Les problèmes découlant des pratiques de brûlage à l'air libre doivent être prises en considération