OAS

EXAMEN PAR UN GROUPE SPÉCIAL BINATIONAL
EN APPLICATION DE
L'ACCORD DE LIBRE ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN.
Article 1904


Dossier du Secrétariat
CDA-94-1904-03

Dans L'affaire de:

Certains produits en tôle d'acier
résistant à la corrosion, originaires ou exportés
des États-Unis d'Amerique.


Membres : M William E. Code, président e
M Harry First
D Michael M. Goldie
M Kathleen F. Patterson
M Robert E. Ruggieri

ORDONNANCE ET EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 23 juin 1995

C.J. Michael Flavell et Geoffrey C. Kubrick, de l'étude Flavell, Kubrick and Lalonde, représentant U.S. Steel, filiale de USX Corporation, LTV Steel Company, Inland Steel Company et I/N Kote.

Riyaz Dattu et Colin Baxter, de l'étude McCarthy Tétrault, représentant Stelco Inc.

John Morin, Steven D'Arcy et Laura Lundie, de l'étude Fasken Campbell Godfrey, représentant Dofasco Inc.

Greg Somers, de l'étude Osler, Hoskin and Harcourt, représentant Sorevco Inc.

Michael Ciavaglia, du ministère de la Justice, représentant le sous-ministre du Revenu national, Douanes, Accise et Impôt.


TABLE DES MATIÈRES

I. INTRODUCTION

II. HISTORIQUE ADMINISTRATIF

III. PROCÉDURES DEVANT LE PRÉSENT GROUPE SPÉCIAL

IV. RÉSUMÉ DES QUESTIONS ET DÉCISION DU GROUPE SPÉCIAL

V. NORMES APPLICABLES À L'EXAMEN

VI. L'INCLUSION DE CERTAINS FRAIS

    A. Principes généraux applicables à l'examen de la détermination rendue par le sous-ministre relativement aux frais aux termes des alinéas 16(2)b) et 19b) de la LMSI

    B. Frais de règlement d'une action antitrust concernant Bessemer & Lake Erie Railroad

    C. Frais d'intérêt reliés à la loi intitulée U.S. Coach Industry Retiree Health Benefit Act

VII. LES REVENUS RELIÉS À LA POURSUITE ANTITRUST BESSEMER & LAKE ERIE RR. CO. (LTV)

VIII. MODIFICATIONS DES IMPUTATIONS

    A. L'affaire Energy Buyers v. USX Corp

    B. Les frais indirects de Inland et de I/N Kote

    C. Exclusion du coût de production des profits d'entreprises conjointes (LTV)

IX. COMPENSATION DES REVENUS

    A. Utilisation de revenus de financement pour compenser des dépenses de financement (LTV et Inland)

    B. Compensation du coût des retraites (Inland)

    C. Frais de faillite et surplus de libération de faillite (LTV)

X. DATE DE LA VENTE

XI. CONCLUSION ET ORDONNANCE


EXPOSÉ DES MOTIFS

I. INTRODUCTION

Le présent examen a été fait par le groupe spécial à la suite d'une demande et d'une plainte déposées par U.S. Steel (une filiale de U.S.X. Corporation) (ci-après "U.S. Steel" ou "USS"), LTV Steel Company (ci-après "LTV), Inland Steel Company (ci-après "Inland") et I/N Kote à l'encontre d'une détermination finale en matière de dumping délivrée par le sous-ministre du Revenu national (Douanes et accise) (ci-après "sous-ministre" relativement à certains produits en tôle d'acier résistant à la corrosion originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique 1. Le présent groupe a compétence à ce sujet en vertu du chapitre dix-neuf de l'Accord de libre-échange nord-américain ("ALÉNA") et de l'article 77.15 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, L.R.C. 1985, ch. S-15, dans sa version modifiée (ci-après "LMSI"). Le présent examen vise certains produits en tôle d'acier résistant à la corrosion originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique par ou au nom de U.S. Steel, LTV, Inland et I/N Kote.

II. HISTORIQUE ADMINISTRATIF

Le 27 septembre 1993, les sociétés Dofasco Inc. et Stelco Inc. ont présenté une plainte officielle de dumping relativement à certains produits en tôle d'acier résistant à la corrosion. Le 17 novembre 1993, le sous-ministre a ouvert une enquête en matière de dumping, en application du paragraphe 31(1) de la LMSI au motif que des éléments de preuve indiquaient que les marchandises en cause étaient sous-évaluées et que le dumping avait causé, causait ou était susceptible de causer un préjudice sensible à la production de marchandises semblables au Canada. Le 31 mars 1994, en application de l'alinéa 38(1)a) de la LMSI, le sous-ministre a établi une détermination provisoire de dumping par rapport aux importations de marchandises visées.

Le 29 juin 1994, le sous-ministre a conclu dans une détermination finale que certaines marchandises en cause originaires ou exportées des États-Unis faisaient l'objet de dumping au Canada selon les marges moyennes pondérées de dumping suivantes:

Inland et I/N Kote 8,1%
LTV Steel Company Inc. 13,2%
USX United States Steel 4,2%

Le 20 décembre 1993, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le TCCE) a conclu à titre définitif que le dumping des marchandises en cause par les États-Unis causait un préjudice sensible aux producteurs canadiens de marchandises semblables.

III. PROCÉDURES DEVANT LE PRÉSENT GROUPE SPÉCIAL

U.S. Steel, Inland, I/N Kote et LTV (les "plaignantes américaines") ont déposé, le 12 août 1994, une première demande de révision par un groupe spécial. Le 9 septembre 1994, elles ont déposé une plainte auprès du Secrétariat canadien conformément à l'article 39 des Règles de procédures des groupes spéciaux aux termes de l'article 1904 de l'ALÉNA. Une plainte modifiée a ensuite été déposée le 29 septembre 1994. Stelco Inc. a par la suite déposé une requête le 5 décembre 1994 demandant au groupe spécial de déclarer que la plainte modifiée ne lui avait pas été soumise de façon régulière. Puis, le 14 décembre 1994, les plaignantes américaines ont retiré leur plainte modifiée.

Les plaignantes américaines ont déposé un mémoire exposant leurs arguments le 13 décembre 1994. Le sous-ministre a déposé un mémoire exposant ses arguments le 10 février 1995. Dofasco Inc., Sorevco and Company Limited et Stelco Inc. ont déposé un mémoire exposant leurs arguments le 10 février 1995. Les plaignantes américaines ont déposé une réponse le 28 février 1995.

Une audition publique a eu lieu à Ottawa, le 20 mars 1995, et toutes les parties mentionnées au paragraphe précédent y ont présenté des plaidoiries orales devant le groupe spécial.

IV. RÉSUMÉ DES QUESTIONS ET DÉCISION DU GROUPE SPÉCIAL

Questions soumises

Les plaignantes américaines allèguent que le sous-ministre a erré:

    1. en incluant les frais suivants dans ses calculs concernant les marchandises en cause aux termes des alinéas 16(2)b) et 19b):

      a) les frais relatifs au règlement d'une action antitrust contre une ancienne compagnie de chemins de fer filiale de USX Corporation, la Bessemer and Lake Erie Railroad (la "B&LE") (USS);

      b) des frais d'intérêt encourus dont elle aurait la responsabilité financière aux termes de la loi intitulée U.S. Coal Industry Retiree Health Benefit Act (LTV);

    2. en n'incluant pas des montants prétendument reçus par LTV en règlement du litige mettant en cause B&LE (LTV);

    3. en modifiant la méthode choisie par les plaignantes américaines pour imputer les crédits ou les frais suivants:

      a) le sous-ministre n'a pas inclus dans le calcul des frais de USS pour 1993 un crédit pris en 1993 pour faire un réajustement pour avoir surestimé en 1992 sa responsabilité financière dans un litige avec Energy Buyers Corp.;

      b) le sous-ministre a modifié l'imputation de frais indirects faite par Inland et I/N Kote;

      c) le sous-ministre n'a pas réajusté les frais de production de LTV pour tenir compte des profits réalisés dans des coentreprises d'électrozingage dans lesquelles LTV était partenaire;

    4. en n'incluant pas certains éléments dans les calculs faits aux termes des alinéas 16(2)b) et 19b):

      a) des revenus d'intérêt à court terme (Inland) et des revenus d'intérêt à court terme excédant les frais d'intérêt (LTV);

      b) des surplus de régime de retraite (Inland);

      c) des crédits de libération de faillite (LTV);

    5. en utilisant la date de confirmation de la commande comme date de la vente plutôt que la date de l'établissement de la facture ou celle de l'envoi des marchandises (Inland, I/N Kote et LTV).

Décision du groupe spécial

Après examen du dossier administratif et du droit applicable, et après étude attentive des arguments présentés par les parties dans leurs mémoires et à l'audition, et pour les raisons exposées en détail dans les motifs de la décision, le groupe spécial:

    RENVOIE les points 1a) et b) concernant le litige mettant en cause B&LE et les frais d'intérêt relatifs à la loi intitulée U.S. Coal Industry Retiree Health Benefit Act;

    RENVOIE le point 4a) concernant les revenus d'intérêt à court terme;

    CONFIRME tous les autres points de la détermination faite par le sous-ministre et soumise au groupe spécial.

V. NORMES APPLICABLES À L'EXAMEN

Un groupe spécial binational nommé en application de l'article 1904 de l'ALÉNA pour examiner une détermination finale en matière de droits antidumping ou de droits compensateurs établit

      (...) si la détermination en question est conforme à la législation sur les droits antidumping ou sur les droits compensateurs de la Partie importatrice.

    Pour ce faire, et conformément à l'Annexe 1911 de l'ALÉNA, il applique comme critères d'examen les critères établis au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7, dans sa version modifiée. Le groupe spécial doit établir si l'organisme dont les actions sont soumises à l'examen:

      a) a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l'exercer;

      b) n'a pas observé un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale ou toute autre procédure qu'il était légalement tenu de respecter;

      c) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

      d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;

      e) a agi ou omis d'agir en raison d'une fraude ou de faux témoignages;

      f) a agi de toute autre façon contraire à la loi.

    Le paragraphe 1904(2) de l'ALÉNA dispose que, aux fins d'un tel examen,

      (...) ladite législation [sur les droits antidumping ou sur les droits compensateurs de la Partie importatrice] sera réputée comprendre les lois, le contexte législatif, les règlements, la pratique administrative et la jurisprudence pertinents, dans la mesure où un tribunal de la Partie importatrice tiendrait compte de ces facteurs dans son examen d'une détermination finale de l'organisme concerné.

    Dans les faits, un groupe spécial binational agit comme une cour de première instance chargée de faire le contrôle judiciaire d'une décision rendue par un tribunal. Il est reconnu par toutes les parties que les arrêts de la Cour suprême du Canada constituent des précédents qui lient toutes les cours inférieures du Canada de même que les groupes spéciaux binationaux.

    La plus récente décision de la Cour suprême du Canada dans le domaine du droit administratif est l'arrêt SRC c. Canada (CRT), rendu le 27 janvier 1995, [1995] 1 R.C.S. 157. L'origine de cette affaire est une plainte contre des pratiques déloyales de la Société Radio-Canada. Les faits en litige ne sont pas vraiment pertinents en l'espèce.

    Dans les motifs de sa décision, le juge Iacobucci donne, à partir de la page 178, un résumé utile de l'état actuel du droit en ce domaine. Les citations qui suivent sont tirées des motifs de sa décision:

    V. Analyse

    A. La norme de contrôle

    1. Principes généraux

      28. La première étape du contrôle judiciaire de la décision d'un tribunal administratif consiste à déterminer la norme de contrôle appropriée. Comme on l'a souligné dans l'arrêt Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S., 557, aux pages 589 et 590:

        Il existe diverses normes de contrôle applicables à la myriade d'organismes administratifs qui existent au Canada. Dans l'examen de la norme de contrôle applicable, il faut avant tout déterminer quelle était l'intention du législateur lorsqu'il a conféré compétence au tribunal administratif. Pour répondre à cette question, les tribunaux ont examiné divers facteurs, dont le rôle ou la fonction du tribunal. Il est également essentiel de savoir si les décisions de l'organisme sont protégées par une clause privative. Enfin, il est d'une importance fondamentale de savoir si la question touche la compétence du tribunal concerné.

      Compte tenu de ces facteurs notamment, les tribunaux ont conçu une gamme de normes de contrôle qui va de celle du caractère manifestement déraisonnable jusqu'à celle du caractère correct (...)

      29. En général, la norme de contrôle applicable à la décision du tribunal qui est protégé par une clause privative générale est celle du caractère manifestement déraisonnable. Toutefois, il en est ainsi seulement dans la mesure où il n'y a pas eu d'erreur de compétence de la part du tribunal en question. Les questions de compétence abordées par le tribunal son examinées indépendamment selon la norme du caractère correct. Une erreur commise au sujet d'une telle question de compétence entraînera l'annulation de l'ensemble de la décision.

      30. En distinguant les questions de compétence des questions de droit relevant de la compétence d'un tribunal administratif, notre Cour a écarté une approche formaliste et a plutôt privilégié une "analyse pragmatique et fonctionnelle" (...)

      Il s'agit de déterminer si le législateur a voulu que ce soit le tribunal administratif ou bien les cours de justice qui tranchent ultimement la question en litige.

    2. Application des principes généraux à la présente affaire

      (...) Le tribunal des relations du travail, qu'on trouve aux niveaux fédéral et provincial, est un exemple classique d'organisme administratif qui est à la fois hautement spécialisé et, dans une très grande mesure, à l'abri de tout contrôle.

      (...) Le Conseil canadien des relations du travail doit concevoir un régime cohérent et pratique pour l'application des nombreuses dispositions législatives

      (...) Pour que les différends entre ces travailleurs et leurs employeurs puissent se régler rapidement et d'une manière conciliable avec leurs autres droits et obligations aux termes du Code canadien du travail, les décisions du Conseil ne doivent pas pouvoir être systématiquement annulées par les cours de justice chaque fois que ces dernières désapprouvent la façon dont le Conseil a tranché une question donnée (...)

      (Les renvois aux autorités citées ont été omis.)

    La détermination faite par le sous-ministre n'est pas protégée par une clause privative. La loi permet sert un peu de guide si l'on examine la formulation du sous-alinéa 1902(2)d)(ii) de l'ALÉNA:

      (ii) avec le but et l'objet du présent accord et du présent chapitre, qui sont d'établir des conditions justes et prévisibles pour la libéralisation progressive du commerce entre les Parties au présent accord tout en maintenant une discipline efficace et équitable au regard des pratiques commerciales déloyales (...)

      (Les caractères gras sont de nous.)

    Le mot "efficace" dans l'extrait en caractères gras suppose l'élaboration d'un haut niveau de capacités fondées sur une expérience continue et sur un suivi du domaine des relations commerciales. Le mot "équitable" suppose un processus qui offre aux parties visées une chance raisonnable d'établir leur cause ou de contrer ce qui est allégué contre elles.

    Comme on peut le supposer à cette étape du processus d'examen du groupe spécial binational, il existe dans une grande mesure un consensus sur les principes applicables aux examens d'une détermination finale rendue par le sous-ministre aux termes de la LMSI, qui est la loi applicable.

    Si l'on applique les critères du paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale, les normes suivantes constituent un guide général pour l'application de la présente loi.

    1. "a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l'exercer;"

    La compétence des tribunaux administratifs tire son origine de la loi et le caractère correct constitue le critère d'interprétation de la loi habilitante. Avant que la cour n'applique ce critère pour le substituer à celui du tribunal, elle doit examiner "l'objet de la loi qui crée le tribunal, la raison d'être de ce tribunal, le domaine d'expertise de ses membres, et la nature du problème soumis au tribunal". (U.E.S., local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048, citée par le juge Iacobucci dans la décision SRC c. Canada (CRT) citée plus haut.)

    Avec cette analyse pragmatique et fonctionnelle, la cour va déterminer dans quelle mesure le législateur a voulu que le tribunal détermine sa propre compétence. Lorsque cette intention est manifeste, comme c'est le cas pour les tribunaux de relations de travail, la cour n'interviendra dans des questions de compétence que si l'interprétation donnée par le tribunal est manifestement déraisonnable.

    Même en l'absence de la protection d'une clause privative, il n'y a pas lieu d'intervenir dans la détermination relative à la compétence établie par le sous-ministre aux termes de la LMSI à moins qu'elle ne soit manifestement déraisonnable. Dès lors, le caractère correct dans la détermination relative à la compétence est le critère applicable, et il a été retenu par les groupes spéciaux dans le passé.

    2. "n'a pas observé un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale ou toute autre procédure qu'il était légalement tenu de respecter;"

    Il s'agit là d'un motif de réexamen pour cause de perte de compétence. Selon les exigences du processus d'enquête sur les faits, l'équité procédure constitue le critère. Le sous- ministre n'agit pas comme tribunal quasi-judiciaire et il satisfait à ce critère si une partie concernée a une possibilité raisonnable de se faire entendre et de présenter une défense.

    3. "a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;"

    Lorsque le tribunal entreprend d'interpréter une loi ou un règlement, autre que sa propre loi habilitante ou les règlements pertinents, il doit le faire correctement vu qu'il n'est pas supposé avoir aucune habileté ou expérience dans l'interprétation générale des lois. En ce qui concerne l'application de sa propre loi ou des règlements pertinents, la norme est le caractère raisonnable de l'interprétation.

    4. "a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;"

    Un tribunal spécialisé comme le sous-ministre en l'espèce jouit de beaucoup de latitude dans l'établissement de constatation des faits pourvu qu'il existe certains éléments de preuve à l'appui de ces constatations.

    Ni l'un ni l'autre des deux derniers critères du paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale n'ont de pertinence en l'espèce.

    Le groupe spécial appliqué ces critères à l'examen des questions qui lui étaient soumises.

    VI. L'INCLUSION DE CERTAINS FRAIS

    A. Principes généraux applicables à l'examen de la détermination rendue par le sous-ministre relativement aux frais aux termes des alinéas 16(2)b) et 19b) de la LMSI

    Plusieurs des questions soumises au groupe spécial tournent autour d'un élément commun: Quelle est l'interprétation juste à donner au mot "frais" aux fins des alinéas 16(2)b) et 19b) de la LMSI?

    L'article 19 s'applique dans le cas où le sous-ministre est incapable de déterminer la valeur normale des marchandises en cause en examinant les prix courants dans le pays exportateur et qu'il doit plutôt déterminer la valeur normale en supposant ce que le prix aurait dû être. Cette valeur supposée est, dans la formulation de la loi, "la somme des montants suivants: (i) le coût de production des marchandises, (ii) un montant pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, (iii) un montant pour les bénéfices" . 2

    Un règlement a été pris en vertu de la LMSI afin de faciliter la mise en oeuvre de l'article 19. Ce règlement contient une définition de l'expression "coût de production" comme désignant "l'ensemble des coûts attribuables ou liés à la production des marchandises". L'expression "les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente" est définie comme visant la somme des frais administratifs et des frais de vente "qui sont directement attribuables à la production et à la vente des marchandises", du coût de toute garantie contre les vices de fabrication ou de toute garantie de fonctionnement "qui accompagnent les marchandises" et les "frais" qui sont "attribuables aux marchandises" et qui ne sont pas mentionnés par ailleurs. 3

    Ainsi, même si la LMSI traite de façon générale de coût d'administration, de frais de vente et de bénéfices, sans indiquer "des marchandises", le règlement indique clairement que l'enquête du sous-ministre doit porter sur les marchandises en cause. Pour chaque catégorie de frais, le règlement indique que le sous-ministre va déterminer les frais "attribuables aux marchandises".

    Cependant, au-delà de la loi et du règlement, le droit canadien fournit peu d'éléments qui puissent éclairer ce groupe spécial dans son examen de ces frais qui, selon le sous-ministre, sont à bon droit attribuables aux marchandises visées par cette enquête. C'est dans la jurisprudence établie par les groupes spéciaux binationaux à la suite de l'entrée en vigueur de l'Accord sur le libre-échange nord-américain que l'on peut trouver des éléments utiles pour déterminer la justesse de l'approche prise par le sous-ministre quant aux "frais". Il semble que ces décisions de groupes spéciaux aient servi à guider le sous-ministre.

    Trois de ces décisions rendues par des groupes spéciaux sont particulièrement utiles en l'espèce: les décisions La bière4, Placoplâtre5 et Tôles d'acier laminées à froid6 . Dans chacun de ces cas, le groupe spécial a dû examiner la définition à donner au mot "frais" au sens de la LMSI.

    La décision La bière concernait l'exclusion, aux termes de l'alinéa 16(2)b) de la LMSI, de ventes de bière Stroh faites en-dessous du prix de revient. Dans le calcul des frais, le sous-ministre avait inclus les frais d'intérêt encourus par la société Stroh pour les acquisitions de deux brasseries. Le sous-ministre a convenu que l'emprunt fait pour financer les acquisitions devait "se rapporter" à la brasserie où se faisait la production de la bière faisant l'objet du dumping qui était allégué; et il a fait valoir que c'était le cas. En d'autres mots, le groupe spécial a reconnu que le coût encouru par un producteur pour des marchandises qui ne sont pas en cause ne peut pas être imputé aux marchandises en cause. Le groupe spécial s'est dit du même avis que le sous-ministre quant à l'interprétation à donner à la loi, mais il n'a trouvé dans le dossier aucune preuve permettant de conclure que ce rapport existait. Le groupe spécial a donc renvoyé la question pour réexamen.

    L'autre affaire est la décision Placoplâtre. Dans cette affaire, il s'agissait de savoir si l'on pouvait inclure deux éléments comme des "frais" au sens de l'alinéa 19b): 1) les frais d'intérêt que la société National Gypsum avait encourus par rapport à une acquisition de la société par emprunt et 2) les frais d'intérêt que U.S. Gypsum avait encourus par rapport à l'adoption de dispositions d'une "pilule empoisonnée". Le sous-ministre n'a pas reconnu ces frais comme élément du coût de production du placoplâtre en question au motif que ces dépenses n'étaient pas "reliées" à la production ou à l'exploitation des filiales des deux sociétés productrices de placoplâtre.

    Un producteur canadien, Westroc, a demandé une révision de la décision en soutenant que le sous-ministre avait erré en n'incluant pas ces frais d'intérêt, que Westroc a qualifié de "partie des frais généraux supportés par chacun des exportateurs"7 . Le sous-ministre a soutenu que ces frais ne constituaient pas des frais aux termes de l'alinéa 19b) puisqu'ils n'étaient pas (selon la formulation de la Loi) "attribuables" aux marchandises en cause. Pour que des frais soient attribuables, selon le sous-ministre, il faut qu'il existe un "lien de causalité" entre les frais et la production des marchandises en cause . 8

    Le groupe spécial n'a pas retenu l'interprétation que le sous-ministre avait donnée de la Loi et de ses règlements. Après avoir déclaré qu'il n'existait pas "un quelconque précédent judiciaire ou autre susceptible de faciliter l'interprétation" de l'article 19 ou du règlement, le groupe spécial a entrepris de disséquer la loi pour établir quel "rapport" les frais doivent avoir avec les marchandises en cause.

      Pour établir cette valeur, le sous-ministre doit calculer la somme de certains frais désignés et de "tous les autres frais". Il est manifestement implicite que les frais en question doivent avoir un rapport avec les marchandises en cause (par opposition aux autres marchandises), mais rien ne laisse croire que les frais en question devraient se limiter aux frais entraînés par la production des marchandises en cause, par exemple les frais engagés par le siège social pour la gestion de l'entreprise, dont la production des marchandises en cause fait partie, et ne pas comprendre d'autres frais qui doivent figurer dans les livres de l'entreprise . 9

      (Les soulignés sont de nous.)

    Même si les frais d'intérêt pour l'acquisition par emprunt et pour la "pilule empoisonnée auraient pu être présentés comme concernant l'exploitation de la société dans son ensemble (comme le salaire du directeur général, par exemple) et, par conséquent, être considérés attribuables, en partie, aux marchandises en cause, le groupe spécial a pris une approche plus générale. Il a considéré que les frais d'intérêt "devaient être payés" et qu'ils "feraient l'objet d'une déduction à titre de charge d'exploitation" "(d)ans le calcul du bénéfice net ou de la perte nette de l'entreprise" . 10

    Le groupe spécial qui a décidé de l'affaire Placoplâtre établit une distinction avec l'affaire La bière puisque, dans cette affaire, "(o)n ne laissait pas entendre, contrairement à la présente espèce, que les frais ne pouvaient être attribués à aucune production"11 . Par conséquent, la question dans la décision Placoplâtre était de savoir comment considérer les dépenses d'entreprises qui ne sont pas reliées à une production en particulier, notamment les marchandises en cause.

    Le groupe spécial a rejeté l'interprétation donnée par le sous-ministre voulant que seuls les frais encourus par la production des marchandises en cause, ou reliés à celle-ci, puissent être inclus dans le calcul des frais:

      (T)ous les frais d'une société, payés ou payables, doivent être répartis de manière raisonnable sur les produits de la société.

      La disposition législative selon laquelle "les frais" doivent être attribués laisse entendre que tous les types de dépenses d'une entreprise, quand bien même elles seraient extraordinaires ou non reliées à la production, doivent être attribués à tous les produits de manière équitable . 12

    Par conséquent, comme dans l'affaire La bière, le groupe spécial qui a rendu la décision dans l'affaire Placoplâtre a décidé que les frais reliés directement à des marchandises d'une entreprise qui ne sont pas des marchandises en cause ne peuvent être inclus dans le calcul des frais des marchandises en cause. Cependant, d'autres dépenses, comme les frais généraux et indirects d'entreprise, même sans aucun rapport avec la production des marchandises en cause, peuvent être imputés à l'ensemble de la production, ce qui inclut les marchandises en cause.

    La décision Placoplâtre a été suivie par une autre affaire, Tôles d'acier laminées à froid. Le sous-ministre, se rangeant apparemment à l'interprétation large de la loi établie dans la décision Placoplâtre, a trouvé un certain nombre d'éléments à inclure aux termes des alinéas 16(2)b) et 19b) de la LMSI en calculant les "frais" de produits d'acier à l'étude: les frais reliés au fonctionnement de la société mère, les frais d'intérêt sur les engagements pris par la société mère, les dépenses générales reliées à la faillite et des frais encourus aux termes de la loi intitulée Coal Retiree Act (que nous verrons plus loin).

    Dans sa décision au sujet de ces quatre éléments, le groupe spécial souligne que l'imputation des frais à un produit en particulier devrait être faite d'une façon qui "permet d'évaluer de manière plus exacte tant la rentabilité des activités sidérurgiques que le coût de celle-ci"13 . Par conséquent, il s'est rangé à l'opinion du sous-ministre qui avait inclus les frais reliés au "siège social" et les dépenses reliées à la faillite, mais il s'est dit en désaccord avec lui en ce qui regardait les engagements relatifs à la loi intitulée Coal Retiree Act. En ce qui concerne celle-ci, le groupe spécial qui a rendu la décision dans l'affaire Tôles d'acier laminées à froid s'est dit d'avis que la décision La bière constituait un précédent "plus approprié" que la décision Placoplâtre14 . Les frais à payer relativement à la loi intitulée Coal Retiree Act étaient "directement attribuables à ses activités dans le domaine du charbon, activités qu'elle a abandonnées"15 . "L'inclusion de ces frais fausserait beaucoup les dépenses de l'entreprise sidérurgique et donnerait une image inexacte du coût de la production d'acier durant la période en question, à des fins de comparaison" . 16

    Le groupe spécial a expliqué qu'"il faut distinguer ces frais de ceux qui sont explicitement liés à d'autres activités et que l'on ne peut raisonnablement inclure dans les calculs aux termes de l'alinéa 16(2)b), comme l'a déjà indiqué le groupe spécial de La bière, ni dans l'établissement du coût aux termes de l'alinéa 19b)"17 . Se référant à la décision La bière, le groupe spécial a décidé que:

      Il (le groupe spécial) est d'avis que ni les faits ni le droit ne justifient l'inclusion de ces frais, directement liés aux activités de LTV dans le secteur du charbon, dans le calcul ou l'établissement du coût de ses activités sidérurgiques . 18

    Le groupe spécial a aussi fait une distinction entre la décision Tôles d'acier laminées à froid et la décision Placoplâtre: "Revenu Canada n'avait pas inclus, dans le calcul, des frais généraux liés à la lutte menée par l'entreprise contre une tentative de prise de contrôle. (...) Les frais touchaient l'ensemble de la société et n'étaient pas attribuables à une activité précise ne produisant pas les marchandises en causes."

    S'il existe un thème commun aux décisions rendues par ces trois groupes spéciaux, c'est qu'il doit exister un certain "lien" entre les frais visés et les marchandises en cause. Cela est conforme au but général de la Loi elle-même. Après tout, la LMSI n'interdit pas les bas prix au Canada. Elle interdit des prix injustement bas. Les prix sont injustes s'ils sont en-dessous du prix de vente de l'exportateur pour ces marchandises dans son marché domestique ou s'ils sont en-dessous ce qui aurait été le juste prix de l'exportateur, c'est-à-dire en-dessous du coût de production pour l'exportateur, plus un bénéfice. Un élément fondamental pour la détermination de ce dernier prix, selon les termes du sous-ministre, est la détermination des "frais" attribuables au produit qui fait l'objet de l'examen.

    Pour déterminer le coût aux termes de l'article 19, il faut par conséquent chercher le lien entre l'élément en question et le coût des marchandises à l'étude. Rechercher ce lien, comme le groupe spécial l'a laissé entendre dans les trois décisions, impose de tenter de chercher à obtenir un tableau aussi exact que possible du coût pendant la période visée afin de comparer ces prix aux prix chargés aux consommateurs au Canada. (Voir la décision Tôles d'acier laminées à froid.) C'est ce critère de "lien" que nous cherchons maintenant à appliquer, tout en reconnaissant que le mot "lien" doit comprendre les frais directs et indirects imputés selon une répartition correcte des dépenses générales d'entreprise.

    B. Frais de règlement d'une action antitrust concernant Bessemer & Lake Erie Railroad

    La plaignante, U.S. Steel, demande une révision aux motifs que le sous-ministre a inclus certains frais non attribuables aux marchandises en cause dans les calculs par interprétation des valeurs normales faits aux termes des alinéas 16(2)b) et 19b) de la LMSI. Les frais visés sont les dépenses encourues par U.S. Steel (et les intérêt afférents) en 1993 relativement au règlement d'une action antitrust contre Bessemer and Lake Erie Railroad (ci-après B&LE), une ancienne filiale de USX Corporation. USX a vendu B&LE en 1988, mais, aux termes de la vente, elle a gardée la responsabilité financière découlant des procédures judiciaires en cours. Selon le dossier administratif, dans l'action antitrust, B&LE avait été accusée d'avoir monopolisé le transport terrestre et la manutention du minerai de fer à partir des années 1950 jusqu'au début des années 198019 , sans plus de précision quant au caractère des activités reprochées. La poursuite a été intentée par LTV Steel et d'autres contre un certain nombre de compagnies de chemins de fer américaines de la côte est, dont B&LE. LTV semble avoir considéré que le but principal du complot était de retarder, pour elle et pour d'autres, les bénéfices résultant des économies de coût occasionnées par la manutention automatique de navires de minerai sur les Grands Lacs.

    Le sous-ministre n'a pas tiré au clair le raisonnement suivi par USX pour imputer à le règlement B&LE à U.S. Steel Group, mis à part le fait que B&LE était une filiale de USX Corporation et que, lors de la vente de B&LE par celle-ci, USX Corporation a assumé l'obligation de satisfaire au jugement. USX Corporation est composée de trois groupes: Marathon Group, U.S. Steel Group et Delhi Group. De son côté, U.S. Steel Group comprend U.S. Steel (la plaignante en l'espèce). Les actions ordinaires de USX Corporation comportent trois classes, chacune identifiée à l'un des groupes. Chaque groupe publie chaque année son propre rapport financier et ses propres états financiers. Les états financiers montrent l'imputation faite à chacun des groupes par USX Corporation des actifs, du passif (notamment le passif éventuel) et de l'avoir des actionnaires dans USX Corporation. Cela n'affecte en rien les droits de propriété de ces actifs et la responsabilité de cet engagement financier, qui relèvent de USX Corporation . 20

    Les calculs faits par le sous-ministre

    Afin de déterminer la valeur normale, le sous-ministre, dans sa détermination provisoire et dans sa détermination finale, a inclus le jugement relatif à l'affaire B&LE, ainsi que l'intérêt afférent, dans son calcul de la profitabilité de U.S. Steel et de sa valeur calculée par interprétation.

    L'argument principal de la plaignante est que les frais de l'affaire B&LE concernent l'exploitation de l'ancienne compagnie de chemins de fer de USX, et non pas son exploitation sidérurgique, et la plaignante insiste sur l'exigence de caractère "attribuable" articulé clairement à l'article 11 du Règlement21 . Cependant, le sous-ministre a cru que la décision Placoplâtre exigeait de lui qu'il impute le coût de ce jugement au coût des marchandises en cause. Reprenant la formulation large de la décision Placoplâtre ("Cette disposition aborde, sans faire de restriction, les "(...) frais""), le sous-ministre déclare:

      (TRADUCTION) USX ne pouvait pas imputer ces coûts à B&LE puisque cette compagnie de chemins de fer ne fait plus partie du groupe U.S. Steel. La B&LE a été vendue en 1988 et la USX Corporation a conservé la responsabilité financière découlant du jugement et de tous les frais d'intérêt afférents. Comme il n'y avait plus de division de chemins de fer, ces frais ont été chargés directement au groupe U.S. Steel (comme l'indiquent les états financiers) puisque la B&LE avait déjà fait partie du groupe U.S. Steel . 22

    Le sous-ministre reconnaît que "(TRADUCTION) l'orientation donnée par le comité spécial dans les décisions Tôles d'acier laminées à froid et La bière, qui distinguent entre des dépenses générales indirectes et le coût relié précisément à d'autres opérations d'une entreprise. Les dépenses reliées aux autres opérations d'une entreprise ne doivent pas être incluses dans les analyses de profitabilité domestique de l'alinéa 16(2)b) ou dans l'interprétation du coût aux fins de l'alinéa 19b).

      Le procureur du sous-ministre ajoute ensuite dans son mémoire:

      (TRADUCTION) Si USX et U.S. Steel avaient conservé une entreprise de chemins de fer, le règlement de l'affaire antitrust et les dépenses afférentes auraient pu être imputés à l'entreprise de chemins de fer et, ainsi, ils n'auraient pas fait partie des frais des marchandises en cause (...) Comme il n'y avait pas une entreprise en particulier à laquelle ces dépenses pouvaient être imputées, le sous-ministre n'avait aucune autre option que de considérer ces dépenses de U.S. Steel comme des dépenses d'entreprise de nature générale . 23

      (Les italiques sont de nous.)

    Par conséquent, le sous-ministre ne prétend pas que les dépenses relatives à la compagnie de chemin de fer B&LE étaient reliées à la production de l'acier. Il soutient plutôt que les dépenses de la B&LE sont "de la nature de dépenses générales d'entreprise" et que, par conséquent, selon la décision Placoplâtre, elles peuvent être ajoutées aux marchandises en cause.

    Une lecture attentive de la décision Placoplâtre montre cependant que le sous-ministre n'était pas obligé, dans les faits, d'ajouter ces dépenses au coût de production des marchandises en cause. Il est vrai que la décision Placoplâtre parle en termes généraux d'ajouter tous "les frais", mais, comme nous l'avons déjà indiqué, la décision Placoplâtre fait toujours la distinction que prévoit la Loi entre les marchandises en cause et les autres marchandises, c'est-à-dire les autres marchandises produites par l'entreprise en question.

      Pour établir cette valeur [c'est-à-dire la valeur calculée], le sous-ministre doit calculer la somme de certains frais désignés et de "tous les autres frais". Il est manifestement implicite que les frais en question doivent avoir un rapport avec les marchandises en cause (par opposition aux autres marchandises), mais rien ne laisse croire que les frais en question devraient se limiter aux frais entraînés par la production des marchandises en cause, par exemple les frais engagés par le siège social pour la gestion de l'entreprise, dont la production des marchandises en cause fait partie, et ne pas comprendre d'autres frais qui doivent figurer dans les livres de l'entreprise . 24

    Ainsi, il est clair qu'il faut qu'il y ait un lien avec les marchandises en cause, que ce soit des frais directement reliés à ces marchandises ou des frais indirects imputés à bon droit à ces marchandises. À notre avis cependant, le sous-ministre n'a pas réussi à démontrer le lien entre les marchandises en cause et les dépenses de la B&LE ou à démontrer un motif, autre que le renvoi à la décision Placoplâtre, pour les inclure dans les dépenses générales indirectes. Faute d'une telle conclusion, le sous-ministre ne peut simplement pas dire que la décision Placoplâtre lui imposait de les inclure.

    Le sous-ministre allègue, comme un fait, que: "(TRADUCTION) Comme il n'y avait pas une entreprise en particulier à laquelle ces dépenses pouvaient être imputées, (le sous-ministre) n'avait aucune autre option que de considérer ces dépenses de U.S. Steel comme des dépenses d'entreprise de nature générale." On ne nous a pas présenté suffisamment d'éléments de preuve au dossier pour appuyer cette conclusion. Le simple fait que les dépenses de B&LE ont apparemment été portées aux livres du groupe U.S. Steel ne peut pas en soi, sans, par exemple, plus d'explication ou d'analyse de la structure corporative, justifier de traiter les dépenses de chemin de fer comme des dépenses indirectes aux fins de la LMSI.

    On ne peut pas établir un lien avec l'acier en montrant simplement que la société mère s'est engagée à payer une dette au moment de la vente de la filiale de chemins de fer. En fait, le sous-ministre a conclu que si la compagnie de chemins de fer était encore une filiale au moment de l'enquête, le coût relié au jugement n'aurait pas été imputé à l'acier. Cela élimine toute conclusion implicite quant à l'existence du lien requis.

    Le seul fait que le centre de coût apparemment responsable a été vendu n'exempte pas le sous-ministre de l'obligation de conclure à l'existence d'un lien entre le coût et les marchandises en cause. Le dossier auquel on a référé le comité spécial n'indique pas clairement quel était le lien de B&LE avec le groupe des opérations de sidérurgie. Le sous-ministre ne nous a rien indiqué au dossier qui permette de conclure qu'il était raisonnable d'ajouter les dépenses aux entreprises de sidérurgie après que les dépenses de la B&LE aient été imputées à Steel Group, qui est plus large et plus diversifié. Sans plus d'explications suffisantes permettant d'établir pourquoi la société mère a fait porter cette responsabilité financière à Steel Group, nous ne pouvons pas maintenir la décision du sous-ministre.

    Par conséquence, le comité spécial renvoie la question au sous-ministre pour qu'il réexamine si les éléments de preuve au dossier appuient la conclusion que le coût inscrit à la suite d'un jugement antitrust contre la B&LE est "relié" aux marchandises en cause. Si le sous-ministre conclut qu'un tel lien existe, il devra fournir ses motifs au comité spécial. S'il ne trouve pas de lien, il devra fournir les nouveaux calculs faits en conséquence.

    C. Frais d'intérêt reliés à la loi intitulée U.S. Coal Industry Retiree Health Benefit Act

    Le sous-ministre a inclus dans ses calculs relatifs à LTV, faits en application des alinéas 16(2)b) et 19b), des frais d'intérêt encourus par LTV sur le principal de sa responsabilité financière aux termes de la loi intitulée U.S. Coal Industry Retiree Health Benefit Act (la "Coal Retiree Act")25 . Les frais sur le principal ont été prélevés pendant l'exercice financier se terminant le 31 décembre 1992. Les frais prélevés relativement aux intérêt se sont accumulés en 1993. La période visée par la présente enquête est du 1er janvier 1993 au 30 juin 1993.

    La façon de faire le partage de la responsabilité financière en vertu de la loi en question a été examinée par le groupe spécial qui a entendu l'affaire Tôles d'acier laminées à froid. Dans son exposé des motifs du 14 juin 1994, le groupe spécial écrit:

      Le groupe spécial conclut que, en ce qui concerne les frais occasionnés à LTV par l'adoption de la Coal Retiree Act, Revenu Canada a agi de manière déraisonnable lorsqu'il les a inclus dans les frais généraux du groupe au lieu de les traiter comme des frais liés à des activités distinctes tant dans le calcul de la rentabilité aux termes de l'alinéa 16(2)b que dans l'établissement des coûts aux termes de l'alinéa 19b). Revenu Canada a mal interprété les dispositions de la LMSI lorsqu'il a conclu que ces frais devaient être inclus et a commis une erreur en les attribuant aux activités sidérurgiques de LTV, sans preuve à l'appui de sa décision. Le groupe spécial renvoie cette question à Revenu Canada afin que, pour LTV, il revoit ses calculs au terme de l'alinéa 16(2)b) et, au besoin, aux termes de l'alinéa 19b), en excluant les frais occasionnés par l'adoption de la Coal Retiree Act . 26

    Les frais en questions se montaient à 140 millions de dollars et correspondent à la valeur actuelle de tous les estimés de la responsabilité financière à venir relativement aux exigences de la Coal Retiree Act, que le groupe spécial de l'affaire Tôles d'acier laminées à froid a décrit succinctement ainsi:

      Dans ce cas, les frais à payer par LTV sont directement attribuables à ses activités dans le domaine du charbon, activités qu'elle a abandonnées. L'obligation financière de LTV est proportionnelle au nombre de ses employés retraités dans le secteur du charbon. Lorsqu'il a adopté la Coal Retiree Act, le Congrès des États-Unis a explicitement choisi de répartir l'obligation financière relative aux retraités dont l'ancien employeur avait cessé ses activités entre les exploitants de mines (ou leurs successeurs) qui avaient été partie aux anciennes conventions collectives plutôt qu'entre les exploitants actuels de mines de charbon ayant fait leur entrée dans ce secteur après la signature des conventions. Ainsi, même s'il est vrai que l'obligation financière de LTV à cet égard a été contractée en 1992, en conséquence de la mesure prise par le gouvernement américain (alors que l'entreprise n'exploitait plus de mines de charbon), cette obligation financière tient directement au nombre de personnes que LTV employait dans ses mines de charbon et qui sont maintenant à la retraite . 27

    Cependant, dans son calcul du coût des produits vendus au Canada, le sous-ministre ajoute les frais d'intérêt de 1993 aux installations de production d'acier. Il le fait pour le motif que le présent groupe spécial a accès à des renseignements plus complets que le groupe spécial dans l'affaire Tôles d'acier laminées à froid28 . Ce groupe spécial avait qualifié l'exploitation de mines de charbon d'"abandonnées", sans donner une notion de temps à ce qualificatif. D'après le sous-ministre, des renseignements supplémentaires déposés au cours de la présente enquête montrent que les exploitations propriétés de LTV n'ont pas produit de charbon depuis 1986, soit depuis huit ans.

    C'est sur la foi de ces renseignements supplémentaires que le sous-ministre a revu les données soumises au groupe spécial de l'affaire Tôles d'acier laminées à froid et a décidé que les exploitations de charbon étaient encore en existence. Il a conclu:

      (TRADUCTION) Il n'était pas raisonnable d'attribuer les frais à des compagnies encore en existence mais qui ont été inactives pendant des années et pour lesquelles il n'y a aucune probabilité raisonnable qu'elles reprennent leurs opérations. Bien qu'il puisse être correct d'allouer les frais à un centre de profits indépendant sans égard à la profitabilité de cette entreprise, il n'est pas raisonnable d'allouer les frais à des filiales qui semblent avoir mis fin à leurs opérations de façon définitive . 29

    Le groupe spécial ne voit pas de raisons pour faire une distinction entre les faits de la présente affaire et ceux de l'affaire Tôles d'acier laminées à froid. Par conséquent, le groupe spécial renvoie la question des frais d'intérêt relatifs à la Coal Retiree Act par rapport à LTV en donnant instructions de retirer cet élément des calculs faits en application des alinéas 16(2)b) et 19b) de la LMSI. Le groupe spécial n'a pas à trancher la question de savoir ce qu'il aurait fait si le Ministre était parvenu à établir que, dans les faits, le dossier démontrer que les exploitations de charbon n'existaient plus.

    VII. LES REVENUS RELIÉS À LA POURSUITE ANTITRUST BESSEMER & LAKE ERIE RR. CO. (LTV)

    Les plaignantes soutiennent que, si le coût du règlement de la poursuite de B&LE est réputé être un coût de production d'acier pour USS, le règlement en faveur de LTV dans la même affaire devrait être calculé comme une réduction du coût de production d'acier pour LTV.

    Le sous-ministre rejette l'argument des plaignantes au motif que LTV n'a présenté aucun élément de preuve montrant qu'elle avait reçu les produits d'un règlement comme revenu pendant la période visée par l'enquête. Le sous-ministre renvoie aux documents déposés pour le troisième trimestre de 1993 qui, faisant référence au règlement dans l'affaire B&LE, déclarent "(TRADUCTION) la compagnie n'a constaté aucun revenu ou produit concernant cet actif éventuel" . 30

    D'autres éléments de preuve provenant des dossiers de USS montrent que USX a 31 fait un paiement partiel à LTV dans les derniers jours de 1993. Cependant, il n'y a aucun document de LTV correspondant indiquant à quel moment cette société a reçu ou constaté le paiement. Quoi qu'il en soit, aucun paiement n'a été fait, enregistré ou constaté pendant la période faisant l'objet de l'enquête, de janvier à juin 1993. Par conséquent, le groupe spécial conclut que le sous-ministre n'a pas agit déraisonnablement dans son évaluation des éléments de preuve, et il confirme la détermination du sous-ministre.

    En principe, il n'existe pas nécessairement de relation entre le traitement comptable de cette responsabilité financière par USX Corporation et celui apparaissant aux livres du créancier du jugement. Ce qui est une mesure prudente de reconnaissance de dette pour le débiteur du jugement peut constituer une présomption de revenu prématurée pour le créancier de ce jugement.

    En confirmant la position prise par le sous-ministre selon lequel les éléments de preuve n'appuient pas la prétention de LTV, le groupe spécial croit qu'il n'est pas nécessaire de décider si la LMSI aurait permis au sous-ministre, ou exigé de lui qu'il le fasse, de réduire les frais de production d'acier de LTV parce que le montant d'argent que USS a payé à celle-ci à titre de règlement était considéré comme faisant partie du coût de production d'acier pour USS.

    VIII.MODIFICATIONS DES IMPUTATIONS

    A. L'affaire Energy Buyers v. USX Corp.

    En 1992, dans une affaire intitulée Energy Buyers v. USX Corp. un arbitre a rendu une décision contre USX. Cette compagnie a fait porter tous ces frais au groupe U.S. Steel en 1992; selon USX, lors d'une enquête antérieure, le sous-ministre a ajouté tous ces frais au coût de production de l'année en question. En 1993, USX a réglé cette affaire pour un montant inférieur à celui de la décision. La plus grande partie du règlement devait être payé en 1993 et une autre partie en 1994 et en 1995.

    U.S. Steel soutient que l'économie ainsi réalisée par ce règlement devrait être reconnue comme un surplus pour 1993, réduisant ainsi le coût de ses ventes durant la période visée par l'enquête. Le sous-ministre a rejeté cet argument en déclarant "(TRADUCTION) la position du Ministère est de reconnaître ces dépenses au moment où elles sont encourues (... et le montant en question) n'est sûrement pas attribuable à la période visée par l'enquête . 32

    Le groupe spécial maintient la décision du sous-ministre. U.S. Steel a ajouté en 1992 ce qu'elle prévoyait être le coût total du règlement, même si, dans les faits, le montant du règlement ne serait payé que plus tard. Si l'on a déjà établi que le coût prévu du règlement serait traité comme une partie du coût de production de l'année à laquelle il serait ajouté, il est logique qu'une modification au montant prévu affecte le coût pour l'année en question et non pas le coût pour une année postérieure. La modification au coût du règlement n'a rien eu à voir avec le coût de l'acier en 1993 et la décision du sous-ministre à cet égard est correcte.

    B. Les frais indirects de Inland et de I/N Kote

    Les plaignantes soutiennent que le sous-ministre a modifié de façon déraisonnable l'allocation des frais indirects faite par Inland et par I/N Kote. Les frais indirects d'Inland avaient été alloués sur la base de la tonne expédiée. Le sous-ministre les a répartis sur la base du coût des produits vendus.

    La méthode retenue par le sous-ministre a été de considérer les frais de recherche, des frais généraux d'administration et de vente, les frais d'intérêt, d'autres dépenses et les frais indirects de Inland comme un pourcentage du coût des produits vendus33 . Son raisonnement est que "(TRADUCTION) le fardeau placé sur chaque produit pour ces coûts fixes est en proportion directe des coûts du produit réalisé"34 . Le sous-ministre a noté en particulier que Inland produisait un choix relativement varié de produits en acier . 35

    La méthode retenue par le sous-ministre n'était pas déraisonnable. Même si celle qu'a prise Inland peut être considérée raisonnable elle aussi, le groupe spécial n'a pas le pouvoir de substituer une autre méthode --même plus raisonnable-- à celle prise par le sous-ministre, si cette méthode est raisonnable.

    Quant aux frais de I/N Kote, le sous-ministre les a répartis sur la base de la tonne expédiée. Puisque I/N Kote ne produit pas une variété de produits comme Inland, il était raisonnable pour le sous-ministre d'adopter cette méthode vu qu'il n'y avait aucune crainte que la méthode suivie ne corresponde pas adéquatement au coût des marchandises en cause.

    L'autre raison donnée par le sous-ministre pour retenir la base par tonne dans le cas de I/N Kote était la difficulté de déterminer le coût des ventes totales. Inland et Nippon Steel sont des partenaires égaux dans I/N Kote. Leur accord de partenariat établit une méthode pour déterminer le coût de matériau de base fourni par Inland à I/N Kote. Inland fournit tout l'acier à I/N Kote à un prix de facturation interne que le sous-ministre a raisonnablement établi à:36

    C. Exclusion du coût de production des profits d'entreprises conjointes (LTV)

    Pendant la période visée par l'enquête, LTV a payé un droit de prise ferme à deux coentreprises d'électrozingage pour qu'elles traitent l'acier qu'elle leur fournissait. LTV Steel est coentrepreneur dans les deux entreprises; elle détient 50% de la propriété de l'une et 60% de l'autre. Ces coentreprises sont désignées comme LS-II et LSE/EGL. LTV a soutenu dans les documents qu'elle a soumis au sous-ministre que ses profits de ces coentreprises auraient dû être exclus du calcul de son coût de production d'acier.

    Le sous-ministre a convenu qu'il était indiqué de soustraire du droit de prise ferme le montant de profits retirés par LTV de la coentreprise et c'est ce qu'il a fait pour LS-II en se fondant sur les éléments de preuve contenus dans les livres internes de LTV. Cependant, pour ce qui est de LSE/EGL, le sous-ministre a soutenu qu'il ne pouvait pas déterminer les profits de LTV à partir des livres internes de LTV. De plus, LTV n'a pas soumis les états des profits et pertes de cette coentreprise.

    LTV soutient qu'elle n'a pas pu soumettre les états financiers parce qu'elle n'a pas reçu l'accord de son coentrepreneur dans la coentreprise. Ce coentrepreneur a consenti à ce que le sous-ministre examine plutôt les états financiers à Cleveland, en Ohio, sans en prendre de copies. LTV soutient aussi que le sous-ministre aurait pu établir les profits par déduction à partir des livres de LTV.

    Le groupe spécial confirme la décision du sous-ministre. Après avoir examiné attentivement les éléments de preuve invoqués par LTV pour établir ses profits dans LSE/EGL, le groupe spécial convient avec le sous-ministre que ces éléments de preuve ne sont pas suffisants et n'établissent pas ce que les profits ont été. Nous considérons aussi que le sous-ministre n'a pas agi déraisonnablement en ne se rendant pas à Cleveland pour examiner les états financiers de la coentreprise. Il est regrettable que le coentrepreneur de LTV dans la coentreprise n'ait pas consenti au dépôt des états financiers. Cependant, on ne peut reprocher au sous-ministre de demander à LTV de déposer des éléments de preuve à l'appui de sa position afin qu'ils soient inclus au dossier.

    IX. COMPENSATION DES REVENUS

    A. Utilisation de revenus de financement pour compenser des dépenses de financement (LTV et Inland)

    Les faits

    Le sous-ministre a conclu que les revenus d'intérêt à court terme avaient un lien avec la production de l'acier. S'appuyant sur la décision Tôles d'acier laminées à froid, il a alors compensé ces revenus par les frais d'intérêt de LTV Steel et de sa filiale, LTV Management Group, ce qui a réduit les revenus d'intérêt à zéro. Comme ces revenus étaient supérieurs aux frais d'intérêt, une partie des revenus n'a pas servi à compenser le coût de production d'acier de LTV. Les plaignantes soutiennent que ce surplus de revenus d'intérêt aurait dû servir à réduire d'autres coûts comme des coûts indirects de l'entreprise ou des installations.

    Dans le cas d'Inland, le sous-ministre n'a pas compensé les intérêts qu'elle a retirés de ses investissements à court terme parce qu'il n'a pas trouvé de preuve que ces revenus étaient reliés aux opérations de sidérurgie. Les plaignantes soutiennent que, comme la branche d'Inland faisant objet de l'enquête ne produit que de l'acier, l'argent comptant utilisé pour des investissements ne pouvait que provenir des revenus de l'acier et que, par conséquent, il aurait dû servir à une compensation.

    La décision Tôles d'acier laminées à froid et la compensation

    Dans la décision Tôles d'acier laminées à froid, le groupe spécial a rejeté la prétention du sous-ministre voulant que la LMSI ne permette pas de faire le calcul du coût net dans les calculs faits aux termes des alinéas 16(2)b) et 19b). Il a ensuite examiné certains éléments des revenus, notamment les surplus de régime de retraite et les revenus d'intérêt.

    En ce qui concerne les surplus de régime de retraite, le groupe spécial a conclu que "le régime de retraite, pour ce qui est de ses frais et de ses revenus, est un tout qui concerne directement les métallurgistes et, par conséquent, la production de l'acier (...) À cause de la nature du coût réel d'un régime de retraite, il faut tenir compte des revenus gagnés par le régime."37 Il a aussi conclu qu'il était raisonnable de n'appliquer les revenus du régime de retraite que pour réduire le coût du régime. "Tout comme les revenus de la vente de produits résiduels sont utilisés pour calculer les coûts de la matière première et comme les revenus tirés des comptes en banque liés à la gestion entrent dans la détermination du coût des frais d'intérêt il faudrait tenir compte des revenus du régime de retraite pour établir le coût des retraites."38 La raison pour limiter l'utilisation des revenus de retraites était d'éviter d'arriver à un résultat imprévu en réduisant à zéro les coûts de production de l'acier à cause de "surplus de caisse de retraite investis judicieusement" . 39

    Pour les revenus d'intérêt, et suite à un renvoi et à des directives du groupe spécial, le sous-ministre a compensé les revenus d'intérêt par les frais d'intérêt dans les cas où la preuve au dossier montrait que les revenus étaient reliés à la production de l'acier ou à des frais d'intérêt réputés être reliés à la production de l'acier. La formulation utilisée par le groupe spécial dans les motifs de son renvoi de la détermination finale et dans les motifs ayant suivi le renvoi40 indique que les éléments des revenus doivent être appariés avec des éléments des frais, par exemple des revenus d'intérêt reliés à l'acier à des frais d'intérêt reliés à l'acier. Cependant, dans cette affaire, les revenus d'intérêt n'étaient pas supérieurs aux frais d'intérêt. Par conséquent, la question ne se posait pas, alors qu'elle se pose pour les revenus de retraite, de savoir si la catégorie de coût ou de frais d'"intérêt" pourrait devenir un crédit pouvant être employé pour compenser d'autres dépenses. On n'a pas examiné non plus la question de savoir si des "frais d'intérêt" ne constituait pas une catégorie de coûts trop étroite.

    Examen

    Les faits en l'espèce imposent au groupe spécial d'examiner le caractère raisonnable de la décision du sous-ministre (1) de limiter la compensation des revenus d'intérêt de LTV aux seuls frais d'intérêt et b) de considérer que la preuve n'avait pas été faite que les revenus d'intérêt d'Inland étaient liés à la production d'acier.

    Se référant à la formulation utilisée dans la décision Tôles d'acier laminées à froid, le sous-ministre déclare que les revenus d'intérêt ne peuvent être compensés que s'ils sont "(TRADUCTION) liés à des frais d'intérêt ou de financement réputés liés à la production d'acier" . 41 En réponse, les plaignantes soutiennent que le sous-ministre interprète la décision Tôles d'acier laminées à froid si étroitement qu'il serait "(TRADUCTION) impossible dans les faits d'obtenir un crédit"42 . La question importante, selon les plaignantes, est de savoir si les revenus sont reliés à la production d'acier et non pas s'ils peuvent être reliés spécifiquement à un élément des dépenses . 43

    L'opinion contraire des participantes tient à ce qu'elles se demandent si, pour que l'on puisse à juste titre considérer la compensation d'un coût, un élément de revenu doit avoir un lien avec ce coût ou doit y correspondre, et dans quelle mesure ce lien doit être étroit. Dans la décision du groupe spécial dans l'affaire Tôle d'acier laminées à froid, la question des catégories distinctes ne se posait pas parce que le revenu d'intérêt était inférieur aux dépenses d'intérêt. Il n'était pas nécessaire de se demander si la catégorie des "dépenses d'intérêt" était déraisonnablement restrictive.

    Le sous-ministre soutient que la LMSI l'oblige à déterminer le coût et non à calculer les revenus44 . Le groupe spécial est d'accord avec lui. L'alinéa 16(2)b) de la LMSI traite de "coût de production" et l'alinéa 19b) impose d'établir "le coût de production des marchandises, un montant pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (...)". Par conséquent, ce n'est pas le revenu net de l'entreprise qui importe, mais le coût attribuable aux marchandises en cause. Bien entendu, ce coût peut être réduit par un élément de revenu qui y est relié; mais cela veut dire que, si un élément de revenu lié à l'acier entre en ligne de compte dans l'établissement du coût de production, cet élément doit correspondre à une catégorie de coût. Il faut que la production coûte quelque chose. Par ailleurs, il serait illogique d'exiger automatiquement que les revenus découlent ou proviennent des mêmes transactions qui ont donné lieu aux dépenses. Si c'était là le critère, les revenus générés par la vente de la ferraille ne pourraient pas être compensés par le coût des matières premières. Pour qu'un élément des revenus puisse être utilisé pour une compensation, il faut qu'il soit relié raisonnablement, sans que cela soit trop restrictif, à un coût ou même à des catégories de coût de production du bien en question. Il doit aussi lui-même être relié aux marchandises en cause . 45

    Les plaignantes font remarquer qu'il n'y a pas d'"unité de comptabilité" pour des éléments financiers comme il en existe pour le coût des régimes de retraite. Pour LTV, les éléments de dépenses et de revenus financiers provenaient de LTV Steel Corporation et de LTV Management Corporation et ils ont été "réunis" en un ensemble d'éléments de financement. Les plaignantes soutiennent que les revenus d'intérêt reliés à la production d'acier ne devraient pas seulement servir à compenser les frais d'intérêt mais qu'ils devraient aussi servir à compenser soit les coûts indirects des installations, soit les coûts indirects d'entreprise selon l'origine du revenu.

    Le groupe spécial croit qu'une analyse motivée devrait fonder le choix de catégorie à des fins de compensation. La seule raison versée au dossier par le sous-ministre pour limiter les revenus d'intérêt à la seule compensation des dépenses d'intérêt est que, dans la décision du groupe spécial dans l'affaire Tôles d'acier laminées à froid, on a permis de compenser les revenus de retraite par les dépenses de retraite46 . Cependant, le groupe spécial en question a fourni des motifs très précis pour considérer le programme de retraites comme une unité. Ces motifs ne trouvent pas application dans le cas des intérêt.

    Il se peut qu'il soit raisonnable de limiter les compensations de revenus d'intérêt aux frais d'intérêt, mais le sous-ministre n'a pas fourni de justification à ce sujet. Des revenus de financement à court terme constituent de l'argent comptant accessible pour des opérations qu'une entreprise pourrait envisager en établissant le coût de ses produits. Il se peut que ces revenus constituent une compensation indiquée pour une catégorie de coûts plus large que les frais d'intérêt.

    Le groupe spécial ne croit pas qu'il ait à formuler des motifs à la place du sous-ministre. C'est sa responsabilité financière, et non pas celle des groupes spéciaux de l'ALÉNA, de peaufiner l'interprétation à donner à la LMSI en fonction des faits en particulier. Par conséquent, le groupe spécial renvoie, pour un examen plus approfondi et une formulation de politique par le sous-ministre, la question de savoir si les revenus d'intérêt de LTV devraient être compensés par une catégorie de coûts plus large que celle des frais d'intérêt. En ce qui concerne Inland, les faits ne sont pas très clairs. Lors de son enquête, le sous-ministre n'a pas tenu compte de certains revenus d'intérêt à court terme pour une compensation aux motifs que (1) Inland n'a pas demandé de compensation et (2) il n'existait pas de preuve que les revenus étaient reliés aux opérations de sidérurgie47 . Dans son mémoire, le sous-ministre soutient qu'Inland n'a pas établi que "(TRADUCTION) ces revenus étaient reliés au financement ou à des coûts d'intérêt reliés à des opérations sidérurgiques"48 . Dans leur réponse, les plaignantes font valoir que Inland Steel Flat Product Company ne produit que de l'acier et que les revenus d'intérêt "(TRADUCTION) ne peuvent provenir que de la vente d'acier et (...) sont par conséquent reliés à la production d'acier"49. Les plaignantes soutiennent que les revenus devraient faire l'objet d'une compensation des dépenses administratives d'Inland.

    Le groupe spécial ne peut pas déterminer de façon certaine si des frais d'intérêt ont été inclus dans le coût de Inland en application des alinéas 16(2)b) et 19b). Les mémoires laissent entendre qu'il n'y en a pas eu même si le dossier montre le contraire. Quoi qu'il en soit, la question fondamentale est le caractère raisonnable de la détermination de faits établie par le sous-ministre selon laquelle aucune preuve ne montrait que des revenus d'intérêt étaient liés à la production d'acier. Le dossier ne donne pas de détails quant à l'intérêt. Cependant, compte tenu des affaires de la compagnie, ce qui est amplement appuyé par le dossier 50, le groupe spécial conclut qu'il est difficile d'imaginer que les revenus d'intérêt avaient quelque autre source que les fruits des placements à courts termes des revenus de l'acier. Par conséquent, le groupe spécial renvoie la question des revenus d'intérêt à court terme d'Inland avec les directives suivantes:

    1. Si les frais d'intérêt ont été inclus dans le calcul du coût d'Inland aux termes des alinéas 16(2)b) et 19b), ils devraient être compensés du montant des revenus d'intérêt à court terme, à moins qu'il n'existe une preuve au dossier que les revenus d'intérêt ne sont pas liés à la production d'acier.

    2. Si les frais d'intérêt n'ont pas été inclus dans le calcul du coût d'Inland, les revenus d'intérêt, à moins qu'ils ne soient pas reliés à la production d'acier, devraient alors être traités comme le sous-ministre aura décidé de traiter les revenus d'intérêt de LTV qui excèdent les frais d'intérêt.

    B. Compensation du coût des retraites (Inland)

    Les plaignantes soutiennent qu'un surplus de régime de retraite aurait dû être appliqué pour réduire le coût des retraites de Inland. Appliquant la méthode retenue dans la décision Tôles d'acier laminées à froid, le sous-ministre convient qu'il est indiqué dans certains cas de compenser le coût des retraites par les revenus de retraite. Cependant, il interprète les éléments de preuve soumis par Inland comme indiquant que les surplus des retraites correspondent déjà à une compensation nette du coût des retraites. Comme le groupe spécial qui a rendu la décision Tôles d'acier laminées à froid a approuvé la compensation de coût de retraite jusqu'à zéro, mais pas en-deçà, le sous-ministre n'a pas reconnu de surplus de retraite dans ses calculs du coût de production d'Inland.

    Le groupe spécial a examiné attentivement des éléments de preuve confidentiels qui, d'après les plaignantes, prouvent que le coût des retraites n'avait pas déjà été compensé par les revenus de retraite. Cependant, il n'est pas convaincu par cette preuve que la conclusion du sous-ministre était déraisonnable. Le groupe spécial confirme la décision du sous-ministre.

    Les plaignantes ont aussi demandé au groupe spécial de renvoyer la question du surplus des retraites afin de permettre à Inland de présenter des éléments de preuve additionnels. Elles ont fait valoir que, avant la décision Tôles d'acier laminées à froid, le sous-ministre ne compensait pas le coût des retraites par les revenus des retraites. Comme cette décision a été rendue quelques jours seulement avant la détermination finale dans la présente enquête, elles soutiennent qu'Inland n'a pas soumis de façon spécifique tous les éléments de preuve en sa faveur à ce sujet.

    Dans l'intérêt du caractère final de la décision, le groupe spécial refuse d'autoriser le renvoi et d'ordonner la réouverture du dossier au sujet de cette question. Si le sous-ministre procède ultérieurement à un réexamen, Inland aura la possibilité de présenter tous les éléments de preuve à ce moment-là.

    C. Frais de faillite et surplus de libération de faillite (LTV)

    Les plaignantes soutiennent que, si le coût assumé par LTV relativement à sa faillite et à sa réorganisation est imputé à la production d'acier, il devrait être compensé par un certain surplus extraordinaire enregistré par LTV au moment de sa libération de faillite. Le sous-ministre a ajouté les frais de faillite aux frais de production d'acier mais il a refusé de les compenser avec le surplus.

    Dans son examen des frais de faillite de LTV, le groupe spécial qui a rendu la décision Tôles d'acier laminées à froid conclut que ces frais, même s'ils sont inhabituels, "sont néanmoins liés directement au fonctionnement général de la société. Leur inclusion dans les frais généraux du groupe qui peuvent être attribués à la production d'acier permet d'évaluer de manière plus exacte tant la rentabilité des activités sidérurgiques que le coût de celles-ci"51 . Le présent groupe spécial trouve que ce raisonnement vaut également ici et confirme comme raisonnable la décision du sous-ministre d'inclure les dépenses reliée à la faillite dans le coût de production de LTV.

    Le groupe spécial confirme aussi la décision du sous-ministre de ne pas compenser le coût par le surplus extraordinaire. Lorsque LTV a été libérée de sa faillite, elle a pu se libérer de plusieurs de ses dettes de 1986 et de ses dettes antérieures à la pétition de faillite pour un montant moindre que celui qui avait été porté aux livres antérieurement. Comme ces dettes avaient été portées aux livres, LTV a déclaré un surplus pour la différence et l'a présenté comme "(TRADUCTION) un gain exceptionnel résultant de la libération de la dette" . 52

    Le sous-ministre soutient que, avant de compenser un coût, la compensation de revenus (1) doit être liée à une dépense et (2) l'employeur doit pouvoir utiliser cette compensation pour réduire le coût pour la période en question53 . Il soutient de plus que le surplus de libération de la dette ne répond pas à ces critères: d'abord, le surplus n'a de rapport ni avec les dépenses reliées à la faillite, vu qu'elles constituent des frais d'exercice de LTV durant sa faillite, ni avec aucune autre dépense, et qu'il ne se répercute pas non plus sur elles. Ensuite, le surplus ne génère pas de revenus qui pourraient être utilisés pour payer ou réduire les dettes courantes.

    L'analyse du sous-ministre n'est pas déraisonnable et le groupe spécial confirme sa décision. Comme on l'a déjà indiqué, la LMSI impose au sous-ministre l'obligation de calculer le "coût" de production du produit visé par l'enquête. Dans certains cas, un élément des revenus doit être examiné avant que le coût d'un élément ou d'une catégorie puisse être calculé. Même si la libération de la dette réduit de façon importante les dettes de la compagnie et améliore sa capacité de continuer à faire des affaires, il est difficile de voir comment cela se répercute sur le coût quotidien de la production d'acier pendant la période visée par l'enquête.

    X. DATE DE VENTE

    Les plaignantes Inland, I/N Kote et LTV soutiennent que le sous-ministre, dans son analyse du coût, a utilisé une date de vente antérieure à la date de la vente véritable, d'un point de vue de droit.

    Le sous-ministre soutient que sa décision de considérer la date de la confirmation de la commande comme date de vente pour la détermination finale repose sur la preuve qui a été présentée par Inland, I/N Kote et LTV durant l'enquête et qui se trouve au dossier administratif. En particulier, le sous-ministre soutient que, en réponse aux questions B6 (Ventes à l'exportation vers le Canada - Annexe 1) et C4 (Marchandises vendues sur le marché intérieur similaires au modèle exporté - Annexe 2), Inland, I/N Kote et LTV ont clairement choisi, rapporté et inscrit les dates de confirmation de commande comme dates de vente tel qu'il apparaît à leurs feuilles de travail intitulées "Date of Sale" (Date de vente) . 54

    Le groupe spécial a réexaminé le dossier et conclu que, jamais pendant l'enquête, aucune des plaignantes n'a avisé le sous-ministre qu'il y avait un problème en ce qui concerne la date de vente. Personne ne semble avoir présenté cet argument ou exprimé une opposition à la date de vente retenue par Revenu Canada en aucun moment avant les procédures devant le groupe spécial, y compris les visites de vérification, les réponses aux demandes de renseignements supplémentaires et les autres réunions . 55

    De plus, comme le montre la réponse de Stelco Inc., la demande de renseignements envoyée par le sous-ministre aux producteurs des marchandises en cause renferme la définition suivante:

      Date de vente - La date de vente est généralement considérée être celle à laquelle les parties parviennent à une entente en vue de vendre et d'acheter les marchandises en cause. La date de confirmation de la commande est habituellement inscrite comme étant la date de vente.

    Ainsi les plaignantes avaient été informées de l'interprétation habituelle de l'expression "Date of sale" (Date de vente). Si elles croyaient que cette interprétation ne s'appliquait pas aux faits de leurs opérations spécifiques, elles auraient dû porter cela à l'attention du sous-ministre.

    Par conséquent, le groupe spécial conclut que la décision du sous-ministre de considérer la date de confirmation de commande comme la date de la vente est fondée sur la preuve contenue au dossier administratif qui a été présenté par Inland, I/N Kote et LTV pendant l'enquête et, par conséquent, cette décision est raisonnable. En fait, le dossier montre que le sous-ministre n'a fait que s'en remettre aux données fournies par les plaignantes en ce qui concerne la date de vente. Le groupe spécial confirme la décision du sous-ministre.

    XI. CONCLUSION ET ORDONNANCE

    Pour ces motifs, nous confirmons en partie la détermination du sous-ministre et nous la renvoyons en partie.

    Le sous-ministre devra communiquer au groupe spécial les résultats de ce renvoi dans les 45 jours de la présente décision.

    L'ORIGINAL A ÉTÉ SIGNÉ PAR:

      William E. Code, président

      Harry First

      D. Michael M. Goldie

      Kathleen F. Patterson

      Robert E. Ruggeri

    Décision délivrée le 23 juin 1995


    1 Gazette du Canada, Partie I, le 16 juillet 1994 [volume 128, n 29].

    2 LMSI, al. 19b). Une des raisons qui peuvent faire que le sous-ministre soit incapable de déterminer une valeur normale par l'examen des prix dans le marché domestique de l'exportateur est qu'il doit exclure les ventes "ne permettant pas (...) le recouvrement du coût de production des marchandises, des frais administratifs et des frais de vente ni la réalisation d'un bénéfice". (LMSI, alinéa 16(2)b)). Cette formulation est légèrement différente de celle utilisée pour déterminer la valeur aux termes de l'alinéa 19b) ("un montant pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente") (Les soulignés sont de nous.) Cependant, dans la mesure où toutes les déterminations faites en l'espèce sont des déterminations de frais aux termes de ces deux alinéas de la Loi, aucune des parties n'allègue que la différence de formulation a des conséquences sur le résultat. De plus, bien qu'il y ait beaucoup de discussions au sujet de la différence de formulation entre les articles 16 et 19, il n'est pas contesté que l'article 16 n'a pas de portée plus large que l'article 19. Par conséquent, si des frais ne sont pas visés par l'article 19, ils ne le sont pas par l'article 16.

    3 Règlement sur les mesures spéciales d'importation, SOR 84/927, alinéas 11a) et c), Gazette du Canada, Partie II, Vol. 118, n 25, 4287.

    4 Dans l'affaire de: La bière originaire des États-Unis d'Amérique et provenant de G. Heileman Brewing Company Inc., Pabst Brewing Company et The Stroh Brewery Company, ou exportée par ces sociétés, pour utilisation ou consommation dans la province de Colombie-Britannique, CDA-91- 1904-01, 1992, FTAPD LEXIS 3 (1992) Q.L., [1992] D.A.L.É. n 4.

    5 En l'affaire de: La décision définitive de dumping rendue par le sous-ministre du Revenu national, Douanes et Accise, relativement au placoplâtre originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique, CDA-93-1904-01, 1993 FTAPD LEXIS 17 (1993), Q.L. [1993] D.A.L.É. n 5.

    6 Dans l'affaire de: La décision définitive de dumping concernant certaines tôles d'acier laminées à froid originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique, CDA-93-1904-08, 1994 FTAPD LEXIS 12 (1994), Q.L. [1994] D.A.L.É. n 6.

    7 Placoplâtre, précité, note 5, à la page 29.

    8 Idem, à la page 31.

    9 Ibidem.

    10 Ibidem, à la page 33.

    11 Ibidem, à la page 30.

    12 Ibidem, à la page 33.

    13 Tôles d'acier laminées à froid, à la page 23.

    14 Idem, à la page 33.

    15 Ibidem à la page 34.

    16 Ibidem, aux pages 38 et 39.

    17 Ibidem, à la page 32, (notes de bas de page omises).

    18 Ibidem, à la page 38.

    19 Mémoire de l'exportateur aux pages 11 et 13, Dossier administratif, Table, page 103, onglet A, p. 417 et 418.

    20 Dossier administratif, Table, page 130, à la p. 43, (formulaire 10-K de la SEC, USX Corp.).

    21 La demanderesse fait aussi valoir que, même si elles avaient un lien avec les marchandises en question, les dépenses se rapportant à l'affaire B&LE n'ont pas été encourues par U.S. Steel pendant la période visée par l'examen. Nous ne sommes pas convaincus du bien-fondé de cet argument vu que ces dépenses ont été clairement portées aux livres de USX en 1993.

    22 Sommaire provisoire de l'exportateur, à 12; Dossier administratif, Table p. 103, onglet A, p. 418. Le sous-ministre a par la suite inclus les dépenses du groupe US Steel "(TRADUCTION) dans les dépenses d'exploitation d'une manière conforme à l'imputation des autres dépenses fixes, c'est-à-dire comme un pourcentage des frais de ventes du groupe". Sommaire final de l'exportateur, Table p. 103, onglet J, p. 57.

    23 Mémoire du sous-ministre du Revenu National (Douanes et Accise) aux paragraphes 72 et 73.

    24 Placoplâtre, à la page 27.

    25 Voir U.S.C. 9706 et suivantes.

    26 Tôles d'acier laminées à froid, à la page 32.

    27 Idem, à la page 34.

    28 On ne nous a cependant pas laissé entendre qu'il existait un principe comptable imposant d'accorder aux obligations concernant les intérêts un traitement différent de celui accordé au principal.

    29 Mémoire du sous-ministre, par. 65.

    30 Table, page 38, à 120.

    31 Voir le rapport annuel de U.S. Steel Group pour 1993, Table p. 103, à 240 et 323.

    32 Résumé final de l'exportateur, à la rubrique 5 du Dossier administratif, Index, page 103, onglet J, p. 48. Nous notons que, pour rendre sa décision, le sous-ministre n'a pas utilisé, ou mentionné, desprincipes comptables généralement acceptés pour les périodes antérieures de régularisation. Par conséquent, aux fins de notre examen de cette décision, nous n'exprimons aucune opinion quant à la conformité de la décision du sous-ministre avec ces principes.

    33 Résumé préliminaire de l'exportateur, à 11, Dossier administratif, Table page 36, onglet U, p. 60.

    34 Idem, aux pages 11 et 12.

    35 Inland avait aussi prétendu que, dans ses livres, les coûts avaient été répartis conformément à des principes comptables généralement acceptés sur une base par tonne, et que le sous-ministre aurait dû suivre la même méthode. La demanderesse soutient que le sous-ministre aurait dû utiliser sa méthode comptable à elle dans la mesure où celle-ci est conforme à des principes comptables généralement acceptés, sauf s'il y avait des éléments de preuve irréfutables à l'effet contraire. Cependant, la LMSI n'impose pas à Revenu Canada de suivre des principes comptables généralement acceptés. (Décision Tôles d'acier laminées à froid, note 6, à 49.) Même si l'article 2.1.1 du Code antidumping de 1994 du GATT encourage l'utilisation des principes comptables généralement acceptés par le pays exportateur, il n'exige pas que Revenu Canada l'applique. De toute façon, le Code antidumping de 1994 n'a été adopté par le Canada qu'à compter du 1 janvier 1995, er après la détermination finale et la période visée par la présente enquête.

    36 Résumé de l'exportateur, ci-dessus, note 33, à 3 (soulignés dans le texte original).

    37 Tôles d'acier laminées à froid, pages 60 et 61.

    38 Idem, à la page 62.

    39 Idem.

    40 Idem, aux pages 7, 48 et 49, et dans la décision Dans l'affaire de: La décision définitive de dumping concernant certaines tôles d'acier laminées à froid originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique, aux pages 15 et 16.

    41 Mémoire du sous-ministre, aux paragraphes 179 et 180.

    42 Réponse des demanderesses, au paragraphe 68.

    43 Idem, au paragraphe 69.

    44 Mémoire du sous-ministre, aux paragraphes 177 et 178; transcription des plaidoiries orales, aux pages 208 et 209.

    45 Cependant, on ne devrait pas imposer à un élément des revenus un critère de rapport plus élevé à l'égard de la production d'acier qu'à l'élément des dépenses qu'il réduit par compensation. Ainsi, lorsqu'un revenu concerne un élément dont le lien avec la production d'acier a déjà été établi, il semble alors raisonnable que le revenu satisfasse aussi au critère de rapport à la production d'acier.

    46 Dossier administratif, page 57, p. 68.

    47 Dossier administratif, Table, page 37, p. 46.

    48 Mémoire du sous-ministre, paragraphe 185.

    49 Réponse des plaignantes, paragraphe 69.

    50 Dossier administratif, Table, page 36, p. 1 à 24.

    51 Tôles d'acier laminées à froid, pages 31 et 32.

    52 Dossier administratif, Table, page 38, p. 109.

    53 Mémoire du sous-ministre, au paragraphe 194.

    54 Dossier administratif, Table, page 33, onglet P, p. 66 à 297 (I/N Kote); Dossier administratif, Table, page 29, onglet N, p. 202 à 253 (Inland Steel); Dossier administratif, Table, page 40, onglets 12 et 13, p. 66 à 121 (LTV Steel).

    55 Dossier administratif, vol. 36, onglets Y et Z, p. 71 et 72.