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EXAMEN PAR UN GROUPE SPÉCIAL AUX TERMES DE L'ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS


Article 1807
Dossier du Secréetariat
USA 89-1807-01

Dans L'affaire de:

Homards du Canada

Membres:

    Bernard Norwood, président

    Thomas A. Clingan, Jr.

    Robert E. Latimer

    Simon V. Potter

    Mary Beth West


Table des matières

1. Introduction

2. Mandat

3. Données factuelles

3.1 L'espèce concernée
3.2 Le homard d'Amérique
3.3 L'industrie
3.4 La transformation et la commercialisation
3.5 Le contexte législatif

4. Principaux arguments

4.1 Généralités
4.2 Article XI
4.3 Article III
4.4 Article XX
4.5 Effets sur le commerce
4.6 Recours

5. Ce qui n'est pas traité

6. Points de vue sur l'application possible des Articles XI et III

6.1 Les deux Parties ont des points de vue radicalement différents sur l'application de l'Article XI et de l'Article III.
6.2 Le traitement des produits importés par rappport aux produits nationaux est un élément clé des règles du GATT.
6.3 Le Groupe spécial en est arrivé à des opinions divergentes.

7. L'opinion majoritaire : l'Article XI est inapplicable et l'Article III est applicable

7.1 Quelles sont les dispositions clés du Magnuson Act modifié, de l'Article XI et de l'Article III ?
7.2 Les Articles XI et III constituent les classifications fondamentales des mesures s'appliquant aux produits étrangers.
7.3 Distinguer l'Article XI et l'Article III au moyen des expressions "mesures aux frontières" et "mesures intérieures" peut obscurcir l'exigence de "concurrence" et induire en erreur.
7.4 La terminologie véritable de la classification est énoncée aux Articles XI et III.
7.5 Les mesures adoptées par les États-Unis sont-elles formulées comme mesures intérieures ou mesures à la frontière ?
7.6 Quelle est la politique des États-Unis quant à l'endroit où les mesures seront appliquées ?
7.7 Les États-Unis appliquent-ils en fait les mesures sur le marché intérieur ou à la frontière ?
7.8 L'effet commercial d'une mesure permet-il de dire si la mesure relève de l'Article XI ou de l'Article III ?
7.9 Pour décider si c'est l'Article III qui s'applique, importe-t-il que les mesures constituent une interdiction plutôt qu'une restriction ?
7.10 Autres prohibitions et restrictions actuellement englobées par l'Article III.
7.11 Existe-t-il des précédents permettant d'analyser la question principale de la présente espèce ?
7.12 Un premier ensemble de critères : celui d'un sous-comité de la Havane
7.13 Rapport du groupe spécial du GATT concernant la Loi canadienne sur l'examen des investissements étrangers (LEIE)
7.14 Groupe spécial du GATT sur l'Article 337 de la loi douanière des États-Unis
7.15 Groupe spécial du GATT sur les mesures discriminatoires appliquées par l'Italie à l'importation de machines agricoles
7.16 Classification des taxes intétieures entre les articles s'appliquant aux importations et l'Article III sur la commercialisation intérieure
7.17 Une espèce citée qui est ambiguë : Groupe spécial du GATT sur la distribution provinciale des boissons alcooliques au Canada
7.18 Une espèce citée qui n'est pas pertinente : Groupe spécial du GATT sur le concentré de tomates
7.19 Les espèces relatives aux mesures à l'exportation ne sont pas pertinentes
7.20 L'objectif stratégique d'une mesure permet-il de dire si la mesure relève de l'Article III ?
7.21 Groupe spécial de l'ALE sur l'obligation du Canada en matière de débarquement du saumon et du hareng de la côte du Pacifique
7.22 Conclusion

8. L'opinion minoritaire : l'Article XI est applicable

8.1 La question
8.2 La formulation des Articles XI et III du GATT
8.3 Les précédents touchant l'interprétation des Articles XI et III du GATT
8.4 Points non pertinents
8.5 Conclusion

9. L'opinion minoritaire : dans l'hypothèse où l'Article XI est applicable, l'Article XX g) constitue-t-il une exception ?

9.1 Les étapes à suivre pour juger de l'application de l'Article XX g) dans la présente espèce
9.2 Les critères de l'Article XX g)
9.3 La charge de la preuve repose sur les États-Unis
9.4 Dans quelle mesure les critères sont-ils satisfaits ?
9.5 Les États-Unis disent que les mesures s'expliquent par des motifs de conservation.
9.6 Le système antérieur de conservation reposait sur une présomption réfutable d'illégalité.
9.7 Le contexte législatif
9.8 A-t-on envisagé des solutions de rechange aux mesures adoptées par les États-Unis ?
9.9 Conclusion

10. L'opinion minoritaire : dans l'hypothèse où l'Article XI est applicable et que l'Article XX g) ne constitue pas une exception, quels sont les effets commerciaux, s'il en est ?

10.1 Mandat
10.2 Les estimations du Canada et des États-Unis
10.3 Commentaires et observations du Groupe spécial
10.4 Le volume touché des échanges
10.5 L'ampleur des effets défavorables au commerce

11. Conclusions

11.1 Le Groupe spécial n'est pas unanime sur la question fondamentale
11.2 L'opinion majoritaire du Groupe spécial
11.3 L'opinion minoritaire du Groupe spécial


1. Introduction

1.1 Le présent rapport a été rédigé par un groupe d'experts constitué en vertu de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis (ALE), afin d'aider le gouvernement du Canada et celui des États-Unis à résoudre un différend portant sur le commerce des homards vivants pêchés au Canada.

1.2 Les deux gouvernements ont soumis le différend à la Commission mixte du commerce canado-américain en vertu du chapitre 18 de l'ALE et conformément à la correspondance échangée entre la Représentante spéciale du Président pour les questions commerciales, Carla A. Hills, et le ministre du Commerce extérieur du Canada, John C. Crosbie, les 18 et 27 janvier 1990.

1.3 Dans la correspondance qu'elles ont échangée, les Parties s'entendaient pour qu'un groupe spécial soit institué en vue de préparer un rapport et pour que les travaux soient effectués selon le calendrier accéléré suivant (modifié) :

30 janvier - Fin de la sélection du Groupe spécial

1er février - Dépôt du mémoire initial du Canada

21 février - Dépôt du contre-mémoire des États-Unis

5 mars - Plaidoiries orales

13 mars - Dépôt des mémoires supplémentaires des Parties

18 avril - Présentation du rapport initial du Groupe spécial aux Parties

30 avril - Présentation des objections des Parties

21 mai - Présentation du rapport final

1.4 Pour tous les autres points, le Canada et les États-Unis sont convenus que les procédures de l'Article 1807 de l'ALE et des règles de procédure types à l'intention des groupes spéciaux institués en vertu du chapitre 18 doivent s'appliquer.

1.5 Les Parties se sont entendues également pour que le Groupe spécial soit composé de Bernard Norwood (président), de Thomas A. Clingan, Jr., de Robert E. Latimer, de Simon V. Potter et de Mary Beth West.

1.6 Les mémoires des Parties furent déposés et l'audition, d'une durée de un jour et demi, eut lieu à Washington conformément au calendrier arrêté. Après s'être réuni pour délibérer à Washington et à Ottawa, le Groupe spécial a soumis le présent rapport final aux Parties en vue d'obtenir leurs commentaires dans le délai imparti.

2. Mandat

2.1 Le 12 décembre 1989, les États-Unis ont promulgué une modification à la loi dite Magnuson Fishery Conservation and Management Act (le Magnuson Act). Cette modification interdit, entre autres, la vente ou le transport vers les États-Unis ou à partir des États-Unis de homards vivants entiers d'une taille inférieure à la taille minimum fixée par la loi fédérale des États-Unis ("homards de petite taille"). En vertu de cette modification (la "modification de 1989" ou les "mesures adoptées par les États-Unis"), les homards qui proviennent de pays étrangers ou d'États de l'Union autorisant la possession de homards plus petits que la taille minimum imposée par la loi fédérale des États-Unis ne peuvent, à compter du 12 décembre 1989, être vendus dans un autre État des États-Unis, ni introduits dans le commerce extérieur des États-Unis.

2.2 Le texte intégral de l'Article 307(1)(J) du Magnuson Act se lit ainsi (TRADUCTION) :

Il est illégal

(1) pour quiconque

(J) d'expédier, de transporter, de mettre en vente, de vendre ou d'acheter, en vertu d'échanges commerciaux entre États de l'Union ou avec l'étranger, tout homard vivant entier de l'espèce Homarus americanus, si tel homard

(i) est d'une taille inférieure à la taille minimum alors en vigueur aux termes du Plan de gestion de la pêche du homard d'Amérique, plan mis en oeuvre par règlement publié dans la partie 649 du titre 50, Code des règlements fédéraux, ou aux termes de tout plan de remplacement, mis en oeuvre en vertu du présent titre;

(ii) porte des oeufs à son appendice abdominal; ou

(iii) porte la marque d'une extraction forcée des oeufs de son appendice abdominal [16 U.S.C. 1857(1)(J)].30

2.3 Cette modification de 1989 apportée au Magnuson Act avait été précédée de multiples initiatives du gouvernement fédéral des États-Unis et des gouvernements des États en vue d'assurer la bonne gestion des stocks de poisson des États-Unis en général et, plus particulièrement, en vue d'appliquer un programme de gestion cohérent et intégré du homard des États-Unis. Jusqu'à la modification de 1989, les homards pêchés dans les eaux fédérales ne pouvaient être vendus dans un autre État de l'Union s'ils n'avaient pas la taille minimum requise par la loi fédérale, mais les homards canadiens pouvaient l'être. Quiconque était accusé de vendre des homards de petite taille pouvait, jusqu'à la modification, échapper à une condamnation s'il démontrait que le homard avait été acheté dans un pays, tel le Canada, qui n'imposait pas la taille minimum fédérale en vigueur aux États-Unis.

2.4 En décembre 1989, le Canada informa les États-Unis que l'application d'une taille minimum aux homards canadiens exportés vers les États-Unis constituait une entrave aux importations et était contraire au GATT.31

2.5 Le désaccord entre les États-Unis et le Canada concernant l'application de la taille minimum fédérale aux exportations de homard canadien n'a pu être résolu par des consultations.

2.6 Le Canada et les États-Unis se sont entendus, dans leur échange de correspondance, sur le mandat du Groupe spécial. Selon eux, les questions que doit examiner le Groupe spécial sont les suivantes :

(1) L'Article 307 (1)(J) du Magnuson Fishery Conservation and Management Act, qui interdit l'expédition, le transport, la mise en vente, la vente ou l'achat, en vertu d'échanges commerciaux entre États de l'Union ou avec un pays étranger, de tout homard vivant entier de l'espèce Homarus americanus, si la taille de ce homard est inférieure à la taille minimum en vigueur aux termes du Plan de gestion de la pêche du homard d'Amérique, est-il incompatible avec les obligations des États-Unis aux termes de l'Article 407 de l'ALE, auquel est incorporé l'Article XI du GATT ?

(2) Si la réponse à la question précédente est affirmative, la mesure constitue-t-elle une exception aux termes de l'Article 1201 de l'ALE, dans lequel sont incorporées les dispositions de l'Article XX du GATT ?

Il est entendu qu'en acceptant que le Groupe spécial examine la compatibilité de la modification du Magnuson Act avec l'Article 407, partant avec l'Article XI du GATT, les États-Unis ne seront pas moins libres de prétendre que la législation en question est conforme aux dispositions de l'ALE et du GATT relatives au traitement national.

De plus, conformément à l'Article 1807:5 de l'ALE, les États-Unis demandent que, en cas de réponse affirmative à la question (1) et de réponse négative à la question (2), le Groupe spécial présente également, eu égard aux arguments des Parties, ses conclusions sur l'ampleur des effets défavorables au commerce, s'il existe de tels effets.

Per Continuer Avec Donn�es Factuelles


30 La modification de 1989 est l'Article 8 de la loi de 1989 dite National Oceanic and Atmospheric Administration Ocean Coastal Programs Authorization Act, Pub. L. No. 101-224, article 8, 103 Stat. 1905, 1907 (1989) (codifié sous la référence 16 U.S.C. sect. 1857 (1) (J)).

31 Le Canada ne conteste pas les interdictions prévues par le Magnuson Act (Articles 307(1)(J)(ii) et (iii)) visant la commercialisation de homards oeuvés ou de homards "nettoyés" (c'est-à-dire de homards portant la marque d'un enlèvement forcé de leurs oeufs), la pêche de tels homards étant elle aussi interdite au Canada.