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EXAMEN PAR UN GROUPE SPÉCIAL BINATIONAL
C. LES ALLÉGATIONS DE L’INDUSTRIE AMÉRICAINE QUE L’ITA A COMMIS UNE ERREUR DANS LE CALCUL DU CP Comme l’ITA n’avait pas tenu compte des ventes de Wolverine sur le marché intérieur, parce qu’étant inférieures au CP, dans son précédent examen, l’instance administrative avait des raisons de [TRADUCTION] « croire ou de suspecter que les ventes du produit offert à l’étranger... avaient été faites à des prix... inférieurs au coût de production... » aux termes du § 1677b((b)(1) du 19 U.S.C. Aussi l’ITA procéda-t-elle à une investigation du CP au cours de l’examen administratif dont nous sommes saisis. L’industrie américaine prétend que l’ITA a mal calculé les coûts de production de Wolverine à deux égards : 1) elle n’y a pas inclus la portion canadienne des frais indirects au titre des ventes (FIV) ; 2) Elle n’a pas rajusté les coûts de production de Wolverine pour tenir compte d’une réduction irrégulière des coûts en matière première de marchandises qui n’étaient pas visées. 10 En premier lieu, l’industrie américaine fait valoir que c’est à tort que l’ITA n’a pas inclus les frais indirects au titre des ventes canadiennes dans le CP de Wolverine, malgré le fait que ces frais aient été inclus dans le calcul des prix nets sur le marché intérieur pour le test sur les ventes faites en-dessous du coût de production. De l’avis de l’industrie américaine, cela a conduit à une mésestimation du dumping marginal lorsqu’un CP n’incluant pas ces frais indirects a été comparé aux prix nets les incluant. Voir le Mémoire de l’industrie américaine, aux pp.40 à 43. Wolverine et le Département du Commerce répliquent tous deux que le calcul du CP incluait en fait les frais indirects au titre des ventes canadiennes, cela par une allocation au titre des frais de vente, des frais généraux et des frais administratifs vérifiés donnés dans les états financiers consolidés de la compagnie mère américaine de Wolverine. Ajouter à nouveau les frais indirects au CP aurait donc conduit à les compter deux fois, ce qui n’était pas permis. Voir Article 57 (2), Mémoire de la Réplique de l’Autorité investigatrice, aux pp. 48 à 56 ; et le Mémoire de la Réplique de la partie plaignante canadienne, aux pp. 20 à 24. Wolverine a également fait valoir que l’industrie américaine n’avait pas épuisé ses recours administratifs sur ce point. En second lieu, l’industrie américaine prétend que c’est à tort que le Département du Commerce n’a pas rajusté les coûts en métal de Wolverine pour supprimer un crédit accordé au titre de certains intrants de matières premières dus à la production de marchandises qui n’étaient pas visées, et que cette erreur à conduit le Département à sous-estimer le CP de Wolverine et, donc, son dumping marginal total : Mémoire de l’industrie américaine, aux pp. 43 à 46. Ces marchandises, qualifiés de ventes avec frais de traitement, consistent en intrants de métaux traités par Wolverine pour inclusion dans un produit fini, traité pour de tiers. Ceux-ci demeurent propriétaires du matériel traité (Mémoire de la Réplique de la partie plaignante canadienne, à la p. 24, note 65). L’industrie américaine prétend que [TRADUCTION] « Wolverine a réduit le coût de ses matières premières destinés à la marchandise visée en opérant une compensation avec ceux d’une marchandise qui ne l’était pas (Mémoire de l’industrie américaine, à la p. 45). (1) L’industrie américaine a épuisé ses recours administratifs L’ITA et Wolverine font valoir que l’industrie américaine n’a pas fait valoir son moyen au sujet des ventes avec frais de traitement au cours de l’instance administrative et que, par conséquent, il ne lui est pas permis de faire valoir le moyen devant le Groupe spécial pour cause de non épuisement des recours administratifs. Wolverine prétend également que l’industrie américaine n’a pas fait valoir son moyen au sujet des frais de vente indirects canadiens au cours de l’instance administrative. Par les motifs qui suivent, le Groupe spécial constate que l’industrie américaine avait bel et bien fait valoir ces deux moyens au Département du Commerce durant l’instance administrative en l’espèce et que ni Wolverine ni le Département du Commerce ne sauraient être admis à se prévaloir de la règle de l’épuisement des recours administratifs. Comme il a déjà été exposé longuement plus haut, le Groupe spécial ne peut connaître d’un moyen dont la Cour du Commerce international serait contrainte de ne pas connaître parce que la partie en cause n’a pas épuisé ses recours administratifs. Il faut noter, cependant, que le Groupe spécial n’a connaissance d’aucun précédent, ni ne lui en a-t-on cité, où la CCI aurait appliqué la règle de l’épuisement des recours pour interdire à une partie d’étayer seulement son argumentation juridique au regard de fait litigieux qu’elle avait déjà soulevés devant l’ITA. Aussi la question que doit trancher le Groupe spécial est-elle de savoir si l’industrie américaine avait soulevé les questions des frais de vente indirects et des ventes avec frais de traitement au cours de l’examen administratif de 1996 d’une façon suffisamment spécifique pour l’autoriser à échapper à une application de la règle de l’épuisement des recours. Après examen du mémoire produit lors de l’instance administrative devant l’ITA par l’industrie américaine le 13 avril 1998, au moment de son réexamen annuel (« Administrative Case Brief » [Mémoire de l’instance administrative], le Groupe spécial en vient à la conclusion que ce fut clairement le cas. 11 En ce qui a trait à la question des ventes avec frais de traitement, tant Wolverine que l’ITA prétendent que l’industrie américaine a fait valoir un moyen en rapport avec un rajustement de perte à l’usine dans son mémoire produit au cours de l’instance administrative, alors qu’elle fait maintenant valoir un moyen nouveau, au sujet d’un rajustement différent se rapportant aux ventes avec frais de traitement. 12 Un examen du Mémoire produit par l’industrie américaine au cours de l’instance administrative révèle néanmoins que le point dont elle se plaint y est clairement décrit comme un rajustement des ventes avec frais de traitement, tout comme dans le mémoire qu’elle a produit devant le Groupe spécial. 13 Voir l’Administrative Case Brief [Mémoire de l’instance administrative] aux pp. 4 à 7. En général, le Mémoire de l’instance administrative fait valoir les mêmes faits sur ces deux questions que ceux que l’industrie américaine fait valoir dans les mémoires qu’elle a produits devant le Groupe spécial, tant en ce qui a trait aux rajustements irréguliers du CP, dus à l’inclusion des ventes de marchandises avec frais de traitement dans le calcul des coûts, qu’au sujet de l’erreur prétendue de l’ITA consistant à ne pas avoir inclus la portion canadienne des FIV dans son calcul du CP de Wolverine : Administrative Case Brief [Mémoire de l’instance administrative] aux pp.4 à 7 et 10-11. La seule différence réelle entre le Mémoire produit par l’industrie américaine lors de l’instance administrative et le mémoire qu’elle a déposé devant le Groupe spécial, c’est l’ajout des citations des sources des règles de droit que le Département du Commerce aurait, prétend-elle, enfreintes. Qui plus est, le Groupe spécial constate que les commentaires no 3 et no 4 de sa Décision définitive traitent des moyens excipés au sujet des ventes avec frais de traitement et des FIV, en des termes à toute fin utile identiques à ceux qu’elle avait utilisés dans les observations qu’elle présente au Groupe spécial : Final Results of Antidumping Duty Administrative Review and Notice Not to Revoke Order in Part [Résultats définitifs d’un examen administratif au titre de droits antidumping et avis de non révocation partielle d’un arrêté], 63 Fed. Reg., 33,037, 33,039-40 (1998). Ainsi, il est clair que l’instance administrative avait en fait été elle-même saisie, et elle avait connu, des points en cause. 14 Cela étant, l’on ne peut douter que l’industrie américaine avait saisi le Département du Commerce des moyens spécifiques en cause lors de l’instance administrative. Le Groupe spécial doit donc connaître au fond des moyens dont excipe l’industrie américaine. (2) Les frais indirects de Wolverine au titre des ventes sur le marché intérieur Le § 1677b((b)(3) du Tariff Act, 19 U.S.C., oblige l’ITA à inclure dans son calcul du CP un poste au titre des frais de ventes, des frais généraux et des frais administratifs (F.V.,F.G.&A.). 15 Comme il a été dit, l’industrie américaine fait valoir que l’ITA avait voulu inclure dans le CP les F.V.,F.G.&A. pour une portion des dépenses de la société américaine se rapportant aux opérations canadiennes, outre les montants déjà donnés pour ses frais de vente et ses frais généraux par Wolverine pour ses opération canadiennes. L’ITA ne partage pas cet opinion ; elle dit que, l’inclusion des FIV canadiens, outre celle des montants alloués pour les F.V.,F.G.&A. consolidés aurait pour conséquence que ces frais seraient comptés deux fois, puisque que les F.V.,F.G.&A. consolidés incluent déjà les FIV canadiens. Dans ses Résultats préliminaires, l’ITA a décrit ainsi la portion allouée des F.V.,F.G.&A. consolidés du siège social de la société américaine :
Dans ses Résultats définitifs, l’ITA précise son raisonnement :
(Final Results [Résultats définitifs], 63 Fed. Reg. à la 33,040. Comme en fait foi son rapport de vérification des coûts, 1 l’ITA a vérifié les frais généraux des installations de Wolverine à Fergus, ainsi que ses FIV, elle s’est assurée que ces FIV étaient inclus dans les F.V.,F.G.&.A. retrouvés dans les états financiers canadiens et elle a vérifié que ces frais étaient inclus dans les F.V.,F.G.&A. totaux donnés dans les états financiers consolidés de la société mère américaine de Wolverine. L’ITA a eu recours à un triple processus d’allocation d’une portion du total des F.V.,F.G.&A. consolidés au CP donné. 2 En premier lieu, le coût des ventes (CV) au titre des opérations à Fergus a été exprimé en monnaie américaine. En second lieu, le CV a été divisé par le CV consolidé total donné pour toute l’entreprise (une somme donnée en monnaie américaine) afin d’obtenir un rapport donnant la portion des coûts totaux attribuables aux opérations effectuées à Fergus. Enfin ce rapport a été appliqué aux F.V.,F.G.&A. totaux de l’ensemble de l’entreprise afin de calculer la portion des F.V.,F.G.&A. qui était attribuable à Fergus. Cette application de ce rapport figure à la ligne 2460 du log du programme informatique de l’analyse définitive de l’ITA. Le Groupe spécial convient que la façon dont l’ITA a traité les F.V.,F.G.&.A. consolidés n’était pas, dans ses Résultats préliminaires, aussi claire qu’elle aurait pu l’être, l’inclusion des F.V.,F.G.&.A. (FIV inclus) des compagnies canadiennes dans les F.V.,F.G.&.A. consolidés du siège social de la société mère américaine de Huntsville-Decatur est confirmée par les pièces du dossier. Ajouter un poste pour les frais indirects des ventes canadiennes donnés aurait eu pour résultat que ces frais auraient été illicitement comptés deux fois. C’est pourquoi le Groupe spécial juge que la conclusion de l’ITA selon laquelle ajouter un montant au titre des frais de vente indirects, c’aurait été compter deux fois ces frais est soutenue par des preuves substantielles et elle est conforme à la loi. Le Groupe spécial confirme donc la décision de l’ITA sur ce point. (3) Les ventes avec frais de traitement L’usine de Wolverine produit de la marchandise offerte en vente sur le marché intérieur. Elle transforme également des matières premières appartenant à d’autres sociétés en des marchandises semblables moyennant une rémunération communément qualifiée de « frais de traitement »*. Wolverine soutient, sur ce point, que lesdites ventes avec frais de traitement, et les coûts qui s’y rapportent, ne sont pas inclus dans les calculs de l’ITA sur la valeur normale : Reply Brief [Mémoire de la Réplique] de Wolverine, à la p. 24. L’industrie américaine prétend que Wolverine a artificiellement abaissé le coût de la matière première des marchandises visées en compensant par les coûts des ventes avec frais de manutention, qui ne sont pas des marchandises visées. Elle soutient que, le rajustement étant dérivé des ventes avec frais de manutention, il est illicite : U.S. Industry Case Brief [Mémoire de l’industrie américaine] aux pp. 43 à 46. L’Autorité investigatrice a jugé que le rajustement au titre des pertes en usine n’avait pas eu d’effet sur le prix des matières premières :
(Final Results [Résultats définitifs] à la p. 33,039. L’industrie américaine ne cite aucune preuve versée au dossier qui réfuterait la conclusion de l’ITA que le rajustement au titre des pertes en usine n’a pas eu d’effet sur les prix des matières premières donnés par Wolverine. Elle n’a pas démontré non plus comment le rajustement aurait pu être autre chose qu’une mesure comptable d’inventaire commode. En outre, le caractère raisonnable des prix donnés par Wolverine pour ses matières premières est soutenu par le rapport de vérification de l’ITA du Département du Commerce,1 son mémoire d’analyse, 2 et les pièces de la vérification des coûts perçus. 3 Aussi le Groupe spécial conclut-il que la décision de l’ITA sur ce point est soutenue par des preuves substantielles figurant au dossier et qu’elle est conforme à la loi. La décision de l’ITA est donc confirmée sur ce point. Par les motifs exposés plus haut, le Groupe spécial renvoie, comme il suit, à l’instance administrative :
Le Groupe spécial confirme la décision du Département du Commerce à tous les autres égards. Il ordonne au Département du Commerce de faire connaître les résultats du présent renvoi dans les soixante (60) jours des présentes. Toute objection aux résultats du renvoi auxquels arrivera l’Autorité investigatrice devra être faite par la partie intéressée dans les vingt (20) jours du dépôt du renvoi. Toute réplique aux objections devra être produite par la partie intéressée dans les dix (10) jours qui suivront.
Ont signé l’original :
Décision prononcée en date du 16 juillet 1999 10 Comme il a
été dit, supra, un troisième moyen,
invoqué, a subséquemment été abandonné par l’industrie
américaine. 11 L’industrie américaine avait soutenu au
cours de l’instance administrative que l’ITA devait ajouter divers frais
indirects de vente au CP : Administrative Case Brief [Mémoire de l’instance
administrative] à la p. 11 (Admin. Rec. Non-Pub 33/01/25). Wolverine prétend
maintenant que l’argument que l’industrie américaine fait valoir aujourd’hui
devant le Groupe spécial diffère de celui qu’elle avait fait valoir devant l’instance
administrative : Wolverine Reply Brief [Mémoire de la Réplique de
Wolverine], aux pp. 21 à 23. Nous ne partageons pas cet avis : le moyen avait
été invoqué par l’industrie américaine suffisamment devant l’instance
administrative pour les fins de la règle de l’épuisement des recours. 12 Rule 57(2) Response Brief of ITA [article
57 (2), Mémoire de la Réplique de l’Autorité investigatrice] à la p.59 ; Wolverine
Reply Brief [Mémoire de la Réplique de Wolverine] aux pp. 22 à 23. Voir
aussi le compte rendu des débats des séances, aux pp. 107 à 109 (ITA) et
148 à 150 (Wolverine). 13 Le Groupe spécial constate que le
Département du Commerce n’a pas fait valoir la règle de l’épuisement des
recours au regard de la question des frais de vente indirects et que Wolverine s’est
contentée, au ce sujet, d’affirmer, dans son mémoire, précité, que l’industrie
américaine n’avait pas soulevé le moyen au cours de l’instance
administrative. 14 Voir l’affaire Holmes Products Corp.
v. United States, 16 C.I.T. 1101, 1992 Ct. Intl. Trade LEXIS 258, *7-8
(exception à la règle de l’épuisement des recours lorsque l’instance
administrative avait, en définitive, été saisie en première instance du
point litigieux.) 15 Le Statement of Administrative Action,
[Déposition sur une mesure administrative], H.R. Doc. No. 103-316, vol. 1., à
la p. 809, réimpression dans 1994 U.S.C.C.A.N. 4153 (Art. 2.4), prévoit
[TRADUCTION] « une obligation générale d’équité dans les comparaisons [et
rappelle] aux autorités nationales qu’elles ne doivent pas compter deux
fois les rajustements » (italiques ajoutés). 1 ITA Cost Verification Report [Rapport
de vérification des coûts de l’ITA] (sans date) 5-6 (Admin. Rec. 32/54/23);
PD-71, à la p. 51, Fiche 18, Fr. 62. 2 Final Results Analysis Memorandum [Mémoire
d’analyse des Résultats définitifs] à la p. 3. * N.d.T. : « toll ». 1 ITA
Cost Verification Report [Rapport de vérification des coûts de l’ITA],
aux pp. 10-11 (Admin. Rec. 32/54/23); PD-71, à la p. 51, Fiche 18, Fr. 59-60. 2 Memo to File from Paul M.
Stolz [Note de Paul M. Stolz à verser au dossier], aux pp.
1-2 (6 juin 1998)(Fiche 18, fr. 64-65). 3 (Dossier
confidentiel, fiches 37 à 51).
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