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EXAMEN PAR UN GROUPE SPÉCIAL BINATIONAL EN VERTU DE L’ARTICLE
1904 DE L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN
 

DANS L’AFFAIRE DE :
Certains réfrigérateurs, lave-vaisselle et sécheuses originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique et fabriqués par, ou au nom de, la White Consolidated Industries, Inc. et la Whirlpool
Corporation, leurs sociétés affiliées, successeurs et ayants droit respectifs


DÉCISION DU GROUPE SPÉCIAL
Le 16 janvier 2002
 

Dossier du Secrétariat n° :
CDA-USA-2000-1904-04

Alan S. Alexandroff, président
John M. Peterson
Daniel A. Pinkus
Saul L. Sherman
Le professeur Gilbert R. Winham

ONT COMPARU :

- Riyaz Dattu et John W. Boscariol, pour la plaignante Camco Inc.
- C.J. Michael Flavell, c.r. et Geoffrey C. Kubrick, pour les plaignantes, Inglis Limited et Whirlpool Corporation
- Richard S. Gottlieb et Darrel Pearson, pour les plaignantes WCI Canada Inc. et White Consolidated Industries Inc.
- Richard G. Dearden et Scott P. Little, pour l’intimée Maytag Corporation
- Gerry H. Stobo, Reagan Walker et Marie-France Dagenais, pour l’organisme d’enquête compétent (le Tribunal canadien du commerce extérieur)

 

ii. La détermination correcte du dommage

WCI et Whirlpool ont plaidé que le Tribunal, pour déterminer l’étendue du dommage à la branche de production nationale, a examiné surtout la commercialisation et la distribution des produits de Camco, le volume des ventes et la part de marché de Camco ainsi que l’érosion des prix et la compression des prix subies par Camco. Selon les plaignantes, le Tribunal n’a pas pris en compte la totalité de la branche de production, y compris la production destinée à l’exportation et le rendement à l’exportation. De plus, le Tribunal n’aurait pas conclu que le dommage provenait de l’incidence des importations dans des secteurs spécifiques du marché national. En outre, le Tribunal n’aurait pas déterminé que le dommage était lié par un lien de causalité aux importations sous-évaluées.

Dans son examen de la « Conjoncture du marché et de la branche de production », le Tribunal a expliqué les facteurs qu’il a pris en compte pour déterminer si Camco a subi un dommage du fait des importations en question :

Le paragraphe 37.1(1) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation prévoit certains facteurs dont le Tribunal peut tenir compte pour décider si des importations sous-évaluées ont causé un dommage sensible à une branche de production nationale ou si le dumping menace de causer un dommage. Ces facteurs comprennent le volume des marchandises sous-évaluées et leur effet sur les prix des marchandises similaires présentes sur le marché national, et l’incidence de ces importations sur divers facteurs économiques. Dans la présente cause, ces facteurs économiques incluent les déclins réels ou potentiels dans les ventes nationales, la part de marché, les prix nationaux et les résultats financiers. Le paragraphe 37.1(3) du Règlement sur la LMSI prévoit aussi que le Tribunal doit prendre en considération des facteurs autres que le dumping, dont le volume et le prix des marchandises similaires importées qui ne sont pas sous-évaluées, le rendement à l’exportation des producteurs nationaux et tout autre facteur pertinent dans les circonstances, pour veiller à ce qu’un dommage causé par ces autres facteurs ne soit pas imputé aux importations sous-évaluées. 36

On ne trouve rien dans l’opinion du Tribunal qui laisse entendre que la majorité a limité son analyse du dommage à la production par Camco de marchandises similaires en vue de la vente aux consommateurs sur le marché national. Il est manifeste que le Tribunal a pris en compte le rendement à l’exportation de Camco, estimant que « Camco est rentable et que sa situation est raisonnablement saine 37» en ce qui concerne les ventes à l’exportation de lave-vaisselle et de sécheuses. 38 Cependant, le Tribunal a conclu que les marchandises sous-évaluées avaient causé un dommage à la branche de production nationale selon des manières spécifiques et sur des segments spécifiques du marché.

Ainsi, par exemple, le Tribunal a fait observer que « [l]es circuits de distribution des marchandises en question comprennent deux grands segments du marché, soit le segment des détaillants et celui des constructeurs-promoteurs immobiliers », le segment des détaillants représentant environ 80 pour 100 du marché total des réfrigérateurs, 85 pour 100 du marché total des lave-vaisselle et 90 pour 100 du marché total des sécheuses . Selon le Tribunal, le reste du marché est constitué du segment des « constructeurs-promoteurs immobiliers », qui « comprend les constructeurs-distributeurs autorisés et les comptes-clients pour les ventes directes aux constructeurs ». Le Tribunal a conclu que les importations en question avaient causé un dommage sensible à ce dernier segment du marché :

Le Tribunal est d’avis qu’une grande partie du dommage subi par Camco se rapporte aux segments des constructeurs-promoteurs immobiliers et des constructeurs-distributeurs autorisés du marché. Après une restructuration, WCI est revenue sur le marché canadien, à la fin de 1997 et au début de 1998, avec des produits neufs, perfectionnés et améliorés. Elle a introduit ces nouveaux produits au moyen d’une nouvelle méthode de commercialisation qui incluait l’édification d’une meilleure relation avec ses clients. Les éléments de preuve montrent que les produits sous-évalués de WCI ont déplacé les produits de Camco chez beaucoup de clients comme des constructeurs-distributeurs autorisés importants et des détaillants 39.

Si le Tribunal a jugé les éléments de preuve fournis par Camco sous la forme d’allégations de dommage lié à des clients spécifiques « d’une façon générale, … non fiables », il « a été convaincu par les éléments de preuve portant sur l’établissement des prix pour des clients spécifiques qui ont été soumis en réponse aux questionnaires du Tribunal et d’autres éléments de preuve produits à l’audience. » Le Tribunal a également jugé que les produits sous-évalués de Whirlpool « ont déplacé les produits de Camco chez un certain nombre de grands détaillants » et conclu qu’« il est clair, selon le Tribunal, que les importations sous-évaluées ont déplacé les produits de Camco à la fois chez les détaillants et chez les constructeurs-promoteurs immobiliers . 40»

En outre, la conclusion du Tribunal qu’il existait un dommage était fondée pour une bonne part sur sa décision que les importations sous-évaluées avaient fait perdre à Camco sa part de marché. Il va de soi que la part de marché est l’un des facteurs à prendre en compte pour déterminer s’il existe un dommage sensible; c’est également un facteur qui est nécessairement axé sur le rendement de la branche de production nationale sur son marché national. Le Tribunal a conclu que Camco avait subi un dommage sous la forme d’une perte de part de marché rendue possible par la concurrence dans les prix provenant d’importations sous-évaluées :

L’argumentation de Camco gravite autour du fait que les importations sous-évaluées l’ont contrainte à soit ajuster ses prix à la baisse, soit accepter de perdre des ventes. À cet égard, le Tribunal a examiné la question de l’érosion des prix et de la sensibilité au prix des appareils ménagers sur le marché canadien pour comprendre les causes de l’importante perte de part de marché de Camco relativement à chacun des produits distincts (réfrigérateurs, lave-vaisselle et sécheuses). Bien que le dommage subi par Camco se soit principalement manifesté sous forme de perte de ventes et de diminution de part de marché durant la période visée par l’enquête du Tribunal, Camco a témoigné qu’elle a été contrainte d’abaisser ses prix jusqu’à un certain point et, lorsqu’elle a décidé que ses prix ne pouvaient plus baisser, elle a perdu des ventes. À cet égard, le Tribunal a entendu des déclarations de témoins représentant les segments du marché des détaillants et des constructeurs-distributeurs autorisés, qui ont confirmé la présence sur le marché d’importations à des prix établis de manière agressive et l’importance du prix dans leurs décisions générales d’achat  41.

Le Tribunal a conclu que la perte de part de marché constituait un recul marqué, particulièrement « pour une société comme Camco, qui est relativement plus petite que ses principales concurrentes, et, par conséquent, toute perte de part de marché peut avoir une incidence importante sur l’économie de sa production 42».

Donc, la majorité a bien pris en compte la totalité de la branche de production nationale, y compris sa production en vue de l’exportation, et a évalué son rendement à l’exportation, comme le prévoit le Règlement MSI. Il est également clair que le Tribunal a conclu de façon spécifique que les importations sous-évaluées avaient causé un dommage à la branche de production nationale sur des segments spécifiques du marché, surtout le marché des constructeurs-promoteurs immobiliers et des constructeurs-distributeurs et, à un degré moindre, sur le segment des détaillants. Le dommage subi par la branche de production nationale s’est manifesté sous la forme de perte de ventes, de perte de part de marché et d’effets négatifs sur les prix.

Si le Tribunal avait défini la branche de production nationale comme limitée à la production de produits similaires en vue de la vente sur le marché canadien, le Groupe spécial n’aurait pas hésité à annuler cette décision au motif qu’elle serait erronée en droit. Cependant, un examen attentif de la décision de la majorité indique que cette erreur n’a pas été commise. Le Tribunal a pris en compte la totalité de la branche de production, y compris la production en vue de l’exportation et le rendement à l’exportation, et s’il a conclu qu’il existait un dommage, c’est en se fondant sur l’incidence des importations dans des segments spécifiques du marché national. En outre, le Tribunal a expressément jugé que le dommage était relié par un lien causal aux importations sous-évaluées.

La majorité a déterminé que le bon rendement à l’exportation de la branche de production nationale ne faisait pas disparaître le dommage à la branche de production nationale43. Nous ne jugeons pas cette décision erronée. Rien dans la LMSI, dans son règlement d’application ou dans la jurisprudence ne suggère que le « dommage sensible » justifiant une ordonnance antidumping doive refléter un dommage subi par chaque segment du marché sur lequel le produit similaire national est vendu, y compris les segments du marché à l’exportation. En outre, la majorité a indiqué qu’« en l’espèce 44» la réussite financière de la branche de production nationale sur le marché à l’exportation ne doit pas être utilisée pour compenser le dommage subi dans les segments du marché national. Il s’agit d’une décision rattachée à l’espèce, supposant une pondération de la preuve, ce qui est une prérogative du Tribunal, et le Groupe spécial fera donc preuve de retenue à son endroit.

Le Tribunal a pris en compte les facteurs que le Règlement MSI prescrit de prendre en compte dans la décision sur le dommage et a traité de façon particulière du rendement à l’exportation de Camco. Cependant, le paragraphe 37.1(3) du Règlement MSI ne dicte aucunement de quelle manière le Tribunal doit prendre en compte ou pondérer le rendement à l’exportation de la branche de production nationale. Manifestement, le Règlement MSI, qui traite des causes de dommage autres que le dumping, vise à faire en sorte que le Tribunal examine si une baisse du rendement à l’exportation, plutôt que les importations, pourrait être la cause du dommage à la branche de production nationale. Toutefois, rien dans le Règlement ne dicte ou même ne laisse entendre qu’un bon rendement à l’exportation est un facteur qui doit être utilisé pour compenser d’autres éléments de preuve de dommage. La pondération des éléments de preuve dans chaque affaire est une question de fait, que le Groupe spécial doit aborder selon une norme de contrôle justifiant la retenue.

Les plaignantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur en ne prenant pas en compte le rendement à l’exportation de Camco dans l’évaluation du préjudice subi par Camco. Elles allèguent que le solide rendement à l’exportation de Camco aurait dû être considéré comme un facteur positif contrebalançant les facteurs négatifs dans son analyse du dommage. Les dispositions pertinentes du LMSI sont les suivantes :

42(1) … le Tribunal fait enquête sur celles parmi les questions suivantes qui sont indiquées dans les circonstances, à savoir :

a) si le dumping des marchandises en cause ou leur subventionnement :

(i) soit a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, [non souligné dans l’original]

Le terme « dommage » est ensuite défini au paragraphe 2(1) dans les termes suivants :

« dommage » Le dommage sensible causé à une branche de production nationale; [non souligné dans l’original]

Le terme « branche de production nationale » est ensuite défini au paragraphe 2(1) dans les termes suivants :

« branche de production nationale » … l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires… [non souligné dans l’original]

Les plaignantes soutiennent que le dommage doit être déterminé en fonction de l’ensemble de la production nationale, pour étayer leur argument que le rendement à l’exportation est un facteur à prendre en compte dans l’appréciation du dommage provenant du dumping. Il s’agit là d’une mauvaise interprétation de la définition du terme « dommage ». En fait, le dommage doit être un dommage causé à la « branche de production nationale », définie comme l’ensemble des producteurs nationaux. C’est à tort que l’on soutient que c’est l’ensemble de la production nationale qu’il faut prendre en compte.

Du point de vue de l’interprétation des lois, il y a une distinction à faire entre les producteurs nationaux et la production nationale. Il faut comprendre cette distinction pour interpréter correctement le paragraphe 42(1) de la LMSI. Le terme « producteurs nationaux » s’entend des producteurs dans la branche de production nationale. La raison pour laquelle la LMSI définit la « branche de production nationale » en fonction de « l’ensemble des producteurs nationaux », c’est d’assurer que les producteurs demandant une indemnisation du dumping dommageable représentent la plus grande partie de la branche de production nationale. Par comparaison, le terme « production nationale » implique toute la production qui se fait dans le pays. Ce terme semblerait inclure – comme le soutiennent les plaignantes – toute la production du pays, incluant la production en vue des ventes nationales et des exportations. Toutefois, dans la LMSI, les mots « production nationale » ne sont employés dans la définition de la « branche de production nationale » que pour restreindre la portée du terme « producteurs nationaux ». Manifestement, la branche de production nationale est définie en fonction des producteurs nationaux, non de la production nationale.

En l’espèce, Camco est le seul producteur national. Donc, le dumping cause un préjudice à la branche de production nationale dans la mesure où il cause un dommage à Camco. Rien n’indique que le dommage doive être causé à « l’ensemble » de la production nationale plutôt qu’à « l’ensemble des producteurs nationaux ». Il est possible de causer un dommage à un producteur en n’atteignant qu’une partie de son entreprise. Le Tribunal a conclu que Camco subissait un dommage du fait du dumping sous la forme d’une perte de part de marché sur le marché canadien.

S’agissant du paragraphe 37.1 du Règlement MSI, les plaignantes ont mal interprété la portée de cette disposition. Le paragraphe 37.1(1) énumère une longue liste de facteurs à prendre en compte pour déterminer si les marchandises sous-évaluées ont causé un dommage. Ces facteurs comprennent, par exemple, tout déclin réel ou potentiel de la part de marché. Le paragraphe 37.1(3) fournit d’autres indications sur la façon d’évaluer le dommage; il est ainsi conçu :

37.1(3) En outre, les facteurs pris en compte pour déterminer si le dumping ou le subventionnement des marchandises cause un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage sont les suivants :

b) le fait qu’il existe ou non des facteurs, autres que le dumping ou le subventionnement, qui ont causé un dommage ou un retard ou qui menacent de causer un dommage, selon les éléments suivants :

(vi) le rendement à l’exportation et la productivité de la branche de production nationale à l'égard de marchandises similaires,

(vii) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances. [non souligné dans l’original]

Le paragraphe 37.1(3) vise à assurer que le Tribunal examine les facteurs autres que le dumping qui peuvent causer un dommage à la branche de production nationale. S’il conclut que l’un des facteurs énumérés au paragraphe 37.1(3) a causé quelque dommage, le Tribunal doit prendre garde de ne pas attribuer au dumping le dommage ainsi causé. Cette étape est nécessaire pour garantir que c’est bien le dumping qui a causé le dommage, et non les facteurs autres que le dumping qui ont causé le déclin de la part de marché, ou du prix, etc. Donc, ce que le Tribunal était tenu de faire, c’est d’examiner le rendement à l’exportation, notamment, pour s’assurer que ces facteurs n’étaient pas la cause du dommage subi par la branche de production nationale.

Les plaignantes soutiennent, à bon droit, que le paragraphe 37.1(3) oblige le Tribunal à prendre en compte le rendement à l’exportation pour déterminer si un dommage a été causé à la branche de production nationale. Cependant, c’est à tort qu’on plaide, comme l’ont fait les plaignantes, que le Tribunal doit prendre en compte le rendement à l’exportation dans l’évaluation du dommage causé par le dumping, soit pour ajouter au dommage subi du fait du dumping si le rendement à l’exportation est faible, soit pour soustraire au dommage subi du fait de l’évaluation si le rendement à l’exportation est bon. La LMSI n’exige que soit pris en compte le rendement à l’exportation que pour déterminer si le dommage causé à la branche de production nationale a été causé par des facteurs autres que le dumping. C’est là la seule obligation positive de prendre en compte le rendement à l’exportation que contiennent les dispositions pertinentes de la LMSI et de son règlement d’application. Il est clair qu’on ne peut interpréter le paragraphe 37.1(3) du Règlement MSI d’une manière qui créerait une obligation positive de prendre en compte le rendement à l’exportation pour déterminer si le dumping a causé un dommage ou non. En fait, il faut prendre en compte le rendement à l’exportation pour séparer le dommage potentiel causé par un rendement à l’exportation faible du dommage causé par le dumping  45.

Cette conclusion est conforme aux positions déjà exprimées par le TCCE. Par exemple, dans l’affaire Opacifiants iodés, que les plaignantes ont citée, la majorité a déclaré :

Le Tribunal est d’avis que le rendement à l’exportation de la branche de production nationale, bien que favorable, ne compense pas le dommage sensible que cause directement le dumping des marchandises visées et qui prend la forme d’une érosion des prix et d’une perte de ventes sur le marché national 46.

Puis, le Tribunal cite une affaire antérieure 47 dans laquelle il avait déjà abordé la question du rendement à l’exportation :

Dans cette cause, les exportations « d’après le Tribunal, [ne présentaient] aucun rapport avec la question du dumping au Canada et du préjudice [maintenant appelé dommage] causé à la production nationale. En outre, et malgré les affirmations répétées selon lesquelles l’industrie automobile serait une industrie nord-américaine englobant exportations et importations dans le cadre d’une production rationalisée, la base de l’argumentation de GM Canada et Ford Canada et des plaidoiries de leurs avocats a été qu’elles se préoccupaient du préjudice causé à la production nationale destinée au marché national. Le Tribunal souscrit à cette vision des choses ». Le Tribunal reprend cette position en l’espèce, une position qui reflète la pratique du Tribunal et la jurisprudence établie depuis la cause Voitures  48.

Deux conclusions découlent de l’analyse qui précède. D’abord, le Tribunal n’a pas commis d’erreur en prenant en compte la production nationale destinée au marché national pour déterminer si le dumping a causé un dommage. Ayant conclu que le dumping avait causé un dommage, c’est à juste titre que le Tribunal a ensuite examiné, comme l’obligeait à le faire le paragraphe 37.1(3) du Règlement MSI, si le dommage avait été causé par quelque autre facteur, notamment le rendement à l’exportation. Le Tribunal s’est acquitté de l’obligation que lui imposaient le paragraphe 42(1) de la LMSI et le paragraphe 37.1(3) du Règlement MSI. Il n’a donc commis aucune erreur.

Le Groupe spécial conclut que la majorité a correctement examiné le rendement à l’exportation de Camco et que ses conclusions sur ce point sont suffisamment fondées en droit et en fait pour que le Groupe spécial, appliquant une norme de contrôle qui justifie la retenue, confirme la décision du Tribunal.


4) LE CUMUL SELON LE PARAGRAPHE 42(3) DE LA LMSI

Whirlpool plaide que le Tribunal a commis une erreur susceptible d’examen en concluant, sur la base du cumul, à l’existence d’un dommage sensible au sujet des appareils exportés au Canada par Whirlpool et WCI. D’après Whirlpool, le « cumul », que prévoient le paragraphe 42(3) de la LMSI et l’article 3.3 de l’Accord antidumping de l’OMC, n’est permis que dans le cas où le Tribunal effectue des enquêtes simultanées sur les marchandises provenant de deux ou plusieurs pays. Il s’ensuit que, dans les cas où comme, en l’espèce, le Tribunal effectue une enquête sur les exportations provenant d’un seul pays, il ne peut « cumuler » les exportations de deux ou plusieurs producteurs en vue d’évaluer le dommage sensible. En outre, Whirlpool prétend que, du fait qu’il s’agit d’une enquête visant des producteurs déterminés ou d’une enquête « ciblée », il est particulièrement incorrect d’examiner « de façon cumulative», les marchandises exportées par deux ou plusieurs producteurs en question.

En effet, Whirlpool prétend que le Tribunal avait l’obligation de rendre des conclusions distinctes au sujet du dommage sensible à l’égard de chaque producteur étranger qui faisait l’objet de l’enquête. Néanmoins, Whirlpool admet sans difficulté qu’elle n’a pu [TRADUCTION] « trouver une affaire. . . où, dans une situation intéressant des producteurs déterminés, on a traité des effets cumulatifs49» et ne peut citer aucune source à l’appui de sa position50 .

Selon le Groupe spécial, la prétention de Whirlpool est dépourvue de fondement juridique. La notion de « cumul », employée au paragraphe 42(3) de la LMSI et à l’article 3.3 de l’Accord antidumping de l’OMC, n’est pertinente que dans les affaires où le Tribunal effectue des enquêtes simultanées sur les marchandises sous-évaluées provenant de plus d’un pays. Ainsi, le paragraphe 42(3) de la LMSI dispose :

(3) Lors de l’ouverture ou de la poursuite de l’enquête, le Tribunal évalue les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance de plus d’un pays, s’il est convaincu à la fois que :

a) relativement aux importations de marchandises de chacun de ces pays, la marge de dumping ou le montant de subvention n’est pas minimal et que le volume des importations n’est pas négligeable;

b) l’évaluation des effets cumulatifs est indiquée compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance d’un ou de plusieurs de ces pays et :

(i) soit les marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance d’un ou de plusieurs autres de ces pays,

(ii) soit les marchandises similaires des producteurs nationaux. [non souligné dans l’original]

Incontestablement, le point de savoir si le Tribunal doit ou non procéder au « cumul » n’est pertinent que dans les cas où les marchandises de deux ou plusieurs pays sont en cause. De plus, les comparaisons prévues par la LMSI ne peuvent être faites que dans les cas où l’enquête porte sur les marchandises de plus d’un pays.

De même, l’Accord antidumping de l’OMC ne parle de « cumul » qu’en fonction de l’évaluation de l’incidence des importations de plus d’un pays. L’article 3.3 de l’Accord prévoit :

Dans les cas où les importations d’un produit en provenance de plus d’un pays feront simultanément l’objet d’enquêtes antidumping, les autorités chargées des enquêtes ne pourront procéder à une évaluation cumulative des effets de ces importations que si elles déterminent a) que la marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis au sens du paragraphe 8 de l’article 5 et que le volume des importations en provenance de chaque pays n’est pas négligeable, et b) qu’une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée à la lumière des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit national similaire. [non souligné dans l’original]

Comme le paragraphe 42(3) de la LMSI, l’Accord antidumping de l’OMC parle d’enquêtes portant sur les produits « en provenance de plus d’un pays », lorsque ces marchandises font « simultanément l’objet d’enquêtes antidumping ».

En outre, la LMSI et l’Accord antidumping de l’OMC définissent les conditions préliminaires auxquelles il faut satisfaire avant de déterminer s’il y a lieu d’évaluer les effets cumulatifs. Ces conditions exigent un examen des marges de dumping pour les marchandises en provenance de chaque pays ainsi que du volume des importations en provenance de chaque pays. Ces conditions, du fait de leur formulation, sont inapplicables aux enquêtes antidumping portant sur les marchandises d’un seul pays. D’ailleurs, d’autres groupes spéciaux51 ont reconnu que « [l]e principe appelé principe du cumul renvoie à une pratique courante de bon nombre de signataires du Code antidumping, laquelle pratique consiste à examiner les importations sous-évaluées depuis tous les pays visés de façon cumulative pour déterminer leur incidence sur la production nationale. 52

Aucune disposition de l’Accord antidumping de l’OMC ou de la LMSI ne donne à entendre que le Tribunal ne devrait pas cumuler toutes les importations provenant d’un pays donné, en vue de l’analyse du dommage. En fait, l’article 3 de l’Accord antidumping de l’OMC prévoit l’examen du volume « des importations faisant l’objet d’un dumping », de l’effet « des importations faisant l’objet d’un dumping » sur les prix de produits similaires nationaux et de l’incidence de « ces importations » sur les producteurs nationaux 53. L’Accord antidumping de l’OMC prévoit une évaluation, notamment, de l’augmentation ou de la diminution du volume des « importations faisant l’objet d’un dumping » et de l’incidence des « importations faisant l’objet d’un dumping » sur la branche de production nationale concernée. De même, le paragraphe 37(1) du Règlement MSI prévoit que le Tribunal doit prendre en compte le volume et l’incidence des « marchandises sous-évaluées ou subventionnées ». On ne trouve pas la moindre indication que le Tribunal devrait rendre des décisions distinctes à l’égard des « importations sous-évaluées » en fonction de chaque producteur ou exportateur et, ainsi que Whirlpool l’admet sans difficulté, le Tribunal n’a pas pour pratique de rendre de telles décisions distinctes.

Finalement, l’argument de Whirlpool est entaché d’une incohérence interne. Whirlpool admet que, dans une enquête portant sur un seul pays, le Tribunal peut prendre en compte l’incidence globale de toutes les importations provenant du pays concerné54, mais suggère qu’il faudrait procéder à une analyse différente dans une affaire portant sur des producteurs déterminés ou dans une affaire « ciblée »55. Cependant Whirlpool ne propose aucune raison logique justifiant cette distinction et admet que celle-ci est dépourvue de fondement dans la jurisprudence. Plutôt, Whirlpool cherche simplement à obtenir le renvoi de l’affaire au Tribunal pour que celui-ci explique sa prétendue décision de « cumuler » l’incidence des exportations de Whirlpool et de WCI 56. Cependant, il est tout à fait clair que le Tribunal n’a pas effectué, et ne pouvait pas effectuer, un cumul en l’espèce comme le prévoit le paragraphe 42(3) de la LMSI. Le Tribunal n’a fait que prendre en compte l’incidence des « importations sous-évaluées » provenant d’un seul pays sur la branche de production nationale, comme la LMSI prescrit au TCCE de le faire.

En conclusion, la LMSI et l’Accord antidumping de l’OMC limitent tous deux le « cumul » aux cas portant sur deux ou plusieurs pays. Quel que soit le terme qu’on emploie pour désigner la pratique selon laquelle le Tribunal prend en compte l’incidence globale sur la branche de production nationale de toutes les importations sous-évaluées en provenance d’un seul pays, le terme « cumul » n’est pas employé correctement dans ce contexte particulier.


5) LES EXCLUSIONS

Les plaignantes Whirlpool et Inglis ont demandé des exclusions à l’égard de six catégories de produits 57. WCI en a demandé pour deux autres catégories, dont l’une (les grands réfrigérateurs) recoupe pour l’essentiel l’une des catégories de Whirlpool.

Le Tribunal a accordé des exclusions, maintenant contestées, à l’égard de trois produits, les grands réfrigérateurs, les lave-vaisselle à cuve en acier inoxydable et les sécheuses superposables. La plaignante Camco soutient que c’est à tort que le Tribunal a accordé ces trois exclusions.

De plus, Whirlpool prétend que le Tribunal a commis une erreur en ne fournissant pas les raisons de son refus des exclusions qu’elle avait demandées pour les produits de marque Kitchen Aid, les sécheuses vendues aux constructeurs d’habitation, les sécheuses vendues sous marque de distribution et certaines sécheuses spéciales.

Le Groupe spécial doit déterminer la norme de contrôle applicable à ces exclusions selon l’analyse « pragmatique et fonctionnelle » examinée dans la première section de la présente opinion. Il est évident que les décisions au sujet de ces exclusions sont pour une bonne part des conclusions de fait et, ainsi qu’il a été noté dans la première section, compte tenu de tous les autres facteurs à prendre en compte dans l’analyse pragmatique et fonctionnelle, lorsqu’il s’agit d’une question de preuve, la norme se déplace naturellement dans l’échelle vers le caractère manifestement déraisonnable. Il n’y a aucun doute que le législateur a conféré au TCCE le pouvoir de rendre des conclusions au titre du paragraphe 43(1) de la LMSI. La LMSI dispose en effet que le TCCE :

rend, à l’égard de marchandises objet d’une décision définitive de dumping ou de subventionnement, les ordonnances ou les conclusions indiquées dans chaque cas en y précisant les marchandises concernées et, le cas échéant, leur fournisseur et leur pays d’exportation.

Le mandat n’est aucunement circonscrit de manière à limiter le pouvoir discrétionnaire du Tribunal en vue de rendre les conclusions de fait voulues pour exercer cette responsabilité. Donc, sur une question si étroitement rattachée aux faits, il doit être clair que le TCCE dispose d’un large pouvoir discrétionnaire dans l’analyse des faits effectuée en vue de déterminer à quelles marchandises s’applique la conclusion de dommage 58. En effet, le Tribunal est tellement mieux placé que les cours ou qu’un groupe spécial binational d’examen comme c’est le cas en l’espèce pour prendre ces décisions, en raison de sa connaissance intime du dossier factuel et de son expérience à l’égard des décisions dans ce domaine.

i. Les exclusions accordées par le Tribunal

La plaignante Camco plaide que le Tribunal a commis une erreur susceptible d’examen en excluant certains produits de la décision relative au dommage, nommément les réfrigérateurs 59 d’un volume d’au moins 18,5 pi3, les lave-vaisselle à cuve en acier inoxydable et les sécheuses munies de commandes à l’avant, d’un dessus amovible et d’un châssis pour la superposition avec des laveuses.

Camco a soutenu qu’il ne faut accorder d’exclusion d’un produit que dans des « circonstances exceptionnelles » ou en de « rares occasions » et cite un certain nombre d’affaires à l’appui de cette proposition 60. Toutefois, un examen de ces affaires ne confirme pas l’idée que le Tribunal a établi des conditions particulièrement exigeantes pour l’examen de l’exclusion de produits. À vrai dire, dans l’affaire Tôle d’acier résistant à la corrosion, après avoir rappelé que les « … exclusions [de produits] ne seront accordées que dans ces circonstances exceptionnelles 61 », le Tribunal procède à l’analyse de chaque demande et exclut un certain nombre de produits spécifiques de sa décision relative au dommage, au motif que des marchandises similaires n’étaient pas produites au Canada ou que les marchandises sous-évaluées ne faisaient pas concurrence aux marchandises produites au Canada.

À l’égard des exclusions de producteurs et de pays, toutefois, le Tribunal a reconnu que le principe de l’exclusion entrait en conflit avec le principe du cumul et a donc refusé d’accorder ces exclusions de sa décision sur le dommage. En somme, il est évident que le Tribunal était d’avis que le fait qu’un produit ne soit pas produit au Canada ou ne fasse pas concurrence aux marchandises produites au Canada constituait une circonstance suffisamment « exceptionnelle » pour justifier une exclusion de produit 62. Aussi le Groupe spécial est-il d’avis que la règle des « circonstances exceptionnelles » convient mieux aux demandes d’exclusion d’exportateurs ou de pays.

De même, dans l’affaire Produits plats laminés à chaud, le TCCE a rejeté une demande d’exclusion de pays. Néanmoins, il a étudié chaque demande d’exclusion de produits, essentiellement en examinant si les importations concurrençaient les marchandises de la production nationale. Dans cette enquête, le Tribunal est arrivé, au terme de son analyse, à la conclusion que les marchandises en question concurrençaient effectivement les tôles d’acier laminées à chaud de la production nationale et a donc refusé d’exclure ces marchandises de sa décision sur le dommage.

Dans l’affaire Sucre raffiné, le Tribunal a rejeté certaines demandes d’exclusion de produits, sans mentionner le principe général des « circonstances exceptionnelles », en se fondant simplement sur la conclusion de fait que les importations étaient « ... des marchandises que la branche de production nationale produit actuellement et qui sont facilement substituables à des marchandises produites à l’intérieur ou qui peuvent les concurrencer directement 63. » Finalement, Camco cite également l’affaire Tôles d’acier laminées à froid 64 à l’appui de la position que l’octroi d’une exclusion est une anomalie. Toutefois, l’examen de la décision de ce Groupe spécial montre qu’il traitait essentiellement d’exclusions de producteurs et du droit concernant le cumul.

Le Groupe spécial est donc d’avis que le droit n’indique pas de tendance favorable ou défavorable à l’octroi d’exclusions de produits, mais envisage plutôt un examen cas par cas des facteurs militant en faveur ou à l’encontre de l’exclusion.

Quels sont donc les facteurs que le Tribunal devrait prendre en compte pour accorder des exclusions de produits? Bien que les règles aient reçu diverses formulations, il est manifeste que la considération principale consiste à savoir si la branche de production nationale fabrique le produit ou encore un produit que concurrencent les importations. À titre corollaire, le Tribunal examine « … si la branche de production nationale est un « fournisseur actif » du produit et si l’exclusion demandée visait à répondre aux besoins d’un créneau ou était unique 65. »

Le Tribunal a exclu les réfrigérateurs d’un volume d’au moins 18,5 pi3 au motif que ces réfrigérateurs ne sont pas produits au Canada, sont vendus sur un segment différent du marché et donc ne font pas concurrence aux réfrigérateurs construits par Camco. Il note également que Camco elle-même importe les réfrigérateurs de ce volume. Camco réplique que cette conclusion est incorrecte parce qu’elle a perdu une part du marché des réfrigérateurs en général et que les grands réfrigérateurs étaient en train de capturer une part croissante du marché des réfrigérateurs. Le Groupe spécial est d’avis que ces facteurs ne sont pas pertinents vu l’absence d’appareils de même taille produits au Canada.

Autre argument, plus pertinent, les réfrigérateurs de grand volume de Whirlpool et de WCI étaient, dans certains cas, offerts à un prix égal ou inférieur à celui de modèles plus petits produits au Canada, de sorte qu’ils faisaient concurrence à ces petits modèles. En outre, dans certains cas, l’espace de dimensions standard ménagé pour le réfrigérateur dans les maisons canadiennes peut recevoir les appareils à plus grand volume. Toutefois, on a également présenté des éléments de preuve en sens contraire. Le Tribunal a conclu que les réfrigérateurs de grand volume n’étaient pas vendus sur le même segment du marché que les petits modèles et, donc, ne leur faisaient pas concurrence. Il y avait également des témoignages indiquant que les consommateurs ne considéraient pas les deux types de réfrigérateurs comme le même produit. En outre, puisque Camco elle-même importait les réfrigérateurs de grand volume, le Tribunal a rejeté l’idée que les deux types étaient substituables. Le Groupe spécial est donc d’avis qu’il y avait, dans le meilleur des cas, des éléments de preuve contradictoires sur le point que les grands réfrigérateurs pouvaient être substitués aux petits. Selon la norme du caractère manifestement déraisonnable qu’il faut appliquer ici, le Groupe spécial ne substituera pas son évaluation de la preuve à celle du Tribunal.

Camco vendait des lave-vaisselle munis d’un intérieur en matière plastique. Whirlpool et WCI produisaient toutes deux des lave-vaisselle à cuve en acier inoxydable, que le TCCE a exclus de la décision sur le dommage. Camco fait valoir que cette exclusion n’était pas justifiée parce que les marges de dumping étaient importantes et que Camco a perdu une part de marché considérable sur les lave-vaisselle pendant que les importations de WCI et de Whirlpool augmentaient de façon marquée et qu’elles étaient vendues, dans certains cas, au prix de Camco ou à un prix inférieur. En outre, Camco cite des éléments de preuve établissant que les deux types de produits étaient matériellement interchangeables et étaient vendus sur le même segment du marché.

Le Tribunal a reconnu qu’il existe « … une certaine interchangeabilité 66 » entre les deux types de produits, mais a conclu :

… il existe aussi des différences majeures entre ces deux types de lave-vaisselle, relativement à leurs caractéristiques de prix, d’aspect et de performance. Les éléments de preuve montrent aussi que les lave-vaisselle à cuve en acier inoxydable sont manifestement vendus sur un segment différent du marché, se situent dans un créneau particulier du marché, sont uniques, ne sont pas produits au Canada et ne concurrencent pas directement les marchandises similaires de production nationale67.

Le Groupe spécial reconnaît comme intéressant l’argument que les deux types de lave-vaisselle se concurrencent l’un l’autre au sens le plus large, puisque tous deux vont rendre la vaisselle également propre. Mais cela ne suffit pas. Il existe une preuve abondante dans le dossier à l’appui de la décision que les cuves en acier inoxydable ne sont pas perçues par le client comme le même produit que les cuves en matière plastique et que les deux types de produits ne se concurrencent pas directement sur le marché. Étant donné que les lave-vaisselle à cuve en acier inoxydable ne sont pas produits au Canada et ont un caractère unique, le Groupe spécial n’est pas persuadé que les facteurs économiques indiqués par Camco rendent les produits interchangeables. En somme, le Groupe spécial est d’avis qu’il existe des éléments de preuve au dossier qui justifient la décision du TCCE sur les lave-vaisselle.

De même, le Groupe spécial ne modifiera pas la conclusion du Tribunal sur les sécheuses superposables munies de commandes à l’avant. Ces sécheuses sont conçues pour être utilisées avec des laveuses assorties et Camco ne fabriquait pas de produit similaire. Son argumentation contre l’octroi de l’exclusion est donc fondée seulement sur les facteurs économiques consistant en ce qu’elle a perdu une part de marché pour ses propres sécheuses et qu’il a été jugé qu’il existait une marge de dumping marquée. Il semble évident que le Tribunal a trouvé suffisamment d’éléments de preuve pour rejeter la prétention de Camco que les sécheuses importées et les sécheuses de production nationale sont interchangeables ou substituables.

ii. Les exclusions refusées

La plaignante Whirlpool, en plus de ses demandes d’exclusion des lave-vaisselle en acier inoxydable et des grands réfrigérateurs, qui ont été accordées toutes les deux, a demandé l’exclusion de tous les appareils de marque Kitchen Aid, des sécheuses vendues aux détaillants sous marque de distribution et aux constructeurs d’habitations, ainsi que, finalement, de sécheuses spéciales (les appareils compacts, les appareils à carte à puce et les appareils payants). L’essentiel de l’argument au sujet de la marque Kitchen Aid consiste en ce que Kitchen Aid est une marque de qualité supérieure, qui ne concurrence qu’une gamme de qualité supérieure de General Electric, laquelle est importée par Camco. Quant aux sécheuses vendues sous marque de distribution et aux sécheuses vendues aux constructeurs d’habitations, elles sont toujours vendues en paire ou « groupées » avec des laveuses (qui ne sont pas fabriquées par Camco), le choix de la laveuse étant celui qui détermine la vente. Dans la catégorie des sécheuses spéciales, on fait également valoir qu’elles ne sont pas produites au Canada par Camco et ne font donc pas concurrence aux marchandises produites par Camco. Whirlpool dit avoir présenté au Tribunal des éléments de preuve substantiels sur ces points.

Toutefois, le Tribunal a refusé ces demandes dans les termes suivants :

Ainsi qu’il a déjà été indiqué, le Tribunal a examiné, dans son analyse de dommage, les effets globaux des importations sous-évaluées sur la branche de production nationale. Après avoir procédé à une telle analyse et avoir examiné la participation de Whirlpool sur le marché canadien et, plus particulièrement, son volume de vente de produits sous-évalués au Canada, le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas de motif valable d’accorder à Whirlpool une exclusion générale des conclusions 68.

Whirlpool adopte la position que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne fournissant pas les motifs du refus de la demande. Elle s’appuie principalement sur l’arrêt VIA Rail Canada Inc. c. Office national des transports 69. Selon Whirlpool, cet arrêt établit le principe qu’un organisme administratif doit motiver ses décisions et que cette obligation est particulièrement forte lorsqu’il exerce une fonction qui exige une grande retenue à son endroit. La plaignante fait observer que le Tribunal a expressément reconnu les demandes de Whirlpool dans son Exposé des motifs et que, néanmoins, il n’a donné aucune indication sur les raisons précises pour lesquelles il les a rejetées.

Il aurait certainement été approprié pour le Tribunal de traiter de façon précise des demandes de Whirlpool. Le Tribunal soutient maintenant que, le refus de l’exclusion équivalant à la conclusion qu’il existe un dommage à l’égard de ce produit, il n’est pas obligé de motiver ce refus. En outre, le TCCE fait valoir qu’il n’est pas obligé de traiter toutes les questions soulevées par les parties et qu’on peut raisonnablement déduire que le Tribunal n’estimait pas que les exclusions étaient justifiées. Il est intéressant de noter que Camco, dans sa contestation des exclusions qui ont été accordées, soutient que, s’il est nécessaire de donner les motifs de l’octroi d’une exclusion, le TCCE n’a pas l’obligation d’expliquer un refus.

Le Groupe spécial estime qu’on peut raisonnablement déduire que le Tribunal a examiné toutes les demandes d’exclusion. Après tout, le Tribunal a bien exclu certains réfrigérateurs, lave-vaisselle et sécheuses importés par Whirlpool et WCI. Le Groupe spécial pourrait régler la question facilement en concluant que l’Exposé des motifs indique bien la raison du refus de la demande, soit le volume considérable de marchandises sous-évaluées vendues par Whirlpool. Cependant, on peut difficilement trouver dans l’Exposé des motifs un traitement adéquat de l’exclusion des produits précis qui sont en cause. La proposition que Whirlpool ne faisait que demander une exclusion « générale » ne donne pas une idée suffisante de ses demandes. Il faut donc donner une réponse à la question de savoir si le Tribunal a l’obligation d’indiquer les raisons de chaque décision subsumée dans sa conclusion.

Dans l’arrêt VIA Rail Canada, il s’agit d’une disposition du tarif du transporteur qui autorisait un billet gratuit aux accompagnateurs de personnes handicapées qui sont en mesure de les aider à monter dans le train et à en descendre. La question s’est posée de savoir s’il serait suffisant que les accompagnateurs aident simplement les personnes handicapées d’autres façons. L’Office national des transports a jugé que, comme la société ferroviaire avait la responsabilité d’aider à monter dans le train, la disposition tarifaire était invalide parce que trop étroite. L’Office agissait en vertu d’une loi 70 l’autorisant à approuver les tarifs, qui exigeait que les tarifs ne constituent pas « un obstacle abusif à la circulation des personnes, y compris les personnes handicapées 71».

La Cour a conclu que le fait que l’Office n’ait pas indiqué les motifs pour lesquels la disposition tarifaire représentait un « obstacle abusif » a rendu son rejet de la disposition tarifaire invalide. Puisque l’Office devait procéder à une pondération des intérêts de la personne ayant une déficience par rapport aux intérêts du transporteur dans son examen du tarif, la Cour a jugé qu’il aurait dû indiquer les motifs de sa décision. Le Groupe spécial trouve intéressant que, parmi les divers avantages qui, selon la Cour, découlent de la motivation des décisions, il y a le fait que les motifs vont aider à guider la conduite des autres transporteurs dans l’avenir. Selon le Groupe spécial, ce point indique la caractéristique qui distingue l’action de l’Office de celle du TCCE en l’espèce. Dans l’affaire VIA Rail Canada, l’Office, en élaborant cette norme, exerçait une fonction quasi judiciaire, et non simplement une fonction de recherche des faits. À vrai dire, on peut penser que c’est là la raison pour laquelle on a appliqué dans cette affaire la norme du caractère raisonnable, plutôt que, comme en l’espèce, celle du « caractère manifestement déraisonnable ». Aussi, nous n’estimons pas que l’arrêt VIA Rail Canada soit déterminant en l’espèce.

Par contre, le Groupe spécial est très réticent à donner l’impression d’adopter la position exprimée par l’avocat du Tribunal voulant que le Tribunal ne soit jamais tenu d’exposer les motifs du refus d’une demande d’exclusion. Cependant, on peut déduire, lorsqu’il existe un dommage, que toutes les marchandises sous-évaluées ont contribué au dommage; compte tenu que le Tribunal a manifestement accueilli certaines des demandes des plaignantes, et que le TCCE jouit d’un vaste pouvoir discrétionnaire dans ses décisions rattachées aux faits, le Groupe spécial refusera de renvoyer la décision au Tribunal et de lui demander d’autres explications.

 


Notes

36 EDM, à la p. 18.

37 EDM à la p. 35.

38 EDM, à la p. 7.

39 EDM, à la p. 24 (notes de bas de page omises).

40 EDM, à la p. 28.

41 EDM, à la p. 28.

42 EDM, à la p. 26.

43 EDM, à la p. 35.

44 EDM, à la p. 35.

45 Il se peut que, dans des cas donnés, le rendement à l’exportation de la branche de production nationale soit tel que l’incidence des importations sous-évaluées sur la branche de production soit jugée non sensible. Ce n’est pas le cas en l’espèce, toutefois, puisque le Tribunal a expressément conclu que les importations sous-évaluées avaient causé un dommage à la branche de production nationale sur des segments déterminés du marché canadien. Le Groupe spécial n’a pas à se demander comment le Tribunal pourrait évaluer le rendement à l’exportation dans d’autres cas.

46 Opacifiants iodés, à la p. 22.

47 Voitures produites par ou pour le compte de la Hyundai Motor Company de Séoul, République de Corée, ou par des sociétés associées, Exposé des motifs du TCI, CIT-13-87 (7 avril 1988)

48 Opacifiants iodés, à la p. 22.

49 Transcription, à la p. 61, lignes 20 à 23.

50 Transcription, à la p. 69, lignes 5 et 6.

51 Voir l’affaire Certains produits plats de tôle d’acier au carbone laminés à chaud, CDA-93-1904-07 (18 mai 1994) (Produits plats de tôle d’acier au carbone laminés à chaud).

52 Produits plats de tôle d’acier au carbone laminés à chaud, à la p. 44.

53 Article 3.1.

54 Transcription, à la p. 61: [TRADUCTION] « Sur le plan juridique, il va de soi que le Tribunal considère l’ensemble des marchandises s’il s’agit d’une enquête portant sur un pays – ça ne pose pas de problème. »

55 Voir la transcription, à la p. 70. Whirlpool suggère même que des décisions au sujet du dommage causé par des producteurs individuels seraient nécessaires dans une enquête « non ciblée » s’il était décidé que certains producteurs d’un pays donné ne font pas de dumping, et que le Tribunal devait évaluer l’incidence du reste des « importations sous-évaluées ».

56 Voir la transcription, à la p. 68 : [TRADUCTION] « Je vous invite à renvoyer la question au Tribunal et à lui demander où il trouve le pouvoir de procéder au cumul dans une affaire portant sur des producteurs déterminés. »

57 En plus de plusieurs catégories sur lesquelles il n’y pas de contestation – comme les appareils destinés au programme Habitat for Humanity.

58 Sacilor Aciéries c. Canada (Tribunal anti-dumping) (1985), A.C.F. n° 531 (Sacilor).

59 Le Groupe spécial note que Whirlpool avait demandé l’exclusion des réfrigérateurs d’au moins 18 pi3, tandis que WCI avait demandé l’exclusion des réfrigérateurs d’au moins 17,7 pi3. Le Tribunal n’a pas expliqué pour quelles raisons il a exclu seulement les réfrigérateurs d’au moins 18,5 pi3. Dans la présente procédure, WCI et WCI Canada continuent à demander l’exclusion des réfrigérateurs d’au moins 17,8 pi3. Compte tenu de la façon dont il traite cette question, le Groupe spécial ne fait pas de distinction entre les marchandises de WCI et de WCI Canada et celles de Whirlpool.

60 Tôle d’acier résistant à la corrosion, Enquête du TCCE n° NQ-93-007 (15 août 1994) (Tôle d’acier résistant à la corrosion); Produits plats de tôle en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, Enquête du TCCE n° NQ-98-004 (19 juillet 1999) (Produits plats laminés à chaud); Sucre raffiné, Enquête du TCCE n° NQ 95 002 (21 novembre 1995) (Sucre raffiné); Tôles d’acier au carbone laminées à chaud, Enquête du TCCE n° NQ-97-001 (10 novembre 1997) (Tôles laminées à chaud) et Tôles d’acier laminées à froid, Enquête du TCCE n° NQ-92-009 (13 août 1993) (Tôles d’acier laminées à froid).

61 Tôle d’acier résistant à la corrosion, à la p. 51.

62 Voir Hetex Garn A.G. c. Tribunal antidumping, [1978], 2 C. F. 507 à la p. 508.

63 Sucre raffiné, à la p. 45.

64 Examen par un Groupe spécial binational, CDA-93-1904-09 (13 juillet 1994).

65 Chaussures étanches de Chine, Exposé des motifs du TCCE, NQ-2000-004 (22 décembre 2000), à la p. 18.

66 EDM, à la p. 40.

67 EDM, à la p. 40.

68 EDM, à la p.35.

69 [2001] 2 C. F. 25 (CAF) (VIA Rail Canada).

70 Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 28. Abrogée par L.C. 1996, ch.10, art. 183, à compter du 1er juillet 1996 (SI/96-53).

71 VIA Rail Canada, à la p. 33.