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EXAMEN PAR UN GROUPE SPÉCIAL BINATIONAL
EN VERTU DE L’ARTICLE
1904
DE L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN
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DANS L’AFFAIRE
DE :
Certains réfrigérateurs, lave-vaisselle
et sécheuses originaires ou exportés
des États-Unis d’Amérique
et fabriqués par, ou au nom de, la White
Consolidated Industries, Inc. et la Whirlpool
Corporation, leurs sociétés affiliées,
successeurs et ayants droit respectifs
DÉCISION DU GROUPE SPÉCIAL
Le 16 janvier 2002
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Dossier du Secrétariat n° :
CDA-USA-2000-1904-04 |
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Alan S. Alexandroff, président
John M. Peterson
Daniel A. Pinkus
Saul L. Sherman
Le professeur Gilbert R. Winham |
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ONT COMPARU :
-
Riyaz Dattu et John W. Boscariol, pour la plaignante Camco Inc.
-
C.J. Michael Flavell, c.r. et Geoffrey C. Kubrick, pour les plaignantes,
Inglis Limited et Whirlpool Corporation
-
Richard S. Gottlieb et Darrel Pearson, pour les plaignantes WCI Canada
Inc. et White Consolidated Industries Inc.
-
Richard G. Dearden et Scott P. Little, pour l’intimée Maytag Corporation
-
Gerry H. Stobo, Reagan Walker et Marie-France Dagenais, pour l’organisme
d’enquête compétent (le Tribunal canadien du commerce extérieur)
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INTRODUCTION
La présente décision est la décision du Groupe spécial binational à la
suite de l’examen n° CDA-USA-2000-1904-04 effectué en vertu de l’article
1904 de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) et de la partie
I.1 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI)1. La demande
d’examen par un groupe spécial de la conclusion rendue par le Tribunal
canadien du commerce extérieur (TTCE) le 1er août 2000 dans l’enquête n°
NQ-2000-001 a été déposée auprès du Secrétariat de l’ALÉNA – Section
canadienne par les avocats de la Whirlpool Corporation (Whirlpool) et de
l’Inglis Limited (Inglis)2 le 22 septembre 2000 conformément à la partie II
des Règles de procédure de l’ALÉNA pour l’article 1904.
Les produits qui font l’objet de l’examen du Groupe spécial sont décrits
comme suit : réfrigérateurs électriques avec compartiment de congélation
dans la partie supérieure, de volume supérieur à 14,5 pi3 (410,59 litres)
et inférieur à 22 pi3 (622,97 litres) (les réfrigérateurs en question),
lave-vaisselle électriques de type ménager encastrables ou mobiles, d’une
largeur supérieure à 18 po (45,72 cm) (les lave-vaisselle en question), et
sécheuses au gaz ou électriques (les sécheuses en question), originaires
ou exportés des États-Unis d’Amérique et fabriqués par, ou au nom de,
White Consolidated Industries, Inc. (WCI) et Whirlpool, leurs sociétés
affiliées, successeurs et ayants droit respectifs.3
Les parties au présent examen par le groupe spécial sont Whirlpool, WCI et
Camco Inc. (Camco), en qualité de plaignantes; et Maytag Corporation
(Maytag) et le TCCE, en qualité d’intimés.
LE CONTEXTE
En vertu du paragraphe 33(1) de la LMSI, le 30 novembre 1999, le
Commissaire de l’Agence des douanes et du Revenu du Canada (ADRC) a ouvert
une enquête à la demande de Camco au sujet de l’allégation de dumping des
réfrigérateurs, lave-vaisselle et sécheuses en question par WCI et
Whirlpool au cours de la période allant du 1er octobre 1998 au 30
septembre 1999.
Après l’ouverture de l’enquête, les avocats de WCI ont demandé au TCCE si
les éléments de preuve dont était saisi le Commissaire indiquaient, de
façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question avait causé
un dommage ou un retard à la branche de production nationale ou menaçait
de lui causer un dommage sensible. Le 24 janvier 2000, le TCCE a jugé que
les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping
des marchandises en question par les exportateurs désignés avait causé ou
menaçait de causer un dommage sensible à la branche de production
nationale.
Le 3 avril 2000, le Commissaire a rendu une décision provisoire en vertu
du paragraphe 38(1) de la LMSI concluant que les réfrigérateurs, lave-vaisselle
et sécheuses en question avaient été sous-évalués et que des éléments de
preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping avait causé un
dommage ou menaçait de causer un dommage à la branche de production
canadienne.
L’enquête du Commissaire de l’ADRC au sujet des marchandises en question
s’est poursuivie après la décision provisoire du 3 avril 2000. Au terme de
cette période additionnelle d’enquête, le Commissaire était convaincu que
les marges de dumping sur les marchandises en question n’étaient pas
minimales et que les volumes des marchandises sous-évaluées n’étaient pas
négligeables. Par conséquent, l’ADRC a rendu une décision définitive, le
30 juin 2000, portant que les marchandises en question avaient été
sous-évaluées, en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI4 .
À la suite de la décision provisoire du Commissaire portant que les
marchandises en question avaient été sous-évaluées, le TCCE a ouvert
l’enquête n° NQ-2000-001. Pour faciliter cette enquête, du 26 au 30 juin
2000 et les 4 et 5 juillet 2000, le TCCE a tenu des audiences publiques et
à huis clos à Ottawa (Ontario). Étaient notamment représentés à ces
audiences Camco, Whirlpool, Inglis, WCI, WCI Canada Inc., Maytag, Maytag
Canada, Sears Canada Inc. (Sears) et le Commissaire. Lors de ces
audiences, le TCCE a également entendu la déposition de quatre témoins qui
ont comparu à la demande du TTCE et d’un témoin de General Electric
Appliances qui avait été cité à comparaître par l’une des parties. Les
quatre témoins qui ont comparu à la demande du TCCE représentaient The
Brick Warehouse Corporation, Appliance Canada, Brault et Martineau, et
Midnorthern Appliance Inc., respectivement.
Il convient de noter un certain nombre de caractéristiques du marché
canadien et la portée des enquêtes effectuées. Camco, par exemple, est le
seul producteur canadien intéressé par les appareils précis qui faisaient
l’objet de l’enquête de dumping. L’enquête a couvert toutes les
importations des marchandises en question au cours de la période allant du
1er octobre 1998 au 30 septembre 1999. Toutefois, l’enquête était limitée
aux fabricants-exportateurs américains WCI et Whirlpool, à leurs sociétés
affiliées, successeurs et ayants droit respectifs5. En d’autres termes,
elle ne couvrait pas tous les fabricants américains qui exportent de tels
appareils au Canada. De plus, elle ne s’étendait pas aux fabricants
d’Europe qui exportent également vers le marché canadien.
Le 1er août 2000, le TCCE a délivré ses conclusions dans l’enquête n°
NQ-2000-001 et quinze jours plus tard, le 16 août 2000, il a publié son
Exposé des motifs (EDM). La décision définitive du TCCE disposait :
- le dumping au Canada des réfrigérateurs en question a causé un dommage
sensible à la branche de production nationale, exclusion faite de ceux
d’un volume de 18,5 pi3 et plus, ou destinés à servir dans le cadre du
programme Habitat for Humanity;
- le dumping au Canada des lave-vaisselle en question a causé un dommage
sensible à la branche de production nationale, exclusion faite de ceux
munis d’un intérieur en acier inoxydable (cuves), ou destinés à servir
dans le cadre du programme Habitat for Humanity;
- le dumping au Canada des sécheuses en question a causé un dommage
sensible à la branche de production nationale, exclusion faite de celles
munies d’un tableau de commande à l’avant, d’un dessus amovible et d’un
châssis conçu pour permettre qu’elles soient superposées à des laveuses,
ou destinées à servir dans le cadre du programme Habitat for Humanity;
- il n’avait pas été satisfait aux exigences de l’alinéa 42(1)b) de la Loi
sur les mesures spéciales d’importation, concernant l’importation massive;
- il n’avait pas été satisfait aux exigences de l’article 46 de la Loi sur
les mesures spéciales d’importation en ce qui concerne un avis au
Commissaire sur d’autres présumées marchandises sous-évaluées en
provenance des États-Unis.
Une audience publique a été tenue devant tous les membres du Groupe
spécial le 3 octobre 2001 à Ottawa (Ontario), à laquelle les avocats des
parties ont comparu et ont présenté une plaidoirie.
Les questions fondamentales soulevées par les mémoires des plaignantes et
les plaidoiries sont les suivantes :
1. Quels sont les critères d’examen appropriés que devrait appliquer le
Groupe spécial pour déterminer si le TCCE a commis une erreur susceptible
d’examen sur chacune des questions contestées?
2. Le TCCE a-t-il commis une erreur susceptible d’examen en concluant
qu’un dommage avait été causé à la branche de production nationale par le
dumping? Les analyses de données effectuées par le TCCE sur la preuve
financière après les audiences, sans donner d’indications claires aux
parties sur ce que cette transformation de données impliquait et/ou sans
donner aux parties l’occasion de présenter des observations au sujet de
cette transformation, constituaient-elles une erreur susceptible d’examen?
3. Le TCCE a-t-il commis une erreur susceptible d’examen en ne considérant
pas le rendement à l’exportation de Camco pour évaluer le dommage allégué
par Camco?
4. Le TCCE a-t-il commis une erreur susceptible d’examen en concluant que
le paragraphe 42(3) de la LMSI permet de cumuler le dommage à l’égard de
producteurs spécifiques?
5. Le TCCE a-t-il commis une erreur susceptible d’examen en accordant des
exclusions à certains des réfrigérateurs, sécheuses et lave-vaisselle
visés, mais non à d’autres? Le TCCE a-t-il indiqué de façon adéquate les
raisons pour lesquelles il a accordé ou n’a pas accordé les diverses
exclusions demandées par les parties?
6. Le TCCE a-t-il commis une erreur susceptible d’examen en n’avisant pas
le Commissaire de l’ADRC d’examiner l’opportunité d’ouvrir une enquête de
dumping en vertu de l’article 46 de la LMSI à l’égard des marchandises de
certains importateurs américains non ciblés des marchandises en question?
Pour les motifs indiqués ci-dessous, qui sont fondés sur le dossier
administratif, le droit applicable, les observations écrites des
participants et l’audience publique tenue à Ottawa le 3 octobre 2001, le
Groupe spécial décide à l’unanimité de ne pas renvoyer l’affaire au TCCE.
OPINION
1) LES NORMES DE CONTRÔLE
Le fondement législatif de l’examen par le Groupe spécial se trouve dans
les dispositions pertinentes de l’ALÉNA et de la Loi sur la Cour fédérale6
. Selon l’article 1904(3), les groupes spéciaux binationaux doivent
appliquer :
… les critères d’examen établis à l'annexe 1911, ainsi que les principes
juridiques généraux qu’un tribunal de la Partie importatrice appliquerait
à l’examen d’une détermination de l’organisme d’enquête compétent.
En l’espèce, il faut appliquer à l’examen les principes juridiques
généraux du droit canadien. Le Groupe spécial doit appliquer la
jurisprudence générale qui serait applicable à la Cour fédérale dans un
examen d’une décision du TCCE.
L’annexe 1911 de l’ALÉNA définit les critères d’examen comme les motifs
énoncés au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale. Le
paragraphe 18.1(4) prévoit que les décisions du Tribunal peuvent faire
l’objet du contrôle judiciaire pour les motifs suivants :
a) il a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l’exercer;
b) il n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité
procédurale ou toute autre procédure qu’il était légalement tenu de
respecter;
c) il a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de
droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;
d) il a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de
fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte
des éléments dont il dispose;
e) il a agi ou omis d’agir en raison d’une fraude ou de faux témoignages;
f) il a agi de toute autre façon contraire à la loi.
Ces motifs de contrôle doivent s’interpréter en fonction de la norme de
contrôle élaborée par la Cour suprême du Canada. La détermination de la
norme appropriée de contrôle à l’égard d’une décision d’un tribunal
administratif comme le TCCE suppose l’application de l’analyse pragmatique
et fonctionnelle adoptée pour la première fois par la Cour suprême dans
l’arrêt U.E.S., Local 298 c. Bibeault7 et raffinée dans des arrêts
ultérieurs8. Dernièrement, la Cour suprême a prononcé un arrêt unanime
dans l’affaire Canada (Sous-ministre du Revenu national –M.R.N.) c. Mattel
Canada Inc. (Mattel)9, dans lequel elle a encore une fois décrit la norme
de contrôle. Dans cette affaire, la demande de contrôle judiciaire portait
sur une décision du TCCE, mais elle mettait en cause l’interprétation par
le TCCE de diverses dispositions de la Loi sur les douanes.
La Cour suprême a présenté les différentes normes de contrôle comme autant
de points sur l'échelle de la retenue judiciaire. Ces normes vont de la
décision manifestement déraisonnable – point où la retenue à l’égard de la
décision du tribunal administratif est la plus grande - à la décision
correcte – la norme exigeant le moins de retenue – en passant par la
décision raisonnable simpliciter. Selon la formulation du juge Iacobucci
dans l’affaire Southam :
… la norme peut se situer à un point donné entre celle de la décision
correcte, soit la norme exigeant le moins de retenue, et celle du
caractère manifestement déraisonnable, soit la norme en exigeant le plus.10
Dans la démarche fonctionnelle et pragmatique, la Cour exerçant le
contrôle doit examiner un certain nombre de facteurs. Dans l’arrêt Mattel,
le juge Major, s’exprimant au nom de la Cour suprême, a indiqué :
Dans toute affaire, l’examen porte sur la disposition en cause et
s'attache principalement à déterminer si le législateur entendait que la
question soulevée relève exclusivement de la compétence du tribunal
administratif. Parmi les facteurs à prendre en compte, mentionnons les
suivants : l’objet de la loi et de la disposition en cause, le texte de
cette disposition et des clauses privatives prévues par la loi constituant
le tribunal administratif, la nature de la décision rendue par le tribunal
et l’expertise relative de celui-ci sur ces questions par rapport à celle
des tribunaux judiciaires. Aucun de ces facteurs n’est déterminant à lui
seul11.
Bref, la norme appropriée de contrôle se trouve à un point défini de
l’échelle de la retenue judiciaire, quelque part entre les deux extrêmes
de la décision correcte et de la décision manifestement déraisonnable,
selon le poids relatif accordé aux différents facteurs énumérés par la
Cour :
1. l’existence d’une clause privative;
2. l’objet de la loi et de la disposition en cause;
3. l’expertise relative du tribunal;
4. la nature de la question examinée.
Si aucun de ces facteurs n’est déterminant à lui seul, le juge Major
indique dans l’affaire Mattel (en s’appuyant notamment sur l’arrêt Southam)
que c’est « l’expertise relative » du tribunal qui est le facteur le plus
important qu’une Cour doit examiner pour arrêter la norme de contrôle
applicable 12. Pour déterminer cette expertise, la Cour peut procéder à
l’analyse suivante :
La question fondamentale dans l’application du facteur de l’expertise est
de savoir si le tribunal est doté d’une certaine expertise pour réaliser
les objectifs d’une loi : Pushpanathan, précité, au par. 32. L’application
de ce facteur peut faire intervenir plusieurs considérations, notamment
les connaissances spécialisées des membres du tribunal, la question de
savoir si le tribunal dispose de procédures spéciales ou de moyens non
judiciaires d’appliquer la loi ainsi que la question de savoir s’il
participe à l’élaboration de politiques 13.
Passons maintenant à cette analyse pragmatique et fonctionnelle. Un
certain nombre de facteurs peuvent être examinés de façon générale, par
exemple la présence ou l’absence d’une clause privative, alors que
d’autres facteurs, comme la nature de la question soulevée par les
plaignantes, doivent être examinés de façon spécifique.
i. La clause privative
Auparavant, il existait une forme de clause privative qui protégeait le
TCCE, mais cette protection a été supprimée par le législateur dans les
modifications législatives de 1993 visant à mettre en œuvre l’ALÉNA.
L’article 76 de la LMSI prévoit le droit au contrôle judiciaire. L’absence
de clause privative, ou en l’espèce la suppression de celle-ci, semblerait
indiquer que les décisions du TCCE exigent une retenue moindre14. Le
législateur n’avait pas l’intention que les décisions du TCCE relèvent
exclusivement du TCCE. Toutefois, comme la Cour suprême l’a indiqué,
l’absence de clause privative ne règle pas la question15 .
ii. L’objet de la Loi
La LMSI est une loi commerciale visant à protéger les branches de
production nationales du Canada contre les effets négatifs des
marchandises « sous-évaluées » et des subventions fournies aux
exportateurs qui importent des marchandises au Canada. En outre, cette loi
vise à mettre en œuvre les obligations du Canada en matière de commerce
international au titre de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce et, maintenant, de l’Organisation mondiale du commerce. Cette loi
présente une certaine similarité avec la Loi sur la concurrence16 , examinée
par exemple dans l’arrêt Southam. Comme il est indiqué dans l’arrêt
Southam, la Loi sur la concurrence vise un objectif économique, et non
strictement juridique. Le législateur a institué le TCCE pour protéger les
branches de production nationales du Canada contre le préjudice possible
causé par des sociétés étrangères. Comme dans l’affaire Southam17 , donc, la
loi et le Tribunal institué en vue de ces objectifs « économiques » font
ressortir l’expertise du Tribunal et justifient un degré plus grand de
retenue à l’égard des décisions du Tribunal. Il en résulte que, de façon
générale, le législateur a voulu que les décisions du TCCE fassent l’objet
d’une certaine retenue.
iii. L’expertise relative du TCCE
Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, la détermination de l’expertise du
TCCE par rapport aux tribunaux judiciaires constitue le facteur le plus
important qu’une cour doit examiner pour déterminer la norme appropriée de
contrôle. En outre, il va de soi que l’expertise relative du Tribunal et
la nature du problème sont étroitement interreliées et qu’il faudra porter
attention à la section suivante traitant de la nature de la question
examinée.
Pour déterminer l’expertise du tribunal par rapport à la cour exerçant le
contrôle, la cour doit examiner si le tribunal est doté d’une certaine
expertise en vue de réaliser les objectifs généraux de la Loi. Dans ce
but, le Groupe spécial a examiné plusieurs considérations, notamment les
connaissances spécialisées des membres du TCCE, la question de savoir si
le TCCE dispose de procédures spéciales ou de moyens non judiciaires
d’appliquer la loi ainsi que la question de savoir s’il participe à
l’élaboration de politiques.
S’agissant des connaissances spécialisées des membres du TCCE, ainsi qu’il
a été indiqué dans l’arrêt Mattel, la Loi sur le Tribunal canadien du
commerce extérieur18 n’exige pas que les membres du TCCE soient experts dans
un domaine particulier. Néanmoins, les membres du TCCE acquièrent de
l’expérience relativement aux questions qu’ils examinent pendant la durée
de leur mandat19 . Dans l’abstrait, donc, les membres du TCCE peuvent être
considérés comme des experts, bien qu’il soit nécessaire d’examiner le
facteur étroitement relié de la nature de la question examinée par les
membres du Groupe spécial. Le TCCE est un organisme juridictionnel mais en
outre, comme il est relevé dans l’arrêt Mattel et comme le rappelle
l’avocat du TCCE, le TCCE joue un rôle dans l’élaboration des politiques :
… l’art. 18 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, qui
précise que le TCCE, « sur saisine par le gouverneur en conseil, enquête
et fait rapport sur toute question touchant, en matière de marchandises ou
de services – considérés individuellement ou collectivement – les intérêts
économiques ou commerciaux du Canada ». Bien que cette disposition ne soit
pas en cause dans le présent pourvoi, elle indique que le législateur
considère de façon générale le TCCE comme un organisme expert dans
certaines questions économiques et commerciales. Tout comme dans l’arrêt
Pezim, précité, il s’agit d’un motif incitant à la retenue, mais il est
important de souligner que le TCCE joue un rôle limité en ce qui concerne
l’élaboration de politiques, puisqu’il exerce principalement des fonctions
de recherche et qu’il ne peut pas donner force de loi à ses
recommandations en matière de politiques20 .
De façon générale, il semblerait que le TCCE est reconnu comme un tribunal
dont les membres possèdent une expertise poussée. Dans l’abstrait toujours
et sans tenir compte des questions précises, cela indiquerait que ses
décisions justifient un degré significatif de retenue.
iv. La nature de la question examinée
Donc, selon l’analyse qui vient d’être faite, les décisions du TCCE
justifieraient un degré considérable de retenue, mais il reste essentiel
d’examiner les questions particulières dont est saisi le Groupe spécial
pour déterminer la norme de contrôle sur la base de chaque question
particulière. Le Groupe spécial doit donc évaluer si la question est une
question de fait et de preuve, une question mixte de fait et de droit ou
une question d’interprétation des lois – une question de droit
exclusivement. Généralement, sur les questions de fait, les cours qui
exercent le contrôle manifestent généralement une grande retenue. Les
cours n’interviendront pas normalement à moins que les conclusions du
tribunal soient manifestement déraisonnables. Par contre, s’agissant de
questions mixtes de fait et de droit ou de questions de droit, les cours
qui exercent le contrôle manifestent moins de retenue à l’égard du
tribunal. Dans l’examen des questions de droit, cependant, le Groupe
spécial doit examiner s’il s’agit d’une question d’interprétation générale
des lois ou d’une question de droit hautement technique. Les questions
d’interprétation générale des lois sont des questions à l’égard desquelles
les cours ont la compétence pour exercer le contrôle et elles manifestent
donc moins de retenue à l’égard du Tribunal. Règle générale, c’est la
norme de la décision correcte qui serait appliquée à une telle question.
Par contre, si le Groupe spécial devait examiner une question de droit qui
soit de nature technique ou scientifique, il manifesterait une plus grande
retenue à l’égard du Tribunal.
En fin de compte, selon l’analyse pragmatique et fonctionnelle, le Groupe
spécial doit examiner tous les facteurs pertinents pour déterminer la
norme de contrôle. Lorsque l’expertise du Tribunal joue et que l’on
considère l’ensemble des facteurs pris en compte dans l’analyse
pragmatique et fonctionnelle, les décisions du Tribunal justifieraient une
retenue considérable, soit la norme du caractère manifestement
déraisonnable dans l’échelle des normes de contrôle. Par contre, dans le
cas de questions qui ne relèvent pas de l’expertise particulière du TCCE,
par exemple sur une question qui serait jugée une pure question de droit
ne relevant pas de l’expertise du TCCE, la norme de contrôle passerait à
celle de la décision correcte. Le Groupe spécial a procédé à cette analyse
pour chaque question et établi la norme de contrôle applicable à chaque
question soulevée par les plaignantes.
Continue á: 2) LE DOMMAGE ET LE LIEN DE CAUSALITÉ
Notes
1 L.R.C. (1985), ch. S-15, modifié (LMSI).
2 Dans la présente décision, Whirlpool et Inglis seront désignées ensemble
comme Whirlpool.
3 Exposé des motifs du TCCE, Enquête n° NQ-2000-001 (EDM), à la p. 3.
4 Il y a actuellement une action reliée, CDA-USA-2000-1904-03 : Certains
réfrigérateurs électriques avec compartiment de congélation dans la partie
supérieure, lave-vaisselle électriques de type ménager et sécheuses au gaz
ou électriques originaires ou importés des États-Unis d’Amérique et
fabriqués par, ou au nom de, la White Consolidated Industries, Inc. et la
Whirlpool Corporation, leurs sociétés affiliées, successeurs et ayants
droit respectifs (Dumping). Il s’agit d’un examen par un Groupe spécial
binational de la décision définitive de dumping dans la même affaire. À la
date de la présente décision, le Groupe spécial binational n’avait pas
encore rendu sa décision sur le dumping.
5 Chacune des sociétés américaines de même que Camco au Canada fabrique des
appareils sous diverses marques.
6 L.R.C. (1985), ch. F-7.
7 [1988] 2 R.C.S. 1048.
8 Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S.
557 (Pezim); Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam,
[1997] 1 R.C.S. 748 (Southam); Pushpanathan c. Canada (Ministre de la
Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982 (Pushpanathan);
Trinity Western University c. British Columbia College of Teachers, [2001] A.C.S. n° 32, 2001 CSC 31 (British Columbia College of Teachers);
Comité
pour le traitement égal des actionnaires minoritaires d’Asbestos c.
Ontario (Commission des valeurs mobilières), [2001] A.C.S. n° 38, 2001 CSC
37 (Actionnaires minoritaires).
9 [2001] A.C.S. n° 37, 2001 CSC 36.
10 Southam, à la p. 765.
11 Mattel, au par. 24
12 Mattel, au par. 28.
13 Mattel, au par. 28.
14 C’est l’analyse faite dans la décision
Certaines boissons de malt
provenant des États-Unis d’Amérique (Préjudice), (1995),
CDA-95-1904-01(Boissons de malt).
15 Pezim, à la p. 591.
16 L.R.C. (1985), ch. C-34.
17 Southam, à la p. 772.
18 L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 47.
19 Mattel, par. 29 et 30.
20 Mattel, par. 31.
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