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AUX TERMES DE L'ACCORD DE LIBRE ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN. Article 1904 |
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Suite du Dossier du Secrétariat MEX-96-1904-03 |
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Dans L'affaire de:
La révision de la décision définitve de l'enquête
Le groupe spécial a procédé à une analyse minutieuse de chacune des décisions prises par la DGATJ dans le but de déterminer aussi bien leur validité que les effets qui pourraient en découler sur les intérêts des plaignants. Il ressort de cette analyse que, au cours de l'enquête, deux types d’actes ont été réalisés : ceux qui l’ont été à l'initiative du chef de l'UPCI et ceux qui l’ont été directement par le directeur général adjoint technique juridique. Pour ce qui est des actes réalisés à l'initiative du chef de l'UPCI, il est clair qu'on doit considérer que, dans de tels cas, c'est lui qui a agi et non pas le directeur général adjoint de la DGATJ. Le groupe spécial est d'avis que la capacité à prendre ces décisions repose sur des fondements légaux dûment établis. Le premier de ceux-ci est l'article 16 de la LOAPF , qui prévoit la possibilité de 38 déléguer des pouvoirs qui, d'après la loi, ne doivent pas être exercés personnellement par le responsable du SECOFI. D'autre part, l'article 8 du Règlement intérieur du SECOFI stipule que les chefs des unités administratives pourront être assistés, notamment, de directeurs adjoints, et, finalement, l'article 33 du même règlement définit de manière générique les attributions de l'UPCI qui, de ce fait, peuvent donc être déléguées. Conformément à cette interprétation, le groupe spécial est d'avis que le chef de l'UPCI était habilité à exécuter les actes contestés et à être assisté du directeur général adjoint technique juridique dans le cadre de leur application et de leur notification aux plaignants. Il reste, par ailleurs, les autres actes contestés par les plaignants. Selon le groupe spécial, ces actes sont dûment fondés du point de vue juridique, mais d'une façon différente de celle qui s'appliquait aux actes mentionnés au paragraphe précédent. Aux termes de l'article 2 provisoire de l'Accord de délégation de pouvoirs de 1989, la compétence du directeur général adjoint technique juridique à agir directement a pour fondement juridique l'article 6 (et les articles correspondants des accords ultérieurs) de l'Accord de délégation de pouvoirs de 1988, qui, pour sa part, a été rédigé sur la base des dispositions de l'article 16 de la LOAPF, en vigueur lorsque l'enquête a commencé. L'article 6 est ainsi rédigé : « Les directeurs et sous-directeurs de secteur, les chefs de département, les chefs de service, les délégués, les sous-délégués et les chefs de département des délégations de coordination régionales et fédérales sont habilités à signer les formulaires établissant les droits en cause, les ordonnances d'inspection et de perquisition, les demandes de renseignements, de données et de documents et, de façon générale, les documents concernant les démarches liées aux activités dont ils ont la charge. » Il est vrai que la DGATJ n'existait pas sous ce nom au moment où ont été publiés les accords de délégation de pouvoir mentionnés; toutefois, l'article 2 provisoire de l'Accord de délégation de pouvoirs de 1989 mentionné ci-dessus stipulait que : « ... les accords publiés au D.O. le 12 septembre 1985 et les modifications qui leur ont été apportées en 1988 resteront en vigueur dans la mesure où ils ne contreviennent pas au règlement intérieur et à l'accord, étant entendu que toute mention faite, dans ces accords, à des unités administratives dont le nom a été changé ou qui ont fait l'objet d'une fusion ou d'une modification quelconque en vertu du dit règlement sera considérée comme s'appliquant à l'unité administrative portant le nom indiqué dans ce règlement et qui, en vertu de celui-ci, aura assumé la fonction correspondante. » Il ressort de cet article que la DGATJ a assumé les pouvoirs définis à l'article 6 de l'Accord de délégation de pouvoirs de 1988 mentionné précédemment et ce, jusqu'au moment de la délégation de pouvoirs spécifique instaurée par l'Accord de délégation de pouvoirs de 1994. Le point suivant qu’a examiné le groupe spécial est que, indépendamment de la pleine validité des actes réalisés, l'analyse individuelle des actes du directeur général adjoint technique juridique montre qu'aucun d'entre eux n'a, de quelque façon que ce soit, limité ou affecté le droit de défense des plaignants ni leur participation à la procédure. Le groupe spécial considère que les plaignants ont été, à tout moment, en mesure de présenter leurs preuves et leurs arguments et de faire toute déclaration qui leur paraissait justifiée. Tout ce qui précède amène le groupe spécial à conclure que l'argument relatif à la légalité de l'existence et à la compétence de la DGATJ et de son directeur doit être rejeté; en foi de quoi, il est rejeté. VI. NOTIFICATION DES DÉCISIONS Le deuxième facteur qui, selon les plaignants, entraîne la nullité de la décision définitive concerne la présentation tardive des notifications des décisions initiale, préliminaire et définitive. Les plaignants demandent au groupe spécial de prononcer la nullité de la décision définitive faisant l'objet de la présente révision du fait que la partie II de l'article 238 du Código Fiscal de la Federación est devenu applicable étant donné la notification tardive des décision initiale, préliminaire et finale. D'après les plaignants, la notification des décisions doit avoir lieu avant l'exécution de cet acte alors que, dans les trois cas (décision initiale, préliminaire et définitive), la notification a eu lieu après la publication. Le SECOFI déclare que l'interprétation des plaignants est erronée et que les notifications ont été faites dans les délais prévus aux articles 57 et 59 de la Ley de Comercio Exterior. Le groupe spécial considère que, dans les articles 57 et 59 de la Ley de Comercio Exterior susmentionnés, le législateur n'a pas précisé dans quel ordre devaient avoir lieu la notification et la publication; de fait, cela serait dénué de sens, la publication au D.O. étant un élément nécessaire au parachèvement de l'acte administratif. D'autre part, pour ce qui est de la partie II de l'article 238 du Código Fiscal de la Federación, il faut, pour entraîner la nullité d’un acte administratif, que la non-observation des exigences formelles imposées par les lois porte atteinte au droit de défense de la partie concernée et modifie le sens de la décision contestée. Pour aussi grave qu'elle puisse paraître, aucune autre carence formelle ne constitue une cause de nullité. Une fois de plus, le groupe spécial est d'avis que les moyens de défense des plaignants n'ont pas été compromis, ni leur participation à la procédure d'enquête. Le groupe spécial ne considère pas que les notifications des décisions aient modifié le sens de la décision; en foi de quoi, cet argument doit également être rejeté et, par conséquent, il est rejeté. VII. DÉCISIONS RENDUES EN DEHORS DES DÉLAIS Les plaignants soutiennent que le SECOFI a rendu avec beaucoup de retard les décisions initiale, préliminaire et définitive, en violation des articles 52, 57 et 59 de la Ley de Comercio Exterior et que, de ce fait, la décision définitive contestée doit être déclarée nulle, puisque les conditions formelles exigées par les lois n'ont pas été respectées. Le SECOFI allègue que, s'il est bien vrai que les décisions initiale, préliminaire et définitive ont toutes été rendues en dehors des délais prévus par la loi, cela était dû à des circonstances exceptionnelles, la durée de l'enquête ayant alors été prolongée en vertu de l'article 5.5 du Code antidumping du GATT. Nonobstant ce qui précède, ce retard n'a rien changé à la substance de l'enquête, c'est-à-dire qu'il n'a pas modifié le sens de la décision contestée, ni affecté les moyens de défense des parties concernées. Le groupe spécial considère que la raison est du côté du SECOFI, puisque, s'il est bien vrai que les décisions initiale, préliminaire et définitive ont toutes été rendues en dehors des délais, cela résultait du fait que, vu les caractéristiques de l'enquête, il a été nécessaire de repousser la date à laquelle le SECOFI devait rendre la décision prévue. Ce retard n'a toutefois pas modifié le sens de la décision. En outre, cette situation n'a pas affecté les moyens de défense des plaignants, qui ont eu la possibilité de présenter des renseignements et d'exprimer leurs plaintes dans des conditions strictement conformes à la garantie d'audience reconnue par l'article 14 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique. VIII. PRÉJUDICE L'enquête sur le préjudice causé par les compagnies canadiennes et Titan se justifie par le fait que l'importation d'acier laminé à chaud aux États-Unis du Mexique a causé un préjudice aux producteurs nationaux. Il convient de noter que, tant dans la décision définitive que dans le mémoire du SECOFI, l'enquête était axée sur un préjudice actuel plutôt que sur la menace de préjudice. Le fait a d'ailleurs été corroboré par le représentant légal du SECOFI lors de l'audience publique. Par conséquent, ce groupe spécial conclut que l'enquête menée par le SECOFI a porté exclusivement sur le préjudice . 39 Le SECOFI a déterminé que l'acier laminé à chaud en provenance du Canada avait été importé aux États-Unis du Mexique au cours de la période faisant l'objet de l'enquête dans des conditions de discrimination des prix. Au paragraphe 486 de la décision définitive, le SECOFI a également déterminé que les importations aux États-Unis du Mexique d'acier laminé à chaud en provenance du Canada avaient augmenté, au cours de 1992, de 105 p. 100 par rapport au volume des importations de l'année précédente. Sur la base de ces conclusions, le SECOFI a exercé l'autorité que lui confère l'article 67 du Reglamento de la Ley de Comercio Exterior (Règlement d’application de la Loi sur le commerce extérieur) pour évaluer les importations d'acier laminé à chaud en provenance du Canada. En ce faisant, il a tenu compte du cumul entraîné par ces importations et celles qui provenaient d'autres pays et qui faisaient également l'objet de cette enquête. Ce cumul se justifie du moment que les importations en provenance d'un pays déterminé sont importantes. Le SECOFI a examiné l'existence du dommage et a tenu compte du fait que les produits importés auxquels se réfèrent les postes tarifaires correspondants sont similaires aux produits de fabrication nationale, puisque les deux se fabriquent à partir de lingots ou de plaques, selon différentes mesures et spécifications physiques et chimiques, et conformément aux mêmes normes internationales. Il a également fait déterminer quels produits ne sont pas similaires, a analysé le volume des importations et a constaté que ces dernières avaient augmenté substantiellement. Quant aux effets sur les prix, le SECOFI constate que les prix moyens des importations ont diminué, ce qui a entraîné une diminution des prix sur le marché national. Le SECOFI a également examiné les effets des importations sur la production nationale et est arrivé à la conclusion que les stocks des producteurs nationaux avaient augmenté de 78 et 168 p. 100 respectivement. Il a également analysé, sans pour autant en tenir compte, l'argument selon lequel l'industrie nationale ne peut subir un préjudice s'il existe un accroissement de la production, parce qu'il a déterminé que l'existence ou non d'un préjudice ne peut se fonder sur l'évaluation isolée d'un seul indicateur, mais plutôt sur une évaluation conjointe de l'industrie. Le SECOFI a conclu que les résultats globaux et financiers des parties plaignantes reflètent une détérioration importante. Finalement, le SECOFI s'est également penché sur l'argument que des causes autres que celles qu'il mentionne dans sa décision peuvent être à la source du préjudice. En raison de ce qui précède, ce groupe spécial est d'avis que le SECOFI a respecté les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 39 de la Ley de Comercio Exterior, aux termes duquel il a été établi que la production nationale avait subi un préjudice et que ce dernier était la conséquence directe des importations réalisées dans des conditions de discrimination des prix ou de subventions, et qu'il a respecté toutes les hypothèses auxquelles se réfère l'article de la loi susmentionnée. IX. CONSÉQUENCES DE L'AMENDEMENT RELATIF À DOFASCO INC. A) Nature de l'amendement relatif à Dofasco. Tant dans la décision préliminaire (points 93-106) que dans la décision définitive (points 54-70), le SECOFI a déterminé que l'acier laminé à chaud produit et vendu par Dofasco est entré aux États-Unis du Mexique au cours de l'année 1992 dans des conditions de discrimination des prix. Dans la décision définitive, le SECOFI a déterminé que la marge correspondant à cette discrimination des prix serait de 15,37 p. 100 (inférieure à la marge de 19,69 p. 100 déterminée dans la décision préliminaire). Par la suite, lorsqu'il a déterminé, en tenant compte du facteur de cumul, que l'acier laminé à chaud en provenance du Canada, tout comme celui en provenance d'autres pays, avait causé un préjudice à l'industrie nationale, le SECOFI a décidé de prélever des droits compensateurs sur l'acier laminé à chaud produit et vendu par DOFASCO avec la même marge de discrimination des prix établie en 1992 (point 581 (D)(a) de la décision définitive). Puis, dans le D. O. du 26 février 1996, le SECOFI a publié un amendement relativement à sa décision définitive. Au nombre des points abordés dans cet amendement figure celui des droits compensateurs prélevés sur les ventes d'acier laminé à chaud produit par Dofasco. Premièrement, en ce qui a trait aux ajustements effectués dans les calculs en vue de déterminer si l'acier laminé à chaud produit et vendu par Dofasco avait été introduit aux États-Unis du Mexique dans des conditions de discrimination des prix au cours de l'année 1992, le SECOFI a ajouté au point 68 de la décision définitive les facteurs de dollars américains et de tonnes métriques. Deuxièmement, ce qui précède a entraîné un changement substantiel aux points 70 et 581 (D) (a) de la décision définitive. Au lieu d'une marge de discrimination des prix de 15,37 p. 100 pour l'acier laminé à chaud provenant de Dofasco, documentée antérieurement au point 70, le SECOFI a corrigé son évaluation en vue de déterminer que l'acier laminé à chaud en question n'avait pas été introduit aux États-Unis du Mexique au cours de l'année 1992 dans des conditions de discrimination des prix, ce qui a donc entraîné l'élimination au point 581 (D) des droits compensateurs à percevoir sur l'acier laminé à chaud produit et vendu par Dofasco. En ce qui concerne l'acier laminé à chaud produit par d'autres entreprises canadiennes, notamment l'acier laminé à chaud produit par Dofasco et vendu par Titan, aucun changement n'a été enregistré. Ce qui précède a continué d'être maintenu aux fins d'application de droits compensateurs à la marge la plus élevée de discrimination des prix observée par le SECOFI relativement à l'importation aux États-Unis du Mexique d'acier laminé à chaud au cours de l'année 1992, ce qu'on appelle « droit résiduel ». Cette marge était de 45,86 p. 100, taux au sujet duquel il n'existe en fait aucune information corroborante détaillée dans la documentation du dossier administratif auquel le groupe spécial a eu accès. B) Obligations du SECOFI à l'égard de Dofasco (comme suite à l'amendement) Le groupe spécial est d'avis que l'application de la marge de 45,86 p. 100 pour le reste de l'acier laminé à chaud du Canada commercialisé par Titan exigeait une justification postérieure à l'amendement relatif à l'acier laminé à chaud vendu par Dofasco, vu que la justification en question faisait défaut dans l'amendement. La détermination de la marge des droits compensateurs pour l'ensemble de l'acier laminé à chaud du Canada produit par des compagnies distinctes de Dofasco et vendu par Titan n'est plus bien fondée ni motivée aux termes des dispositions de l'article 238, partie II, du Código Fiscal de la Federación. Deux raisons peuvent avoir poussé le SECOFI à réexaminer la situation d'ensemble de l'acier laminé à chaud du Canada à la suite de l'amendement relatif à l'acier laminé à chaud produit et vendu par Dofasco. La première raison est la suivante : du moment que Dofasco avait été exclu du calcul du cumul des importations d'acier laminé à chaud en provenance du Canada vers les États-Unis du Mexique dans des conditions de discrimination des prix au cours de l'année 1992, la conséquence immédiate était que le SECOFI devait déterminer si le reste de l'acier laminé à chaud en provenance du Canada représentait une quantité suffisante pour justifier de ne pas poursuivre l'enquête relativement au fait que ces importations faites dans des conditions de discrimination des prix causaient un préjudice aux producteurs nationaux. Cette situation est envisagée à l'article 41 de la Ley de Comercio Exterior, partie I, qui stipule que le SECOFI doit tenir compte : « du volume de l'importation de produits qui font l'objet de pratiques déloyales de commerce international, afin de déterminer s'il y a eu une augmentation considérable de telles pratiques par rapport à la production ou à la consommation interne du pays... » Cependant, de toutes les preuves auxquelles le groupe spéciale a eu accès dans le dossier administratif, rien ne permet d'affirmer qu'une telle évaluation ait eu lieu. En outre, comme le dossier administratif ne contient aucune information au sujet du pourcentage d'acier laminé à chaud du Canada importé aux États-Unis du Mexique qui aurait été obtenu directement de Dofasco et non pas d'une quelconque autre source, il n'y a aucune raison pour ce groupe spécial de supposer que l'évaluation en question n'ait pas été nécessaire. En effet, toutes les preuves auxquelles le groupe spécial a eu accès dans le dossier administratif soutiennent justement la conclusion contraire. Au paragraphe 486 de la décision définitive, le SECOFI arrive à une détermination au sujet des pourcentages des importations canadiennes d'acier laminé à chaud au cours de l'année 1992 : ces pourcentages sont de 6 p. 100 des importations totales et de 1,4 p. 100 de la consommation nationale d'acier laminé à chaud. Ces chiffres montrent que, en tenant compte du total de l'acier laminé à chaud produit et commercialisé par Dofasco, les quantités de produit canadien, aux fins de la marge de discrimination, ont été considérées comme un pourcentage global. Avec l'élimination de Dofasco, il est nécessaire de réévaluer les effets de l'acier laminé à chaud produit par des compagnies canadiennes distinctes de Dofasco, aux termes des dispositions de l'article 41(1) de la Ley de Comercio Exterior. La deuxième raison consiste à déterminer s'il y a préjudice à l'industrie nationale causé par une discrimination de prix, aux termes de l'article 39 de la Loi; le SECOFI a tenu compte du cumul des importations de ce produit d'un groupe de divers pays (dont le Canada). Ce cumul est permis par l'article 43 de la loi en question, conformément aux termes établis dans son règlement d'application, les dispositions de l'article 67 étant d'une importance particulière. En fonction de l'évaluation des effets du cumul de ces importations d'acier laminé à chaud, le SECOFI a déterminé que la production nationale avait subi un préjudice. Par la suite, sur la base des arguments précités, qui ont d'ailleurs été incorporés dans la section de la décision définitive qui traite de l'existence et de l'impact de la discrimination des prix, le SECOFI a décidé de percevoir des droits compensateurs au nom des plaignants. Cependant, l'article 43 stipule que ce facteur de cumul des importations est sujet aux termes et « exceptions » prévus dans son règlement. Au nombre des « exceptions » mentionnées à l'article 67 du Reglamento de la Ley de Comercio Exterior, il est stipulé que le SECOFI ne peut inclure des importations d'un pays en particulier, lorsque ces importations ne sont pas importantes et n'ont pas d'effets adverses notables sur la production nationale. Aux fins de déterminer ce qui précède, le Ministère doit examiner si : « ... de par la nature du produit faisant l'objet d'une enquête et des caractéristiques particulières du marché national, la présence de telles importations n'a aucune influence mesurable sur les prix internes ou sur les facteurs qui influent sur les prix du produit national et sur les conditions de l'industrie nationale qui produit un bien identique ou similaire ». Le SECOFI était d'avis que le niveau des importations d'acier laminé à chaud du Canada au cours de l'année 1992, dans la mesure où ces dernières sont liées à d'autres facteurs pertinents définis à l'article 67 du Reglamento de la Ley de Comercio Exterior, a été suffisant pour justifier l'inclusion dans le cumul des importations du bien produit au Canada relativement à l'existence d'un préjudice ou non. Cependant, il est fondamental de comprendre qu'en ce qui a trait à la structure de la Loi, toute évaluation relative à l'existence ou non d'un préjudice causé par les importations correspondantes doit être précédée d'un examen préalable. Cet examen consiste en une détermination relative au fait que le produit d'un pays en particulier a été introduit dans des conditions de discrimination des prix. Dans ce cas, la décision d'inclure l'acier laminé à chaud canadien dans la question du cumul des importations a été prise après qu'il eut été déterminé que l'acier laminé à chaud avait été importé aux États-Unis du Mexique dans des conditions de discrimination des prix. L'amendement a modifié cette situation. Par conséquent, les erreurs du SECOFI, tant en ce qui a trait à sa détermination que Dofasco a vendu de l'acier laminé à chaud aux États-Unis du Mexique dans des conditions de discrimination des prix au cours de l'année 1992, d'une part, qu'au prélèvement de droits compensateurs sur les achats directs des produits de Dofasco, d'autre part, invalide la décision initiale d'inclure l'acier laminé à chaud dans le cumul des importations. En conséquence de ce qui précède, le SECOFI aurait dû réexaminer si le volume des importations était assez significatif pour justifier, conformément aux dispositions de l'article 67 du Reglamento de la Ley de Comercio Exterior, la question du cumul des importations en provenance du Canada par rapport à la détermination de l'existence ou non d'un préjudice. Il n'y a pas non plus de preuves dans le dossier administratif actuel qu'un tel réexamen ait été effectué à la suite de l'amendement relatif à Dofasco. Par conséquent, il convient de renvoyer le dossier au SECOFI pour qu'il procède à une réévaluation de la situation des importations canadiennes d'acier laminé à chaud en fonction des considérations précitées. X. ALGOMA ET STELCO Le SECOFI a déterminé que, même si au cours de la « période d'enquête » (l'année du calendrier 1992), Algoma et Stelco n'ont pas exporté d'acier laminé à chaud aux États-Unis du Mexique, elles n'ont tout de même pas répondu de façon complète au formulaire d'enquête officiel dans lequel elles ont déclaré ne pas avoir réalisé d’exportations au cours de l'année 1992. En conséquence de ce qui précède, le SECOFI a maintenu que les entreprises en question n'avaient pas répondu aux parties du questionnaire relatives à la valeur normale et au prix d'exportation de leur produit. En dépit de ces faits, le SECOFI a déterminé dans sa décision définitive que l'acier laminé à chaud produit par Algoma et Stelco devait être frappé d'un droit compensateur, lequel a été calculé comme la marge de discrimination la plus élevée qui avait été observée dans le cas des compagnies canadiennes productrices d'acier laminé à chaud importé aux États-Unis du Mexique au cours de l'année 1992, soit 45,86 p. 100, en l'absence de tout fondement juridique pour procéder de la sorte. En premier lieu, la catégorie résiduelle a été établie en raison du fait que Dofasco exportait de l'acier laminé à chaud dans des conditions de discrimination des prix. Cette détermination a été invalidée en vertu de l'amendement. De même, comme cela a été mentionné dans la partie relative au préjudice dans la présente décision, toute l'enquête administrative a été fondée sur le préjudice et non sur la menace de préjudice. Étant donné qu'Algoma et Stelco n'ont rien exporté au cours de la période d'enquête, il n'est pas possible de déterminer que ces entreprises ont causé un préjudice. Finalement, en vertu du fait qu'Algoma et Stelco ont confirmé dans le formulaire officiel, dans les termes correspondant à leur qualité d'entreprises, qu'elles avaient produit mais qu'elles n'avaient pas exporté au cours de la période d'enquête, il n'y avait donc pas de fondement pour leur imposer la marge de discrimination des prix la plus élevée observée au cours de l'année 1992. Aux termes de l'article 54 de la Ley de Comercio Exterior, Algoma et Stelco ont fait preuve de coopération et ont satisfait aux exigences de l'enquête. Par conséquent, la décision définitive doit, en ce qui concerne Algoma et Stelco, être renvoyée au SECOFI afin que soit prise une décision appropriée en fonction des informations établies dans le dossier administratif et de façon consistante avec les motifs exposés ci-avant. XI. THE TITAN INDUSTRIAL CORPORATION (LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE TITAN) A) Faits relatifs à Titan La partie plaignante Titan est une compagnie dont le siège social est à New York. En ce qui concerne les preuves auxquelles le groupe spécial a eu accès, il se trouve que, au cours de l'année 1992, une partie de ses affaires a consisté en la revente d'acier laminé à chaud à divers clients mexicains. Cet acier était principalement « de seconde fusion » et provenait au moins d'un producteur canadien, Dofasco. Dans les preuves dont le groupe spécial a pu prendre connaissance dans le dossier administratif, aucun détail n'est fourni sur les pourcentages des ventes de Titan qui correspondent aux produits de Dofasco et aux produits d'autres producteurs canadiens. Dans la décision préliminaire, Titan a été identifiée par le SECOFI comme une société de commercialisation qui se consacrait exclusivement à la commercialisation d'acier de « seconde fusion » produit par Dofasco (point 107). Il a également été mentionné qu'en dépit du fait que Titan avait retourné son questionnaire, elle n'avait pas fourni des renseignements sur ses frais d'acquisition, ni sur les coûts de fabrication et les frais généraux inhérents à la production d'acier laminé à chaud (point 109). À la suite de ce qui précède, il a été déterminé que ses exportations devaient être soumises à une marge de discrimination des prix en fonction de la marge la plus élevée établie par le SECOFI pour les entreprises productrices du Canada au cours de la période d'enquête, marge qui a été fixée à 45,86 p. 100 (point 110). Dans la décision définitive, la conclusion antérieure semblerait avoir été confirmée dans la mesure où toutes les importations du Canada, à l'exception de celles qui provenaient directement de Dofasco, ont été soumises à une marge de 45,86 p. 100 (point 581D.b). Alors que ce paragraphe se réfère à « toutes les autres compagnies exportatrices canadiennes » et qu'il n'est pas fait mention spécifique de Titan, celle-ci est décrite dans la décision définitive comme une entreprise canadienne (caractères gras ajoutés) dont les ventes consistaient en partie (caractères gras ajoutés) de produits provenant de Dofasco (point 45). Il ne ressort pas clairement de la décision définitive si l'évaluation de la marge dont a été grevée Titan était la bonne, dans la mesure où ce droit a été imposé à Titan parce que le SECOFI était d'avis que Titan n'avait pas rempli le questionnaire en bonne et due forme. D'autre part, la décision définitive ne mentionne pas non plus explicitement si Titan a été comprise dans les autres entreprises canadiennes frappées d'un droit de 45,86 p. 100. D''autre part, au point 45 de la décision définitive, le SECOFI semblerait reconnaître que Titan a rempli le questionnaire précité en bonne et due forme. Le fait de ne pouvoir expliquer les raisons du droit apparemment imposé à Titan prouve que, aux termes de l'article 238(II) du Código Fiscal de la Federación, le droit dont ont été frappés les produits importés aux États-Unis du Mexique par Titan n'était ni fondé, ni justifié. En effet, tout droit prélevé sur les importations par Titan de produits de Dofasco avec une marge de 45,86 p. 100 est contraire à la façon dont Titan est considérée dans la décision définitive. Aux points 47 à 49 , le SECOFI ne signale pas seulement qu'il ne fixerait pas de marge particulière pour Titan, 40 mais aussi que cette marge serait la même que celle qui aurait été déterminée pour Dofasco. Si l'on permet à Titan de tenir compte des frais de son département des ventes en ce qui concerne la commercialisation de l'acier laminé à chaud de Dofasco, on commet une erreur en établissant deux marges de discrimination distinctes par rapport aux exportations provenant de la même source. Une des implications de ce qui précède serait que le fait, pour Titan, de ne pas fournir de renseignements sur ses frais d'acquisition deviendrait non pertinent et que, dans tous les cas, le droit prélevé sur l'acier laminé à chaud provenant de Titan devrait être égal à la marge appliquée à Dofasco au cas où cette dernière serait le fournisseur. Cette analyse se fonde sur la documentation à laquelle le groupe spécial a eu accès. En premier lieu, il est établi dans le dossier administratif que Titan a en fait présenté un questionnaire dûment requis. Comme l'indique la décision préliminaire, le questionnaire ne contenait pas de détails sur les coûts d'acquisition ou sur les frais généraux relatifs à la production d'acier laminé à chaud. Cependant, tant dans la réponse de Titan à la demande d'enquête sur les pratiques déloyales de commerce international présentée par AHMSA et Hylsa que dans son mémoire, Titan affirme que, en ce qui a trait à l'application d'une marge de discrimination des prix dans le cas d'espèce, le SECOFI doit fonder la marge en question sur l'article 31(2) de la Ley de Comercio Exterior et sur une « valeur reconstituée » telle que définie dans cet article. En accord avec Titan, vu que cette entreprise a acquis et revendu de l'acier laminé à chaud de Dofasco, une telle valeur reconstituée peut être déterminée en fonction des renseignements fournis par l'entreprise. B) Positions des parties impliquées Dans sa réponse au mémoire de Titan, le SECOFI reconnaît avoir commis une erreur dans le cas de Titan. Cependant, cette admission ne semble pas avoir été faite avec l'intention d'assimiler Titan aux exportations directes de Dofasco aux fins d’application des droits compensateurs. (Ceci entraînerait un droit de zéro pour l'acier laminé à chaud fourni par Dofasco en vertu de l’amendement émis par le SECOFI relativement aux exportations directes de Dofasco). Le SECOFI indique (aux pages 118 et 119 de son mémoire) que, malgré la déclaration qu’il a faite au paragraphe 47 de la décision définitive et par laquelle il a fait part de sa décision de ne pas fixer de marge spécifique de discrimination des prix pour Titan, il souhaite maintenant le faire. Par conséquent, le SECOFI demande que la décision définitive, en ce qui a trait à Titan, lui soit renvoyée afin qu’il puisse procéder par la suite à une analyse de l’information contenue dans le dossier administratif. En fonction de cette analyse, le SECOFI déterminerait s’il convient d’imposer une marge spécifique de discrimination des prix à l’encontre de Titan. À l’opposé de la position du SECOFI, le représentant légal de Titan allègue que ce renvoi accompagné d’un ordre de réévaluer et de recalculer une marge pour Titan, en vertu de l’erreur commise par le SECOFI, est inadmissible. D’autre part, les représentants du SECOFI n’affirment pas seulement qu’un tel renvoi est admissible, mais aussi qu’il est inévitable dans ce cas. C) Observations sur la nature des erreurs commises en ce qui concerne Titan Dans le cas de Titan, le SECOFI a possiblement commis trois erreurs qui pourraient justifier une révision de cette partie de la décision définitive par le groupe spécial. En premier lieu, comme cela a été mentionné antérieurement, le SECOFI pourrait ne pas avoir réussi, dans la décision définitive, à donner un fondement raisonnable pour l’application apparente à Titan de la marge de discrimination des prix la plus élevée de l’acier laminé à chaud importé au Mexique au cours de l’année 1992. Cette erreur justifierait une révision de la question aux termes de la partie II de l’article 238 du Código Fiscal de la Federación aux fins de déterminer si le SECOFI a dûment fondé et motivé sa conclusion. En deuxième lieu, le SECOFI pourrait avoir décidé par erreur de ne pas fixer à Titan une marge spécifique de discrimination des prix et, finalement, le SECOFI pourrait avoir imposé à Titan un droit de 45,86 p. 100 du fait que l’entreprise en question n’aurait pas répondu de façon adéquate dans le questionnaire. Cependant, aucune de ces erreurs n’a nécessairement comme conséquence que le groupe spécial doit renvoyer la question relative à Titan et ordonner au SECOFI qu’il s’abstienne de poursuivre ou qu’il rouvre l’enquête relative à cette entreprise. Pour que le groupe spécial puisse faire un renvoi dans ces termes, il aurait fallu que les erreurs commises par le SECOFI fussent d’une telle magnitude qu’elles auraient éliminé toute justification pour une quelconque enquête subséquente sur les ventes par Titan d’acier laminé à chaud au Mexique au cours de la période d’enquête. D’autre part, un problème subsiste dans la mesure où le SECOFI exige le renvoi du dossier pour fixer une marge spécifique à Titan. Ce problème provient, conformément au paragraphe 47 de la décision définitive, du fait que Titan est assimilé à Dofasco. Ceci implique que tout renvoi au SECOFI doit être régi par la prémisse que Titan doit se voir imposer la même marge que Dofasco, ce qui entraîne pratiquement la fin de l’enquête ouverte contre Titan. Ce qui précède irait, cependant, à l’encontre de ce que le SECOFI a trouvé comme étant les faits attribués à Titan. Il ressort de la décision définitive que Titan vendait également de l’acier laminé à chaud d’autres producteurs canadiens distincts de Dofasco. Renvoyer le dossier en fonction du fait que tout l’acier laminé à chaud canadien vendu par Titan doit être sujet au même régime que celui applicable à l’acier de Dofasco serait inconsistant avec ces faits. D’autre part, renvoyer le dossier au SECOFI pour lui permettre de fixer une marge spécifique de discrimination des prix pour Titan serait contraire à l’argumentation élaborée par le SECOFI même; cela contredirait en particulier la position du SECOFI même en lui donnant la possibilité d’établir des marges distinctes pour le producteur et le commercialisateur relativement à la vente du même produit, alors que ce dernier a été vendu soit directement par le producteur soit par le commercialisateur. Par conséquent, ce groupe spécial estime que tout renvoi de dossier dans le cas de Titan ne doit pas permettre au SECOFI de fixer à Titan une marge spécifique de discrimination des prix; tout droit imposé à Titan doit donc être déterminé sur les marges qui s’appliquent à chacun de ses fournisseurs, conformément aux preuves établies dans le dossier administratif. Dans le cas de Dofasco et aux termes de l’amendement, la marge établie pour Dofasco est de 0 p. 100 et, par conséquent, la marge appliquée à Titan relativement au produit d’acier laminé à chaud provenant de Dofasco doit être, elle aussi, de 0 p. 100. Pour tous les autres produits d’acier laminé à chaud commercialisés par Titan et provenant de producteurs canadiens distincts de Dofasco, la marge dépendra de l’existence de preuves dans le dossier administratif, dans l’état où il se trouve actuellement, que ces produits ont été commercialisés dans des conditions de discrimination des prix et qu’ils ont causé un préjudice aux producteurs nationaux d’acier laminé à chaud. De plus, conformément à ce qui a été dit plus haut, et aux fins de déterminer un éventuel préjudice, toute évaluation relative à Titan devrait être fonction d’une réévaluation, de laquelle Dofasco serait exclue, en vue de déterminer si le cumul des importations d’acier laminé à chaud provenant d’autres pays et de celles qui proviennent du Canada est clairement établi. XII. ORDONNANCE DU GROUPE SPÉCIAL Pour toutes les raisons exposées et motivées antérieurement, le groupe spécial statue comme suit : Conformément à l’article 1904.8 de l’Accord de libre-échange nord-américain, la décision définitive du SECOFI est renvoyée pour que ce dernier prenne une nouvelle décision fondée sur l’ordonnance suivante : A) En ce qui concerne Titan : 1. Que le SECOFI, comme suite aux arguments élaborés par ce dernier aux paragraphes 47 à 49 de sa décision définitive, applique aux importations réalisées par Titan et provenant de Dofasco à titre de fournisseur le même traitement qu’il applique aux importations de Dofasco au paragraphe 581, alinéa D, de la décision définitive, conformément à l’amendement publié au D.O. en date du 26 février 1996. 2. Que le SECOFI, comme suite aux arguments élaborés par ce dernier aux paragraphes 47 à 50 de sa décision définitive, applique aux importations réalisées par Titan et provenant de fournisseurs distincts de Dofasco, les droits compensateurs applicables à chacun de ces fournisseurs, après avoir au préalable procédé comme suit : - Le SECOFI aura évalué, sur la base des renseignements figurant au dossier administratif, l’impact de l’élimination des importations provenant de Dofasco du volume total des importations originaires du Canada. - Il aura déterminé, sur la base des renseignements figurant au dossier administratif, si le total des exportations originaires du Canada, distinctes de celles de Dofasco et exportées directement aux États-Unis du Mexique par Dofasco ou par l’intermédiaire de Titan, continue d’être significatif et, par conséquent, s’il est clairement établi, aux fins de l’analyse du préjudice et du lien de causalité, qu’il y a cumul des importations avec celles qui proviennent de la République fédérative du Brésil, de la République du Venezuela, de la République fédérale d’Allemagne, de la République de Corée et du Royaume des Pays-Bas. Au cas où le volume des importations originaires du Canada, tel que mentionné au paragraphe précédent, serait significatif, le SECOFI aura effectué, sur la base des renseignements figurant au dossier administratif, une analyse du préjudice et des liens de causalité spécifique à chacun des fournisseurs de Titan autres que Dofasco. Dans tous les cas signalés antérieurement et sur la base des renseignements figurant au dossier administratif, il aura calculé, pour chacun des fournisseurs de Titan autres que Dofasco, le droit compensateur approprié qui sera appliqué, selon le cas, aux importations réalisées par Titan autres que celles qui proviennent de Dofasco. B) En ce qui concerne Algoma et Stelco : Comme suite à l’argumentation élaborée par le SECOFI tout au long de la procédure d’enquête, en particulier dans sa décision définitive ainsi qu’à l’audience publique, dans le sens où la procédure d’enquête portait sur le PRÉJUDICE et non sur la MENACE DE PRÉJUDICE, au vu des dispositions légales applicables et en vertu du fait que, comme cela a été établi dans le dossier administratif, les compagnies canadiennes Algoma et Stelco n’ont pas exporté d’acier laminé à chaud aux États-Unis du Mexique au cours de la période d’enquête et qu’elles ont en fait fourni des renseignements au SECOFI au cours de la procédure, ce dernier devra prendre la décision qui s’impose, étant donné que les hypothèse légales justifiant l’application de droits compensateurs pour préjudice ne se sont pas matérialisées. Conformément à la règle 73(1) des Règles de procédures de l’article 1904 de l’ALÉNA, ce groupe spécial fixe un délai de 60 jours au SECOFI pour que, par l’intermédiaire du Secrétariat, il produise un rapport dans lequel il précisera les mesures qu’il aura prises pour satisfaire à l’ordonnance du groupe spécial. Rendue le 16 juin 1997. Original signé par : 16 juin 1997. Victor Carlos García Moreno. Président du groupe spécial. 38 Art. 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal : 39 M. Uruchurtu a déclaré textuellement : « J'aborderai ensuite la question du préjudice, mais avant de le faire, je tiens à apporter une précision. Cette enquête ne se fonde pas sur une menace de préjudice. Nous ne devons pas voir là menace de préjudice. Il n'y a pas à examiner une quelconque menace de préjudice. Un préjudice a été établi, et notre législation contient des dispositions spécifiques relatives au préjudice. Il n'est donc pas nécessaire que nous nous mettions à analyser ce qui se passe en situation de menace de préjudice, ce qui aurait pu arriver, etc. Il s'agit d'une enquête au cours de laquelle l'autorité qui en était chargée a déterminé qu'un préjudice avait été causé à l'économie nationale ». 40 En ce qui concerne la compagnie Titan, le SECOFI, aux points 47, 48 et 49 de la décision définitive, a statué comme suit : « 47. Le Ministère a décidé de ne pas établir une marge de discrimination des prix particulière pour Titan, vu que la marge pour cette société de commercialisation doit correspondre à celle qui est calculée pour le ou les producteurs qui lui fournissent les produits aux fins de distribution. On obtient cette détermination au moyen de la procédure présentée aux points suivants. 48. Il incombe aux sociétés de commercialisation d'exécuter certaines activités de distribution, dans les marchés étrangers, de marchandises fabriquées par les producteurs. En particulier, leur participation aux opérations d'exportation se limite à rencontrer des clients et à couvrir certains frais de vente tels que les frais de crédit. Cela veut donc dire que les sociétés de commercialisation jouent un rôle similaire à celui des départements des ventes des producteurs. Il en résulte donc que le calcul d'une marge de discrimination des prix pour une société de commercialisation est quelque chose de superflu, puisque cela équivaudrait à déterminer une marge de discrimination des prix particulière à un département des ventes. 49. Cette conclusion s'applique même s'il existe une opération d'achat-vente entre la société de commercialisation et le producteur. Même dans ces cas, la société de commercialisation n'est pas le destinataire final de la marchandise et n'agit qu'à titre d'intermédiaire entre le producteur dans le pays d'origine et le consommateur dans le pays d'importation. Si on calcule une marge de discrimination des prix pour le producteur et une autre pour la société de commercialisation, une seule et même opération d'exportation pourrait avoir deux marges différentes. Cependant, une telle situation n'est pas raisonnable. Il s'agit des mêmes transactions, et il n'est donc pas logique de soutenir que ces dernières ont une marge particulière quand on les examine du point de vue du producteur et une autre distincte quand on les examine du point de vue de la société de commercialisation» .
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