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ARTICLE 1904

EXAMEN PAR UN GROUPE SPÉCIAL BINATIONAL
EN VERTU DE L’ARTICLE 1904
 DE L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN


Dans l'affaire des : Dossier du secrétariat No :
CDA-USA-98-1904-02 

Certains produits plats de tôle d’acier laminés à froid (incluant en acier allié résistant à faible teneur) originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique

 


DÉCISION DU GROUPE SPÉCIAL


5) PROPORTION DES EXPORTATIONS AU CANADA

i) Le TCCE n’a pas évalué de manière appropriée la propension des exportateurs américains à pratiquer le dumping

Voici ce que les plaignantes prétendent :

[TRADUCTION] En concluant qu’il n’existait aucune probabilité que les producteurs américains des marchandises en question se remettent à pratiquer le dumping et, en particulier, aucune propension au dumping chez les producteurs américains qui ont participé au réexamen, le Tribunal a accepté les déclarations des témoins de ces derniers selon lesquelles ils avaient adopté et appliqué des politiques interdisant le dumping des marchandises en question150.

Se fondant sur les dépositions des témoins des aciéries américaines, le TCCE a conclu que les exportations au Canada sont soumises à des contraintes de disponibilité et à de strictes stratégies d’établissement des prix. Le témoin de National Steel a déclaré que le programme de vente de la société est axé sur la clientèle plutôt que sur les pays et que National Steel ne dispose pas de tôles d’acier laminées à froid aux fins de leur vente au Canada au-delà de la quantité prévue dans son plan annuel des ventes. Le témoin de U.S. Steel a déclaré que la société applique une politique de prix stricte qui l’empêche d’offrir des prix inférieurs aux prix des aciéries canadiennes ou de vendre à des prix non profitables. Selon le témoin de Bethlehem, la politique de prix à l’exportation de la société exige que toutes les exportations, y compris les marchandises en question, génèrent un profit et que les prix ne soient pas inférieurs aux prix des transactions aux États-Unis. Pour sa part, le témoin de LTV a indiqué que la stratégie d’établissement des prix de l’entreprise consiste à ne pas vendre aux clients lorsque les prix chutent au-dessous des prix de vente de LTV sur son marché national. Finalement, le témoin d’Inland a mentionné que la capacité de production de cette dernière ne suffit actuellement pas à la demande de tôles d’acier laminées à froid et qu’aucune augmentation de capacité n’est prévue pour l’instant151.

Le TCCE a déterminé que, compte tenu de la forte demande pour les marchandises en question produites par les aciéries américaines et des politiques de prix strictes de celles-ci, rien ne les incite à exporter les marchandises en question au Canada à des prix inférieurs à ceux en vigueur sur leurs marchés nationaux. Se fondant sur les éléments de preuve dont il disposait, le TCCE a conclu qu’il n’y avait pas une propension au dumping des marchandises en question chez les aciéries américaines.

Les plaignantes prétendent que le TCCE a commis une erreur lorsqu’il a conclu qu’il n’y avait pas une propension au dumping chez les aciéries américaines en se fondant uniquement sur des dépositions non corroborées par des éléments de preuve documentaire152. Selon les plaignantes, en fondant à tort sa conclusion sur les dépositions faites oralement par les témoins des aciéries américaines, le TCCE a négligé les éléments de preuve contraires contenus dans les données sur l’exécution de Revenu Canada, qui indiquaient que les droits antidumping imposés en vertu de la LMSI à l’égard des exportations des marchandises en question avaient plus que doublé entre 1993 et 1996 et avaient augmenté encore de 300 p. 100 entre 1996 et 1997153. Ces données montraient également qu’en 1997, les exportations des marchandises en question au Canada en provenance des États-Unis représentaient une certaine portion des droits imposés en vertu de la LMSI à l’égard des exportations des marchandises en question en provenance des pays désignés. Les exportations des marchandises en question par les aciéries américaines ont fait l’objet de droits antidumping en vertu de la LMSI154. Les plaignantes prétendent que, compte tenu de cette information, le TCCE a conclu à tort que les aciéries américaines ne pratiqueraient pas le dumping.

Pour réfuter cet argument, les aciéries américaines soutiennent que, peu importe que les dépositions faites oralement par les témoins soient corroborées par des éléments de preuve documentaire ou non, le TCCE peut accepter les déclarations faites sous serment par des témoins et leur accorder le poids qu’il estime indiqué 155. Elles soutiennent également que l’argument des plaignantes selon lequel les dépositions des témoins concernant leurs politiques de prix strictes n’étaient pas étayées par des éléments de preuve documentaire, n’est pas fondé. Selon elles, les transcriptions des déclarations faites à huis clos par leurs témoins qui figurent au dossier, constituent des éléments de preuve documentaire corroborant ces dépositions 156.

Les plaignantes prétendent également que le TCCE n’a pas tenu compte de la preuve des stratégies d’établissement des prix des aciéries américaines qui ont vendu des marchandises en question sur le marché canadien à des prix inférieurs aux valeurs normales. Pour répondre à cet argument, les aciéries américaines ont fait valoir qu’aucun élément de preuve direct ne démontre que des politiques de prix agressives ont été appliquées, que l’argument voulant qu’Inland, LTV, AK Steel et Bethlehem aient vendu des marchandises en question à des prix inférieurs à leurs valeurs normales n’est pas fondé et que le dossier renferme une grande quantité d’éléments de preuve réfutant cet argument. Les transcriptions des déclarations faites à huis clos par les témoins des aciéries américaines qui sont versées au dossier, selon lesquelles les aciéries américaines appliquent des politiques strictes en matière de prix et ne vendent pas les marchandises en question à des prix inférieurs aux valeurs normales sur le marché au comptant ou sur d’autres marchés, sont censées réfuter les allégations énoncées dans la correspondance interne des producteurs nationaux.

Par ailleurs, les plaignantes soutiennent qu’il ressort de l’approche adoptée par le TCCE que celui-ci a accordé de l’importance uniquement aux déclarations faites par les témoins des aciéries américaines selon lesquelles ces entreprises ont adopté et appliqué des politiques qui interdisent le dumping des marchandises en question. Elles prétendent aussi que le TCCE a, à tort, fondé ses conclusions sur les déclarations des témoins des producteurs américains, lesquelles n’étaient pas corroborées par des éléments de preuve documentaire, et qu’il n’a pas tenu compte des éléments de preuve au contraire contenus dans les données sur l’exécution de Revenu Canada et de la preuve de pratiques de prix agressives présentée par les producteurs nationaux. Pour ce qui est de cette prétendue erreur, il n’appartient pas au groupe spécial de réévaluer la preuve. Il ne fait aucun doute que le TCCE disposait de renseignements pertinents relatifs à la propension des aciéries américaines à pratiquer le dumping, notamment des éléments de preuve documentaire corroborant les dépositions des témoins. Le TCCE est tenu, dans le cadre de son mandat, d’évaluer ces éléments de preuve et de ne pas tirer de conclusions de manière arbitraire ou abusive. Le groupe spécial ne renverra pas la détermination s’il y a des éléments de preuve qui, perçus de façon raisonnable, étayent la conclusion de fait.

Comme le groupe spécial l’a fait remarquer précédemment, le TCCE a le pouvoir, en vertu de la loi, de déterminer quels éléments de preuve il accepte et quel poids il leur accorde. Il a le pouvoir discrétionnaire d’accepter des déclarations faites sous serment par des témoins, en particulier en l’absence de preuve directe contraire ou d’une contestation directe de la véracité des dépositions des témoins lors du contre-interrogatoire. De plus, il y avait des éléments de preuve au dossier qui corroboraient les dépositions de ces témoins. Quoiqu’il puisse être souhaitable de disposer d’une plus grande quantité d’éléments de preuve, le groupe spécial ne réévaluera pas la preuve et, en conséquence, n’ordonnera pas le renvoi de la détermination sur cette question. Le TCCE doit déterminer si une allégation est étayée ou non par des éléments de preuve et, s’il y a des éléments de preuve contradictoires, évaluer quel poids leur accorder avant de rendre sa conclusion. Il ne s’agit pas d’un cas qui doit être renvoyé au TCCE pour que celui-ci réévalue les éléments de preuve, ni d’une situation dans laquelle la conclusion du TCCE est abusive parce qu’aucun élément de preuve au dossier ne l’étaie. Comme le TCCE disposait d’éléments de preuve qui, perçus de façon raisonnable, étayaient sa conclusion relative à la propension au dumping, le groupe spécial refuse de renvoyer la détermination sur cette question.

ii) Défaut de tenir compte de nombreux autres exportateurs : erreur de compétence ou erreur de droit

Les plaignantes prétendent que le TCCE :

[TRADUCTION] a commis une erreur de compétence (et, de façon subsidiaire, une erreur de droit) en n’abordant pas la question juridique de la probabilité de reprise du dumping des marchandises en question par les producteurs américains dans l’ensemble, comme l’exige la LMSI, et, en particulier, en ne tenant pas compte du volume réel et potentiel des exportations des marchandises en question par les producteurs et les exportateurs américains qui n’ont pas participé au réexamen. À cet égard, il importe de mentionner que moins de la moitié des exportations des marchandises en question au Canada en provenance des États-Unis en 1997 étaient attribuables aux six producteurs américains qui ont participé au réexamen 157.

Le TCCE a estimé que les aciéries américaines représentaient environ 80 p. 100 de la capacité de production actuelle des marchandises en question aux États-Unis158. En outre, le TCCE a pris note du fait que, de 1997 jusqu’au milieu de 1999, la capacité additionnelle de laminage à froid disponible aux fins de vente sur les marchés était estimée à 4,1 millions de tonnes 159. Cette capacité additionnelle représentait plus de 25 p. 100 de la demande pour les marchandises en question sur le marché des États-Unis et plus de 30 p. 100 des expéditions des marchandises en question des producteurs américains. Le TCCE a expliqué qu’aucun renseignement au dossier ne l’amenait à conclure qu’une partie quelconque de la capacité de production additionnelle décidée par les producteurs américains qui n’ont pas participé à l’audience aurait une incidence différente de celle qui a été démontrée pendant la procédure160. En conséquence, et compte tenu des autres éléments de preuve produits par les aciéries américaines, le TCCE a conclu que les éléments de preuve et les témoignages faisant état de la vigueur de la demande et des prix élevés alliés à une utilisation à presque pleine capacité et aux récentes hausses de prix appuyaient la conclusion selon laquelle aucun stimulant d’ordre financier n’incitait les producteurs américains à exporter les marchandises en question à des prix réduits161.

Les plaignantes soutiennent que le TCCE a commis une erreur de compétence ou une erreur de droit en tenant compte seulement de la conduite et des politiques d’exportation des aciéries américaines décrites par les témoins, et non de leur conduite réelle ou de la conduite et des pratiques des 15 producteurs américains n’ayant pas participé au réexamen et d’un certain nombre d’autres exportateurs des marchandises en question sur le marché canadien162.

En premier lieu, les plaignantes font valoir qu’il y a maintenant un grand nombre d’exportateurs des marchandises en question et que le fait de ne pas tenir compte des activités de ces exportateurs eu égard à la capacité additionnelle qu’ils apportent sur le marché américain constitue une erreur de compétence ou de droit. Selon les plaignantes, le TCCE n’a pas fait du tout référence, dans sa décision, à la présence de ces nombreux exportateurs des marchandises en question en provenance des États-Unis et n’a pas traité (1) de la question du niveau de participation très faible des producteurs et des exportateurs américains à la procédure de réexamen; (2) des types d’exportateurs qui ont choisi de ne pas participer à la procédure de réexamen; (3) du volume des exportations attribuables à ces exportateurs163.

En deuxième lieu, les plaignantes soutiennent que le TCCE aurait dû tenir compte du volume des exportations attribuables aux producteurs et aux exportateurs qui n’ont pas participé au réexamen, étant donné que seule une partie des exportations au Canada était attribuable aux aciéries américaines. La preuve dont disposait le TCCE indique que moins de la moitié des importations des marchandises en question en 1996 et 1997 provenaient des aciéries américaines164. En outre, la proportion relativement faible des importations des marchandises en question attribuable aux aciéries américaines ressort également de la preuve produite devant le TCCE concernant les estimations effectuées par certains producteurs relativement à la proportion des marchandises en question qu’ils exportent au Canada. Les aciéries américaines qui ont fourni des renseignements à ce sujet dans le questionnaire destiné aux producteurs étrangers, soit Inland, LTV et U.S. Steel, estimaient que leurs exportations des marchandises en question au Canada étaient relativement faibles 165.

En troisième lieu, les plaignantes prétendent que sur les 4,1 millions de tonnes nettes ajoutées à la capacité de production des marchandises en question destinées au marché commercial, seulement 300 000 tonnes nettes étaient ajoutées par les producteurs américains qui ont participé au réexamen. Le reste, soit 3,8 millions de tonnes nettes ou 93 p. 100 de la capacité additionnelle, était ajouté par des producteurs qui n’ont pas participé à la procédure de réexamen du TCCE166. Par conséquent, le TCCE a commis une erreur en concluant que la capacité de production additionnelle décidée par les producteurs américains qui n’ont pas participé à l’audience n’aurait pas une incidence différente de celle qui a été démontrée devant lui 167. Les plaignantes prétendent également que le TCCE a accepté à tort le fait que les aciéries américaines étaient représentatives des 21 (ou 23) producteurs américains des marchandises en question malgré le fait qu’une partie importante de la capacité additionnelle de production sur le marché commercial américain appartenait à des producteurs américains n’ayant pas participé à la procédure de réexamen du TCCE.

Vu ce qui précède, les plaignantes soutiennent qu’en ne tenant pas compte du grand nombre de producteurs et d’exportateurs américains n’ayant pas participé au réexamen qui représentaient plus de la moitié des exportations des marchandises en question au Canada et une proportion élevée de la nouvelle capacité additionnelle sur le marché commercial des États-Unis, le TCCE a commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire parce qu’il n’a pas pris en considération les producteurs américains qui n’ont pas participé au réexamen et qu’il a estimé que les aciéries américaines étaient représentatives de tous les exportateurs des marchandises en question au Canada en provenance des États-Unis.

Les aciéries américaines ont répondu à la prétention des plaignantes selon laquelle le TCCE a commis une erreur de droit ou de compétence en ne tenant pas compte des producteurs et des exportateurs américains qui n’ont pas participé au réexamen en soulignant que le TCCE a pris en considération la conjoncture générale du marché des États-Unis et n’a donc pas commis d’erreur. Selon les aciéries américaines, même si le TCCE avait commis l’erreur dont parlent les plaignantes et n’avait pas tenu compte des producteurs n’ayant pas participé au réexamen, cette erreur ne serait pas susceptible de contrôle suivant la LMSI puisque la loi ne l’oblige pas à évaluer le niveau précis de participation des producteurs américains, les types d’exportateurs qui n’ont pas participé au réexamen et le volume des exportations attribuables à ces exportateurs 168.

Les aciéries américaines soutiennent que le TCCE n’a pas omis de prendre en considération l’industrie américaine dans l’ensemble puisqu’il a précisément indiqué, dans ses motifs, que les avocats de Dofasco avaient souligné le rôle important joué par les 15 producteurs américains qui n’ont pas participé au réexamen, les distributeurs d’acier ouvré américains et les négociants en acier américains. En outre, il a expressément reconnu qu’il y avait plus d’une douzaine de producteurs des marchandises en question aux États-Unis, ce qui laisse entendre qu’il en a tenu compte lorsqu’il a évalué à environ 20 p. 100 la production américaine attribuable aux producteurs qui n’ont pas participé au réexamen169. Les aciéries américaines soutiennent également que le TCCE a agi de manière raisonnable en analysant les éléments de preuve qu’elles ont produits et qu’il pouvait, en l’absence d’éléments de preuve contraires, conclure que la conjoncture du marché était la même pour les producteurs américains et les autres exportateurs qui n’ont pas participé au réexamen170.

La prétention des plaignantes selon laquelle le TCCE a commis une erreur susceptible de contrôle en n’examinant pas le volume réel et potentiel des exportations des marchandises en question attribuables aux producteurs et aux exportateurs américains qui n’ont pas participé au réexamen ainsi que leur conduite réelle et celle d’un nombre important d’autres exportateurs soulève une question difficile171. En outre, selon les plaignantes, la déclaration du TCCE concernant la capacité de production des aciéries américaines et son défaut de traiter de la conduite en matière de dumping des producteurs et des exportateurs n’ayant pas participé au réexamen était une erreur tellement grave qu’elle entache sa conclusion finale. La question du défaut d’analyser un facteur à l’égard duquel des éléments de preuve ont été produits devant le TCCE a été abordée dans l’affaire Stelco II, où la Cour d’appel fédérale a statué :

Par conséquent, on ne saurait inférer que le Tribunal n’a pas tenu compte d’un facteur en se fondant sur le fait qu’il ne l’a pas examiné dans ses motifs, et ce, même si une preuve lui a été présentée à cet égard. Un tribunal qui est tenu de motiver ses décisions, comme le TCCE est tenu de le faire en vertu du paragraphe 76(4), doit bien sûr fournir des motifs adéquats, mais cela ne veut pas pour autant dire qu’il doit examiner toutes les questions qui ont été soulevées devant lui. Le tribunal doit plutôt expliquer la conclusion qu’il rend à l’égard des questions qui ont une importance cruciale aux fins de sa décision172.

On ne pourrait pas inférer que le TCCE n’a pas tenu compte du volume des exportations des producteurs qui n’ont pas participé à l’audience ou des pratiques en matière de dumping de ces producteurs ou des exportateurs des marchandises en question qui n’ont pas participé au réexamen en se fondant uniquement sur le fait qu’il n’a pas traité des éléments de preuve à cet égard dans ces motifs. La question fondamentale qu’il faut trancher, c’est de savoir si le TCCE a donné des motifs adéquats de sa conclusion concernant les questions qui avaient une importance cruciale aux fins de sa décision.

Le groupe spécial estime que, même si le TCCE a commis une erreur, il y a suffisamment d’éléments de preuve qui, perçus de façon raisonnable, étayent sa conclusion finale qu’il n’y aura vraisemblablement pas une reprise du dumping. Étant donné la norme de contrôle que le groupe spécial doit appliquer, il faut se demander s’il y a des éléments de preuve qui, perçus de façon raisonnable, étayent la conclusion du TCCE173. Il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse d’éléments de preuve de fond ni que le groupe spécial en arrive à la même conclusion que le TCCE en se fondant sur eux174. Comme la Cour d’appel fédérale l’a déjà dit, le groupe spécial « devrait hésiter à infirmer une décision par suite des inférences que le Tribunal a faites à partir des éléments dont il disposait ou à insister pour que, dans ses motifs, le Tribunal examine tous les éléments sur lesquels [les parties] se fondent, alors que les éléments que le Tribunal considérait comme particulièrement importants et sur lesquels il a de toute évidence fondé sa décision étaient suffisants pour servir de fondement rationnel à sa décision »175.

Même à supposer que le TCCE ait, à tort, considéré que les aciéries américaines étaient représentatives du marché des exportations des États-Unis et, ainsi, n’ait pas tenu compte d’un grand nombre d’autres exportateurs américains au Canada, le groupe spécial refuse de renvoyer la détermination à cet égard. Les éléments de preuve démontrant les conditions favorables concernant l’offre et la demande pour les marchandises en question sur la marché des États-Unis dans l’ensemble alliés à une utilisation à presque pleine capacité et aux récentes hausses de prix, s’ils sont perçus de façon raisonnable, appuient la conclusion selon laquelle aucun stimulant d’ordre financier n’incitait les producteurs américains à exporter les marchandises en question à des prix réduits. En outre, le TCCE a entendu des témoignages sur ces questions cruciales et ne s’est pas simplement fondé sur des déductions reposant sur une quelconque conclusion relative à la représentativité des aciéries américaines.

Par conséquent, la conclusion finale du TCCE, selon laquelle aucun stimulant n’incitait les aciéries américaines à exporter les marchandises en question à des prix réduits sur le marché canadien et selon laquelle la reprise du dumping n’était pas probable, réchappe au contrôle judiciaire, malgré que le TCCE ait évité d’étudier des éléments de preuve relatifs à la conduite des producteurs ou des exportateurs n’ayant pas participé au réexamen. Comme la Cour d’appel fédérale l’a dit dans Stelco II, « même si le Tribunal a commis une erreur susceptible de révision à l’égard de certaines conclusions de fait, la décision qu’il a rendue au sujet de l’annulation serait néanmoins confirmée s’il y avait d’autres faits sur lesquels il était raisonnablement possible de fonder sa conclusion finale »176.

iii) Concurrence sur le marché des importations avec les pays non désignés

Les plaignantes prétendent que le TCCE :

[TRADUCTION] a commis une erreur de fait et de droit lorsqu’il a conclu, en se fondant uniquement sur le fait que les pays désignés avaient vendu leurs produits sur le marché canadien à des prix de beaucoup supérieurs aux prix nationaux, que les importations en provenance de ces pays ne seraient pas faites aux prix des importations des pays non désignés. En particulier, le TCCE a omis de prendre en considération qu’une petite proportion seulement des importations en provenance des pays désignés concernaient des tôles d’acier laminées à froid de qualité commerciale en 1997. Au cours de la même période, une forte proportion des importations en provenance de pays non désignés et une faible proportion seulement de la consommation canadienne apparente et de la production nationale concernaient des tôles d’acier laminées à froid de qualité commerciale. En conséquence, le TCCE n’aurait pas dû comparer les prix moyens des importations en provenance des pays désignés et les prix moyens de la branche de production nationale vu ces combinaisons de produits très différentes177.

Le TCCE a rejeté l’argument des plaignantes selon lequel les producteurs et les exportateurs américains des marchandises en question devraient les vendre à des prix réduits afin d’accéder de nouveau au marché canadien. Le TCCE a conclu que, comme les pays désignés vendent présentement sur le marché canadien à des prix de beaucoup supérieurs aux prix nationaux, toute augmentation des importations au Canada en provenance de ces pays ne serait donc pas forcément composée d’importations à des prix réduits pour faire concurrence aux bas prix des importations en provenance des pays non désignés178.

Les plaignantes prétendent que le TCCE a commis une erreur de fait et de droit lorsqu’il a conclu que les importations des pays désignés ne seraient pas faites aux prix des pays non désignés au motif qu’ils avaient déjà vendu leurs produits sur le marché canadien à des prix supérieurs aux prix nationaux parce que les prix moyens ne tiennent pas compte des différences concernant les produits. Les différences des prix moyens sont dues à d’autres facteurs; il peut donc être difficile de tirer des conclusions179. En outre, les plaignantes soulignent que, même si les prix moyens des importations des marchandises en question en provenance des États-Unis étaient 32 p. 100 supérieurs aux prix moyens nationaux en 1992, le TCCE a statué, dans la conclusion de 1993, que les marchandises en question étaient exportées des États-Unis au Canada à des prix réduits.

Les aciéries américaines ont répondu à l’allégation des plaignantes selon laquelle le TCCE a incorrectement fait référence aux prix moyens en soulignant d’abord que les importations en provenance des pays non désignés ne sont pas déterminantes lorsqu’il faut décider si les pays désignés sont susceptibles de reprendre le dumping180. Elles prétendent en outre que, même s’il ne convenait pas d’utiliser ces prix moyens, il ne s’agit pas d’une erreur susceptible de contrôle. Il est bien reconnu que les prix moyens des marchandises en question importées au Canada en provenance des États-Unis étaient supérieurs aux prix moyens nationaux, de sorte qu’aucune erreur de fait fondamentale n’a été commise181.

Le TCCE n’a pas commis d’erreur de droit ou de fait en concluant qu’une augmentation des importations au Canada en provenance des pays désignés ne serait pas forcément composée d’importations à des prix sous-évalués parce que ces pays vendent sur le marché canadien à des prix de beaucoup supérieurs aux prix nationaux. Il existe un lien logique entre les éléments de preuve cités par le TCCE et sa conclusion. En outre, la différence concernant la combinaison de produits prouve que les importations en provenance des pays désignés visent un segment du marché différent des importations en provenance des pays non désignés dont parlaient les plaignantes. Par conséquent, il serait erroné de conclure, en se fondant sur cette preuve, que les importations en provenance des pays désignés devraient forcément être composées d’importations à des prix sous-évalués afin que ces pays puissent concurrencer les bas prix des importations en provenance des pays non désignés.

Le pouvoir du TCCE d’effectuer une analyse semblable et de rendre une détermination en fonction de cette analyse est au cœur du pouvoir qui lui est conféré par la LMSI. Le TCCE a exercé son pouvoir discrétionnaire et s’est servi de son expertise pour examiner les faits recueillis dans le cadre de son enquête. La question de savoir si l’existence d’importations à bas prix en provenance de pays non désignés amènerait les pays désignés à importer leurs produits à des prix réduits relève clairement de la compétence et de l’expertise du TCCE. Pour les motifs mentionnés ci-dessus, le groupe spécial estime que l’interprétation du TCCE était raisonnable compte tenu des faits de l’espèce; aucune erreur susceptible de contrôle n’a donc été commise.

6) INTERPRÉTATION DE LA « probabilité de reprise du dumping »

Les plaignantes prétendent que le TCCE a commis une erreur de droit lorsqu’il a interprété l’expression « probabilité de reprise du dumping », ainsi qu’une erreur de compétence lorsqu’il a omis de poser les questions appropriées à cette fin. Elles ont affirmé que les conditions qui ont mené à la conclusion de 1993 n’avaient pas changé de façon sensible et que le TCCE aurait dû évaluer la probabilité de reprise du dumping pour chacun des pays individuellement182.

Dans son mémoire, le TCCE a fait valoir que les erreurs alléguées par les plaignantes sont soumises à la norme de contrôle de la décision manifestement déraisonnable puisque les questions qu’il a examinées relevaient de sa compétence et de son expertise. Il a prétendu que l’expression « probabilité de reprise du dumping », qu’il a lui-même créée, est claire à sa face même, que la réglementation applicable ne donne aucune indication à ce sujet et que, de toutes façons, il a tenu compte de tous les facteurs pertinents pour en arriver à sa décision. Le TCCE a affirmé qu’il doit se conformer aux circonstances qui lui permettent de passer outre à la pratique antérieure dans les cas appropriés et qu’il a le pouvoir discrétionnaire de décider s’il convient d’évaluer la probabilité de reprise du dumping de façon cumulative183.

Dans leurs mémoires, les aciéries américaines et les estampeurs soutiennent que le TCCE n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle dans son interprétation de la probabilité de reprise du dumping. Selon eux, la LMSI confère au TCCE un pouvoir discrétionnaire considérable relativement au réexamen visé à l’article 76. Ils soutiennent également que le TCCE doit adapter sa décision aux circonstances de l’espèce qui lui donnent la souplesse nécessaire pour interpréter les notions de « probabilité de reprise du dumping » et de [TRADUCTION] « changement sensible ». Ils prétendent subsidiairement que, même si le TCCE était tenu de respecter les pratiques antérieures, il s’est acquitté de cette obligation en effectuant une analyse qui était tout à fait conforme à ces pratiques. Selon eux, le TCCE a le pouvoir discrétionnaire d’analyser les facteurs pertinents pour chacun des pays individuellement, pour l’ensemble des pays de manière cumulative ou pour chacun des producteurs individuellement, selon ce que dictent les circonstances. Ils concluent en affirmant que l’analyse par pays effectuée par le TCCE était non seulement permise mais était en fait celle qui convenait dans les circonstances184.

Dans leur mémoire en réponse et lors des plaidoiries, les plaignantes ont modifié leur position sur cette question185. Elles ont fait valoir que les parties s’entendaient sur le fait que le TCCE avait mentionné dans l’exposé des motifs qu’il effectuerait une analyse par pays, mais non sur la question de savoir si le TCCE avait réellement étudié l’industrie américaine et la conjoncture du marché des États-Unis dans l’ensemble et s’il [TRADUCTION] « avait accordé plus d’importance » et, effectivement, [TRADUCTION] « trop d’importance » à la preuve des aciéries américaines, de sorte qu’il avait négligé des éléments de preuve convaincants relatifs à l’ensemble du marché des États-Unis.

Dans leur mémoire en réponse, les plaignantes soutiennent que les questions que le groupe spécial doit trancher sont les suivantes :

(i) Le TCCE a-t-il tiré une conclusion de fait erronée relativement aux aciéries américaines, laquelle l’a amené à accorder plus d’importance à cette preuve, de sorte que la décision peut faire l’objet d’un contrôle pour erreur de compétence ou erreur de droit?

(ii) Même si les conclusions de fait étaient correctes, le TCCE a-t-il commis une erreur de compétence ou une erreur de droit en accordant plus d’importance à la preuve des participants à l’exclusion des autres, compte tenu en particulier de sa conclusion de 1993186?

Les plaignantes semblent, soit avoir laissé tomber, soit avoir précisé, leurs arguments initiaux portant sur l’erreur de droit qu’aurait commise le TCCE en interprétant l’expression « probabilité de reprise du dumping » et sur l’erreur de compétence qu’il aurait commise en omettant de poser les questions appropriées. Telles qu’elles ont été reformulées par les plaignantes, les questions concernent les conclusions de fait relatives aux aciéries américaines et le poids à accorder à ces conclusions. Le groupe spécial convient avec le TCCE et les aciéries américaines que le TCCE dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire lorsque, dans le cadre d’un réexamen, il interprète la probabilité de reprise du dumping, et les questions posées par le TCCE et celles auxquelles il a répondu sur ce sujet ne constituent pas une erreur susceptible de contrôle.

En ce qui concerne les erreurs alléguées qui ont été précisées, l’avocat de la plaignante Stelco a reconnu lors de l’audience que la probabilité de dumping et la reprise du dumping sont des questions qui sont liées aux prix187. Les questions relatives aux prix sont analysées ailleurs dans la présente opinion et il n’est pas nécessaire de les examiner de nouveau ici.

Les plaignantes prétendent que c’est l’Agence des douanes et du revenu du Canada et non le TCCE qui est la plus qualifiée pour déterminer la probabilité de reprise du dumping et qu’il s’agit là d’un facteur ayant une incidence sur le degré de retenue dont le groupe spécial doit faire preuve à l’égard de la décision du TCCE188. Selon elles, le TCCE possède une expertise moindre en ce qui concerne l’analyse de la probabilité de dumping qu’à l’égard de l’analyse visant à déterminer la probabilité de dommage189. Comme il a été indiqué précédemment dans la section portant sur la norme de contrôle, il faut faire preuve d’une grande retenue à l’égard du TCCE dans le cadre du présent examen, même si un autre organisme pourrait être plus spécialisé que lui à certains égards. En conséquence, le degré de retenue à démontrer à l’égard du TCCE dans ces circonstances justifie amplement le maintien de sa détermination. Le groupe spécial ne réévaluera pas la preuve.

7) CONCLUSION

Le TCCE a statué essentiellement que, vu la conjoncture favorable du marché des marchandises en question aux États-Unis, il n’y a aucun stimulant financier incitant les producteurs américains à exporter leurs produits à des prix réduits au Canada. Plus particulièrement, rien n’incite les producteurs américains à exporter les marchandises en question à des prix réduits au Canada parce que les conditions de l’offre et de la demande sur le marché des États-Unis s’équilibrent, que la demande dépasse la capacité de production et que les prix des marchandises en question sont élevés. En outre, le TCCE n’a pas tenu compte des effets des importations à bas prix aux États-Unis, mais a pris en considération la baisse de la valeur du dollar canadien, le volume des exportations des États-Unis au Canada, les exportations d’acier des États-Unis au Mexique et les politiques des producteurs américains concernant le dumping. Le TCCE a conclu en conséquence qu’il n’y aura vraisemblablement pas de reprise du dumping des marchandises en question en provenance des États-Unis, et il a jugé inutile d’examiner de nouveau la question de la probabilité de dommage et a ordonné l’annulation des conclusions qu’il avait rendues précédemment.

Cette conclusion repose sur les observations effectuées par le TCCE relativement à la conjoncture du marché prévalant aux États-Unis. Cette conjoncture étant fondée principalement sur les caractéristiques de l’offre et de la demande et la capacité de production, toutes les erreurs de fait alléguées par les plaignantes n’ont aucune incidence, si les conditions relatives à l’offre et à la demande et à la capacité restent les mêmes. Compte tenu de la norme de contrôle applicable, le groupe spécial maintient la détermination du TCCE. Même si le raisonnement de celui-ci aurait pu être plus suivi à certains égards, le groupe spécial estime que les erreurs alléguées ne sont pas des erreurs susceptibles de contrôle au regard de la norme de contrôle applicable.

Vu ce qui précède, le groupe spécial confirme la décision rendue par le TCCE dans la présente affaire et ordonne au Secrétaire canadien du Secrétariat de l’ALÉNA de délivrer un avis des mesures finales du groupe spécial en conformité avec la règle 77 des Règles de procédure des groupes spéciaux binationaux formés en vertu de l’article 1904 de l’ALÉNA.

Wilhelmina K. Tyler, J.D. (Présidente)
Wilhelmina K. Tyler, J.D. (présidente)

Frank R. Foran, c.r.
Frank R. Foran, c.r.

Lisa B. Koteen
Lisa B. Koteen

Paul C. LaBarge
Paul C. LaBarge

Professeur James Frank Smith
Professeur James Frank Smith

 

Rendue le 19 juillet 2000

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150. Mémoire de Stelco, à la p. 37.

151. Exposé des motifs, supra, note 1, aux p. 26 et 27.

152. Mémoire de Stelco, à la p. 37.

153. Mémoire de Stelco, à la p. 37.

154. Mémoire de Stelco, à la p. 38.

155. Mémoire des aciéries américaines, à la p. 39.

156. Mémoire des aciéries américaines, aux p. 39 à 42.

157. Mémoire de Stelco, à la p. 39.

158. Exposé des motifs, supra, note 1, à la p. 25.

159. Exposé des motifs, supra, note 1, à la p. 26.

160. Exposé des motifs, supra, note 1, à la p. 27.

161. Exposé des motifs, supra, note 1, à la p. 29.

162. Mémoire de Stelco, à la p. 36.

163. Mémoire de Stelco, à la p. 42.

164. Mémoire en réponse de Stelco, à la p. 68.

165. Mémoire en réponse de Stelco, à la p. 68.

166. Mémoire en réponse de Stelco, à la p. 72.

167. Exposé des motifs, supra, note 1, à la p. 27.

168. Mémoire des aciéries américaines, à la p. 49.

169. Mémoire des aciéries américaines, à la p. 37.

170. Mémoire des aciéries américaines, à la p. 48.

171. Mémoire de Stelco, à la p. 37.

172. Stelco II, supra, note 43, au par. 24.

173. Lester, supra, note 48, à la p. 669.

174. Lester, supra, note 48, aux p. 668 et 669.

175. Stelco II, supra, note 43, au par. 21.

176. Stelco II, supra, note 43, au par. 22.

177. Mémoire de Stelco, à la p. 48.

178. Exposé des motifs, supra, note 1, aux p. 19 et 20.

179. Mémoire de Stelco, à la p. 47.

180. Mémoire des aciéries américaines, à la p. 50.

181. Mémoire des aciéries américaines, à la p. 51.

182. Mémoire de Stelco, aux p. 27 à 35.

183. Mémoire du Tribunal, aux p. 35 à 41.

184. Mémoire des aciéries américaines, aux p. 27 à 32, et mémoire des estampeurs plaignants, aux p. 18 à 22.

185. L’avocat de Stelco a déclaré qu’il entendait se fonder sur son mémoire en réponse, Transcription de l’audience publique, vol. I, le 31 janvier 2000 (transcription), à la p. 120.

186. Mémoire en réponse de Stelco, aux p. 45 à 54.

187. Transcription, à la p. 83.

188. Transcription, à la p. 95.

189. Transcription, aux p. 96 et 111.