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ARTICLE 1904
2) LES CONDITIONS DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE SUR LE MARCHÉ DES ÉTATS-UNIS Les plaignantes prétendent que le TCCE :
Le groupe spécial fait d’abord remarquer que deux allégations sont analysées ailleurs dans la présente décision : (1) les prix en vigueur aux États-Unis avaient chuté de 13 p. 100; (2) les augmentations de la capacité des producteurs américains auraient une incidence défavorable additionnelle sur les prix. Comme ces deux questions seront analysées plus loin, le groupe spécial n’en traite pas ici. Il se penche plutôt sur les allégations selon lesquelles rien dans la preuve n’indiquait que, de façon générale, l’offre et la demande pour les marchandises en question s’équilibraient; que les conditions de la demande pour les marchandises en question étaient stagnantes depuis 1996; que les importations sur le marché américain augmentaient rapidement en raison des surplus de stocks à l’échelle mondiale; que les expéditions des producteurs américains étaient en baisse.
Les plaignantes soutiennent que le TCCE a commis une erreur en fondant sa conclusion relative à l’offre et à la demande pour les marchandises en question sur le marché des États-Unis sur la déposition d’un seul témoin, un représentant du producteur américain Inland, qui a déclaré que [TRADUCTION] « les conditions de l’offre et de la demande sur le marché des États-Unis, d’une façon générale, s’équilibrent »54. Les plaignantes font valoir que la preuve produite par ce témoin [TRADUCTION] « ne concernait que l’expérience d’Inland, et encore que le fait que les ventes réalisées par Inland dans le segment « haute qualité - haut de gamme » du marché des marchandises en question ne dépassaient pas les 200 000 tonnes nettes »55. Les plaignantes analysent le témoignage du représentant d’Inland de très près dans le but de démontrer que la déclaration de ce témoin ne concerne que l’expérience de cette entreprise, de sorte qu’elle n’établit pas avec certitude le fait que l’offre et la demande s’équilibraient sur le marché des États-Unis dans l’ensemble. En réponse à cet argument, les aciéries américaines ont soutenu que [TRADUCTION] « le dossier comportait des éléments de preuve démontrant l’équilibre général existant entre l’offre et la demande pour les marchandises en question sur le marché des États-Unis »56 et que [TRADUCTION] « malgré les efforts de Stelco pour circonscrire ou limiter la portée du témoignage de M. Hudson [le témoin d’Inland] ou pour y apporter des réserves, il ne fait aucun doute qu’il a dit que l’offre et la demande s’équilibraient à peu près »57. Selon les aciéries américaines, [TRADUCTION] « M. Hudson a clairement exprimé son opinion sur l’« ensemble du marché », sur le segment « haut de gamme » du marché et sur les conditions « en général », et non sur la situation particulière d’Inland (comme Stelco le prétend) »58. Le TCCE considère que [TRADUCTION] « le dossier renferme des éléments de preuve démontrant que l’augmentation des prix annoncée ne touchait que les produits haut de gamme »59. À cet égard, le TCCE a indiqué que [TRADUCTION] « le témoignage du représentant d’Inland appuyait la conclusion du TCCE selon laquelle les conditions de l’offre et de la demande sur le marché des États-Unis, de façon générale, s’équilibraient »60. L’examen du témoignage permet au groupe spécial de constater que le témoin a fait ces commentaires en réponse à une question portant sur les conditions générales du marché de la tôle d’acier au carbone laminée à froid 61. Il a ensuite décrit la situation particulière de son entreprise, mais il a également fait allusion à la conjoncture du marché prévalant aux États-Unis en parlant d’un [TRADUCTION] « environnement assez favorable »62. Lors du contre-interrogatoire, l’avocat de Stelco a essayé de faire admettre au témoin qu’il y avait un surplus de produits bas de gamme63 et que les prix semblaient généralement en baisse64. Le témoin a cependant résisté aux efforts faits par l’avocat de Stelco pour qu’il attribue les réductions de prix aux surplus de stocks65. Par ailleurs, le TCCE ne s’est pas fondé sur la déposition d’un seul témoin66. Il a fait référence aux dépositions de témoins selon lesquelles leurs entreprises ne disposaient pas de produits excédentaires à exporter au Canada67. Le TCCE a fait plusieurs commentaires qui, une fois réunis, constituent sa conclusion sur la question de l’offre et de la demande. L’argumentation des plaignantes portait presque exclusivement sur la déclaration selon laquelle « les conditions de l’offre et de la demande sur le marché des États-Unis, d’une façon générale, s’équilibrent »68. Toutefois, lorsqu’il a analysé l’utilisation de la capacité et l’effet des augmentations prévues de la capacité, le TCCE a fait remarquer que « [l]es augmentations de capacité prévues visent à répondre à la demande accrue provenant des utilisateurs » et qu’« une somme considérable d’éléments de preuve au dossier montrent que l’évolution de la capacité aux États-Unis et au Canada n’a pas pu suivre le rythme de la croissance de la demande de tôles d’acier laminées à froid »69. Il est question du lien existant entre l’offre et la demande dans le secteur tout au long des motifs du TCCE. La question fondamentale en l’espèce cependant est de savoir s’il y a des éléments de preuve qui, perçus de façon raisonnable, étayent la détermination du TCCE concernant les conditions de l’offre et de la demande. Il y a suffisamment d’éléments de preuve, en particulier ceux qui seront analysés plus loin, pour que le groupe spécial n’intervienne pas dans la détermination du TCCE voulant que, de façon générale, les conditions de l’offre et de la demande s’équilibraient.
Les plaignantes affirment que [TRADUCTION] « le Tribunal disposait d’éléments de preuve de fond, indépendants et convaincants, démontrant qu’aux États-Unis la demande pour les marchandises en question avait stagné ou avait baissé depuis 1996 et que, pendant les récents mois de 1998, cette demande avait encore ralenti »70. Les aciéries américaines font valoir ce qui suit pour réfuter cet argument :
Au soutien de leur prétention, les plaignantes renvoient à des statistiques du département du Commerce des États-Unis qui montrent que la consommation apparente de 1998 a augmenté de 10 p. 100 entre 1995 et 1996, avant de ne connaître qu’une légère hausse l’année suivante. Lorsque l’on compare les deux premiers mois de 1997 et de 1998, la demande n’a presque pas varié72. Le TCCE a encore une fois précisé sur quels éléments de preuve il fondait sa conclusion73.Comme l’indique l’exposé des motifs, « [l]e Tribunal a entendu bon nombre de témoignages selon lesquels il y a lieu de s’attendre que la demande élevée persistera sur le marché des États-Unis, étant donné la persistance de la demande élevée, sur leur marché respectif, des produits des grandes entreprises consommatrices d’acier laminé à froid. La forte demande de tôles d’acier laminées à froid provenant du secteur de l’automobile aux États-Unis, en particulier, a été soulignée par tous les témoins des aciéries américaines.74 » Bien que le TCCE ne les ait pas cités dans le dossier, les représentants des cinq autres aciéries américaines qui ont participé au réexamen, soit AK Steel, US Steel, Bethlehem, National Steel et LTV, ont souligné dans leur témoignage la forte demande existant sur le marché des États-Unis75. Les réponses des aciéries américaines au questionnaire destiné aux producteurs étrangers sont également intéressantes. Dans le questionnaire, on demandait notamment aux producteurs de décrire les tendances du marché de la tôle d’acier laminée à froid dans leur pays depuis 1993 en termes de demande, de prix et d’utilisation de la capacité. Vu la grande portée de la question, les réponses reçues variaient considérablement, et les évaluations faites par les répondants étaient diversifiées. Par exemple, AK Steel a écrit que [TRADUCTION] « chaque année depuis 1993, nous avons été en mesure d’augmenter la productivité de notre mini-aciérie no 3 », ajoutant que [TRADUCTION] « la tendance actuelle demeure favorable… »76. Pour sa part, National Steel a indiqué que la demande était stagnante, mais que les augmentations de capacité ont été compensées par une augmentation de la demande. Inland a indiqué que [TRADUCTION] « la capacité a augmenté régulièrement pour satisfaire à la demande »77, mais que les mini-aciéries exerçaient des pressions sur les prix des produits bas de gamme et que la consommation était peut-être à la baisse78. Bethlehem était d’avis que le marché de la tôle d’acier laminée à froid était vigoureux aux États-Unis79, alors que, selon LTV, la demande et les prix étaient en hausse mais les prix pouvaient, dans l’avenir, augmenter ou baisser selon l’offre et la demande80. Il n’y a pas consensus entre les aciéries, mais la majorité de celles-ci ont exprimé à tout le moins un optimisme prudent. Le groupe spécial estime que d’autres éléments de preuve appuient la proposition selon laquelle la demande était forte, notamment dans la presse industrielle. Par exemple, dans le Price Track no 57 de World Steel Dynamics et Price Waterhouse (9 février 1998), on mentionne que [TRADUCTION] « l’un des points positifs les plus importants est la demande soutenue d’acier autant aux États-Unis qu’en Europe où l’économie est florissante… »81. Même si la demande n’a pas semblé vouloir dépasser les niveaux de 1996, les représentants de l’industrie qui ont comparu dans le cadre du réexamen ou qui ont rempli le questionnaire ont apparemment considéré que la demande était plutôt élevée dans l’absolu. En conséquence, le groupe spécial n’interviendra pas dans la conclusion du TCCE selon laquelle la demande était élevée.
Les plaignantes prétendent que le TCCE [TRADUCTION] « n’a pas tenu compte des éléments de preuve de fond indépendants qui lui avaient été présentés sur la surcapacité de production de la tôle d’acier laminée à froid, notamment les marchandises en question, à l’échelle mondiale, ce qui a entraîné des importations à bas prix des marchandises en question aux États-Unis en provenance en particulier de l’Asie et de l’Europe de l’Est »82. Les aciéries américaines ont répondu que [TRADUCTION] « le Tribunal a l’obligation d’examiner les principales questions qui sont soulevées et de fournir des motifs fondés sur la preuve qui lui a été présentée. Il n’est pas nécessaire, pour s’acquitter de cette obligation, qu’il fasse expressément référence à chaque élément de preuve produit et à chaque argument invoqué à l’audience »83. Le groupe spécial constate que, même s’il a reconnu que les importations ont augmenté entre 1996 et 1997, le TCCE n’a tiré aucune conclusion précise au sujet des surplus de stocks existant à l’échelle mondiale. Comme la Cour d’appel fédérale l’a récemment statué dans Stelco II, le TCCE n’a pas l’obligation de traiter de chacun des points à l’égard desquels des éléments de preuve ont été présentés et « [i]l incombe à la demanderesse de démontrer que tout facteur à l’égard duquel le Tribunal n’a pas rendu une conclusion motivée avait, eu égard aux faits de l’affaire, une importance si manifeste que le Tribunal était tenu en droit d’en parler expressément dans les motifs de sa décision »84. Les plaignantes n’ont pas démontré l’importance manifeste des surplus de stocks existant à l’échelle mondiale qu’elles alléguaient. En outre, le groupe spécial fait référence à cette question dans l’analyse de l’effet de l’augmentation de la capacité (voir plus loin). Le TCCE a disposé des allégations des plaignantes selon lesquelles les importations avaient remplacé les expéditions américaines en deux phrases :
Essentiellement, aux yeux du TCCE, l’augmentation des importations s’expliquait par l’incapacité des aciéries américaines de répondre à la demande, et cette hausse ne constituait pas une menace sérieuse pour ces entreprises. Comme il a déjà été indiqué, il y a des éléments de preuve suffisants au dossier pour que le groupe spécial conclue qu’il ne devrait pas intervenir dans la conclusion du TCCE sur l’effet de l’augmentation des importations.
Les plaignantes prétendent que, [TRADUCTION] « pendant 1997, alors que les importations augmentaient dramatiquement aux États-Unis et que les prix des marchandises en question étaient en baisse, les expéditions des marchandises en question par les producteurs américains à l’intérieur des États-Unis ont diminué de 8 p. 100 »86. Dans leur réponse, les aciéries américaines se fondent sur des données du département du Commerce des États-Unis pour soutenir que, entre 1996 et 1997, [TRADUCTION] « les importations aux États-Unis et la consommation apparente globale (demande) ont augmenté, exactement comme le TCCE l’a dit dans ses motifs »87. De son côté, le TCCE fait valoir que la période dont il parlait n’était pas 1996-1997, comme les plaignantes le suggèrent, mais plutôt la période au cours de laquelle la conclusion a été rendue. Le TCCE ajoute qu’il y a au dossier des éléments de preuve étayant sa conclusion relative aux expéditions des entreprises des États-Unis, citant un document contenu dans le dossier administratif à titre d’exemple88. Le document du département du Commerce américain sur lequel les plaignantes se fondent révèle que les expéditions à l’intérieur des États-Unis ont augmenté de 10 p. 100 entre 1995 et 1996 et ont diminué de moins de 6 p. 100 entre 1996 et 1997. Au cours des deux premiers mois de 1998, les expéditions ont été 5 p. 100 plus élevées que pendant la même période en 1997. Bien que les données auxquelles renvoient les aciéries américaines tendent en fait à étayer les allégations des plaignantes selon lesquelles les expéditions étaient en baisse, le TCCE a conclu à juste titre qu’un examen de toute la période en cause indique qu’il n’y avait pas, dans l’ensemble, de tendance des expéditions à la baisse. Dans l’ensemble, la preuve semble étayer à la fois la thèse du TCCE et celle des plaignantes. Une grande partie des renseignements produits, en particulier les prévisions figurant dans des publications de l’industrie, sont en fait des opinions plutôt que des données fondées sur des évaluations objectives, et même les données peuvent être interprétées de manière subjective. Comme le groupe spécial l’explique dans l’analyse de la norme de contrôle applicable, l’interprétation et l’analyse devraient être laissées au TCCE, à qui la LMSI a conféré le pouvoir de les effectuer et qui possède l’expertise nécessaire à cette fin. La conclusion rendue par le TCCE au regard de l’offre et de la demande doit être maintenue. 3) L’EFFET POTENTIEL DE L’AUGMENTATION de la CAPACITÉ DE PRODUCTION Les plaignantes contestent la conclusion rendue par le TCCE relativement à l’effet que les augmentations prévues de la capacité de production des marchandises en question vendues sur le marché commercial pourrait avoir sur le marché de ces marchandises aux États-Unis. Les plaignantes citent le premier paragraphe de l’analyse faite par le TCCE de la conjoncture du marché prévalant aux États-Unis :
Les plaignantes soutiennent que ce tout premier paragraphe de l’analyse effectuée par le TCCE de la conjoncture du marché aux États-Unis renferme un certain nombre d’erreurs de fait importantes et de suppositions sans fondement qui entachent une grande partie du reste de l’analyse90, de sorte que [TRADUCTION] « l’on peut considérer que toute la décision du TCCE est fondamentalement défectueuse et qu’elle devrait être renvoyée »91. Selon les plaignantes, le paragraphe cité ci-dessus renferme quatre erreurs fondamentales :
Pour réfuter ces arguments, les aciéries américaines font valoir qu’il y a dans le dossier des éléments de preuve étayant la conclusion du TCCE sur l’utilisation de la capacité et que les plaignantes demandent à tort au groupe spécial d’évaluer de nouveau la preuve et de substituer son jugement à celui du TCCE92.
Les plaignantes prétendent que le TCCE n’a pas fait de distinction entre les « tôles d’acier laminées à froid » et les « marchandises en question », alléguant que la première expression est trop générale parce qu’elle désigne des marchandises qui doivent être encore transformées en plus des marchandises recuites qui sont destinées au marché commercial. Les avocats du TCCE répondent que l’expression « tôles d’acier laminées à froid » a été utilisée pour désigner les marchandises faisant l’objet du réexamen, lesquelles sont décrites plus en détail dans l’exposé des motifs93. Dans leur mémoire en réponse cependant, les plaignantes nient avoir prétendu que le Tribunal avait improprement utilisé l’expression « tôles d’acier laminées à froid » au lieu de « marchandises en question »94. En fait, elles tentaient plutôt de [TRADUCTION] « savoir, à la lumière du dossier, d’où provenait la proportion de 80 p. 100 »95. Selon le groupe spécial, l’expression « tôles d’acier laminées à froid » n’est rien de plus qu’une sorte de formule abrégée pour désigner les marchandises en question qui est utilisée dans l’ensemble de l’industrie96; il n’est pas nécessaire que le groupe spécial l’examine vu que les plaignantes n’ont pas invoqué cette prétention ou l’ont retirée.
Les plaignantes contestent également la première phrase de l’analyse de la situation existant aux États-Unis qui a été effectuée par le TCCE, à savoir que « [l]es États-Unis comptent plus d’une douzaine des [sic] producteurs des marchandises en question »97. Elles soutiennent que, comme il y avait 21 producteurs des marchandises en question aux États-Unis au moment du réexamen, le TCCE a commis une erreur en sous-évaluant leur nombre et en déclarant qu’il y avait « plus d’une douzaine » de ces producteurs au lieu de « près de deux douzaines »98. Pour leur part, les aciéries américaines font valoir que la preuve établit le nombre de producteurs des marchandises en question aux États-Unis99. Dans leur mémoire en réponse, les plaignantes soulignent que le TCCE [TRADUCTION] « a considérablement minimisé le nombre d’aciéries américaines existant sur le marché des États-Unis et, du même coup, a nécessairement attribué aux acieries restantes un rôle trop important sur le marché américain »100. Le groupe spécial estime que le TCCE n’a pas commis d’erreur, notamment parce qu’il est techniquement exact de dire que 21 est « plus d’une douzaine » et est inférieur à deux douzaines. En outre, le TCCE a expressément fait référence aux aciéries américaines et aux 15 producteurs américains qui n’ont pas participé au réexamen, de sorte que rien ne permet de conclure que le TCCE cherchait à cacher la proportion des producteurs américains représentée par les aciéries américaines 101.
Les plaignantes contestent l’opinion du TCCE selon laquelle les aciéries américaines sont représentatives de l’ensemble de l’industrie des États-Unis. Elles soutiennent que [TRADUCTION] « rien dans le dossier ne permet de croire que la capacité de production de tôles d’acier laminées à froid des six producteurs américains ayant participé au réexamen représentait environ 80 p. 100 de la capacité de production américaine totale de tôles d’acier laminées à froid »102. Selon elles, le TCCE a commis une erreur en faisant référence à la production totale de tôles d’acier laminées à froid alors qu’il aurait dû prendre en considération la capacité de production des marchandises en question et l’incidence de l’augmentation de 3,8 millions de tonnes nettes de la capacité des producteurs américains qui n’ont pas participé au réexamen103. Les plaignantes mettent en doute la source de cette proportion de 80 p. 100 et prétendent qu’elle concerne la production plutôt que la capacité de produire les marchandises en question104 et qu’elle inclut également la production de tôles d’acier laminées à froid qui doivent être transformées (c.-à-d. qu’elle ne concerne pas seulement les marchandises destinées au marché commercial)105. Les plaignantes ajoutent qu’il n’existe aucune façon de déterminer l’utilisation de la capacité des producteurs américains qui n’ont pas participé au réexamen106 ou le niveau de la capacité non utilisée des producteurs américains107. Pour réfuter cet argument, les aciéries américaines produisent une analyse visant à démontrer qu’elles sont plus représentatives que les plaignantes ne le pensent. Elles soulignent que les 15 aciéries qui n’ont pas participé au réexamen n’exportent pas toutes au Canada et que l’une de celles-ci est une filiale possédée en propriété exclusive par Inland, l’une des aciéries américaines108. Se fondant sur les données relatives aux capacités des laminoirs à froid produites par les plaignantes lors du réexamen109 et sur d’autres données colligées par le personnel du TCCE qu’elles ont présentées, les aciéries américaines affirment qu’elles représentent effectivement un fort pourcentage de la capacité des producteurs qui exportent au Canada110. De plus, elles critiquent l’allégation des plaignantes selon laquelle le TCCE aurait dû mettre l’accent sur la capacité de production des marchandises en question plutôt que sur la production elle-même; elles font valoir que la preuve relative à la production est pertinente et que, en tentant de changer l’objectif, les plaignantes demandent au groupe spécial, de manière inacceptable, de réévaluer la preuve 111. Pour réfuter l’insinuation qu’une grande partie de la capacité n’a pas été utilisée, les aciéries américaines ont cité de longs extraits des dépositions des témoins qu’elles ont convoqués à l’audience indiquant qu’elles étaient très occupées et n’avaient pas de surcapacité de production112. Citant de longs extraits de l’exposé des motifs, le TCCE maintient qu’il a examiné avec soin la question des augmentations de capacité, y compris celles des producteurs qui n’ont pas participé au réexamen113. En réponse, les plaignantes font valoir que ni les aciéries américaines ni le TCCE n’ont produit d’éléments de preuve ou fait référence à des éléments de preuve contenus dans le dossier pour appuyer la thèse selon laquelle les aciéries américaines représentent effectivement 80 p. 100 de la capacité de production des États-Unis114. Elles prétendent cependant que tous les producteurs américains réunis (y compris les aciéries qui n’ont pas participé au réexamen) détiennent 80 p. 100 du marché des États-Unis, le reste du marché appartenant aux exportateurs étrangers. Les plaignantes prétendent essentiellement que, sans la participation des 15 producteurs américains qui ont projeté de mettre en œuvre la plus grande partie des augmentations de capacité, le TCCE ne pouvait pas analyser convenablement l’effet de l’augmentation de la capacité sur le marché des États-Unis. Les plaignantes ont également critiqué le TCCE pour ne pas avoir effectué un [TRADUCTION] « examen qualitatif » des augmentations de capacité prévues115. Les aciéries américaines ont répondu à ces critiques en indiquant que la loi n’oblige pas le TCCE à effectuer un [TRADUCTION] « examen qualitatif » des augmentations de capacité en examinant la date des nouvelles augmentations, la question de savoir si elles ont été concrétisées au moyen de [TRADUCTION] « nouveaux intrants » et le fait que 3,8 millions de tonnes nettes ont été ajoutées par des producteurs non représentés à l’audience116. Le groupe spécial a examiné minutieusement les commentaires du TCCE sur les augmentations de capacité :
Même si le TCCE ne disposait pas d’observations écrites ou de témoignages présentés directement par les 15 producteurs qui n’ont pas participé au réexamen et même si l’information concerne en grande partie les tôles d’acier laminées à froid en général, le TCCE avait en main des renseignements concernant la production totale des États-Unis, la proportion de la capacité réalisée et - c’est là le plus important - l’effet de l’augmentation de la capacité sur le marché des États-Unis118. En ce qui concerne la question de savoir si les aciéries américaines représentent environ 80 p. 100 de la capacité actuelle et une proportion légèrement inférieure de toute la capacité par suite des augmentations, le dossier semble renfermer des éléments étayant cette estimation également. Mais il importe davantage de se demander si le TCCE disposait de renseignements suffisants pour évaluer l’effet de l’augmentation de la capacité sur le marché et la conduite des producteurs américains qui exportent leurs produits au Canada. Encore une fois, il semble que le dossier renferme des renseignements suffisants sur lesquels le TCCE pouvait se fonder pour tirer une conclusion119. En outre, rien dans la preuve n’indique que les conditions du marché observées par les aciéries américaines étaient différentes de celles constatées par les producteurs qui n’ont pas participé au réexamen. Finalement, en ce qui concerne la question de savoir si le TCCE aurait dû effectuer un « examen qualitatif », le groupe spécial reconnaît que l’analyse du TCCE aurait certainement pu être plus réfléchie et plus complète; néanmoins, il n’existe aucune norme exigeant une plus grande rigueur de la part du tribunal. En conséquence, le groupe spécial souscrit à l’opinion des aciéries américaines sur ce point.
Les plaignantes font essentiellement valoir que la nouvelle capacité allait avoir une incidence [TRADUCTION] « stupéfiante »120 sur l’offre; or cette incidence n’a pas été analysée par le TCCE. Elles affirment que le TCCE semble laisser entendre que l’effet de l’augmentation de la capacité est [TRADUCTION] « neutre ou positif » parce qu’au moins une partie de celle-ci a été [TRADUCTION] « absorbée »121. Elles soutiennent que le TCCE n’a pas précisé sur quoi il se fonde pour en arriver à cette conclusion. Selon les plaignantes, la concurrence était vive sur le marché américain et la capacité additionnelle amènerait ultimement une baisse des prix 122. De leur côté, les aciéries américaines font valoir que le TCCE a examiné l’incidence des nouvelles augmentations de capacité et a tiré des conclusions sur cette question, même si celles-ci ne faisaient pas l’affaire des plaignantes. Les aciéries américaines décrivent l’analyse effectuée par le TCCE et font notamment remarquer que le TCCE n’a pas dit que l’incidence de la capacité additionnelle serait neutre, mais plutôt que le dossier ne renfermait pas d’éléments de preuve (c.-à-d. que les plaignantes n’avaient pas produit de tels éléments de preuve) démontrant que l’incidence de la capacité additionnelle récemment décidée par les producteurs n’ayant pas participé au réexamen était différente de celle qu’il avait observée pendant ses audiences (c.-à-d. que la nouvelle capacité ne créait pas de problème). Les aciéries américaines concluent que le TCCE a examiné les arguments des plaignantes et les a rejetés123. Dans son mémoire, le TCCE cite de longs extraits de l’exposé des motifs afin de bien montrer qu’il a examiné la question des augmentations de capacité124. Dans leur mémoire en réponse, les plaignantes répètent que plus de 90 p. 100 de la capacité additionnelle de production des marchandises en question a été ajoutée par d’autres sociétés que les aciéries américaines et que le TCCE aurait dû conclure que cette capacité additionnelle, équivalant à 25 p. 100 de la demande américaine, alliée à l’augmentation des importations aux États-Unis, créerait des pressions sur les prix aux États-Unis et intensifierait la propension des producteurs américains et des exportateurs à pratiquer le dumping des marchandises en question125. Le TCCE a de fait examiné l’incidence de l’augmentation de la capacité. Il était pleinement conscient des préoccupations des plaignantes : « Les augmentations de la capacité […] et la présence d’importations à bas prix sur les marchés des États-Unis, en provenance d’Asie et d’ailleurs, sont au cœur de l’argumentation des aciéries canadiennes selon laquelle il y aura probablement une reprise du dumping en provenance des États-Unis »126. Le TCCE a conclu cependant que « [l]es augmentations de capacité prévues visent à répondre à la demande accrue provenant des utilisateurs de produits d’acier laminés à froid en général et du déplacement de la gamme de produits offerts vers des produits à plus grande valeur ajoutée pour satisfaire les besoins changeants des marchés »127 et qu’« une somme considérable d’éléments de preuve au dossier montrent que l’évolution de la capacité aux États-Unis et au Canada n’a pas pu suivre le rythme de la croissance de la demande de tôles d’acier laminées à froid »128. Ainsi, le TCCE a jugé injustifiées les préoccupations des plaignantes. Pour conclure que la capacité additionnelle visait à répondre à la demande, le TCCE s’est fondé sur les longs témoignages des représentants des aciéries américaines. Non seulement ceux-ci ont-ils déclaré que les aciéries américaines étaient incapables de répondre à la demande, mais l’un d’eux a soutenu que la conjoncture était généralement favorable aux États-Unis129. Les avocats des plaignantes n’ont pas attaqué ce témoignage lors du contre-interrogatoire. Par ailleurs, il y a une grande quantité d’éléments de preuve qui nuancent le tableau idyllique décrit par les aciéries américaines à l’audience. Le dossier renferme notamment les rapports 10-K que les sociétés américaines doivent soumettre à la Securities and Exchange Commission des États-Unis, en certifiant que les renseignements qu’ils renferment sont exacts. Les rapports 10-K de 1997 de National Steel, d’USX (United States Steel), de Rouge, d’AK, d’Inland, de LTV et de Wheeling-Pittsburgh et celui de 1996 de Bethlehem décrivent tous le marché comme étant très compétitif, soulignant en particulier les pressions qu’elles prévoyaient de la part des mini-aciéries, qui augmentaient leur capacité, et l’incidence des importations à bas prix. Plusieurs de ces rapports citaient la surcapacité existant à l’échelle mondiale comme une source d’inquiétude. La plus grande partie de l’anxiété ressortant des formulaires 10-K concernaient cependant l’avenir et le prochain déclin du marché. Comme il est fréquent dans un secteur cyclique comme l’acier, bon nombre des entreprises ont déclaré qu’elles se sentaient en danger malgré la forte demande et les prix élevés de l’industrie dans l’ensemble 130. Les rapports 10-K renvoient évidemment à l’ensemble du marché de l’acier, alors que les témoignages étaient spécifiquement limités au marché des produits laminés à froids que les producteurs américains exportent au Canada en vue d’être déployés sur le marché commercial. Ces rapports ne sont donc pas déterminants en ce qui concerne l’incidence négative de la capacité additionnelle. Les plaignantes ont produit devant le Tribunal les analyses prévisionelles parues dans des publications industrielles selon lesquelles la capacité additionnelle de production pourrait accroître les surplus de stocks de tôles d’acier au carbone laminées à froid à l’échelle mondiale, annonçant ainsi un avenir sombre pour les producteurs américains 131. Lorsqu’on a porté à son attention des pronostics pessimistes au cours de l’audience, l’un des témoins des aciéries américaines a cherché à nuancer les prévisions et à en limiter l’importance132. Aucun élément de preuve n’est absolu et aucun ne pourrait pas l’être compte tenu du fait que le TCCE s’est fondé en partie sur une divination pour en arriver à sa conclusion concernant la probabilité de reprise du dumping. Même si la preuve laisse croire que l’augmentation de la capacité de production avait eu ou était susceptible d’avoir une incidence défavorable sur les prix des marchandises en question, il faut déterminer s’il y a des éléments de preuve qui, perçus de façon raisonnable, étayent la conclusion du TCCE. Le groupe spécial estime que le TCCE disposait d’éléments de preuve qui étayent raisonnablement sa conclusion selon laquelle les augmentations prévues de la capacité s’expliquaient par la forte demande, de sorte qu’elles n’auraient pas pour effet d’accroître les surplus de stocks à l’échelle mondiale et d’exercer une pression à la baisse sur les prix. En conséquence, le groupe spécial ne peut renvoyer cette question. 4) Tendances des prix à la hausse Les plaignantes soutiennent que le TCCE a tiré :
Les plaignantes prétendent que la conclusion du TCCE selon laquelle « aucun stimulant d’ordre financier n’incite les producteurs américains à exporter les marchandises en question à des prix réduits »134 était fondée en partie sur cette conclusion de fait erronée; les plaignantes estiment que non seulement les prix n’avaient pas eu tendance à augmenter en 1997 et au début de 1998, mais encore qu’il y a des éléments de preuve concernant les tendances des prix existant aux États-Unis pour démontrer que, en fait, les prix avaient chuté pendant toute l’année 1997 et le premier trimestre de 1998135. Les plaignantes prétendent que les aciéries américaines n’ont produit aucun élément de preuve au contraire. Elles font remarquer que British Steel Canada Inc. a produit des éléments de preuve indiquant que [TRADUCTION] « le marché américain est au ralenti et les prix ont baissé au cours des dernières semaines » et que [TRADUCTION] « même si les principales aciéries proposent d’augmenter le prix de la tonne de 15 $US à compter d’avril, il est peu probable que les consommateurs accepteront cette augmentation »136. Les plaignantes font également référence aux éléments de preuve confidentiels qu’elles ont obtenus lors de l’interrogatoire des représentants des aciéries américaines et du contre-interrogatoire des témoins de celles-ci. Les plaignantes prétendent que le TCCE a conclu à tort qu’« une tendance soutenue à la hausse a […] prévalu en 1997 et […] au début de 1998 » pour ce qui est des prix des marchandises en question et que cette conclusion de fait erronée était essentielle à la conclusion suivante du TCCE :
Selon les plaignantes, le TCCE n’aurait pas pu en arriver à cette conclusion s’il n’avait pas négligé les éléments de preuve qui [TRADUCTION] « indiquaient que les prix ont commencé à chuter abruptement à la fin de 1996 et que cette chute s’est poursuivie en 1997 et jusqu’au début de 1998 ». Elles affirment en outre que les conclusions du TCCE concernant les niveaux de la demande et de l’utilisation de la capacité sont erronées et que le TCCE a été [TRADUCTION] « de toute évidence influencé par sa conclusion de fait incorrecte concernant les prix élevés et leur tendance à la hausse »138. De leur côté, les aciéries américaines font valoir que la conclusion du TCCE concernant les tendances des prix étaient pleinement étayées par les éléments de preuve au dossier. Elles soulignent que cette conclusion concernait uniquement les allégations des plaignantes selon lesquelles les prix des tôles d’acier laminées à froid [TRADUCTION] « étaient décalés » par rapport aux prix de tous les autres produits d’acier laminés plats et que les augmentations de prix que les aciéries américaines tentaient d’instaurer n’étaient pas acceptées par les consommateurs139. Les aciéries américaines rappellent également la preuve tirée du rapport préalable à l’audience préparé par le personnel du TCCE, qui indique que les prix des marchandises en question ont augmenté pendant toute l’année 1997140. En réponse à la prétention voulant que la seule preuve des tendances des prix prévalant aux États-Unis ait été déposée par British Steel Canada Inc., elles citent différentes réponses qu’elles ont données au questionnaire destiné aux producteurs étrangers. Les aciéries américaines font valoir que cet élément de preuve, allié à la déposition de M. Hudson d’Inland, étaie la conclusion du TCCE141. En conséquence, elles soutiennent qu’il y a des éléments de preuve étayant la conclusion du TCCE et que le groupe spécial ne devrait pas entreprendre de réévaluer la preuve. Elles prétendent que, de toute façon, même s’il n’y a pas d’éléments de preuve étayant les conclusions du TCCE sur les tendances des prix aux États-Unis, la conclusion générale selon laquelle la reprise du dumping n’est pas probable était elle-même fondée sur d’autres éléments de preuve et, par conséquent, ne devrait pas être renvoyée142. Les plaignantes font valoir en réponse que les aciéries américaines n’ont fait référence à aucun [TRADUCTION] « élément de preuve indépendant démontrant les tendances générales des prix des marchandises en question sur le marché des États-Unis et étayant la conclusion du TCCE selon laquelle il y a eu, en 1997 et au début de 1998, une tendance soutenue à la hausse des prix des marchandises en question aux États-Unis » (italique ajouté)143. Selon elles, le seul élément de preuve « indépendant » cité par les aciéries américaines est tiré du rapport préalable à l’audience préparé par le personnel du TCCE qui porte sur les prix en vigueur au Canada et non aux États-Unis144. Les plaignantes soutiennent que les éléments de preuve indépendants, c.-à-d. les éléments de preuve qui n’ont pas été présentés par les producteurs américains, n’appuient en aucune façon la conclusion du TCCE selon laquelle le prix des marchandises en question a augmenté en 1997 et cette augmentation s’est poursuivie en 1998. Selon elles, la preuve produite par Inland sur laquelle se fondent les aciéries américaines n’est pas représentative de tous les producteurs des marchandises en question aux États-Unis. Même si c’était le cas, cette preuve n’étaie pas la conclusion du TCCE sur les tendances des prix. Pour ce qui est de la preuve tirée du questionnaire destiné aux producteurs étrangers, les plaignantes contestent le fait que la preuve citée par les aciéries américaines au regard des prix moyens et des prix de détail puisse appuyer la conclusion selon laquelle une tendance des prix à la hausse a prévalu en 1997 et s’est poursuivie au début de 1998. Pour trancher cette question, il faut examiner avec soin l’exposé des motifs du TCCE, dont voici un extrait :
Le groupe spécial constate que, même si le TCCE a mentionné expressément qu’il a tenu compte de la conjoncture économique des marchés nationaux des pays exportateurs désignés pour décider si une reprise du dumping était probable, il n’a pas dit que les tendances des prix sur ces marchés étaient un facteur clé ou même un élément dont il devait tenir compte dans l’examen des marchés nationaux. En fait, la seule mention des tendances des prix faite par le TCCE dans son exposé des motifs est la suivante :
Le groupe spécial fait observer que le TCCE a tenu compte des tendances des prix lorsqu’il a analysé l’argument des plaignantes selon lequel le fait que les prix des tôles d’acier laminées à froid étaient décalés et que les augmentations des prix introduites par certaines des aciéries américaines n’avaient pas été acceptées indiquait un ralentissement de la demande. Le TCCE s’est fondé sur d’autres facteurs en plus des tendances des prix pour statuer que le ralentissement de la demande allégué par les plaignantes n’était pas étayée par la preuve. Le TCCE résume sa décision de la manière suivante :
Le groupe spécial ne croit pas que la déclaration relative à l’existence d’une tendance soutenue à la hausse en 1997 et au début de 1998 ait joué un rôle clé dans la détermination finale du TCCE selon laquelle une reprise du dumping n’est pas probable. La seule déclaration portant sur les tendances des prix a été faite pour répondre à l’allégation concernant un ralentissement de la demande. Quoi qu’il en soit, le groupe spécial a passé en revue les éléments de preuve cités par les parties et il est d’avis qu’il y a des éléments de preuve étayant la conclusion tirée par le TCCE relativement aux tendances des prix148. Cependant, au lieu de mettre l’accent sur les tendances des prix elles-mêmes, le TCCE a tenu compte « de la vigueur de la demande et des prix élevés » des marchandises en question sur le marché américain. Nous avons déjà discuté de la question de la demande. Si nous présumons que le TCCE a effectivement fait référence aux « prix élevés » (dans la version anglaise de la décision, il était question de « high demand and prices »), celui-ci disposait d’éléments de preuve lui permettant de tirer cette conclusion lorsqu’il a déterminé qu’une reprise du dumping n’était pas probable 149. En résumé, le groupe spécial estime que la détermination du TCCE concernant les tendances des prix n’était pas essentielle au regard de sa conclusion selon laquelle il n’y avait pas de probabilité de reprise du dumping. Pour en arriver à cette conclusion, le TCCE semble plutôt s’être fondé sur les « prix élevés », et il disposait d’éléments de preuve pour le faire. Quoi qu’il en soit, le groupe spécial est d’avis que le TCCE disposait d’éléments de preuve suffisants pour étayer sa conclusion concernant les tendances des prix, de sorte que cette conclusion n’est pas susceptible d’examen. Dans leur mémoire et leur mémoire en réponse, les plaignantes mettent l’accent sur ce qu’elles appellent des « éléments de preuve indépendants » contenus dans des rapports de l’industrie préparés par PaineWebber et Merrill Lynch, les CRU Monitors et le rapport préalable à l’audience préparé par le personnel du TCCE, qui, d’après elles, ne permettent pas de conclure à une tendance des prix à la hausse. Les plaignantes écartent les réponses au questionnaire fournies par les aciéries américaines et les dépositions des témoins de celles-ci. Au paragraphe 170 de leur mémoire en réponse, elles indiquent que [TRADUCTION] « les obligations prévues aux articles 6 et 11 [de l’Accord antidumping de l’OMC] auraient dû guider le TCCE, que les témoignages ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils sont reproduits par écrit et peuvent être consultés par toutes les parties à l’audience ». Elles formulent une plainte similaire aux paragraphes 38 à 41 de leur mémoire. Les plaignantes semblent vouloir que le groupe spécial accorde peu de poids aux éléments de preuve fournis par les producteurs américains, en particulier les dépositions de leurs témoins. Le groupe spécial ne souscrit pas à cette position. En premier lieu, il faut souligner que le TCCE a le pouvoir, en vertu de la loi, de déterminer quels éléments de preuve il accepte et quel poids il leur accorde. Le groupe spécial constate que, contrairement aux « éléments de preuve indépendants » dont parlent les plaignantes, les éléments de preuve contestés ont été fournis par des témoins qui pouvaient être contre-interrogés. Il faut mentionner également que le témoignage auquel s’opposent les plaignantes a été fait par le témoin lors de son contre-interrogatoire et non lors de son interrogatoire principal. Le TCCE a le droit d’accepter les témoignages faits sous serment. En deuxième lieu, le TCCE applique les obligations prévues par l’Accord antidumping de l’OMC dans la mesure où elles sont incorporées dans la LMSI et dans ses règlements d’application. Bien que les articles 6 et 11.4 ne soient pas expressément incorporés dans la LMSI, le groupe spécial estime que le TCCE s’y est conformé dans la mesure où il devrait être guidé par elles. Tous les témoignages rendus devant le TCCE ont été relatés dans les transcriptions et remis ensuite aux parties. Suite de cette Décision du Groupe Spécial [ Revenez à la Table des matières ] 53. Mémoire de la plaignante Stelco Inc., à la p. 89 (mémoire de Stelco). 55. Mémoire de Stelco, à la p. 93. 56. Mémoire des aciéries américaines, à la p. 82. 58. Mémoire des aciéries américaines, à la p. 87. 59. Mémoire du Trbunal canadien du commerce extérieur, à la p. 56 (mémoire du Tribunal). 60. Mémoire du Tribunal, à la p. 54. 61. D.A., vol. 15B. à la p. 1121. 65. Id., aux p. 1129 à 1132, 1134, 1136 et 1137. 66. Voir, p. ex., D.A., vol. 5.5 (public), à la p. 203; D.A., vol. 5.3F (public), à la p. 6; D.A., vol. 5.3G (public), à la p. 7. 67. Exposé des motifs, supra, à la p. 26, note 65, et à la p. 27, note 70. 68. Exposé des motifs, à la p. 27. 69. Exposé des motifs, à la p. 26. 70. Mémoire de Stelco, à la p. 100. 71. Mémoire des aciéries américaines, à la p. 90. 72. Mémoire de Stelco, à la p. 100. 73. Mémoire du Tribunal, à la p. 57. 74. Exposé des motifs, supra, à la p. 26. 75. Vol. 15B, aux p. 1009 (AK Steel), 1026 à 1028 (USX), 1063, 1079 et 1080 (Bethlehem), 1097 (National Steel) et 2203, 1009 et 1010 (LTV). 76. D.A., vol. 5.5 (public), à la p. 203. 77. D.A., vol. 5.3F (public), à la p. 6. 78. D.A., vol. 5.3G (public), à la p. 7. 79. D.A., vol. 5.3E (public), à la p. 7. 80. D.A., vol. 5.3B (public), à la p. 5. 81. D.A., vol. 13K Sollac. Aciers d’Usinor, pièce R-3, à la p. 7. 82. Mémoire de Stelco, à la p. 102. 83. Mémoire des aciéries américaines, à la p. 92. 84. Stelco II, supra, note 43. 85. Id., à la p. 28 (note en bas de page omise). 86. Mémoire de Stelco, à la p. 110. 87. Mémoire des aciéries américaines, à la p. 97. 88. Mémoire du Tribunal, à la p. 58. 89. Exposé des motifs, supra, note 1, à la p. 25 (note en bas de page omise). 90. Mémoire de Stelco, par. 64, citant Association canadienne des fabricants de pâtes alimentaires c. Aurora Importing & Distributing Ltd., C.A.F., A-473-96, 31 janvier 1997, par. 119, aux p. 65 et 66. 92. Mémoire des aciéries américaines, à la p. 61. 93. Mémoire du Tribunal, par. 105, à la p. 50. 94. Mémoire en réponse de la plaignante Stelco (mémoire en réponse de Stelco), à la p. 55, par. 110. 96. Mémoire des aciéries américaines, par. 177, à la p. 67. De plus, le questionnaire que le Tribunal a fait parvenir aux aciéries américaines parlait de « tôles d’acier laminées à froid » et non de « marchandises en question ». D.A., vol. 5.3 (public), aux p. 18 et 24. Stelco utilise aussi l’expression « tôles d’acier laminées à froid » (voir, p. ex., le mémoire de la plaignante Stelco, supra, par. 190, à la p. 109). 97. Exposé des motifs, supra, note 1, à la p. 25. 98. Mémoire de Stelco, à la p. 70. 99. Mémoire des aciéries américaines, à la p. 63. 100. Mémoire en réponse de Stelco, à la p. 63. 101. Exposé des motifs, supra, note 1, à la p. 10. 102. Mémoire de Stelco, à la p. 70. 103. Ibid., aux p. 70 et 71. De la nouvelle capacité prévue de 4,1 millions de tonnes (une augmentation de 25 p. 100 du marché des États-Unis entre 1997 et le milieu de 1999), une capacité de seulement 300 000 tonnes nettes a été ajoutée par l’une des aciéries américaines, alors que les 3,8 autres millions de tonnes devaient provenir de producteurs qui n’ont pas participé au réexamen. 108. Mémoire des aciéries américaines, aux p. 63 à 65. 109. D.A., vol. 11.1, appendice A-2, pièce 7. 110. Mémoire des aciéries américaines, aux p. 66 et 67. 113. Mémoire du Tribunal, aux p. 51 à 53. 114. Mémoire en réponse de Stelco, aux p. 56 et 60. 115. Mémoire de Stelco, à la p. 74. 116. Mémoire des aciéries américaines, à la p. 76. 117. Exposé des motifs, supra, note 1, à la p. 27. 118. Voir, p. ex., D.A., vol. 17; D.A., vol. 11.1, pièce A-7; D.A., vol. 2, aux p. 24.1 à 24.53 et 106. 119. La déclaration du TCCE selon laquelle « [a]ucun renseignement au dossier n’amène le Tribunal à conclure qu’une partie quelconque de la capacité de production supplémentaire décidée par les producteurs qui n’ont pas participé à l’audience aura une incidence différente de celle qui a été démontrée durant la procédure du Tribunal » signifie, autant que nous puissions en juger, que les observations des autres producteurs n’auraient pas démontré une incidence différente de celle ressortant de la preuve versée au dossier. Il ne serait pas logique pour le TCCE de dire, comme les plaignantes l’affirment, que l’incidence de la nouvelle capacité ajoutée par les autres producteurs serait neutre ou positive, en comparaison avec l’incidence de la nouvelle capacité ajoutée dans les aciéries américaines. 120. Mémoire de Stelco, aux p. 73 et 74. 123. Mémoire des aciéries américaines, aux p. 79 à 81. 124. Mémoire du Tribunal, aux p. 51 à 53. 125. Mémoire en réponse de Stelco, aux p. 71 et 72. 126. Exposé des motifs, supra, note 1, à la p. 25. 129. D.A., vol. 15B, aux p. 1031, 1087 et 1088, 1117 et 1140. 130. D.A., vol. 11.1, pièce 13. On peut se demander si les aciéries intégrées, qui sont inefficaces, dont les coûts sont élevés et dont les employés sont syndiqués, sont susceptibles d’être confrontées à un climat plus hostile que les mini-aciéries et les petits producteurs, qui sont plus efficaces et moins coûteux et dont les employés ne sont pas syndiqués. 131. Cité dans le mémoire de Stelco, aux p. 80 à 83. 132. D.A., vol. 15B, à la p. 1134. 133. Mémoire de Stelco, à la p. 50. 134. Mémoire de Stelco, à la p. 50. 135. Mémoire de Stelco, aux p. 51 à 57. 136. Mémoire de Stelco, aux p. 58. 137. Exposé des motifs, supra, note 1, à la p. 29. 138. Mémoire de Stelco, aux p. 61 et 62. 139. Mémoire des aciéries américaines, à la p. 54. 140. Mémoire des aciéries américaines, à la p. 55. 141. Mémoire des aciéries américaines, aux p. 57 à 60. 142. Mémoire des aciéries américaines, aux p. 57 à 61. 143. Mémoire en réponse de Stelco, à la p. 78. 144. Mémoire en réponse de Stelco, aux p. 78 et 79. Le groupe spécial fait remarquer que cette preuve concerne en réalité les prix existant sur le marché canadien et non sur le marché américain, contrairement à ce que les avocats des aciéries américaines affirmaient. 145. Exposé des motifs, supra, note 1, aux p. 16 et 17. 146. Exposé des motifs, supra, note 1, à la p. 29. 148. D.A., vol. 5.3B, à la p. 53; D.A., vol. 10, à la p. 6; D.A., vol. 10, à la p. 96; D.A., vol. 10D, pièce RR-97-007-RI-10A, onglet 4, à la p. 12; D.A., vol. 10, à la p. 58; D.A., vol. 5.3B, à la p. 53; D.A., vol. 5.3C, à la p. 111; D.A., vol. 16A, transcription, vol. 5, à la p. 483. 149. D.A., vol. 10, aux p. 6, 38, 58 et 96; D.A., vol. 10D, pièce RR-97-007-RI-10A, onglet 4, à la p. 12; D.A., vol. 15B, transcription, vol. 4, aux p. 767, 770 et 771; D.A., vol. 15B, transcription, vol. 5, à la p. 1128; D.A., vol. 15B, transcription, vol. 5, à la p. 483. |
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