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EXAMEN PAR UN GROUPE SPÉCIAL BINATIONAL
DÉCISION ET ORDONNANCE DU GROUPE SPÉCIAL
______________________________________________
Le 26 mai 2003
Devant : M. Brian E. McGill (président) ______________________________________________ Le 8 janvier 2003, le groupe spécial a renvoyé à l’Agence des douanes et
du revenu du Canada (l’ADRC) l’établissement de la marge antidumping pour
Nycomed Imaging A.S. L’exposé qui suit suppose la connaissance de cette
décision. L’ADRC a déposé sa décision sur renvoi le 24 février 2003; elle y
met de côté encore une fois les articles 15 et 19 de la Loi sur les
mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), chap. S-15, modifiée) (la
LMSI) dans le contexte des faits de la présente affaire. L’ADRC a décidé
qu’il fallait plutôt avoir recours à l’article 29 de la LMSI. L’article 29
dispose que, dans les cas où il est impossible d’établir la valeur normale ou
le prix à l’exportation conformément aux articles 15 à 28 de la LMSI, « [l]a
valeur normale et le prix à l’exportation sont établis selon les modalités
que fixe le ministre ». Paragraphe 29(1) de la LMSI. Nycomed a déposé, le 14
mars 2003, une plaidoirie selon l’article 73 des Règles, faisant notamment
valoir que les motifs sur lesquels l’ADRC a fondé sa décision de mettre de
côté les articles 15 ou 19 de la LMSI n’étaient que des justifications a
posteriori qui n’apparaissaient pas dans l’exposé des motifs initial
publié par l’ADRC. Nycomed interprète mal le refus des rationalisations a posteriori
au soutien des décisions de l’ADRC qu’a exprimé le groupe spécial au cours
des débats devant lui. Une fois qu’une enquête est renvoyée à l’ADRC pour
qu’elle poursuive son examen et son analyse, il est loisible à l’ADRC de
réexaminer la preuve et de rendre une nouvelle décision motivée. À vrai dire,
l’élucidation du raisonnement suivi par l’agence pour prendre une décision
est la raison même du renvoi d’une affaire à l’agence. Contrairement aux
déclarations de l’avocat à l’audience, la décision sur le renvoi reflète
l’analyse réfléchie de l’agence et a le même poids que l’exposé des motifs
initial publié par l’ADRC. Voir le paragraphe 77.16(1) de la LMSI;
voir également l’article 44.1 et le paragraphe 77.016(1) de la LMSI. Dans la décision sur renvoi, sur la base de renseignements confidentiels
au dossier, notamment le contrat d’approvisionnement de Nycomed, l’ADRC a
conclu qu’on ne pouvait appliquer l’article 15 pour établir la valeur normale
parce que les opérations à examiner n’avaient pas été faites « dans le cours
normal des affaires ». Décision sur renvoi, aux pages 6 et 7. De plus, pour
des motifs confidentiels similaires, l’ADRC a décidé que le calcul du coût de
production, qui est essentiel pour l’établissement de la valeur normale
conformément à l’article 19, ne pouvait être effectué dans le cas de Nycomed.
Id., aux pages 7 à 9. Le groupe spécial a examiné les explications des
conclusions de l’ADRC et la justification qui en est donnée dans la décision
sur renvoi, ainsi que le dossier confidentiel pertinent. Nous estimons que la
décision sur renvoi donne une explication motivée et soutenable des
conclusions de l’ADRC. Nycomed a également contesté le fond de la décision de l’ADRC sur
l’article 29 de la LMSI. Pour expliquer la décision prononcée en application de l’article 29,
l’ADRC expose : [traduction] Le prix à l’exportation des marchandises en cause a été
établi sur la base du prix de vente du vendeur (Nycomed Imaging AS) aux
utilisateurs ultimes (groupes d’acheteurs hospitaliers) au Canada, établi
à l’emplacement de Porto Rico. Ce prix à l’exportation a ensuite été
comparé à la valeur normale de marchandises similaires, établie sur la
base du prix de vente du vendeur choisi (Nycomed Inc.) aux utilisateurs
ultimes (groupes d’acheteurs hospitaliers) aux États-Unis, établi à
l’emplacement de Memphis. Nous soutenons que cette méthodologie a permis
une comparaison équitable au même niveau du circuit de distribution. Plaidoirie de l’ADRC selon l’article 73 des Règles à la page 12 (paragraphe
41). Nous notons que la question en litige n’est pas de savoir si les prix de
départ se situaient au même niveau du circuit de distribution (c.-à-d. les
groupes d’acheteurs hospitaliers)1, mais si l’ADRC avait apporté les
rectifications voulues pour ramener les deux prix de départ à la même
position dans le circuit de distribution2. L’ADRC indique avoir reconnu que [traduction]«
la valeur normale n’était pas établie au point d’expédition départ usine à
Porto Rico », mais prétend que la valeur normale qu’elle a établie à
l’entrepôt de Nycomed à Memphis est correctement [traduction] «
représentative de la valeur normale des marchandises similaires vendues sur
le marché national ». Id., à la page 10. Néanmoins, l’ADRC ne donne
pas de justification pour conclure que Nycomed a acquis la marchandise, ou en
est devenue propriétaire, à son entrepôt de Memphis plutôt qu’à Porto Rico. De même, la décision sur renvoi n’indique aucun élément de preuve
établissant que les marchandises auraient été traitées d’une manière
différente selon qu’elles étaient expédiées au Canada de Porto Rico ou aux
États-Unis de Porto Rico3. De manière similaire, la plaidoirie de l’ADRC
selon l’article 73 des Règles ne fournit aucune justification de la décision
d’établir le prix à l’exportation en le rectifiant en fonction de
l’emplacement de Porto Rico, mais de ne pas procéder de la même manière pour
la valeur normale (et d’utiliser plutôt la valeur normale établie par
rectification en fonction de l’emplacement de Memphis). Voir la plaidoirie de
l’ADRC selon l’article 73 des Règles, aux pages 12 à 14. Le fait que l’ADRC
ne fournit pas d’analyse motivée est d’autant plus flagrant que le groupe
spécial lui avait donné la directive d’expliquer cette distinction de
méthodologie. Dans le dossier et dans les mémoires, la décision de l’ADRC sur
cette question semble purement arbitraire et la marge antidumping qui en
résulte semble artificielle4. L’ADRC plaide que [traduction] « [l]’article 2.4 de l’Accord
antidumping de l’OMC n’indique pas que les comparaisons doivent se faire
au niveau départ usine. » Plaidoirie de l’ADRC selon l’article 73 des Règles,
aux pages 12 et 13 (paragraphe 42). Néanmoins, l’ADRC admet également que
l’article 2.4 exige qu’il soit « procédé à une comparaison équitable entre le
prix d’exportation et la valeur normale ». Id., citation de l’article
2.4. L’ADRC indique correctement que le groupe spécial doit suivre la LMSI,
non l’Accord de l’OMC, mais la LMSI semble concorder avec l’Accord de l’OMC à
cet égard. Par exemple, l’article 15 de la LMSI prévoit que la valeur normale
est établie « au lieu d’où les marchandises ont été directement expédiées au
Canada… » Alinéa 15e) de la LMSI. La disposition parallèle pour le
prix à l’exportation parle de même de « tous les autres frais découlant de
l’exportation des marchandises ou découlant de leur expédition, depuis le
lieu désigné à l’alinéa 15e) ». Sous-alinéa 24a)(iii) de la
LMSI. L’ADRC dispose d’un vaste pouvoir en matière de méthodologie dans le cadre
de l’article 29 et la démarche de l’ADRC pour établir des marges selon
l’article 29 peut varier considérablement d’un cas à l’autre. Néanmoins, une
fois qu’elle a choisi une méthodologie, l’ADRC doit l’appliquer de manière
équitable. Le groupe spécial a demandé à l’ADRC d’expliquer pourquoi elle
n’avait pas déduit les frais de déplacement et d’assurance de Porto Rico à
Memphis dans le terme de la comparaison portant sur la valeur normale, alors
qu’elle déduisait ces frais de Porto Rico au Canada dans le terme de la
comparaison portant sur le prix à l’exportation. Une explication était
nécessaire parce que l’ADRC n’a pas établi que l’emplacement de Memphis
constituait le point terminal indiqué dans son approche méthodologique des
rectifications des dépenses. L’ADRC n’a abordé la question ni dans la
décision sur renvoi ni dans sa plaidoirie selon l’article 73 des Règles. Le
groupe spécial est forcé de conclure que l’ADRC ne peut pas, ou ne veut pas,
expliquer cette différence dans le traitement des coûts d’expédition malgré
le fait qu’elle a eu la possibilité de le faire. L’ADRC possède sûrement un
pouvoir discrétionnaire étendu en vue de prendre ses décisions selon
l’article 29. Néanmoins, un pouvoir discrétionnaire ne peut être exercé de
manière arbitraire5. Et les décisions de l’ADRC doivent être appuyées par une
analyse motivée. Le groupe spécial ne peut donc confirmer la décision sur
renvoi de l’ADRC à cet égard et ordonne à l’ADRC de déduire le fret,
l’assurance et les autres coûts d’expédition de Porto Rico à Memphis dans son
calcul de la valeur normale selon l’article 29 ou d’expliquer pour quelle
raison les coûts de déplacement n’ont pas été déduits alors qu’ils l’ont été
en vue d’établir le prix à l’exportation. Nycomed a soutenu, qu’en plus d’une rectification pour le fret,
l’assurance et les autres coûts d’expédition, il devrait y avoir une
déduction pour le bénéfice dans l’établissement de la valeur normale des
ventes intérieures. S’il reconnaît que le bénéfice constitue une
rectification ordinaire dans le calcul de la marge, le groupe spécial accepte
également qu’il puisse y avoir une explication rationnelle du refus de l’ADRC
d’apporter une rectification en l’espèce. On peut le supposer à partir des
autres conclusions de l’ADRC (particulièrement celles qui touchent le point
de savoir si la première vente des marchandises aux États-Unis se faisait «
dans le cours ordinaire des affaires »). Néanmoins, l’ADRC devrait avoir
traité cette question de manière explicite dans le cadre de ses réponses aux
directives du groupe spécial. Elle ne l’a pas fait. Aussi le groupe spécial
renvoie-t-il le traitement du bénéfice en vue d’un réexamen et demande à
l’ADRC soit de déduire le bénéfice sur la première vente intérieure des
marchandises aux États-Unis, soit d’expliquer pour quelle raison une
déduction à raison du bénéfice n’était pas nécessaire pour obtenir une
comparaison équitable des prix pour l’application de l’article 29. Conclusion Par conséquent, le groupe spécial ne peut confirmer la décision sur renvoi
de l’ADRC. Le groupe spécial renvoie encore à l’ADRC le calcul selon
l’article 29 pour que celle-ci a) déduise les frais de déplacement de manière
à remonter à Porto Rico pour établir la valeur normale ou explique pour
quelle raison les frais de déplacement n’ont pas été déduits alors qu’ils
l’ont été en vue d’établir le prix à l’exportation; et b) déduise le bénéfice
sur la première vente intérieure des marchandises aux États-Unis ou explique
pour quelle raison une déduction à raison du bénéfice n’était pas nécessaire
pour obtenir une comparaison équitable des prix en vue de l’application de
l’article 29. La décision sur renvoi sera rendue dans un délai de 30 jours.
Original signé par : Brian E. McGill (président) David J. Mullan Mark R. Sandstrom Leon E. Trakman Shawna K. Vogel Délivré le 26 mai 2003.
1 La décision sur renvoi porte : « Le point de départ pour l’établissement de la valeur normale des marchandises similaires était le même que celui utilisé pour déterminer le prix à l’exportation des marchandises en cause, c.-à-d. les premiers prix de vente de pleine concurrence de marchandises similaires aux groupes hospitaliers aux États-Unis qui les ont achetées en quantités comparables à celles des groupes hospitaliers au Canada. » Décision sur renvoi, à la p. 9. Voir, p. ex., l’article 9 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (Remplacement du niveau du circuit de distribution) qui traite du niveau des acheteurs dans le circuit de distribution. Comme le dit l’ADRC, « [t]oute mention de "Nycomed Imaging AS, en Norvège" dans la décision sur renvoi, dans le mémoire de l’autorité chargée de l’enquête, dans les divers énoncés des motifs et dans le dossier administratif s’entend seulement de l’endroit où se trouve l’établissement de Nycomed Imaging AS. Elle ne se rapporte pas au lieu où les ventes ont été effectuées ou au lieu où le transfert de propriété des marchandises s’est opéré. » Plaidoirie de l’ADRC en vertu de l’article 73 des Règles, à la p. 5 (par. 17).4 L’ADRC n’a pas indiqué que sa décision aurait visé à sanctionner Nycomed pour un manque de coopération à l’enquête. Tyco, au par. 52 de son mémoire soutenant la réponse de l’ADRC au renvoi, déclare que la norme de contrôle appropriée est celle du caractère manifestement déraisonnable et que, d’après cette norme, le groupe spécial ne devrait pas modifier une appréciation hautement discrétionnaire de l’ADRC dans le cadre de l’article 29. Toutefois, une telle retenue se mérite et notre principale préoccupation porte sur le point de savoir si l’ADRC a effectivement fourni des raisons pour ne pas rectifier le prix en remontant au point d’origine des marchandises à Porto Rico comme le groupe spécial lui avait donné la directive de le faire.Source:
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