|
|
Quoi de neuf? - Index - Calendrier Accords commerciaux - Processus de la Zlea Théme du Commerce |
English - español - português |
|
Recherche |
COMITÉ D'ARBITRAGE ÉTABLI CONFORMÉMENT Á L'Article 2008 |
|
Suite du Dossier du Secrétariat CDA-95-2008-01 |
|
Dans L'affaire de:
Les Tarifs Appliqués par le Canada
166. Les négociations d'Uruguay commencèrent peu de temps après que les États-Unis et le Canada entamaient leurs pourparlers sur l'ALÉ131. Les Parties se référèrent expressément aux négociations d'Uruguay dans l'Article 710 (1) de l'ALÉ. Elles comprirent que si les négociations étaient couronnées de succès, de nouveaux accords en résulteraient de même que de nouveaux accords avaient résulté des négociations de Tokyo. Dans ce contexte, il est peu probable que l'expression "accords négociés en vertu du GATT" aurait pu être considérée comme étant une formule statique figeant les droits dans le temps. Par conséquent, l'interprétation de l'Article 710 de l'ALÉ (tel qu'incorporé à l'ALÉNA) la plus conforme au sens habituel attribuable aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de leur objet et but est que les Parties voulaient que leurs droits et obligations dans le cadre de l'ALÉ et, par la suite, l'ALÉNA, ne soient pas limités aux droits et obligations des accords existants au moment où l'ALÉ et l'ALÉNA étaient en train d'être négociés. 167. De plus, l'adoption de l'approche des États-Unis reviendrait à entériner une interprétation de l'Article 710 de l'ALÉ qui ne renforce pas l'objectif de libéralisation des échanges commerciaux de l'ALÉNA. La tarification constituait un développement important dans le processus de libéralisation du commerce dans le secteur de l'agriculture. Tel que souligné dans le document de tarification des É.-U. de juillet 1989, la tarification représentait la "première étage logique dans la réduction de la protection accordée aux produits agricoles". Pour que le Comité opte pour une interprétation qui revienne en arrière, soit aux contingents agricoles entre le Canada États-Unis, il faudrait qu'il soit convaincu par des preuves claires et décisives. Le Comité n'a pas trouvé de telles preuves et n'est pas convaincu que les Parties avaient une telle intention commune. (b) L'application substantive de l'Article 710 de l'ALÉ 168. Ayant déterminé que l'Article 710 de l'ALÉ est de nature prospective, le Comité doit à présent considérer quels "droits et obligations concernant les produits agricoles, les aliments, les boissons et certains produits connexes" découlant des accords des négociations d'Uruguay ont été incorporés à l'ALÉNA par l'Article 710 de l'ALÉ. Le Canada affirme que l'Accord sur l'agriculture de l'OMC l'oblige à établir des équivalents tarifaires en remplacement des contingents agricoles. Selon le Canada, cette obligation est implicite dans l'Article 4.2 de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC, "et encore plus explicite dans le document des Modalités132 ". Du point de vue du Canada, "la seule façon de comprendre le langage de l'Article 4.2" est de traiter la tarification comme une "véritable obligation133". Le Canada soutient que l'Article 710 de l'ALÉ incorpore cette obligation de tarifer dans l'ALÉNA. 169. Les États-Unis nient que l'Accord sur l'agriculture de l'OMC crée une telle obligation ou exigence. L'établissement d'équivalents tarifaires était une option disponible aux états - elle représentait une "possibilité" et non une "obligation"134. L'Accord sur l'agriculture de l'OMC avait créé l'obligation d'éliminer les barrières non tarifaires. La référence faite dans l'Article 4.2 de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC aux "mesures du type de celles qui doivent être converties en droits de douane ordinaires" est "mal exprimée" selon les États-Unis.135 Le remplacement de ces barrières non tarifaires par des équivalents tarifaires était une option que les états étaient libres d'appliquer s'ils le désiraient. Mais, soutiennent les États-Unis, puisque le Canada avait choisi d'établir des équivalents tarifaires, option qui lui était disponible dans le contexte multilatéral, il se trouve maintenant soumis à son obligation en vertu de l'ALÉNA de ne pas augmenter ou d'introduire de nouveaux tarifs. 170. Bien que les Parties divergent sur la question de savoir si l'Accord sur l'agriculture de l'OMC est un "accord négocié dans le cadre du GATT" en ce qui concerne l'Article 710 de l'ALÉ, la position du Comité est claire là-dessus. Au moment du lancement des négociations d'Uruguay par la Déclaration de Punta del Este, les PARTIES CONTRACTANTES décidaient d'engager des négociations commerciales multilatérales "dans le cadre et sous l'égide de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce". Le Protocole de Marrakech de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ("Protocole de Marrakech"), conclu dans le contexte de l'adoption et de la signature de l'acte final concluant les négociations d'Uruguay, décrit que les négociations ont été menées "dans le cadre du GATT de 1947". Il est donc clair que l'Accord sur l'agriculture de l'OMC et les autres accords résultant des négociations d'Uruguay sont des "accords négociés en vertu du GATT". (i) Le concept de "tarification" en vertu de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC 171. La plupart des discussions présentées au Comité concernant la "tarification" portent sur la question de savoir si l'Accord sur l'agriculture de l'OMC impose une obligation de tarifer. Le Canada affirme que c'est le cas; les États-Unis soutiennent le contraire. La difficulté vient du langage utilisé par l'Article 4.2 de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC : "Les membres ne maintiendront pas, n'auront pas recours à, ou ne reviendront pas à des mesures du type de celles qui doivent être converties en droits de douane ordinaires, sous réserve des dispositions de l'Article 5 et de l'Annexe 5 (accentuation ajoutée). Ces mots ont-ils créé une obligation de tarifer? Ils ne l'ont pas fait du point de vue du Comité, qu'on les considère tout seuls ou en conjonction avec le reste de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC. Manifestement, les mots soulignés dans la citation ci-dessus suggèrent qu'une clause contenant une obligation de tarifer antérieure existe séparément de l'Article 4.2. 172. Puisque, pas principe général, il faut attribuer un sens aux termes de l'Article 4.2 de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC, il est nécessaire de considérer, au-delà du texte de la clause, son contexte, tout accord ou pratique subséquents des parties et, si nécessaire, tous moyens d'interprétation supplémentaires tels que les travaux préparatoires de l'Accord sur l'agriculture et, plus généralement, les circonstances de sa conclusion. Les Articles 31 et 32 de la Convention de Vienne prévoient expressément une telle approche.136 173. Les négociations d'Uruguay doivent constituer le point de départ de cette analyse. L'objectif des négociations par rapport au secteur agricole tel qu'établi dans la Déclaration de Punta del Este était de :
(i) améliorant l'accès au marché au moyen de, notamment, la réduction des barrières à l'importation; 174. Le mécanisme permettant de réaliser cela, tel que proposé d'abord par les États-Unis en 1988, était la conversion des barrières non tarifaires en "équivalents tarifaires", un processus connu sous le nom de "tarification". L'aspect essentiel de la tarification était que les états étaient obligés d'éliminer leurs barrières non tarifaires agricoles et pouvaient établir des contingents tarifaires à leur place. 175. La proposition de tarification des États-Unis a formé la base des discussions subséquentes du Groupe de négociation sur l'agriculture. Ainsi, le président de ce groupe a fait circuler le 11 juillet 1990 le texte provisoire d'un accord cadre sur le programme de réforme agraire lequel stipulait notamment la "conversion de toutes les mesures frontières autres que les droits de douanes normaux en équivalents tarifaires".137 176. Cette formule fut plus tard reprise dans le texte de Dunkel ("Dunkel Draft")138 soumis aux participants des négociations d'Uruguay le 20 décembre 1991. Celui-ci contenait, dans la Partie B du provisoire "Texte sur l'agriculture", une section intitulée "Agreement on Modalities for the Establishment of Specific Binding Commitments under the Reform Programme" (Accord sur les modalités d'établissement d'engagements déterminés obligatoires en vertu du programme de réforme) qui établissait les modalités de tarification. L'Annexe 3 de ce texte stipulait, au paragraphe 3, que des "équivalents tarifaires seront établis pour tous les produits agricoles soumis aux mesures frontières autres que les droits de douanes habituels ..." (accentuation ajoutée). 177. Ces modalités de tarification ont par la suite été publiées séparément par le président du groupe d'accès au marché, le 20 décembre 1993, sous le titre de "Modalities for the Establishment of Specific Binding Commitments under the Reform Programme" (Modalités pour l'établissement d'engagements déterminés obligatoires en vertu du programme de réforme)139 - pour guider les états dans leur préparation des barèmes tarifaires. L'Annexe 3 du texte des Modalités reproduisit, au paragraphe 3, la clause initialement introduite dans le texte de Dunkel, c.-à-d. que des "équivalents tarifaires seront établis pour tous les produits agricoles soumis aux mesures frontalières autres que les droits de douanes habituels ..." (accentuation ajoutée). 178. Aussi bien le texte de Dunkel que celui des Modalités contenaient donc un langage à force obligatoire - des "équivalents tarifaires seront établis ..." (accentuation ajoutée). On ne trouve cependant pas ce même langage dans l'Article 4.2 de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC. 179. Du point de vue du Comité, on peut prendre en ligne de compte le texte de Dunkel, celui des Modalités ainsi que les documents sur lesquels ils se fondaient, pour interpréter l'Accord sur l'agriculture de l'OMC. Ils forment une partie des travaux préparatoires (en français dans l'original) et des circonstances de la conclusion de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC auquel on peut faire référence en vertu de l'Article 32 de la Convention de Vienne. Le Comité souligne, à cet égard, que le sens obscur de l'Article 4.2 De l'Accord sur l'agriculture de l'OMC justifie le recours à des documents supplémentaires aux fins d'interprétation. Le Comité considère également que le texte des Modalités peut être vu comme faisant partie du contexte de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC aux fins d'interprétation et ce en vertu de l'Article 31 (2) de la Convention de Vienne. De plus, on peut considérer que la pratique suivie par les états de tarifer leurs barrières non tarifaires, au moment de devenir membres de l'OMC, est une "pratique ultérieure concernant l'application du traité qui démontre l'accord des parties quant à son interprétation" selon le sens de l'Article 31 (3) (b) de la Convention de Vienne. À la lumière de ses observations concernant le recours aux documents en question en vertu de l'Article 32 de la Convention de Vienne, le Comité ne considère pas toutefois qu'il soit nécessaire de rendre un jugement définitif sur ces points. 180. On peut retenir des faits des négociations d'Uruguay sur l'agriculture établis ci-dessus les points évidents suivants : (a) l'engagement des états à éliminer leurs barrières non tarifaires aux importations de produits agricoles, (b) en contrepartie de l'élimination des barrières non tarifaires; le droit des états d'établir des équivalents tarifaires (à des taux n'excédant par le niveau de protection offert par les barrières non tarifaires qu'ils remplacent), et (c) l'anticipation que ces équivalents tarifaires seraient réellement établis. La certitude de cette anticipation, affirmée par la pratique des membres de l'OMC, se réflète, bien que de manière plutôt obscure, dans le langage de l'Article 4.2 de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC. 181. À la lumière de la contrepartie évidente dans l'accord visant à éliminer les barrières non tarifaires, le droit d'établir et d'appliquer des équivalents tarifaires étaient, dans l'esprit des participants, inextricablement lié à l'obligation d'éliminer les barrières non tarifaires. Bien que le droit d'établir et d'appliquer des équivalents tarifaires ne soient pas la même chose qu'une obligation de le faire, ce droit n'en comprenait pas moins plusieurs éléments d'obligation. Les états désireux de remplacer leurs barrières non tarifaires par d'autres formes de protection avait l'obligation de tarifer. Aucune autre forme de protection n'était permise. De plus, le niveau de cette protection ne pouvait excéder en principe le niveau de protection offert par la barrière non tarifaire qu'elle remplaçait. En d'autres mots, les états avaient l'obligation de convertir leurs barrières non tarifaires en ce sens qu'elles devaient être éliminées. Cette analyse n'exclut pas cependant la possibilité que l'obligation de convertir aurait été satisfaite par l'élimination des barrières sans qu'il soit nécessaire de remplacer celles-ci par des tarifs. Bref, le Comité est d'avis que le langage de l'Article 4.2 de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC n'est rien de plus qu'une façon imprécise de se référer à un ensemble complexe de droits et obligations en vertu desquels les barrières non tarifaires devaient être remplacés par des tarifs. 182. De toute façon, que la tarification soit considérée ou non comme un moyen de s'acquitter d'une obligation (ce qui semble être l'argument principal sur lequel se fonde le Canada dans les commentaires qu'il a soumis au Comité), le Comité juge qu'il s'agit de l'exercice d'un droit résultant d'un accord négocié en vertu du GATT. 183. À cet égard, il nous faut nous rapporter de nouveau au début des négociations d'Uruguay. La libéralisation du commerce agricole, comme l'explique si bien la Déclaration de Punta del Este, exigeait la réduction des barrières à l'importation. Ceci devait être accompli grâce à l'élimination des barrières non tarifaires. Les états avaient, malgré tout, le droit d'établir des "équivalents tarifaires" pour remplacer les barrières non tarifaires. En d'autres mots, ils avaient droit à une protectioné quivalente à travers l'établissement de tarifs de surcontingentement. Les États-Unis ont en fait expressément admis cela dans leur Déclaration d'action administrative sur l'application des accords des négociations d'Uruguay aux lois américaines : Ceci [cette tarification]signifie qu'ils [les états] remplaceront leurs barrières non tarifaires par des tarifs établis à des taux offrant une protection des échanges commerciaux équivalente à celle offerte durant la période de base par les barrières non tarifaires . (Accentuation ajoutée.)140 184. Même les mots utilisés fréquemment pour décrire ces mesures de protection équivalente -" équivalents tarifaires" -indiquent clairement leur raison d'être (en français dans l'original). 185. Ainsi, du point de vue du Comité, un examen du déroulement des pourparlers sur l'agriculture durant les négociations d'Uruguay tel que révélé par le texte de Dunkel et celui des Modalités porte à conclure que la formule selon laquelle les barrières non tarifaires agricoles étaient éliminées reposait sur un simple échange. Les états acceptaient d'éliminer leurs barrières non tarifaires en contrepartie du droit de les remplacer par des "équivalents tarifaires". Cela revient à dire qu'ils remplaçaient une protection sous forme de contingents ou d'autres barrières non tarifaires par une protection sous forme de tarifs. Ce droit d'établir de tels tarifs était également soumis à certains engagements de réduction et de volume141, y compris l'engagement d'éliminer ces tarifs graduellement. 186. Il a été souligné au Comité, à une étape avancée des délibérations, que certains des tarifs en litige pourraient ne pas avoir remplacé des barrières non tarifaires préexistantes. Il a été suggéré que ceci serait incompatible avec l'idée que la tarification suppose le remplacement de barrières non tarifaires par des équivalents tarifaires. À la lumière des conclusions énoncées plus bas, le Comité ne trouve pas nécessaire de déterminer si les tarifs en question remplaçaient ou non des barrières non tarifaires. 187. Du point de vue du Comité, il faut faire une distinction entre la théorie de la tarification, c.-à-d. le remplacement de barrières non tarifaires par des équivalents tarifaires établis en stricte conformité avec les formules acceptées, et tarification établie dans les négociations d'Uruguay. En pratique, la tarification incluait la création de tarifs pour lesquels on ne pouvait établir d'équivalence directe avec une barrière non tarifaire antérieure. Comme l'ont attesté les deux Parties durant ces délibérations, l'application réelle de la tarification présentait de grandes variations142. La note de couverture du document des Modalités suppose l'octroi d'une certaine latitude pour les états à cet égard et stipule que "les modalités de négociations ne serviront pas de base pour des procédures de règlementdes litiges en vertu de l'accord de l'OMC"143 . L'obligation fondamentale d'éliminer les barrières non tarifaires a été cependant scrupuleusement respectée. Aucune de ces barrières ne devaient rester en place. 188. En pratique, par conséquent, la tarification doit être comprise comme un "ensemble" dont l'objectif d'élimination des barrières non tarifaires devait être accompli en permettant une certaine marge de manoeuvre aux états dans l'établissement du régime tarifaire qui devait remplacer leurs régimes de barrières non tarifaires antérieurs. La culmination de la tarification a été l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC et des échéanciers tarifaires annexés au GATT de 1994. Le dépôt des échéanciers tarifaires constituait une étape essentielle pour devenir membre de l'OMC et donc partie de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC et du GATT de 1994. Les échéanciers tarifaires ont été préparés sur cette base et soumis en février 1994 à l'examen de tous les participants des négociations d'Uruguay. Les échéanciers ont été annexés au Protocole de Marrakech signé le 15 avril 1994. Au moment de l'entrée en vigueur de l'accord de l'OMC le 1er janvier 1995, lesé chéanciers tarifaires annexés au Protocole de Marrakech devinrent des échéanciers du GATT de 1994. 189. Ces instruments cristallisaient la formule d'élimination des barrières non tarifaires et elles constituent un accord obligatoire entre les membres de l'OMC en ce qui concerne les produits inclus et les tarifs résultant de la tarification. Ceci était l'ensemble d'accords accepté par le Canada et les États-Unis lorsqu'ils devinrent membres de l'OMC. Il n'existe aucune raison, selon le Comité, pour revenir sur cet accord et remettre en question les tarifs inclus dans l'échéancier tarifaire du Canada dans le cadre de l'OMC. 190. Les paragraphes précédents démontrent que, dans le contexte des négociations d'Uruguay, les états ont acquis le droit d'établir des équivalents tarifaires à la place de leurs barrières non tarifaires et, qu'après l'entrée en vigueur de l'accord de l'OMC, des droits et obligations plus précis découlant de la tarification sont ressortis. Il s'agissait de l'obligation en vertu de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC de "ne pas maintenir, avoir recours à, ou de ne pas revenir à" des barrières non tarifaires agricoles, et du droit d'appliquer des tarifs résultant de la tarification aux produits agricoles selon les termes établis par l'échéancier tarifaire de chaque état. Le Comité va analyser à présent dans quelle mesure ces "droits et obligations" sont incorporés dans l'ALÉNA par l'Article 710 de l'ALÉ.
(ii) Le contenu des "droits et obligations" incorporé par l'Article 710 de l'ALÉ 191. À la lumière de cette analyse des droits et obligations des Parties en ce qui concerne la tarification, le Comité doit considérer maintenant l'effet de l'Article 710 de l'ALÉ tel qu'il est incorporé dans l'ALÉNA. Le Canada soutient qu'il a pour effet d'incorporer dans l'ALÉNA les "équivalents tarifaires qui servent de remplacements directs aux mesures non-tarifaires" ayant été éliminées.144 192. Les États-Unis affirment que même si l'Article 710 de l'ALÉ est prospectif, il n'incorpore pas de tarifs dans L'ALÉNA. Ils soutiennent également que de toute façon les tarifs de l'OMC ne constituent pas des exceptions aux tarifs de l'ALÉNA. Ils considèrent que, suivant le raisonnement du Canada, tout l'échéancier de l'ALÉNA portant sur les produits agricoles, les aliments, les boissons et certains produits connexes serait remplacé par les barèmes tarifaires dans le cadre de l'OMC. Du point de vue des États-Unis, la distinction entre les barrières tarifaires et non tarifaires a été établie soigneusement dans l'ALÉNA. L'Article 302 (1) de l'ALÉNA se concentre sur les tarifs. L'Article 710 de l'ALÉ se concentre sur les barrières non tarifaires. 193. Le Comité n'est pas persuadé que l'Article 710 de l'ALÉ soit limité dans son application aux barrières non tarifaires. Le Chapitre sept de l'ALÉ n'est pas limité exclusivement aux barrières non tarifaires. L'Article 702 de l'ALÉ permet à une Partie, sous réserve de certaines conditions, d'imposer des droits temporaires sur les fruits et légumes frais en provenance du territoire de l'autre Partie. Le Chapitre sept de l'ALÉNA n'est pas non plus limité aux barrières non tarifaires. La section A du Chapitre sept de l'ALÉNA s'applique aux "mesures adoptées ou maintenues par une Partie en ce qui concerne le secteur agricole"145. Selon l'Article 201 (1) de l'ALÉNA, une "mesure" comprend toute "loi, règlement, procédure, exigence ou pratique". Elle n'est manifestement pas limitée aux barrières non tarifaires; elle peut s'étendre aux tarifs. De plus, l'Article 703 de l'ALÉNA intitulé "Accès au marché" (Market Access),contient des clauses relatives aux tarifs. Le concept d'"accès au marché" du Chapitre sept de l'ALÉNA couvre aussi bien les barrières tarifaires que non tarifaires. 194. Les termes de l'Article 710 de l'ALÉ lui-même défendent le point de vue qu'il n'est pas limité aux barrières non tarifaires. L'Article porte sur les droits et obligations en vertu du GATT et sur les accords négociés en vertu du GATT "y compris ... les droits et obligations en vertu de l'Article XI du GATT". Ceci suggère que la référence aux barrières non tarifaires (Article XI du GATT) s'ajoute aux autres droits et obligations. Cela ne suggère pas que l'Article 710 de l'ALÉ soit limité aux barrières non tarifaires. 195. Ainsi, ni l'ALÉ ni l'ALÉNA ne contiennent d'interdiction contre le fait que l'Article 710 de l'ALÉ s'applique aux mesures tarifaires et non-tarifaires à la fois. Cette analyse ne peut cependant déterminer si l'Article 710 de l'ALÉ s'applique à des tarifs particuliers. Dans les circonstances actuelles, la question est de savoir s'il s'applique aux tarifs établis par la tarification en vertu de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC. 196. En cherchant à déterminer le contenu de l'Article 710 de l'ALÉ, le Comité est conscient de la nécessité de s'assurer que l'article ne sera pas utilisé pour contrecarrer les objectifs de l'ALÉNA en tant qu'accord de libre échange. Le caractère particulier d'un accord de libre échange est qu'il stipule des règlements spéciaux applicables aux échanges commerciaux entre ses parties et pouvant différer de ceux applicables multilatéralement. Ainsi, l'Article 710 de l'ALÉ n'aurait pas pu viser l'incorporation en bloc des droits et obligations du GATT relatifs aux produits agricoles. De ce point de vue, le Comité accepte l'argument des États-Unis selon lequel l'Article 710 de l'ALÉ ne peut être interprété comme stipulant la simple substitution du barème tarifaire de l'ALÉNA par le barème tarifaire de l'OMC. 197. Du point de vue du Comité, un objectif important de l'Article 710 de l'ALÉ, aussi bien dans l'ALÉ que pour l'ALÉNA, visait à préserver pour les deux Parties la protection agricole permise par le GATT, y compris les contingents agricoles de l'Article XI du GATT, les exemptions du Protocole d'application provisoire de l'Accord général et les clauses dérogatoires du GATT. Il est vrai que le but premier de l'Article XI du GATT est d'éliminer les restrictions quantitatives, mais le Canada et les États-Unis semblent s'être focalisés sur les exceptions à une telle élimination dans l'ALÉ et l'ALÉNA. Ceci est clairement signifié par le langage de l'Article 710 de l'ALÉ, lequel se réfère expressément à l'Article XI du GATT, et par l'entente conclue par les Parties dans l'Annexe 702 (4) de l'ALÉNA dans laquelle les exemptions du Protocole d'application provisoire de l'Accord général et les clauses dérogatoires du GATT sont mentionnées expressément comme étant incluses dans l'Article 710 de l'ALÉ. En acceptant l'application des droits et obligations du GATT, y compris ceux des accords négociés dans le cadre du GATT, les Parties acceptaient aussi toute modification pouvant être apportée aux régimes du GATT permettant des protections agricoles. 198. La question est donc de savoir quelle est la nature de la modification apportée, conséquemment aux négociations d'Uruguay, au droit de maintenir des barrières non tarifaires agricoles? Les États-Unis affirment que la modification consistait à éliminer ces barrières. Le fait qu'elles aient été transformées en tarifs est, d'une certaine manière, d'importance secondaire. Mais, comme l'a déjà relevé le Comité, le droit de tarifer a été accordé en échange de l'obligation d'éliminer les barrières non tarifaires. Cela faisait partie d'un "tout" portant sur le commerce agricole. Si l'on incorporait dans l'ALÉNA uniquement l'obligation d'éliminer les barrières non tarifaires sans la contrepartie d'élimination, cela reviendrait à ignorer l'accord même qui a rendu l'élimination des barrières non tarifaires acceptable. Fait plus important, cela rejetterait le fait que les membres de l'OMC ont le droit d'appliquer les tarifs sur les produits agricoles établis dans leurs barèmes tarifaires annexés au GATT de 1994. 199. Le Comité conclut par conséquent que l'Article 710 de l'ALÉ incorpore dans l'ALÉNA, et ce pour le Canada et les États-Unis, les droits et obligations des négociations d'Uruguay qui avaient remplacé les droits et obligations en vertu desquels les contingents agricoles étaient maintenus. Les droits et obligations incorporés dans l'ALÉNA comprennent :
(b) le droit d'appliquer les tarifs résultant de la tarification, tels qu'établis dans leurs barèmes tarifaires respectifs, à des surcontingentements d'importations de produits agricoles; et (c) l'obligation de réduire ces tarifs et de garantir des volumes minimum d'importations conformément aux dispositions des barèmes tarifaires des Parties dans le cadre de l'OMC. 200. Le Comité souligne que l'incorporation dans l'ALÉNA des tarifs de l'OMC qui avaient remplacé le régime de barrières non tarifaires en ce qui concerne les importations de produits agricoles soulève la question des obligations d'accès au marché établies dans les Articles 704, 705 et 706 de l'ALÉ qui ont été manifestement rédigées dans la perspective des barrières non tarifaires. Le Comité note cependant la déclaration que lui a faite le Canada qui, en établissant ses tarifs de surcontingentement, avait pris en compte ces dispositions-là et les avaient traitées comme si elles s'appliquaient de manière uniforme à de tels tarifs. 201. Ainsi, du point de vue du Comité, l'Article 710 de l'ALÉ n'exige pas l'incorporation en bloc dans l'ALÉNA des droits et obligations du GATT et, à présent, de l'OMC; il ne permet que l'incorporation des tarifs résultant de la tarification. En d'autres mots, en ce qui concerne les produits auparavant soumis à des contingents, il résulte que les tarifs sous contingents tarifaires s'appliquant entre les États-Unis et le Canada en ce qui concerne les produits agricoles, sont ceux qui ont été établis en vertu de l'ALÉNA, alors que les tarifs sur les surcontingentements d'importations sont ceux qui ont été établis par les barèmes tarifaires dans le cadre de l'OMC. Les taux des sous contingents tarifaires de l'OMC ne doivent pas être incorporés dans l'ALÉNA; ils ne faisaient pas partie de la contrepartie de la tarification. Selon le Comité, l'Article 710 de l'ALÉ ne permet pas une incorporation sans restriction des "droits et obligations" du GATT dans l'ALÉNA. (c) La relation entre les Chapitres trois et sept de l'ALÉNA 202. Les États-Unis soutiennent que l'Article 302 (1) de l'ALÉNA impose une barrière aux tarifs canadiens de surcontingentement sur les importations de produits agricoles. Il interdit clairement l'augmentation des droits de douanes ou l'adoption de nouveaux frais de douanes. Bien que l'Article 302 (1) de l'ALÉNA soit soumis à des exceptions, celles-ci sont, selon les États-Unis, limitées aux circonstances où des exceptions sont expressément prévues. Aucune exception n'est stipulée en ce qui concerne l'Article 710 de l'ALÉ. 203. Le Canada soutient que l'Article 302 (1) de l'ALÉNA est soumis dans ses grandes lignes à d'autres parties de l'ALÉNA. Ceci est confirmé par les termes du début de l'Article : "sous réserve des dispositions de l'accord...."De plus, le Chapitre sept de l'ALÉNA qui concerne le domaine particulier de l'agriculture, stipule dès le début de l'Article 701 (2) que "advenant une contradiction quelconque entre cette Section et toute autre clause de cet accord, cette Section prévaudra dans la mesure de la contradiction". Le Canada affirme, sur cette base, que "en ce qui concerne les produits agricoles, le Chapitre sept est le plus important des deux chapitres".146 204. Le Comité accepte le fait que les obligations définies par l'Article 302 (1) de l'ALÉNA puissent être sujettes à des exceptions. Les premiers termes de l'alinéa 1 de l'article l'expriment clairement. Cela est clairement signifié par l'Article 300 de l'ALÉNA qui concerne "l'étendue et la couverture" de ce Chapitre. L'Article 300 de l'ALÉNA stipule ainsi :
... (c) les marchandises couvertes par un autre Chapitre dans cette partie, à moins de conventions contraires de ce ... Chapitre. 205. De plus, l'assertion de la préséance du Chapitre sept de l'ALÉNA, advenant une contradiction, suggère qu'il y aura des circonstances où un conflit entre les Chapitres sept et trois de l'ALÉNA serait résolu en faveur du Chapitre sept. 206. L'argument des États-Unis selon lequel l'Article 302 de l'ALÉNA n'est pas soumis aux dispositions de l'Article 710 de l'ALÉ repose sur le point de vue que l'Article 302 de l'ALÉNA s'applique aux tarifs alors que l'Article 710 de l'ALÉ s'applique aux barrières non tarifaires. Le Comité a déjà rejeté cette distinction ce qui affaiblit l'argument des États-Unis sur cette question. 207. Comme nous l'avons déjà souligné, l'effet de l'Article 710 de l'ALÉ est d'incorporer dans l'ALÉNA, entre autres choses, l'obligation qu'ont les Parties d'éliminer les barrières non tarifaires agricoles et leur droit de remplacer ces barrières non tarifaires par des tarifs de surcontingentement établis dans leurs barèmes tarifaires. Mais l'Article 302 (1) de l'ALÉNA interdit clairement l'augmentation des droits de douanes existants ou l'adoption de nouveaux. Ainsi, la création de tarifs de surcontingentement sur les importations de produits à des taux plus élevés que les taux de l'ALÉNA pour les importations de sous contingents tarifaires de tels produits résulte en une contradiction entre l'Article 710 de l'ALÉ et les obligations en vertu de l'Article 302 (1) de l'ALÉNA. Dans de telles circonstances, le Comité conclut que l'Article 701 (2) de l'ALÉNA doit s'appliquer. Il existe une "contradiction entre cette Section [Section A du Chapitre sept] et une autre clause de cet accord". Dans ce cas-là, selon l'Article 701 (2) de l'ALÉNA, "cette Section prévaudra dans la mesure de la contradiction". Ainsi, l'Article 710 de l'ALÉ doit prévaloir. C. Conclusion 208. Le Comité décide que l'Article 710 de l'ALÉ a l'effet d'incorporer dans l'ALÉNA le régime de remplacement des barrières non tarifaires agricoles établi en vertu de l'OMC. Ceci comprend l'obligation de ne pas introduire ni maintenir de telles barrières non tarifaires ainsi que le droit d'appliquer des tarifs résultant de la tarification, tels que déterminés par les barèmes tarifaires, sur les surcontingentements d'importations de produits agricoles, et aussi l'obligation de réduire ces tarifs et d'assurer certains volumes minimum d'importations. Ces droits ne sont pas restreints par l'Article 302 (1) de l'ALÉNA. (2) Décision 209. À la lumière de l'analyse et des conclusions qui précèdent, le Comité détermine que l'application de droits de douanes par le Gouvernement du Canada sur les produits agricoles en provenance des É.-U. déterminés au document joint à la lettre du 10 juillet 1995 du représentant commercial des États-Unis, Michael Kantor, au ministre canadien du Commerce international, Roy MacLaren, est conforme aux dispositions de l'Accord de libre-échange nord-américain. Signé sur le document original par :
Professeur Ronald C.C. Cuming, C.R. Professeur Donald M. McRae Professeur Sidney Picker, Jr. Doyen Stephen Zamora Soumis aux Parties en litige le 2 décembre 1996.
131 Voir les par. 28 et 31-34 ci-dessus. 132 Second plaidoyer du Canada, par. 63. 133 Ibid. 134 Plaidoyer oral des États-Unis, transcription, aux pp.277-278. 135 Plaidoyer écrit supplémentaire des États-Unis, au par.78. 136 Voir note 106 ci-dessus. 137 Document du GATT MTN.GNG/NG5/W/170; au par..12. 138 Voir le par 35 ci-dessus. 139 Voir le par. 36 ci-dessus.. 140 Accords commerciaux des négociations d'Uruguay, Message du président des États-Unis transmettant les accords commerciaux des négociations d'Uruguay, Textes de la loi d'application des accords, Déclaration d'action administrative et Déclarations pertinentes requises, H.R.Doc. 103-316, Vol. 1, 103d Cong., 2e Sess, p.711 (p.55, Déclaration d'action administrative). 141 Ces engagements sont reflétés dans les échéanciers tarifaires des membres annexés au GATT de 1994. 1 142 Les États-Unis ont ainsi remarqué : "les participants des négociations d'Uruguay ne s'accordèrent pas sur le texte des Modalités et plusieurs se sont éloignés de ses dispositions lors de la préparation de leurs tableaux tarifaires."(Plaidoyer écrit supplémentaire des États-Unis, par.78, note 47). Durant l'audience, l'avocat du Canada fit remarquer : "l'Article 4.2 [de l'Accord sur l'agriculture] sert d'aminstie générale; il stipule en gros que nous mettrons de côté la question de savoir si ces mesures le étaient compatibles ou non avec l'accord, et nous les tariferons de toute façon." (Transcription, p.353.) 143 Voir note 23 ci-dessus à la p.1, par.4. 144 Deuxième plaidoyer du Canada, par.24. 145 Voir l'Article 701 (1) de l'ALÉNA, par. 44 ci-dessus 1 146 Plaidoyer oral du Canada, transcription, p.94.
|
|
||||||||