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ACCORD DE LIBRE ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN
COMITÉ D'ARBITRAGE ÉTABLI CONFORMÉMENT Á
L'Article 2008

Suite du Dossier du Secrétariat
CDA-95-2008-01


Dans L'affaire de:

Les Tarifs Appliqués par le Canada
sur Certains Produits Agricoles en Provenance des ÉTats-Unis
d'Amérique.
Rapport final du Comité
le 2 décembre 1996.


D. Dispositions applicables de l'ALÉNA

40. Les dispositions indépendantes de l'ALÉNA applicables au présent litige se retrouvent aux Chapitres Trois et Sept, tous deux compris dans la Partie Deux de l'ALÉNA portant sur le commerce des biens. Le Chapitre Trois concerne le “Traitement national et l'accès aux marchés des biens”. Le Chapitre Sept, à la Section A, établit les mesures qui régissent le commerce des produits agricoles.

41. L'Article 300 de l'ALÉNA, portant sur la portée et la couverture du Chapitre Trois, stipule, entre autre, ce qui suit :

    Ce Chapitre s'applique au commerce des biens d'une partie, y compris :

    ...

    (c) les produits définis dans un autre Chapitre de cette Partie, sauf de dispositions contraires prévues à ce Chapitre.

42. L'Article 302 de l'ALÉNA, aux paragraphes (1) et (2)25, , stipule, entre autres, que dans la mesure où les produits d'origine sont concernés, et à moins de dispositions contraires prévues à l'ALÉNA, aucune des parties ne peut augmenter les droits de douanes existants, ou adopter de nouveaux droits de douanes et que chacune des parties éliminera progressivement ses droits de douanes selon sa liste tarifaire à l'Annexe 302.2 de l'ALÉNA.

43. Sous la rubrique “Mesures non tarifaires”, l'Article 309(1) de l'ALÉNA traite des restrictions à l'importation et à l'exportation en ces termes :

    1. A moins de dispositions contraires dans cet Accord, aucune des parties ne peut adopter ou maintenir de prohibition ou de restriction à l'importation de tout produit d'une autre partie ou à l'exportation ou la vente pour exportation de tout produit destiné au territoire d'une autre partie, sauf en conformité avec l'Article XI du GATT, y compris ses notes explicatives et à cette fin, l'Article XI du GATT et ses notes explicatives, ou toute autre diposition équivalente d'un accord ultérieur auquel toutes les parties adhèrent, sont incorporés et font partie de cet Accord.

44. L'Article 701 de l'ALÉNA qui définit la portée et la couverture du Chapitre Sept de l'ALÉNA, “Section A - Agriculture”, stipule ce qui suit :

    Article 701 : Portée et couverture

    1. Cette Section s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une partie à l'égard du commerce de produits agricoles.

    2. Advenant un illogisme entre cette Section et toute autre disposition de cet Accord, cette Section prévaudra.

45. En rapport au commerce des produits agricoles, alors que le Mexique et les États-unis et le Canada et le Mexique ont accepté bilatéralement la tarification des barrières non tarifaires sur le commerce des produits agricoles en vertu de l'ALÉNA, le Canada et les États-Unis ne sont pas parvenus à conclure une telle entente.

46. L'échec des trois états négociants à s'entendre sur un protocole trilatéral global pour le commerce des produits agricoles en vertu de l'ALÉNA a entraÎné en fin de compte la conclusion de trois ententes bilatérales distinctes sur l'agriculture rassemblées dans le cadre du Chapitre Sept de l'ALÉNA. En ce qui concerne le Mexique et les États-Unis, la réglementation du commerce des produits agricoles est définie à l'Article 703(2) et à l'Annexe 703(2), Section A de l'ALÉNA. En ce qui concerne le Canada et le Mexique, le règlement du commerce des produits agricoles est défini à l'Article 703(2) et à l'Annexe 703(2), Section B de l'ALÉNA.

47. Le protocole applicable au commerce des produits agricoles entre le Canada et les États-Unis fait l'objet de l'Article 702(1) et l'Annexe 702.1 de l'ALÉNA et est présenté en ces termes :

    Article 702 : Obligations internationales

    1. L'Annexe 702.1 s'applique aux parties définies dans cette Annexe en ce qui concerne le commerce des produits agricoles en vertu de certains accords conclus entre elles.

    Annexe 702.1: Incorporation des clauses commerciales

    1. Les Articles 701, 702, 704, 705, 706, 707, 710 et 711 de l'Accord de libre échange Canada-États-Unis, dont les Articles sont par le présent document incorporés et rendus partie intégrante du présent Accord, s'appliquent entre le Canada et les États-Unis.

    2. Les définitions des termes spécifiés à l'Article 711 de l'Accord de libre échange Canada-États-Unis devront s'appliquer aux Articles incorporés par le paragraphe 1.

    3. Aux fins de cette incorporation, toute référence au Chapitre Dix-huit de l'Accord de libre échange Canada-États-Unis devra être considérée comme étant une référence au Chapitre Vingt (Ententes institutionnelles et procédures de règlement des litiges) du présent Accord.

    4. Les parties acceptent que l'Article 710 de l'Accord de libre échange Canada-États-Unis incorpore les droits et les obligations du Canada et des États-Unis en vertu du GATT en ce qui concerne les produits agricoles, les aliments, les boissons et certains autres produits connexes, y compris les exemptions en vertu du paragraphe 1(b) du Protocole d'application provisionnel du GATT et les clauses dérogatoires accordées en vertu de l'Article XXV du GATT.

48. Il n'y a aucun litige entre les parties selon lequel les produits en cause dans le cadre des présentes dispositions sont régis par le Chapitre Sept de l'ALÉNA et l'Accord sur l'agriculture de l'OMC.

VI. ARGUMENTS DES PARTIES

A. La position des États-Unis et la perception du litige par les parties

49. L'assertion centrale des États-Unis est que le Canada a imposé des tarifs sur les importations excédentaires des produits agricoles spécifiés en provenance des É.-U. excédant les taux en vigueur au 31 décembre 1993. Cette imposition de tarifs constitue une augmentation des tarifs contrairement à l'Article 302(1) de l'ALÉNA26. Cette augmentation des tarifs constitue également une violation à l'engagement des parties à l'Article 302(2) de l'ALÉNA d'éliminer progressivement les tarifs sur les produits d'origine. Les États-Unis invoquent également l'Annexe 302.2(8) de l'ALÉNA soulignant “qu'il s'agit là d'une façon compliquée de dire que le Canada (comme les États-Unis) s'est engagé en vertu de l'ALÉNA à poursuivre son élimination tarifaire étalée de l'ALÉ pour les importations de produits agricoles produits sur le territoire de l'autre pays.”27

50. S'appuyant sur les termes utilisés à l'Article 302(1) et (2) de l'ALÉNA - “à moins de dispositions contraires prévues au présent Accord” - et sur le règlement 34 des Règles de procédure types28, les États-Unis allèguent également “que la charge de la preuve revient au Gouvernement du Canada et que ce dernier doit démontrer que l'application de ces tarifs est motivée par une exception de l'ALÉNA”.29

51. Le Canada ne partage pas l'avis des États-Unis sur cette caractérisation du litige. L'assertion du Canada est que, ce litige ne porte pas uniquement sur l'imposition par le Canada de nouveaux droits de douanes ou sur leurs taux. Nous déclarons qu'il porte plus fondamentalement sur un accès aux marchés négocié et sur l'interaction entre les Chapitres Trois et Sept de l'ALÉNA. Le Canada et les États-Unis n'en sont jamais venus à une entente bilatérale en ce qui concerne l'accès aux marchés des produits hors-quota faisant l'objet du litige...30

52. Les soumissions du Canada soulignent la nature de “l'entente” conclue en matière de commerce des produits agricoles dans le cadre de l'ALÉNA :

    Le principe essentiel sous-jacent à “l'entente” portant sur ces produits agricoles dans le cadre de l'ALÉNA, mis de l'avant par l'incorporation explicite à l'ALÉNA, était l'accès aux marchés préférentiels des importations contingentées, jumelé à un accord sur l'application du protocole multilatéral aux importations excédentaires.31

53. “L'entente” était donc, selon le Canada, “foncièrement basée sur l'accès aux marchés et non sur l'établissement de “règles” desquelles “découlerait le niveau de commerce”32. “Il est incontestable”, dans la soumission du Canada,“qu'en vertu de l'ALÉ et par la suite de l'ALÉNA, le Canada et les États-Unis avaient le droit de limiter l'accès aux marchés pour certains produits agricoles par le biais de restrictions quantitatives”. 33 54. Au sujet de la charge de la preuve, le Canada, faisant référence au règlement 33 des Règles de procédure types34, allègue qu'“à titre de plaignant, les États-Unis ont la charge de prouver leur plainte”.35

B. La défense substantive du Canada

55. Sur l'essentiel des allégations des États-Unis, le Canada maintient que, bien qu'il ait imposé des tarifs sur les importations excédentaires de certains produits agricoles en provenance des États-Unis après le 31 décembre 1993, il l'a fait en vertu d'une obligation de tarifer les barrières non tarifaires. Les parties s'étaient entendues, dans le cadre de l'ALÉNA, que le commerce des produits agricoles excédentaires entre le Canada et les États-Unis serait régi par les ententes qui émergeraient des négociations d'Uruguay. Conséquemment, l'obligation de tarifer les barrières non tarifaires existantes en vertu de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC et l'application de ces équivalents tarifaires au commerce des produits agricoles entre le Canada et les États-Unis étaient conforme aux engagements du Canada dans le cadre de l'ALÉNA.

56. Le Canada souligne également que,

    puisque ces équivalents tarifaires ne sont à toute fin pratique que des conversions de mesures non tarifaires antérieures, ils ne constituent pas de restrictions nouvelles ou supplémentaires à l'accès des É.-U. au marché canadien des produits agricoles. Le résultat de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC est que les États-Unis n'ont pas perdu d'accès au marché agricole canadien; au contraire, ils bénéficient de l'accès qu'ils possédaient déjà ou d'un accès encore plus grand.36

57. Le Canada attire également l'attention du Comité sur le fait que les États-Unis, tout en contestant la légitimité de certains tarifs canadiens appliqués sur les importations agricoles excédentaires en vertu de l'ALÉNA, appliquent “exactement le même type de mesures qu'ils contestent sur les quantités excédentaires de certains produits agricoles canadiens”.37

58. La défense du Canada face aux allégations des États-Unis s'appuie donc sur deux propositions indépendantes et centrales et deux propositions subordonnées. Essentiellement, le Canada prétend : (a) qu'il a été obligé, en vertu de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC, de tarifer ses barrières non tarifaires existantes sur les importations agricoles et (b) qu'il a droit en vertu de l'ALÉNA d'appliquer les tarifs ainsi créés aux importations excédentaires des produits agricoles en provenance des É.-U. D'une manière accessoire, le Canada soutient (i) que la tarification n'a pas affecté l'accès des États-Unis aux marchés canadiens et (ii) que les États-Unis maintiennent vis-à-vis du Canada la même politique qu'ils contestent dans le cadre de ces débats.

C. L'obligation d'établir des tarifs

59. Afin de soutenir l'allégation qu'il a dû tarifer les barrières non tarifaires existantes sur les produits agricoles, le Canada invoque l'Accord sur l'agriculture de l'OMC, soulignant que ce dernier a obligé le Canada, les États-Unis et tous les autres membres de l'OMC “à convertir ou tarifer toutes les mesures de restriction à l'importation en tarifs ou en mesure protectionniste équivalente”38. De façon plus précise, le Canada fait référence à l'Article 4.2 de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC 39 et au Document des modalités40 , ce dernier, selon le Canada, “ayant fourni le cadre formel”41 qui a permis la tarification.

60. En réponse aux questions du Comité, le Canada a indiqué que “les modalités constituaient le fondement de la conclusion finale de l'Accord sur l'agriculture42. Bien que le Document des modalités n'ait pas en lui-même le statut de traité,... il contient une partie essentielle du contexte et de l'historique sans lesquels l'Article 4.2 [de l'Accord sur l'agriculture] ne peut être compris.43

61. Les États-Unis contestent cette interprétation de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC et du Document des modalités. D'après les États-Unis, la tarification n'est nullement exigée. Il existe une exigence de ne pas maintenir ces barrières après l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'agriculture, mais il n'y a aucune exigence de leur substituer un équivalent tarifaire.44

62. La tarification constituait donc, selon l'avis des États-Unis, une option, une facilité permise, pas une obligation ou une exigence.

D. L'application des tarifs résultant de la tarification des importations excédentaires de produits agricoles en provenance des É.-U en vertu de l'ALÉNA

(a) Le cas du Canada

63. L'argument du Canada pour soutenir l'allégation qu'il a droit, en vertu de l'ALÉNA, d'appliquer les tarifs créés par la procédure de tarification des importations excédentaires des produits agricoles en provenance des É.-U, s'appuie sur sa vision de l'interrelation entre l'ALÉ, l'ALÉNA et l'Accord sur l'agriculture de l'OMC. L'élément central de cet argument est que, par l'Annexe 702.1 de l'ALÉNA45 , qui incorpore l'Article 710 de l'ALÉ46, le Canada et les États-unis se sont entendus sur le fait que le commerce des produits agricoles excédentaires continuerait à être régi par les ententes multilatérales. Ainsi, avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC, le commerce bilatéral des produits en question était assujetti à des restrictions quantitatives à l'importation justifiées par l'Article XI:2(c)(i) du GATT, le Protocole d'application provisionnel du GATT ou une clause dérogatoire du GATT. Avec l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC le 1er janvier 1995 et en vertu de l'obligation qu'il contenait de tarifer les barrières non tarifaires existantes, le commerce des produits excédentaires en question ne pouvait plus être assujetti aux barrières non tarifaires mais serait plutôt assujetti aux équivalents tarifaires établis dans le contexte de la tarification.

64. Du point de vue du Canada, la proposition d'établir des tarifs, soumise pour la première fois par les États-Unis au cours des négociations d'Uruguay, et l'obligation d'agir en conséquence assumée par la suite en vertu de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC, faisait référence “non pas à l'abandon des mesures protectionnistes mais [à] la conversion des barrières non tarifaires en mesures tarifaires qui offraient une protection équivalente”. 47

65. Ainsi, en incorporant l'Article 710 de l'ALÉ,

    ...l'ALÉNA a également incorporé le protocole de tarification résultant des négociations multilatérales du GATT dans le cadre des négociations d'Uruguay; c'est-à-dire, textuellement, que les résultats des négociations d'Uruguay sont dans les limites de l'Article 710 de l'ALÉ tel qu'incorporé à l'ALÉNA.48

66. L'argument du Canada s'appuie sur le raisonnement suivant. Premièrement, en vertu de l'ALÉ, le Canada et les États-Unis se sont entendus, au Chapitre Quatre de l'ALÉ, sur l'élimination progressive des tarifs. Cependant, en ce qui concerne le commerce de certains produits agricoles, ils se sont également entendus au Chapitre Sept de l'ALÉ sur le maintien de certaines barrières non tarifaires sur les importations. Plus précisément, la question du maintien des barrières non tarifaires était abordé à l'Article 710 de l'ALÉ par lequel les partis conservaient “leurs droits et obligations... en vertu de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et les accords négociés dans le cadre du GATT, y compris leurs droits et obligations en vertu de l'Article XI du GATT”.

67. Dans ces conditions, en vertu de l'ALÉ, le Canada maintenait des restrictions quantitatives sur les importations excédentaires des produits faisant l'objet du présent débat.

68. Deuxièmement, ayant été incapable de s'entendre sur un nouveau protocole d'accès aux marchés agricoles au cours des négociations de l'ALÉNA, le Canada et les États-Unis ont convenu, en lieu et place, de maintenir les règlements adoptés en vertu de l'ALÉ. L'ALÉNA, selon l'allégation du Canada, poursuivait donc simplement l'entente de l'ALÉ “en bloc, en incorporant les articles pertinents de l'Accord de libre échange49 en référence”. A ce sujet, le Canada invoque l'Annexe 702.1 de l'ALÉNA qui, au paragraphe 1, incorpore expressément à l'ALÉNA50 les Articles 701,702, 704, 705, 706, 707, 710 et 711 de l'ALÉ.

69. Troisièmement, le Canada indique qu'un des aspects centraux de l'incorporation à l'ALÉNA des ententes de l'ALÉ sur l'agriculture était l'engagement pris par les parties de différer l'accord sur l'accès au hors-quota jusqu'aux négociations commerciales multilatérales. Dans ce contexte, le Canada s'appuie sur différentes déclarations de porte-paroles et d'agences des États-Unis.

70. Le Canada souligne également que tout au long des négociations de l'ALÉNA, les partis “étaient très au fait du niveau possible des équivalents tarifaires au Canada si les propositions des négociations d'Uruguay étaient adoptées”51. Du point de vue du Canada, donc, l'accord mutuellement consenti par les parties de différer l'entente sur l'accès au hors-quota jusqu'aux négociations d'Uruguay a été donné en pleine connaissance de la possibilité de tarification et des conséquences qui pouvaient en découler.

71. Quatrièmement, le Canada soutient que l'accord conclu entre les parties d'aborder le point controversé de l'accès aux importations hors-quota dans le cadre de leur commerce bilatéral et le contexte d'ententes multilatérales en vertu des négociations d'Uruguay est compris dans l'Article 702(1) et l'Annexe 702.1 de l'ALÉNA. Plus précisément, le Canada invoque l'Annexe 702.1(1) de l'ALÉNA qui incorpore à l'ALÉNA, (entre autre), l'Article 710 de l'ALÉ préservant ainsi les droits et les obligations des parties en vertu du GATT et “les accords négociés en vertu du GATT”. Le Canada s'appuie également sur le texte de l'ALÉNA de façon plus générale, sur les travaux préparatoires (en français dans l'original) de l'ALÉNA, sur différentes autres déclarations et différents documents présentant les intentions des parties au cours des négociations et les pratiques subséquentes des parties.

72. A cet égard, le Canada prétend que l'Accord sur l'agriculture de l'OMC est un “accord négocié en vertu du GATT” au sens de l'Article 710 de l'ALÉ. Cela est évident, d'après le Canada, en raison de la terminologie adoptée aussi bien dans la Punta del Este Declaration52 du 20 septembre 1986 qui ouvrait les négociations d'Uruguay que dans le Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negociations 53. Le Canada s'appuie également sur la terminologie de l'Article 720 de l'ALÉ, une interprétation sensée de ses modalités et sur le fait que, au moment des négociations de l'ALÉ et de l'ALÉNA, les parties envisageaient les négociations d'Uruguay et s'attendaient à ce que les résultats de ces négociations soient reflétés dans le mode de fonctionnement de l'ALÉ et de l'ALÉNA.

73. En ce qui concerne la terminologie de l'Article 710 de l'ALÉ, le Canada note qu'il n'est en aucun endroit fait mention des droits et obligations “existants” des parties, l'expression utilisée ailleurs aussi bien dans l'ALÉ que dans l'ALÉNA pour faire référence à un ensemble de droits et d'obligations déjà établis. Le Canada soutient de plus que

... le contexte propose de façon non équivoque une interprétation dynamique. Le GATT n'a jamais été un ensemble de règlements statique... les droits et les obligations que les parties ont décidé de maintenir sont ceux établis en vertu du GATT comme un système de lois en évolution, y compris le réseau d'accords accessoires qu'il a généré. Cette conclusion découle du langage de l'accord et du contexte des négociations. Elle est confirmée par l'absurdité inhérente de vouloir figer, en 1989, un ensemble de droits et d'obligations sur le point de tomber en désuétude -- s'il ne l'était pas déjà -- et qui deviendrait de plus en plus anachronique avec le temps.54

74. Il en résulte donc, du point de vue du Canada, que l'incorporation à l'ALÉNA de l'Article 710 de l'ALÉ a préservé les droits et les obligations des parties non seulement en vertu du GATT tel qu'il était au moment de la conclusion de l'ALÉNA mais aussi en vertu du nouvel Accord sur l'agriculture de l'OMC, un accord conclu “dans le cadre et sous l'égide” du GATT. En incorporant l'Article 710 de l'ALÉ, l'ALÉNA incorporait donc également le protocole de tarification sur lequel l'Accord sur l'agriculture de l'OMC se fondait.

75. Le Canada appuie également son argumentation sur la terminologie de l'ALÉNA d'une façon plus large. Plus précisément, le Canada invoque l'Article 309(1) de l'ALÉNA 55qui “préserve le droit des parties d'imposer des restrictions à l'importation conformément à l'Article XI du GATT ou conformément à toute “clause équivalente provenant d'un accord ultérieur”56. Puisque, du point de vue du Canada, les équivalents tarifaires sont le résultat direct de la renégociation des règlements de l'Article XI du GATT, ils sont protégés par les clauses de l'Article 309 de l'ALÉNA en tant que “clauses équivalentes d'un accord ultérieur”.

76. Le Canada invoque également la Note 5 de l'ALÉNA57 qui,selon son avis, confirme l'accord des parties “...d'accepter l'application de ces équivalents tarifaires sur les produits agricoles en cause pour les quantités excédant les quantités préférentielles ou contingentées en vertu de l'ALÉ et de l'ALÉNA”.58

77. Comme solution de rechange à sa proposition centrale, le Canada soutient qu'advenant un conflit entre ses obligations en vertu de l'ALÉNA et de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC, ses obligations en vertu de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC prévaudraient puisqu'en conformité avec le principe généralement admis du droit international, l'Accord sur l'agriculture de l'OMC est un accord plus récent dans le temps entre les mêmes parties et portant sur le même objet”.59

78. D'une façon plus générale, concernant l'invocation par les États-Unis de l'Article 302(1) et (2) de l'ALÉNA, le Canada note que, bien que ces clauses puissent être applicables, le litige ne débute ni ne se termine au Chapitre Trois de l'ALÉNA. A ce sujet, le Canada invoque à la fois l'Article 300 60 et l'Article 701 61 de l'ALÉNA qui décrivent respectivement la portée et la couverture du Chapitre Trois de l'ALÉNA et la Section portant sur l'agriculture au Chapitre Sept de l'ALÉNA. Selon les allégations du Canada, bien que le Chapitre Trois de l'ALÉNA prévoit une libéralisation du marché suivie et s'applique à tous les produits, y compris aux produits agricoles, les dispositions qu'il comporte sont assujetties à des droits et des obligations sectoraux plus précis établis ailleurs à la Partie Deux de l'ALÉNA, y compris au Chapitre Sept. Les règlements généraux portant sur la réduction et l'élimination des tarifs présentés au Chapitre Trois de l'ALÉNA sont donc, du point de vue du Canada, assujettis aux conditions plus spécifiques d'accès aux marchés établies au Chapitre Sept de l'ALÉNA. Dans ce contexte, les parties se sont entendues, en ce qui concerne les produits faisant l'objet du présent litige, que les importations excédentaires seraient régies par leurs droits et obligations en vertu du GATT et les accords négociés dans le cadre du GATT.

79. Ainsi, selon le Canada, le premier point de référence dans ce litige devrait être le Chapitre Sept de l'ALÉNA et non le Chapitre Trois. Plus précisément, “en ce qui concerne les produits agricoles, le Chapitre Sept prime sur ces deux chapitres”62 bien que le Canada admette que peu importe si le Chapitre Sept prime sur le Chapitre Trois ou s'il constitue simplement une exception au sens de l'Article 302(1) et (2) de l'ALÉNA, le résultat serait le même.

80. Finalement, le Canada soutient que l'approche préconisée par les États-Unis entraÎnerait des résultats absurdes et déraisonnables puisque (a) elle entraÎnerait un conflit entre l'ALÉNA et l'Accord sur l'agriculture de l'OMC, une situation que ne souhaite aucune des parties, et (b) elle rétablirait le statu quo entre les parties puisque, si l'Article 710 de l'ALÉ n'incorpore pas les résultats des négociations d'Uruguay, le protocole de l'Article XI du GATT tel qu'il existait au moment de l'entrée en vigueur de l'ALÉ ou de l'ALÉNA serait maintenu entre le Canada et les États-Unis et continuerait de régir leur commerce bilatéral pour les produits hors-quota en cause.

(b) La réplique des États-Unis

81. La réponse des États-Unis à l'argumentation du Canada s'appuie sur une appréciation différente de l'interrelation entre l'ALÉ, l'ALÉNA et l'Accord sur l'agriculture de l'OMC dans le contexte du présent litige. Au centre de cette approche, on retrouve la proposition selon laquelle les tarifs et les barrières non tarifaires sont deux mécanismes commerciaux distincts : “les tarifs ne sont pas interchangeables avec les barrières non tarifaires”63, des règlements différents s'appliquent pour chacun d'eux. Ce litige, selon les États-Unis, porte sur les tarifs, et non sur les barrières tarifaires. Le point de controverse critique est donc, du point de vue des États-Unis, de savoir si certaines clauses de l'ALÉNA permettent au Canada de maintenir les tarifs qu'il a imposés.

82. Un autre point important dans la réponse des États-Unis est sa perception que le Canada, en ne s'engageant pas dans des négociations sur la tarification dans le cadre de l'ALÉNA64 en raison de la démarche qu'il poursuivait au cours des négociations d'Uruguay65, “a pris des risques avec ses barrières non tarifaires à l'importation dans le secteur agricole et il a perdu”66. Dans le cadre de l'ALÉNA, signé en décembre 1992, le Canada a accepté d'éliminer ses tarifs sur les importations de tous les produits agricoles en provenance des É.-U. Il a agi ainsi, selon les États-Unis, croyant qu'il pourrait continuer à protéger son marché en imposant des barrières non tarifaires sur ces produits, prévoyant qu'il n'y aurait soit aucune obligation multilatérale interdisant toute barrière non tarifaire aux importations de produits agricoles (et même la création éventuelle de nouvelles exceptions à l'interdiction générale des barrières non tarifaires), ou qu'il conclurait une entente séparée avec les États-Unis afin de lui permettre de résilier de façon permanente ses engagements tarifaires dans le cadre de l'ALÉNA.67

83. Cependant, les États-Unis soutiennent que la réalité était différente. L'Accord sur l'agriculture de l'OMC, dont le texte a été adopté le 15 décembre 1993, près de 12 mois après la signature de l'ALÉNA et 17 jours avant son entrée en vigueur, demandait l'élimination de toutes les barrières non tarifaires sur les importations de tous les produits agricoles. A cette époque, le Canada avait déjà, dans le cadre de l'ALÉNA, accepté d'éliminer ses tarifs sur les importations des produits agricoles en provenance des États-Unis. Il faisait donc face à l'obligation, en vertu de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC, d'éliminer ces barrières non tarifaires et à l'interdiction, en vertu de l'ALÉNA, d'augmenter ses tarifs. Comme résultat de son “jeu” de négociations, le Canada était donc confronté à l'obligation d'enlever ses barrières non tarifaires en vertu d'un accord et à l'interdiction de tarifer en vertu d'un autre. Son incapacité à résoudre ce conflit par le biais de négociations avec les États-Unis jumelée à l'imposition de tarifs sur les importations excédentaires de produits agricoles en provenance des États-Unis, ont amené le présent litige.

84. Un troisième élément de la réplique des États-Unis soutient que, en vertu de l'Article XXIV du GATT, l'ALÉNA constitue une exception au GATT et n'y est pas assujetti.

En tant qu'accord de libre échange, l'ALÉNA a pour but d'éliminer les droits de douanes et les autres mesures restrictives sur le commerce entre les parties. L'Article XXIV du GATT reconnaÎt spécifiquement qu'en raison de l'établissement d'une zone de libre échange, les partenaires de libre échange n'appliqueront pas entre eux les taux tarifaires qu'ils appliquent à leurs autres partenaires commerciaux multilatéraux. Au lieu de cela, les partenaires de libre échange élimineront les tarifs sur leurs biens respectifs. Conséquemment, l'objet et le but premier de l'ALÉNA est précisément l'inverse de ce que l'argumentation du Gouvernement du Canada tente de démontrer. L'objet et le but de l'ALÉNA est d'offrir aux partenaires une exemption sur les tarifs multilatéraux appliqués sur leurs produits respectifs.68

85. Ainsi, selon les allégations des États-Unis, il ne suffit pas au Canada d'invoquer l'Accord sur l'agriculture de l'OMC pour établir une obligation de tarifer (en assumant qu'une telle obligation existe, ce que les États-Unis contestent69 ). Le Canada doit également démontrer que cette obligation multilatérale s'applique dans le contexte bilatéral des dispositions sur les produits agricoles de l'ALÉNA qui, à première vue et étant donné l'Article XXIV du GATT, sont indépendantes du cadre de l'OMC sur le commerce des biens. Selon les États-Unis, il s'agit d'une “proposition absurde” que de suggérer que les engagements tarifaires de l'OMC constituent une exception aux engagements tarifaires de l'ALÉNA70. Selon les États-Unis, cette argumentation “rendrait sans signification tous les engagements tarifaires de l'ALÉNA sur les produits agricoles, les aliments, les boissons et certains produits connexes”.71

86. Les États-Unis invoquent également l'Article XXIV du GATT pour réfuter l'argument du Canada qui soutient que, dans l'éventualité d'un conflit entre les obligations du Canada en vertu de l'ALÉNA et ses obligations en vertu de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC, ses obligations envers ce dernier prévaudraient puisque que l'Accord sur l'agriculture est un accord plus récent dans le temps.

L'OMC prévoit clairement [à l'Article XXIV du GATT 1994] que les accords de libre échange peuvent établir des protocoles de tarification préférentiels entre les parties de tels accords de libre échange, en dépit des niveaux tarifaires qui s'appliqueraient autrement en vertu de l'OMC. Par conséquent, l'OMC n'est pas un traité plus récent dans le temps qui prévaudrait sur l'ALÉNA.72

87. Sur ce point, les États-Unis prétendent également que la règle de postériorité ne s'applique pas dans le contexte du présent litige puisque “dans le cas présent, l'OMC n'est pas un traité subséquent concernant le même objet que l'ALÉNA. L'ALÉNA est un accord de libre échange établissant un traitement préférentiel entre les parties constituantes. L'OMC est un accord commercial multilatéral prévoyant des règlements commerciaux multilatéraux”.73

88. Les États-Unis font également référence à l'Article XXIV du GATT en réponse à l'argumentation canadienne d'un illogisme potentiel entre les obligations des parties en vertu de l'ALÉNA et en vertu de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC.

89. Essentiellement, la réponse des États-Unis est la suivante. Premièrement, l'Accord sur l'agriculture de l'OMC n'est pas “un accord négocié en vertu du GATT” au sens de l'Article 710 de l'ALÉ. A cet égard, les États-Unis soulignent la terminologie de l'Article et en particulier l'utilisation dans ce dernier du mot “conservent”74 qui, du point de vue des États-Unis, fait référence à “l'intention rétroactive de l'Article 710 de l'ALÉ”. 75

Il est difficile de concevoir comment, au moment de l'entrée en vigueur de l'Article 710 en 1989, les parties aient pu “conserver” des droits et des obligations en vertu d'accords qui n'auraient pas déjà été négociés et qui entreraient en vigueur seulement six ans plus tard.76

90. Afin d'appuyer encore davantage cette proposition, les États-Unis invoquent l'Annexe 702.1(4)77 de l'ALÉNA qui, selon ses allégations, “explique ce que les parties ont compris à l'époque sur l'effet de l'incorporation de l'Article 710 de l'ALÉ”78. Selon les États-Unis, ce paragraphe qualifie ou clarifie la portée de l'Article 710 de l'ALÉ tel qu'incorporé à l'ALÉNA. En particulier, l'absence dans ce paragraphe de toute référence aux “accords négociés en vertu du GATT” est révélatrice.

Comme les parties ont explicitement déclaré que l'effet de l'Article 710 est d'incorporer [sic] leurs droits en vertu du GATT... on peut supposer que, étant donné qu'elles ont délibérément omis de dire qu'il incorporait les droits en vertu de tout accord négocié dans le cadre du GATT, elles ne croyaient pas que l'incorporation aurait cet effet.79

91. De façon plus générale, les États-Unis soutiennent que la référence aux “accords négociés en vertu du GATT” à l'Article 710 de l'ALÉ “ne concerne pas les accords de l'OMC, mais les accords existants négociés en vertu du GATT au moment de la conclusion de l'ALÉ”80. A cet égard, les États- Unis attirent l'attention sur différents accords ou Codes, dont la conclusion découlent des négociations commerciales multilatérales de Tokyo.

92. Également pour soutenir la proposition voulant que l'Article 710 de l'ALÉ ne soit pas tourné vers l'avenir, les États-Unis notent que, lorsque les parties souhaitaient faire référence, aussi bien dans l'ALÉ que dans l'ALÉNA, aux ententes ultérieures, elles l'ont fait clairement en utilisant une autre terminologie. Ainsi, les États-Unis soulignent différents passages de l'ALÉ où une référence explicite aux négociations d'Uruguay est faite. De façon similaire, l'ALÉNA fait référence à l'occasion à “tout accord successif”81, donc, selon les États-Unis, “elle indique clairement que les accords négociés en vertu du GATT étaient distincts des accords ultérieurs.”82

93. Les États-Unis allèguent plus loin que le Canada avait précédemment lui-même déclaré que l'Article 710 de l'ALÉ n'incorpore pas les ententes des négociations d'Uruguay. A ce sujet, les États-Unis invoquent les déclarations du Canada contenues dans le document du GATT Report of the Working Party on the Free-Trade Agreement between Canada and the United States. 83

94. Deuxièmement, le cas échéant, les États-Unis soutiennent que, même si l'Accord sur l'agriculture de l'OMC est un “accord négocié dans le cadre du GATT” en vertu de l'Article 710 de l'ALÉ, rien dans cet accord ne constitue une exception aux engagements tarifaires de l'ALÉNA. Cette proposition s'appuie sur deux assertions : (a) l'Accord sur l'agriculture de l'OMC n'exige pas la tarification84; et (b), en vertu de l'Article XXIV du GATT, “il n'y a pas d'illogisme entre les tarifs que maintiennent un pays dans le cadre de l'OMC sur les importations provenant de ses autres partenaires commerciaux et les tarifs préférentiels accordés par le pays à ses partenaires de libre échange”.85

95. Troisièmement, que l'Accord sur l'agriculture de l'OMC soit ou non un “accord négocié dans le cadre du GATT” en vertu de l'Article 710 de l'ALÉ, les États-Unis prétendent que l'Article 710 de l'ALÉ portait principalement sur les barrières non tarifaires :

    ... l'Article 710 n'avait pour but...que d'incorporer le Protocole d'application provisionnel, l'Article XI et la clause dérogatoire, ou la Section 22... Il n'a jamais eu d'autres intentions. Quoi qu'il puisse dire à propos des tarifs, il ne dit certainement pas qu'une des parties maintient ses tarifs du GATT conformément aux ententes avec les autres parties sur ces produits. Donc, dans cette mesure, en ce qui concerne le traitement tarifaire, il ne couvre pas le traitement tarifaire en ce sens.86

96. Ainsi, uniquement parce que l'Annexe 702.1 de l'ALÉNA incorpore l'Article 710 de l'ALÉ ne signifie pas que l'ensemble de l'accord de l'OMC est incorporé.

97. Les États-Unis notent également que, lorsque le Canada souhaitait incorporer la tarification à ses engagements de l'ALÉNA, il l'a fait expressément. A ce sujet, les États-Unis invoquent l'Annexe 703.2, Section B, paragraphe 4 de l'ALÉNA qui, à propos des ententes agricoles qui s'appliquent entre le Canada et le Mexique, se réfère précisément à la tarification87. Plus précisément, les États- Unis font également observer que le Canada et les États-Unis ont en fait eu certaines discussions limitées sur la tarification dans le cadre de l'ALÉNA au cours de 1992 mais que ces pourparlers n'ont pas donné de résultats. L'incorporation de l'Article 710 de l'ALÉ à l'ALÉNA ne représente donc pas un accord des parties d'incorporer la tarification.

98. Quatrièmement, les États-Unis contestent également l'utilisation par le Canada de l'Article 309(1) et de la Note 5 de l'ALÉNA. En ce qui concerne l'Article 309(1) de l'ALÉNA, en référence au texte de cette clause88, les États-Unis soulignent que

la clause équivalente évidente en vertu de l'OMC de l'Article XII (sic) du GATT 1947 est l'Article XI du GATT 1994. Qui plus est, l'Article XI est un règlement qui interdit les barrières non tarifaires et qui comporte certaines exceptions limitées assujetties à des conditions nombreuses et complexes alors que les engagements tarifaires du Canada sont premièrement les tarifs, et non les barrières tarifaires et deuxièmement ne sont pas une clause ou un règlement mais simplement le niveau tarifaire maximum que le Canada peut appliquer en vertu de l'OMC. Il est impossible de voir en quoi un règlement général applicable à toutes les parties contractantes du GATT 1947 et interdisant toute une gamme de barrières non tarifaires est équivalent à un taux tarifaire particulier dans la liste tarifaire du Canada.89

99. Concernant l'utilisation de la Note 5 de l'ALÉNA90 par le Canada, les États-Unis font observer que “la Note exprimait un accord trilatéral que l'Article 302 ne devrait pas être interprété comme une interdiction de représailles commerciales sanctionnées par le GATT”91. Selon les États-Unis, la Note fait référence “uniquement à l'augmentation des tarifs autorisée par le biais d'un règlement de litiges”.92

100. Les États-Unis rejettent également, en faisant référence au langage simple du texte, l'argument du Canada selon lequel le Chapitre Sept de l'ALÉNA prévaut sur le Chapitre Trois. Selon les États-Unis, le Canada doit donc prouver l'existence d'une exception à l'Article 302 de l'ALÉNA.

101. De la même façon, les États-Unis contestent la référence du Canada aux travaux préparatoires (en français dans l'original) de l'ALÉNA, à l'Accord sur l'agriculture de l'OMC et à d'autres documents afin d'établir l'attitude des Parties au cours de la période de négociation et les pratiques subséquentes. A cet égard, tout en soulignant que le mandat du Comité ne lui permet pas d'examiner l'application par les États-Unis de ses tarifs sur les importations excédentaires du Canada, les États-Unis notent tout de même que “ces mesures n'établissent nullement un accord entre les Parties selon lequel l'ALÉNA doit être interprété contrairement à ses termes, objet, but et contexte...”93

102. Les États-Unis notent également que sa position sur l'effet de la tarification de l'OMC en vertu de l'ALÉNA était connue du Canada au tout début et certainement avant la conclusion des négociations de l'ALÉNA. Les risques associés à la stratégie de négociation canadienne dans le cadre de l'ALÉNA et des négociations d'Uruguay étaient donc déjà apparents. Le Canada ne peut pas maintenant utiliser l'incorporation de l'Article 710 de l'ALÉ comme indicateur de l'accord des parties sur l'application de la tarification de l'OMC dans le cadre de l'ALÉNA.

103. Finalement, en référence au Rapport du Comité du GATT 1989 intitulé Canada-Import Restrictions on Ice Cream and Yoghurt94 , les États-Unis indiquent que

    il n'y a eu aucune entente à l'effet que le Canada pourrait maintenir une barrière tarifaire quelconque en vertu de l'ALÉ...toute barrière maintenue par chacune des Parties contre ses partenaires devrait être justifiée en vertu des règlements du [GATT]...

    Personne ne peut donc assumer que les barrières non tarifaires que le Canada maintenait contre les États-Unis étaient en fait conformes à l'ALÉ ou l'ALÉNA.95

104. Les États-Unis rejettent également l'allégation du Canada à l'effet que l'approche des États-Unis restaurerait le statu quo entre les parties, permettant ainsi au Canada de réappliquer ses barrières non tarifaires sur les importations excédentaires sur les produits en litige en provenance des États-Unis.96

(c) La duplique du Canada

105. En plus des arguments déjà cités, le Canada répond à la réplique des États-Unis sur la question de l'interprétation de l'Article 710 de l'ALÉ en indiquant notamment que

    les États-Unis ont présenté au Comité deux positions absolues. Ou bien l'Article 710 de l'ALÉ est entièrement inapplicable à toute mesure tarifaire ou bien il constitue une clause dérogatoire pour tous les tarifs de l'OMC, et, le cas échéant, toutes les bases du commerce préférentiel des produits agricoles sont détruites...

    Le Comité n'a pas à choisir entre les deux extrêmes déraisonnables posés comme principe... La position juste est celle qui donne “les effets appropriés” au langage, non pas des effets illimités ou destructeurs.97

106. A cet égard, le Canada note également, en réponse à l'argument des États-Unis fondé sur l'Annexe 702.1(4) de l'ALÉNA98 , que cette clause a été précisément conçue afin de répondre aux préoccupations des États-Unis concernant les boissons alcoolisées et n'était donc pas un amendement ou une abrogation de l'Article 710 original de l'ALÉ.

    L'Annexe 702.1(4), en elle-même, est une clarification et non un amendement de l'Article 710. Elle en est une paraphrase et non, comme le sous-entend le plaidoyer des États-Unis, une abrogation partielle. Elle constitue une référence permettant de clarifier le contenu de l'Article 710, et non pas une façon de diminuer sa portée.99

107. Sur la question de ses restrictions à l'importation de crème glacée et de yogourt, le Canada prétend que la tarification était destinée à s'appliquer à toutes les mesures non tarifaires, qu'elles aient été ou non précédemment compatibles avec le GATT. “La tarification était donc utilisée par certains participants comme amnistie en réponse à des mesures de degré variable de conformité avec le GATT”100. Quel qu'ait été le statut des barrières non tarifaires du Canada en vertu de l'Article XI:2(c)(i) du GATT, “suite à la conclusion des négociations d'Uruguay, il n'y a plus de fondement à se reporter antérieurement à l'accord de l'OMC pour examiner la légitimité de toute mesure tarifaire du Canada”.101

Suite du dossier: E. Observations du Mexique


25 Voir le paragraphe 17 plus haut.

26 Voir le paragraphe 17 plus haut.

27 Premier plaidoyer des États-Unis, au paragraphe 14, note 6.

28 Règlement 34 : “Une partie qui prétend qu'une mesure est assujettie à une exception en vertu de l'Accord, aura la charge de la preuve et devra établir que l'exception s'applique”.

29 Transcription du plaidoyer oral des États-Unis, p. 18

30 Transcription du plaidoyer oral du Canada, p. 88.

31 Second plaidoyer du Canada au paragraphe 7.

32 Second plaidoyer du Canada au paragraphe 8.

33 Contre-plaidoyer du Canada au paragraphe 22.

34 Règlement 33 : Une partie qui prétend qu'une mesure appliquée par une autre partie n'est pas conforme aux clauses de l'Accord aura la charge de prouver son allégation.

35 Contre-plaidoyer du Canada au paragraphe 20.

36 Contre-plaidoyer du Canada au paragraphe 17.

37 Contre-plaidoyer du Canada au paragraphe 21 et Liste tarifaire.

38 Contre-plaidoyer du Canada au paragraphe 67.

39 Voir le paragraphe 39 plus haut.

40 Voir les paragraphes 36 et 37 plus haut.

41 Contre-plaidoyer du Canada au paragraphe 70.

42 Transcription du plaidoyer oral du Canada à la page 127.

43 Transcription du plaidoyer oral du Canada à la page 350. En d'autres endroits dans ses soumissions, le Canada déclare : “Que les Modalités soient perçues comme faisant partie du contexte en vertu de l'Article 31(2)(b) de la Convention de Vienne ou simplement comme une forme de travaux préparatoires (en français dans l'original), sa signification illumine l'intention de l'Article 4.2 est claire [sic].” (Second plaidoyer du Canada au paragraphe 63, note S-47.)

44 Transcription du plaidoyer oral des États-Unis, p. 235.

45 Voir le paragraphe 47 plus haut.

46 Voir le paragraphe 26 plus haut.

47 Transcription du plaidoyer oral du Canada aux pages 85 et 86.

48 Transcription du plaidoyer oral du Canada à la p.109.

49 Transcription du plaidoyer oral du Canada à la p. 104.

50 Voir le paragraphe 47 plus haut.

51 Contre-plaidoyer du Canada au paragraphe 72.

52 Voir le paragraphe 28 plus haut.

53 Voir le paragraphe 38 plus haut.

54 Second plaidoyer du Canada au paragraphe 42.

55 Voir le paragraphe 43 plus haut.

56 Contre-plaidoyer du Canada au paragraphe 105.

57 La Note 5 stipule ce qui suit :

    Article 302(1) et (2) : les paragraphes 1 et 2 ne sont pas destinés à empêcher une des parties de maintenir ou d'augmenter un droit de douanes comme pourrait l'autoriser toute clause de règlement de litige du GATT ou tout accord négocié en vertu du GATT.

58 Contre-plaidoyer du Canada au paragraphe 67 et à la note 43.

59 Second plaidoyer du Canada au paragraphe 127.

60 Voir le paragraphe 41 plus haut.

61 Voir le paragraphe 44 plus haut.

62 Transcription du plaidoyer oral du Canada à la p. 94.

63 Plaidoyer écrit supplémentaire des États-Unis au paragraphe 50.

64 Voir les paragraphes 45 et 46 plus haut.

65 Voir les paragraphes 30 et 34 plus haut.

66 Transcription du plaidoyer oral des États-Unis à la p. 13.

67 Plaidoyer écrit supplémentaire des États-Unis au paragraphe 19.

68 Plaidoyer écrit supplémentaire des États-Unis au paragraphe 23.

69 Voir les paragraphes 61 et 62 plus haut.

70 Transcription du plaidoyer oral des États-Unis aux pages 19 et 20.

71 Transcription du plaidoyer oral des États-Unis à la p. 20.

72 Plaidoyer écrit supplémentaire des États-Unis au paragraphe 118.

73 Plaidoyer écrit supplémentaire des États-Unis au paragraphe 115.

74 “A moins de dispositions contraires spécifiquement prévues à ce Chapitre, les parties conservent leurs droits et obligations...” (emphase ajoutée)

75 Plaidoyer écrit supplémentaire des États-Unis au paragraphe 58.

76 Plaidoyer écrit supplémentaire des États-Unis au paragraphe 58.

77 Voir le paragraphe 47 plus haut.

78 Plaidoyer écrit supplémentaire des États-Unis au paragraphe 54.

79 Transcription du plaidoyer oral des États-Unis à la p. 65.

80 Plaidoyer écrit supplémentaire des États-Unis au paragraphe 57.

81 Voir, par exemple, l'Article 2005(1) de l'ALÉNA.

82 Plaidoyer écrit supplémentaire des États-Unis au paragraphe 60.

83 Document du GATT L/6927, BISD 38S/47.

84 Voir les paragraphes 61 et 62 plus haut.

85 Transcription du plaidoyer oral des États-Unis à la p. 25.

86 Transcription du plaidoyer oral des États-Unis à la p. 256.

87 Le paragraphe 4 stipule :

    Nonobstant l'Article 302(2) (Élimination des tarifs), stipulant qu'une entente résultant de négociations commerciales multilatérales portant sur les produits agricoles en vertu du GATT entre en vigueur à l'égard d'une des parties ayant consenti à convertir une interdiction ou une restriction sur ses importations d'un produit agricole en une limite de contingent ou un droit de douanes, ce partenaire ne peut appliquer à ce produit qualifié un taux tarifaire hors-quota plus élevé que le plus bas taux tarifaire hors-quota établi dans :

      (a) Sa liste tarifaire à l'Annexe 302.2 et

      (b) cet accord,

    et le paragraphe 3 ne s'appliquera plus à l'autre partie en ce qui concerne ce produit.

88 Voir le paragraphe 43 plus haut.

89 Transcription du plaidoyer oral des États-Unis à la p. 39.

90 Voir la note 57 plus haut.

91 Plaidoyer écrit supplémentaire des États-Unis au paragraphe 111.

92 Transcription du plaidoyer oral des États-Unis à la page 41.

93 Plaidoyer écrit supplémentaire des États-Unis au paragraphe 105.

94 Rapport du Comité adopté lors de la quanrante-cinquième Session des PARTIES CONTRACTANTES le 5 décembre 1989; L/6568;BISD 36S/68.

95 Transcription du plaidoyer oral des États-Unis aux pages 269 et 270.

96 Voir le paragraphe 80 plus haut.

97 Second plaidoyer du Canada, aux paragraphes 22 et 23.

98 Voir le paragraphe 90 plus haut.

99 Second plaidoyer du Canada au paragraphe 50.

100 Second plaidoyer du Canada au paragraphe 112.

101 Second plaidoyer du Canada au paragraphe 116.