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EXAMEN PAR UN GROUPE SPÉCIAL BINATIONAL
EN APPLICATION DE
L'ACCORD DE LIBRE ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN.

Article 1904


Suite du Dossier du Secrétariat
CDA-94-1904-03


Dans L'affaire de:

Certains produits en tôle d'acier
réesistant á la corrosion originaires ou exportés des
des États-Unis d'Amérique


VII. LES REVENUS RELIÉS À LA POURSUITE ANTITRUST BESSEMER & LAKE ERIE RR. CO. (LTV)

Les plaignantes soutiennent que, si le coût du règlement de la poursuite de B&LE est réputé être un coût de production d'acier pour USS, le règlement en faveur de LTV dans la même affaire devrait être calculé comme une réduction du coût de production d'acier pour LTV.

Le sous-ministre rejette l'argument des plaignantes au motif que LTV n'a présenté aucun élément de preuve montrant qu'elle avait reçu les produits d'un règlement comme revenu pendant la période visée par l'enquête. Le sous-ministre renvoie aux documents déposés pour le troisième trimestre de 1993 qui, faisant référence au règlement dans l'affaire B&LE, déclarent "(TRADUCTION) la compagnie n'a constaté aucun revenu ou produit concernant cet actif éventuel" . 30

D'autres éléments de preuve provenant des dossiers de USS montrent que USX a 31 fait un paiement partiel à LTV dans les derniers jours de 1993. Cependant, il n'y a aucun document de LTV correspondant indiquant à quel moment cette société a reçu ou constaté le paiement. Quoi qu'il en soit, aucun paiement n'a été fait, enregistré ou constaté pendant la période faisant l'objet de l'enquête, de janvier à juin 1993. Par conséquent, le groupe spécial conclut que le sous-ministre n'a pas agit déraisonnablement dans son évaluation des éléments de preuve, et il confirme la détermination du sous-ministre.

En principe, il n'existe pas nécessairement de relation entre le traitement comptable de cette responsabilité financière par USX Corporation et celui apparaissant aux livres du créancier du jugement. Ce qui est une mesure prudente de reconnaissance de dette pour le débiteur du jugement peut constituer une présomption de revenu prématurée pour le créancier de ce jugement.

En confirmant la position prise par le sous-ministre selon lequel les éléments de preuve n'appuient pas la prétention de LTV, le groupe spécial croit qu'il n'est pas nécessaire de décider si la LMSI aurait permis au sous-ministre, ou exigé de lui qu'il le fasse, de réduire les frais de production d'acier de LTV parce que le montant d'argent que USS a payé à celle-ci à titre de règlement était considéré comme faisant partie du coût de production d'acier pour USS.

VIII.MODIFICATIONS DES IMPUTATIONS

A. L'affaire Energy Buyers v. USX Corp.

En 1992, dans une affaire intitulée Energy Buyers v. USX Corp. un arbitre a rendu une décision contre USX. Cette compagnie a fait porter tous ces frais au groupe U.S. Steel en 1992; selon USX, lors d'une enquête antérieure, le sous-ministre a ajouté tous ces frais au coût de production de l'année en question. En 1993, USX a réglé cette affaire pour un montant inférieur à celui de la décision. La plus grande partie du règlement devait être payé en 1993 et une autre partie en 1994 et en 1995.

U.S. Steel soutient que l'économie ainsi réalisée par ce règlement devrait être reconnue comme un surplus pour 1993, réduisant ainsi le coût de ses ventes durant la période visée par l'enquête. Le sous-ministre a rejeté cet argument en déclarant "(TRADUCTION) la position du Ministère est de reconnaître ces dépenses au moment où elles sont encourues (... et le montant en question) n'est sûrement pas attribuable à la période visée par l'enquête . 32

Le groupe spécial maintient la décision du sous-ministre. U.S. Steel a ajouté en 1992 ce qu'elle prévoyait être le coût total du règlement, même si, dans les faits, le montant du règlement ne serait payé que plus tard. Si l'on a déjà établi que le coût prévu du règlement serait traité comme une partie du coût de production de l'année à laquelle il serait ajouté, il est logique qu'une modification au montant prévu affecte le coût pour l'année en question et non pas le coût pour une année postérieure. La modification au coût du règlement n'a rien eu à voir avec le coût de l'acier en 1993 et la décision du sous-ministre à cet égard est correcte.

B. Les frais indirects de Inland et de I/N Kote

Les plaignantes soutiennent que le sous-ministre a modifié de façon déraisonnable l'allocation des frais indirects faite par Inland et par I/N Kote. Les frais indirects d'Inland avaient été alloués sur la base de la tonne expédiée. Le sous-ministre les a répartis sur la base du coût des produits vendus.

La méthode retenue par le sous-ministre a été de considérer les frais de recherche, des frais généraux d'administration et de vente, les frais d'intérêt, d'autres dépenses et les frais indirects de Inland comme un pourcentage du coût des produits vendus33 . Son raisonnement est que "(TRADUCTION) le fardeau placé sur chaque produit pour ces coûts fixes est en proportion directe des coûts du produit réalisé"34 . Le sous-ministre a noté en particulier que Inland produisait un choix relativement varié de produits en acier . 35

La méthode retenue par le sous-ministre n'était pas déraisonnable. Même si celle qu'a prise Inland peut être considérée raisonnable elle aussi, le groupe spécial n'a pas le pouvoir de substituer une autre méthode --même plus raisonnable-- à celle prise par le sous-ministre, si cette méthode est raisonnable.

Quant aux frais de I/N Kote, le sous-ministre les a répartis sur la base de la tonne expédiée. Puisque I/N Kote ne produit pas une variété de produits comme Inland, il était raisonnable pour le sous-ministre d'adopter cette méthode vu qu'il n'y avait aucune crainte que la méthode suivie ne corresponde pas adéquatement au coût des marchandises en cause.

L'autre raison donnée par le sous-ministre pour retenir la base par tonne dans le cas de I/N Kote était la difficulté de déterminer le coût des ventes totales. Inland et Nippon Steel sont des partenaires égaux dans I/N Kote. Leur accord de partenariat établit une méthode pour déterminer le coût de matériau de base fourni par Inland à I/N Kote. Inland fournit tout l'acier à I/N Kote à un prix de facturation interne que le sous-ministre a raisonnablement établi à:36

C. Exclusion du coût de production des profits d'entreprises conjointes (LTV)

Pendant la période visée par l'enquête, LTV a payé un droit de prise ferme à deux coentreprises d'électrozingage pour qu'elles traitent l'acier qu'elle leur fournissait. LTV Steel est coentrepreneur dans les deux entreprises; elle détient 50% de la propriété de l'une et 60% de l'autre. Ces coentreprises sont désignées comme LS-II et LSE/EGL. LTV a soutenu dans les documents qu'elle a soumis au sous-ministre que ses profits de ces coentreprises auraient dû être exclus du calcul de son coût de production d'acier.

Le sous-ministre a convenu qu'il était indiqué de soustraire du droit de prise ferme le montant de profits retirés par LTV de la coentreprise et c'est ce qu'il a fait pour LS-II en se fondant sur les éléments de preuve contenus dans les livres internes de LTV. Cependant, pour ce qui est de LSE/EGL, le sous-ministre a soutenu qu'il ne pouvait pas déterminer les profits de LTV à partir des livres internes de LTV. De plus, LTV n'a pas soumis les états des profits et pertes de cette coentreprise.

LTV soutient qu'elle n'a pas pu soumettre les états financiers parce qu'elle n'a pas reçu l'accord de son coentrepreneur dans la coentreprise. Ce coentrepreneur a consenti à ce que le sous-ministre examine plutôt les états financiers à Cleveland, en Ohio, sans en prendre de copies. LTV soutient aussi que le sous-ministre aurait pu établir les profits par déduction à partir des livres de LTV.

Le groupe spécial confirme la décision du sous-ministre. Après avoir examiné attentivement les éléments de preuve invoqués par LTV pour établir ses profits dans LSE/EGL, le groupe spécial convient avec le sous-ministre que ces éléments de preuve ne sont pas suffisants et n'établissent pas ce que les profits ont été. Nous considérons aussi que le sous-ministre n'a pas agi déraisonnablement en ne se rendant pas à Cleveland pour examiner les états financiers de la coentreprise. Il est regrettable que le coentrepreneur de LTV dans la coentreprise n'ait pas consenti au dépôt des états financiers. Cependant, on ne peut reprocher au sous-ministre de demander à LTV de déposer des éléments de preuve à l'appui de sa position afin qu'ils soient inclus au dossier.

IX. COMPENSATION DES REVENUS

A. Utilisation de revenus de financement pour compenser des dépenses de financement (LTV et Inland)

Les faits

Le sous-ministre a conclu que les revenus d'intérêt à court terme avaient un lien avec la production de l'acier. S'appuyant sur la décision Tôles d'acier laminées à froid, il a alors compensé ces revenus par les frais d'intérêt de LTV Steel et de sa filiale, LTV Management Group, ce qui a réduit les revenus d'intérêt à zéro. Comme ces revenus étaient supérieurs aux frais d'intérêt, une partie des revenus n'a pas servi à compenser le coût de production d'acier de LTV. Les plaignantes soutiennent que ce surplus de revenus d'intérêt aurait dû servir à réduire d'autres coûts comme des coûts indirects de l'entreprise ou des installations.

Dans le cas d'Inland, le sous-ministre n'a pas compensé les intérêts qu'elle a retirés de ses investissements à court terme parce qu'il n'a pas trouvé de preuve que ces revenus étaient reliés aux opérations de sidérurgie. Les plaignantes soutiennent que, comme la branche d'Inland faisant objet de l'enquête ne produit que de l'acier, l'argent comptant utilisé pour des investissements ne pouvait que provenir des revenus de l'acier et que, par conséquent, il aurait dû servir à une compensation.

La décision Tôles d'acier laminées à froid et la compensation

Dans la décision Tôles d'acier laminées à froid, le groupe spécial a rejeté la prétention du sous-ministre voulant que la LMSI ne permette pas de faire le calcul du coût net dans les calculs faits aux termes des alinéas 16(2)b) et 19b). Il a ensuite examiné certains éléments des revenus, notamment les surplus de régime de retraite et les revenus d'intérêt.

En ce qui concerne les surplus de régime de retraite, le groupe spécial a conclu que "le régime de retraite, pour ce qui est de ses frais et de ses revenus, est un tout qui concerne directement les métallurgistes et, par conséquent, la production de l'acier (...) À cause de la nature du coût réel d'un régime de retraite, il faut tenir compte des revenus gagnés par le régime."37 Il a aussi conclu qu'il était raisonnable de n'appliquer les revenus du régime de retraite que pour réduire le coût du régime. "Tout comme les revenus de la vente de produits résiduels sont utilisés pour calculer les coûts de la matière première et comme les revenus tirés des comptes en banque liés à la gestion entrent dans la détermination du coût des frais d'intérêt il faudrait tenir compte des revenus du régime de retraite pour établir le coût des retraites."38 La raison pour limiter l'utilisation des revenus de retraites était d'éviter d'arriver à un résultat imprévu en réduisant à zéro les coûts de production de l'acier à cause de "surplus de caisse de retraite investis judicieusement" . 39

Pour les revenus d'intérêt, et suite à un renvoi et à des directives du groupe spécial, le sous-ministre a compensé les revenus d'intérêt par les frais d'intérêt dans les cas où la preuve au dossier montrait que les revenus étaient reliés à la production de l'acier ou à des frais d'intérêt réputés être reliés à la production de l'acier. La formulation utilisée par le groupe spécial dans les motifs de son renvoi de la détermination finale et dans les motifs ayant suivi le renvoi40 indique que les éléments des revenus doivent être appariés avec des éléments des frais, par exemple des revenus d'intérêt reliés à l'acier à des frais d'intérêt reliés à l'acier. Cependant, dans cette affaire, les revenus d'intérêt n'étaient pas supérieurs aux frais d'intérêt. Par conséquent, la question ne se posait pas, alors qu'elle se pose pour les revenus de retraite, de savoir si la catégorie de coût ou de frais d'"intérêt" pourrait devenir un crédit pouvant être employé pour compenser d'autres dépenses. On n'a pas examiné non plus la question de savoir si des "frais d'intérêt" ne constituait pas une catégorie de coûts trop étroite.

Examen

Les faits en l'espèce imposent au groupe spécial d'examiner le caractère raisonnable de la décision du sous-ministre (1) de limiter la compensation des revenus d'intérêt de LTV aux seuls frais d'intérêt et b) de considérer que la preuve n'avait pas été faite que les revenus d'intérêt d'Inland étaient liés à la production d'acier.

Se référant à la formulation utilisée dans la décision Tôles d'acier laminées à froid, le sous-ministre déclare que les revenus d'intérêt ne peuvent être compensés que s'ils sont "(TRADUCTION) liés à des frais d'intérêt ou de financement réputés liés à la production d'acier" . 41 En réponse, les plaignantes soutiennent que le sous-ministre interprète la décision Tôles d'acier laminées à froid si étroitement qu'il serait "(TRADUCTION) impossible dans les faits d'obtenir un crédit"42 . La question importante, selon les plaignantes, est de savoir si les revenus sont reliés à la production d'acier et non pas s'ils peuvent être reliés spécifiquement à un élément des dépenses . 43

L'opinion contraire des participantes tient à ce qu'elles se demandent si, pour que l'on puisse à juste titre considérer la compensation d'un coût, un élément de revenu doit avoir un lien avec ce coût ou doit y correspondre, et dans quelle mesure ce lien doit être étroit. Dans la décision du groupe spécial dans l'affaire Tôle d'acier laminées à froid, la question des catégories distinctes ne se posait pas parce que le revenu d'intérêt était inférieur aux dépenses d'intérêt. Il n'était pas nécessaire de se demander si la catégorie des "dépenses d'intérêt" était déraisonnablement restrictive.

Le sous-ministre soutient que la LMSI l'oblige à déterminer le coût et non à calculer les revenus44 . Le groupe spécial est d'accord avec lui. L'alinéa 16(2)b) de la LMSI traite de "coût de production" et l'alinéa 19b) impose d'établir "le coût de production des marchandises, un montant pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (...)". Par conséquent, ce n'est pas le revenu net de l'entreprise qui importe, mais le coût attribuable aux marchandises en cause. Bien entendu, ce coût peut être réduit par un élément de revenu qui y est relié; mais cela veut dire que, si un élément de revenu lié à l'acier entre en ligne de compte dans l'établissement du coût de production, cet élément doit correspondre à une catégorie de coût. Il faut que la production coûte quelque chose. Par ailleurs, il serait illogique d'exiger automatiquement que les revenus découlent ou proviennent des mêmes transactions qui ont donné lieu aux dépenses. Si c'était là le critère, les revenus générés par la vente de la ferraille ne pourraient pas être compensés par le coût des matières premières. Pour qu'un élément des revenus puisse être utilisé pour une compensation, il faut qu'il soit relié raisonnablement, sans que cela soit trop restrictif, à un coût ou même à des catégories de coût de production du bien en question. Il doit aussi lui-même être relié aux marchandises en cause . 45

Les plaignantes font remarquer qu'il n'y a pas d'"unité de comptabilité" pour des éléments financiers comme il en existe pour le coût des régimes de retraite. Pour LTV, les éléments de dépenses et de revenus financiers provenaient de LTV Steel Corporation et de LTV Management Corporation et ils ont été "réunis" en un ensemble d'éléments de financement. Les plaignantes soutiennent que les revenus d'intérêt reliés à la production d'acier ne devraient pas seulement servir à compenser les frais d'intérêt mais qu'ils devraient aussi servir à compenser soit les coûts indirects des installations, soit les coûts indirects d'entreprise selon l'origine du revenu.

Le groupe spécial croit qu'une analyse motivée devrait fonder le choix de catégorie à des fins de compensation. La seule raison versée au dossier par le sous-ministre pour limiter les revenus d'intérêt à la seule compensation des dépenses d'intérêt est que, dans la décision du groupe spécial dans l'affaire Tôles d'acier laminées à froid, on a permis de compenser les revenus de retraite par les dépenses de retraite46 . Cependant, le groupe spécial en question a fourni des motifs très précis pour considérer le programme de retraites comme une unité. Ces motifs ne trouvent pas application dans le cas des intérêt.

Il se peut qu'il soit raisonnable de limiter les compensations de revenus d'intérêt aux frais d'intérêt, mais le sous-ministre n'a pas fourni de justification à ce sujet. Des revenus de financement à court terme constituent de l'argent comptant accessible pour des opérations qu'une entreprise pourrait envisager en établissant le coût de ses produits. Il se peut que ces revenus constituent une compensation indiquée pour une catégorie de coûts plus large que les frais d'intérêt.

Le groupe spécial ne croit pas qu'il ait à formuler des motifs à la place du sous-ministre. C'est sa responsabilité financière, et non pas celle des groupes spéciaux de l'ALÉNA, de peaufiner l'interprétation à donner à la LMSI en fonction des faits en particulier. Par conséquent, le groupe spécial renvoie, pour un examen plus approfondi et une formulation de politique par le sous-ministre, la question de savoir si les revenus d'intérêt de LTV devraient être compensés par une catégorie de coûts plus large que celle des frais d'intérêt. En ce qui concerne Inland, les faits ne sont pas très clairs. Lors de son enquête, le sous-ministre n'a pas tenu compte de certains revenus d'intérêt à court terme pour une compensation aux motifs que (1) Inland n'a pas demandé de compensation et (2) il n'existait pas de preuve que les revenus étaient reliés aux opérations de sidérurgie47 . Dans son mémoire, le sous-ministre soutient qu'Inland n'a pas établi que "(TRADUCTION) ces revenus étaient reliés au financement ou à des coûts d'intérêt reliés à des opérations sidérurgiques"48 . Dans leur réponse, les plaignantes font valoir que Inland Steel Flat Product Company ne produit que de l'acier et que les revenus d'intérêt "(TRADUCTION) ne peuvent provenir que de la vente d'acier et (...) sont par conséquent reliés à la production d'acier" 49. Les plaignantes soutiennent que les revenus devraient faire l'objet d'une compensation des dépenses administratives d'Inland.

Le groupe spécial ne peut pas déterminer de façon certaine si des frais d'intérêt ont été inclus dans le coût de Inland en application des alinéas 16(2)b) et 19b). Les mémoires laissent entendre qu'il n'y en a pas eu même si le dossier montre le contraire. Quoi qu'il en soit, la question fondamentale est le caractère raisonnable de la détermination de faits établie par le sous-ministre selon laquelle aucune preuve ne montrait que des revenus d'intérêt étaient liés à la production d'acier. Le dossier ne donne pas de détails quant à l'intérêt. Cependant, compte tenu des affaires de la compagnie, ce qui est amplement appuyé par le dossier 50, le groupe spécial conclut qu'il est difficile d'imaginer que les revenus d'intérêt avaient quelque autre source que les fruits des placements à courts termes des revenus de l'acier. Par conséquent, le groupe spécial renvoie la question des revenus d'intérêt à court terme d'Inland avec les directives suivantes:

1. Si les frais d'intérêt ont été inclus dans le calcul du coût d'Inland aux termes des alinéas 16(2)b) et 19b), ils devraient être compensés du montant des revenus d'intérêt à court terme, à moins qu'il n'existe une preuve au dossier que les revenus d'intérêt ne sont pas liés à la production d'acier.

2. Si les frais d'intérêt n'ont pas été inclus dans le calcul du coût d'Inland, les revenus d'intérêt, à moins qu'ils ne soient pas reliés à la production d'acier, devraient alors être traités comme le sous-ministre aura décidé de traiter les revenus d'intérêt de LTV qui excèdent les frais d'intérêt.

B. Compensation du coût des retraites (Inland)

Les plaignantes soutiennent qu'un surplus de régime de retraite aurait dû être appliqué pour réduire le coût des retraites de Inland. Appliquant la méthode retenue dans la décision Tôles d'acier laminées à froid, le sous-ministre convient qu'il est indiqué dans certains cas de compenser le coût des retraites par les revenus de retraite. Cependant, il interprète les éléments de preuve soumis par Inland comme indiquant que les surplus des retraites correspondent déjà à une compensation nette du coût des retraites. Comme le groupe spécial qui a rendu la décision Tôles d'acier laminées à froid a approuvé la compensation de coût de retraite jusqu'à zéro, mais pas en-deçà, le sous-ministre n'a pas reconnu de surplus de retraite dans ses calculs du coût de production d'Inland.

Le groupe spécial a examiné attentivement des éléments de preuve confidentiels qui, d'après les plaignantes, prouvent que le coût des retraites n'avait pas déjà été compensé par les revenus de retraite. Cependant, il n'est pas convaincu par cette preuve que la conclusion du sous-ministre était déraisonnable. Le groupe spécial confirme la décision du sous-ministre.

Les plaignantes ont aussi demandé au groupe spécial de renvoyer la question du surplus des retraites afin de permettre à Inland de présenter des éléments de preuve additionnels. Elles ont fait valoir que, avant la décision Tôles d'acier laminées à froid, le sous-ministre ne compensait pas le coût des retraites par les revenus des retraites. Comme cette décision a été rendue quelques jours seulement avant la détermination finale dans la présente enquête, elles soutiennent qu'Inland n'a pas soumis de façon spécifique tous les éléments de preuve en sa faveur à ce sujet.

Dans l'intérêt du caractère final de la décision, le groupe spécial refuse d'autoriser le renvoi et d'ordonner la réouverture du dossier au sujet de cette question. Si le sous-ministre procède ultérieurement à un réexamen, Inland aura la possibilité de présenter tous les éléments de preuve à ce moment-là.

C. Frais de faillite et surplus de libération de faillite (LTV)

Les plaignantes soutiennent que, si le coût assumé par LTV relativement à sa faillite et à sa réorganisation est imputé à la production d'acier, il devrait être compensé par un certain surplus extraordinaire enregistré par LTV au moment de sa libération de faillite. Le sous-ministre a ajouté les frais de faillite aux frais de production d'acier mais il a refusé de les compenser avec le surplus.

Dans son examen des frais de faillite de LTV, le groupe spécial qui a rendu la décision Tôles d'acier laminées à froid conclut que ces frais, même s'ils sont inhabituels, "sont néanmoins liés directement au fonctionnement général de la société. Leur inclusion dans les frais généraux du groupe qui peuvent être attribués à la production d'acier permet d'évaluer de manière plus exacte tant la rentabilité des activités sidérurgiques que le coût de celles-ci"51 . Le présent groupe spécial trouve que ce raisonnement vaut également ici et confirme comme raisonnable la décision du sous-ministre d'inclure les dépenses reliée à la faillite dans le coût de production de LTV.

Le groupe spécial confirme aussi la décision du sous-ministre de ne pas compenser le coût par le surplus extraordinaire. Lorsque LTV a été libérée de sa faillite, elle a pu se libérer de plusieurs de ses dettes de 1986 et de ses dettes antérieures à la pétition de faillite pour un montant moindre que celui qui avait été porté aux livres antérieurement. Comme ces dettes avaient été portées aux livres, LTV a déclaré un surplus pour la différence et l'a présenté comme "(TRADUCTION) un gain exceptionnel résultant de la libération de la dette" . 52

Le sous-ministre soutient que, avant de compenser un coût, la compensation de revenus (1) doit être liée à une dépense et (2) l'employeur doit pouvoir utiliser cette compensation pour réduire le coût pour la période en question53 . Il soutient de plus que le surplus de libération de la dette ne répond pas à ces critères: d'abord, le surplus n'a de rapport ni avec les dépenses reliées à la faillite, vu qu'elles constituent des frais d'exercice de LTV durant sa faillite, ni avec aucune autre dépense, et qu'il ne se répercute pas non plus sur elles. Ensuite, le surplus ne génère pas de revenus qui pourraient être utilisés pour payer ou réduire les dettes courantes.

L'analyse du sous-ministre n'est pas déraisonnable et le groupe spécial confirme sa décision. Comme on l'a déjà indiqué, la LMSI impose au sous-ministre l'obligation de calculer le "coût" de production du produit visé par l'enquête. Dans certains cas, un élément des revenus doit être examiné avant que le coût d'un élément ou d'une catégorie puisse être calculé. Même si la libération de la dette réduit de façon importante les dettes de la compagnie et améliore sa capacité de continuer à faire des affaires, il est difficile de voir comment cela se répercute sur le coût quotidien de la production d'acier pendant la période visée par l'enquête.

X. DATE DE VENTE

Les plaignantes Inland, I/N Kote et LTV soutiennent que le sous-ministre, dans son analyse du coût, a utilisé une date de vente antérieure à la date de la vente véritable, d'un point de vue de droit.

Le sous-ministre soutient que sa décision de considérer la date de la confirmation de la commande comme date de vente pour la détermination finale repose sur la preuve qui a été présentée par Inland, I/N Kote et LTV durant l'enquête et qui se trouve au dossier administratif. En particulier, le sous-ministre soutient que, en réponse aux questions B6 (Ventes à l'exportation vers le Canada - Annexe 1) et C4 (Marchandises vendues sur le marché intérieur similaires au modèle exporté - Annexe 2), Inland, I/N Kote et LTV ont clairement choisi, rapporté et inscrit les dates de confirmation de commande comme dates de vente tel qu'il apparaît à leurs feuilles de travail intitulées "Date of Sale" (Date de vente) . 54

Le groupe spécial a réexaminé le dossier et conclu que, jamais pendant l'enquête, aucune des plaignantes n'a avisé le sous-ministre qu'il y avait un problème en ce qui concerne la date de vente. Personne ne semble avoir présenté cet argument ou exprimé une opposition à la date de vente retenue par Revenu Canada en aucun moment avant les procédures devant le groupe spécial, y compris les visites de vérification, les réponses aux demandes de renseignements supplémentaires et les autres réunions . 55

De plus, comme le montre la réponse de Stelco Inc., la demande de renseignements envoyée par le sous-ministre aux producteurs des marchandises en cause renferme la définition suivante:

    Date de vente - La date de vente est généralement considérée être celle à laquelle les parties parviennent à une entente en vue de vendre et d'acheter les marchandises en cause. La date de confirmation de la commande est habituellement inscrite comme étant la date de vente.

Ainsi les plaignantes avaient été informées de l'interprétation habituelle de l'expression "Date of sale" (Date de vente). Si elles croyaient que cette interprétation ne s'appliquait pas aux faits de leurs opérations spécifiques, elles auraient dû porter cela à l'attention du sous-ministre.

Par conséquent, le groupe spécial conclut que la décision du sous-ministre de considérer la date de confirmation de commande comme la date de la vente est fondée sur la preuve contenue au dossier administratif qui a été présenté par Inland, I/N Kote et LTV pendant l'enquête et, par conséquent, cette décision est raisonnable. En fait, le dossier montre que le sous-ministre n'a fait que s'en remettre aux données fournies par les plaignantes en ce qui concerne la date de vente. Le groupe spécial confirme la décision du sous-ministre.

XI. CONCLUSION ET ORDONNANCE

Pour ces motifs, nous confirmons en partie la détermination du sous-ministre et nous la renvoyons en partie.

Le sous-ministre devra communiquer au groupe spécial les résultats de ce renvoi dans les 45 jours de la présente décision.

L'ORIGINAL A ÉTÉ SIGNÉ PAR:

    William E. Code, président

    Harry First

    D. Michael M. Goldie

    Kathleen F. Patterson

    Robert E. Ruggeri

Décision délivrée le 23 juin 1995


30 Table, page 38, à 120.

31 Voir le rapport annuel de U.S. Steel Group pour 1993, Table p. 103, à 240 et 323.

32 Résumé final de l'exportateur, à la rubrique 5 du Dossier administratif, Index, page 103, onglet J, p. 48. Nous notons que, pour rendre sa décision, le sous-ministre n'a pas utilisé, ou mentionné, desprincipes comptables généralement acceptés pour les périodes antérieures de régularisation. Par conséquent, aux fins de notre examen de cette décision, nous n'exprimons aucune opinion quant à la conformité de la décision du sous-ministre avec ces principes.

33 Résumé préliminaire de l'exportateur, à 11, Dossier administratif, Table page 36, onglet U, p. 60.

34 Idem, aux pages 11 et 12.

35 Inland avait aussi prétendu que, dans ses livres, les coûts avaient été répartis conformément à des principes comptables généralement acceptés sur une base par tonne, et que le sous-ministre aurait dû suivre la même méthode. La demanderesse soutient que le sous-ministre aurait dû utiliser sa méthode comptable à elle dans la mesure où celle-ci est conforme à des principes comptables généralement acceptés, sauf s'il y avait des éléments de preuve irréfutables à l'effet contraire. Cependant, la LMSI n'impose pas à Revenu Canada de suivre des principes comptables généralement acceptés. (Décision Tôles d'acier laminées à froid, note 6, à 49.) Même si l'article 2.1.1 du Code antidumping de 1994 du GATT encourage l'utilisation des principes comptables généralement acceptés par le pays exportateur, il n'exige pas que Revenu Canada l'applique. De toute façon, le Code antidumping de 1994 n'a été adopté par le Canada qu'à compter du 1 janvier 1995, er après la détermination finale et la période visée par la présente enquête.

36 Résumé de l'exportateur, ci-dessus, note 33, à 3 (soulignés dans le texte original).

37 Tôles d'acier laminées à froid, pages 60 et 61.

38 Idem, à la page 62.

39 Idem.

40 Idem, aux pages 7, 48 et 49, et dans la décision Dans l'affaire de: La décision définitive de dumping concernant certaines tôles d'acier laminées à froid originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique, aux pages 15 et 16.

41 Mémoire du sous-ministre, aux paragraphes 179 et 180.

42 Réponse des demanderesses, au paragraphe 68.

43 Idem, au paragraphe 69.

44 Mémoire du sous-ministre, aux paragraphes 177 et 178; transcription des plaidoiries orales, aux pages 208 et 209.

45 Cependant, on ne devrait pas imposer à un élément des revenus un critère de rapport plus élevé à l'égard de la production d'acier qu'à l'élément des dépenses qu'il réduit par compensation. Ainsi, lorsqu'un revenu concerne un élément dont le lien avec la production d'acier a déjà été établi, il semble alors raisonnable que le revenu satisfasse aussi au critère de rapport à la production d'acier.

46 Dossier administratif, page 57, p. 68.

47 Dossier administratif, Table, page 37, p. 46.

48 Mémoire du sous-ministre, paragraphe 185.

49 Réponse des plaignantes, paragraphe 69.

50 Dossier administratif, Table, page 36, p. 1 à 24.

51 Tôles d'acier laminées à froid, pages 31 et 32.

52 Dossier administratif, Table, page 38, p. 109.

53 Mémoire du sous-ministre, au paragraphe 194.

54 Dossier administratif, Table, page 33, onglet P, p. 66 à 297 (I/N Kote); Dossier administratif, Table, page 29, onglet N, p. 202 à 253 (Inland Steel); Dossier administratif, Table, page 40, onglets 12 et 13, p. 66 à 121 (LTV Steel).

55 Dossier administratif, vol. 36, onglets Y et Z, p. 71 et 72.