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EXAMEN PAR UN GROUPE SPÉCIAL BINATIONAL
EN APPLICATION DE
L'ACCORD DE LIBRE ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN.

Article 1904


Suite du Dossier du Secrétariat
CDA-94-1904-03


Dans L'affaire de:

Certains produits en tôle d'acier
réesistant á la corrosion originaires ou exportés des
des États-Unis d'Amérique


VI. L'INCLUSION DE CERTAINS FRAIS

A. Principes généraux applicables à l'examen de la détermination rendue par le sous-ministre relativement aux frais aux termes des alinéas 16(2)b) et 19b) de la LMSI

Plusieurs des questions soumises au groupe spécial tournent autour d'un élément commun: Quelle est l'interprétation juste à donner au mot "frais" aux fins des alinéas 16(2)b) et 19b) de la LMSI?

L'article 19 s'applique dans le cas où le sous-ministre est incapable de déterminer la valeur normale des marchandises en cause en examinant les prix courants dans le pays exportateur et qu'il doit plutôt déterminer la valeur normale en supposant ce que le prix aurait dû être. Cette valeur supposée est, dans la formulation de la loi, "la somme des montants suivants: (i) le coût de production des marchandises, (ii) un montant pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, (iii) un montant pour les bénéfices" . 2

Un règlement a été pris en vertu de la LMSI afin de faciliter la mise en oeuvre de l'article 19. Ce règlement contient une définition de l'expression "coût de production" comme désignant "l'ensemble des coûts attribuables ou liés à la production des marchandises". L'expression "les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente" est définie comme visant la somme des frais administratifs et des frais de vente "qui sont directement attribuables à la production et à la vente des marchandises", du coût de toute garantie contre les vices de fabrication ou de toute garantie de fonctionnement "qui accompagnent les marchandises" et les "frais" qui sont "attribuables aux marchandises" et qui ne sont pas mentionnés par ailleurs. 3

Ainsi, même si la LMSI traite de façon générale de coût d'administration, de frais de vente et de bénéfices, sans indiquer "des marchandises", le règlement indique clairement que l'enquête du sous-ministre doit porter sur les marchandises en cause. Pour chaque catégorie de frais, le règlement indique que le sous-ministre va déterminer les frais "attribuables aux marchandises".

Cependant, au-delà de la loi et du règlement, le droit canadien fournit peu d'éléments qui puissent éclairer ce groupe spécial dans son examen de ces frais qui, selon le sous-ministre, sont à bon droit attribuables aux marchandises visées par cette enquête. C'est dans la jurisprudence établie par les groupes spéciaux binationaux à la suite de l'entrée en vigueur de l'Accord sur le libre-échange nord-américain que l'on peut trouver des éléments utiles pour déterminer la justesse de l'approche prise par le sous-ministre quant aux "frais". Il semble que ces décisions de groupes spéciaux aient servi à guider le sous-ministre.

Trois de ces décisions rendues par des groupes spéciaux sont particulièrement utiles en l'espèce: les décisions La bière4 , Placoplâtre5 et Tôles d'acier laminées à froid6 . Dans chacun de ces cas, le groupe spécial a dû examiner la définition à donner au mot "frais" au sens de la LMSI.

La décision La bière concernait l'exclusion, aux termes de l'alinéa 16(2)b) de la LMSI, de ventes de bière Stroh faites en-dessous du prix de revient. Dans le calcul des frais, le sous-ministre avait inclus les frais d'intérêt encourus par la société Stroh pour les acquisitions de deux brasseries. Le sous-ministre a convenu que l'emprunt fait pour financer les acquisitions devait "se rapporter" à la brasserie où se faisait la production de la bière faisant l'objet du dumping qui était allégué; et il a fait valoir que c'était le cas. En d'autres mots, le groupe spécial a reconnu que le coût encouru par un producteur pour des marchandises qui ne sont pas en cause ne peut pas être imputé aux marchandises en cause. Le groupe spécial s'est dit du même avis que le sous-ministre quant à l'interprétation à donner à la loi, mais il n'a trouvé dans le dossier aucune preuve permettant de conclure que ce rapport existait. Le groupe spécial a donc renvoyé la question pour réexamen.

L'autre affaire est la décision Placoplâtre. Dans cette affaire, il s'agissait de savoir si l'on pouvait inclure deux éléments comme des "frais" au sens de l'alinéa 19b): 1) les frais d'intérêt que la société National Gypsum avait encourus par rapport à une acquisition de la société par emprunt et 2) les frais d'intérêt que U.S. Gypsum avait encourus par rapport à l'adoption de dispositions d'une "pilule empoisonnée". Le sous-ministre n'a pas reconnu ces frais comme élément du coût de production du placoplâtre en question au motif que ces dépenses n'étaient pas "reliées" à la production ou à l'exploitation des filiales des deux sociétés productrices de placoplâtre.

Un producteur canadien, Westroc, a demandé une révision de la décision en soutenant que le sous-ministre avait erré en n'incluant pas ces frais d'intérêt, que Westroc a qualifié de "partie des frais généraux supportés par chacun des exportateurs"7 . Le sous-ministre a soutenu que ces frais ne constituaient pas des frais aux termes de l'alinéa 19b) puisqu'ils n'étaient pas (selon la formulation de la Loi) "attribuables" aux marchandises en cause. Pour que des frais soient attribuables, selon le sous-ministre, il faut qu'il existe un "lien de causalité" entre les frais et la production des marchandises en cause . 8

Le groupe spécial n'a pas retenu l'interprétation que le sous-ministre avait donnée de la Loi et de ses règlements. Après avoir déclaré qu'il n'existait pas "un quelconque précédent judiciaire ou autre susceptible de faciliter l'interprétation" de l'article 19 ou du règlement, le groupe spécial a entrepris de disséquer la loi pour établir quel "rapport" les frais doivent avoir avec les marchandises en cause.

    Pour établir cette valeur, le sous-ministre doit calculer la somme de certains frais désignés et de "tous les autres frais". Il est manifestement implicite que les frais en question doivent avoir un rapport avec les marchandises en cause (par opposition aux autres marchandises), mais rien ne laisse croire que les frais en question devraient se limiter aux frais entraînés par la production des marchandises en cause, par exemple les frais engagés par le siège social pour la gestion de l'entreprise, dont la production des marchandises en cause fait partie, et ne pas comprendre d'autres frais qui doivent figurer dans les livres de l'entreprise . 9

    (Les soulignés sont de nous.)

Même si les frais d'intérêt pour l'acquisition par emprunt et pour la "pilule empoisonnée auraient pu être présentés comme concernant l'exploitation de la société dans son ensemble (comme le salaire du directeur général, par exemple) et, par conséquent, être considérés attribuables, en partie, aux marchandises en cause, le groupe spécial a pris une approche plus générale. Il a considéré que les frais d'intérêt "devaient être payés" et qu'ils "feraient l'objet d'une déduction à titre de charge d'exploitation" "(d)ans le calcul du bénéfice net ou de la perte nette de l'entreprise" . 10

Le groupe spécial qui a décidé de l'affaire Placoplâtre établit une distinction avec l'affaire La bière puisque, dans cette affaire, "(o)n ne laissait pas entendre, contrairement à la présente espèce, que les frais ne pouvaient être attribués à aucune production"11 . Par conséquent, la question dans la décision Placoplâtre était de savoir comment considérer les dépenses d'entreprises qui ne sont pas reliées à une production en particulier, notamment les marchandises en cause.

Le groupe spécial a rejeté l'interprétation donnée par le sous-ministre voulant que seuls les frais encourus par la production des marchandises en cause, ou reliés à celle-ci, puissent être inclus dans le calcul des frais:

    (T)ous les frais d'une société, payés ou payables, doivent être répartis de manière raisonnable sur les produits de la société.

    La disposition législative selon laquelle "les frais" doivent être attribués laisse entendre que tous les types de dépenses d'une entreprise, quand bien même elles seraient extraordinaires ou non reliées à la production, doivent être attribués à tous les produits de manière équitable . 12

Par conséquent, comme dans l'affaire La bière, le groupe spécial qui a rendu la décision dans l'affaire Placoplâtre a décidé que les frais reliés directement à des marchandises d'une entreprise qui ne sont pas des marchandises en cause ne peuvent être inclus dans le calcul des frais des marchandises en cause. Cependant, d'autres dépenses, comme les frais généraux et indirects d'entreprise, même sans aucun rapport avec la production des marchandises en cause, peuvent être imputés à l'ensemble de la production, ce qui inclut les marchandises en cause.

La décision Placoplâtre a été suivie par une autre affaire, Tôles d'acier laminées à froid. Le sous-ministre, se rangeant apparemment à l'interprétation large de la loi établie dans la décision Placoplâtre, a trouvé un certain nombre d'éléments à inclure aux termes des alinéas 16(2)b) et 19b) de la LMSI en calculant les "frais" de produits d'acier à l'étude: les frais reliés au fonctionnement de la société mère, les frais d'intérêt sur les engagements pris par la société mère, les dépenses générales reliées à la faillite et des frais encourus aux termes de la loi intitulée Coal Retiree Act (que nous verrons plus loin).

Dans sa décision au sujet de ces quatre éléments, le groupe spécial souligne que l'imputation des frais à un produit en particulier devrait être faite d'une façon qui "permet d'évaluer de manière plus exacte tant la rentabilité des activités sidérurgiques que le coût de celle-ci"13 . Par conséquent, il s'est rangé à l'opinion du sous-ministre qui avait inclus les frais reliés au "siège social" et les dépenses reliées à la faillite, mais il s'est dit en désaccord avec lui en ce qui regardait les engagements relatifs à la loi intitulée Coal Retiree Act. En ce qui concerne celle-ci, le groupe spécial qui a rendu la décision dans l'affaire Tôles d'acier laminées à froid s'est dit d'avis que la décision La bière constituait un précédent "plus approprié" que la décision Placoplâtre14 . Les frais à payer relativement à la loi intitulée Coal Retiree Act étaient "directement attribuables à ses activités dans le domaine du charbon, activités qu'elle a abandonnées"15 . "L'inclusion de ces frais fausserait beaucoup les dépenses de l'entreprise sidérurgique et donnerait une image inexacte du coût de la production d'acier durant la période en question, à des fins de comparaison" . 16

Le groupe spécial a expliqué qu'"il faut distinguer ces frais de ceux qui sont explicitement liés à d'autres activités et que l'on ne peut raisonnablement inclure dans les calculs aux termes de l'alinéa 16(2)b), comme l'a déjà indiqué le groupe spécial de La bière, ni dans l'établissement du coût aux termes de l'alinéa 19b)"17 . Se référant à la décision La bière, le groupe spécial a décidé que:

    Il (le groupe spécial) est d'avis que ni les faits ni le droit ne justifient l'inclusion de ces frais, directement liés aux activités de LTV dans le secteur du charbon, dans le calcul ou l'établissement du coût de ses activités sidérurgiques . 18

Le groupe spécial a aussi fait une distinction entre la décision Tôles d'acier laminées à froid et la décision Placoplâtre: "Revenu Canada n'avait pas inclus, dans le calcul, des frais généraux liés à la lutte menée par l'entreprise contre une tentative de prise de contrôle. (...) Les frais touchaient l'ensemble de la société et n'étaient pas attribuables à une activité précise ne produisant pas les marchandises en causes."

S'il existe un thème commun aux décisions rendues par ces trois groupes spéciaux, c'est qu'il doit exister un certain "lien" entre les frais visés et les marchandises en cause. Cela est conforme au but général de la Loi elle-même. Après tout, la LMSI n'interdit pas les bas prix au Canada. Elle interdit des prix injustement bas. Les prix sont injustes s'ils sont en-dessous du prix de vente de l'exportateur pour ces marchandises dans son marché domestique ou s'ils sont en-dessous ce qui aurait été le juste prix de l'exportateur, c'est-à-dire en-dessous du coût de production pour l'exportateur, plus un bénéfice. Un élément fondamental pour la détermination de ce dernier prix, selon les termes du sous-ministre, est la détermination des "frais" attribuables au produit qui fait l'objet de l'examen.

Pour déterminer le coût aux termes de l'article 19, il faut par conséquent chercher le lien entre l'élément en question et le coût des marchandises à l'étude. Rechercher ce lien, comme le groupe spécial l'a laissé entendre dans les trois décisions, impose de tenter de chercher à obtenir un tableau aussi exact que possible du coût pendant la période visée afin de comparer ces prix aux prix chargés aux consommateurs au Canada. (Voir la décision Tôles d'acier laminées à froid.) C'est ce critère de "lien" que nous cherchons maintenant à appliquer, tout en reconnaissant que le mot "lien" doit comprendre les frais directs et indirects imputés selon une répartition correcte des dépenses générales d'entreprise.

B. Frais de règlement d'une action antitrust concernant Bessemer & Lake Erie Railroad

La plaignante, U.S. Steel, demande une révision aux motifs que le sous-ministre a inclus certains frais non attribuables aux marchandises en cause dans les calculs par interprétation des valeurs normales faits aux termes des alinéas 16(2)b) et 19b) de la LMSI. Les frais visés sont les dépenses encourues par U.S. Steel (et les intérêt afférents) en 1993 relativement au règlement d'une action antitrust contre Bessemer and Lake Erie Railroad (ci-après B&LE), une ancienne filiale de USX Corporation. USX a vendu B&LE en 1988, mais, aux termes de la vente, elle a gardée la responsabilité financière découlant des procédures judiciaires en cours. Selon le dossier administratif, dans l'action antitrust, B&LE avait été accusée d'avoir monopolisé le transport terrestre et la manutention du minerai de fer à partir des années 1950 jusqu'au début des années 198019 , sans plus de précision quant au caractère des activités reprochées. La poursuite a été intentée par LTV Steel et d'autres contre un certain nombre de compagnies de chemins de fer américaines de la côte est, dont B&LE. LTV semble avoir considéré que le but principal du complot était de retarder, pour elle et pour d'autres, les bénéfices résultant des économies de coût occasionnées par la manutention automatique de navires de minerai sur les Grands Lacs.

Le sous-ministre n'a pas tiré au clair le raisonnement suivi par USX pour imputer à le règlement B&LE à U.S. Steel Group, mis à part le fait que B&LE était une filiale de USX Corporation et que, lors de la vente de B&LE par celle-ci, USX Corporation a assumé l'obligation de satisfaire au jugement. USX Corporation est composée de trois groupes: Marathon Group, U.S. Steel Group et Delhi Group. De son côté, U.S. Steel Group comprend U.S. Steel (la plaignante en l'espèce). Les actions ordinaires de USX Corporation comportent trois classes, chacune identifiée à l'un des groupes. Chaque groupe publie chaque année son propre rapport financier et ses propres états financiers. Les états financiers montrent l'imputation faite à chacun des groupes par USX Corporation des actifs, du passif (notamment le passif éventuel) et de l'avoir des actionnaires dans USX Corporation. Cela n'affecte en rien les droits de propriété de ces actifs et la responsabilité de cet engagement financier, qui relèvent de USX Corporation . 20

Les calculs faits par le sous-ministre

Afin de déterminer la valeur normale, le sous-ministre, dans sa détermination provisoire et dans sa détermination finale, a inclus le jugement relatif à l'affaire B&LE, ainsi que l'intérêt afférent, dans son calcul de la profitabilité de U.S. Steel et de sa valeur calculée par interprétation.

L'argument principal de la plaignante est que les frais de l'affaire B&LE concernent l'exploitation de l'ancienne compagnie de chemins de fer de USX, et non pas son exploitation sidérurgique, et la plaignante insiste sur l'exigence de caractère "attribuable" articulé clairement à l'article 11 du Règlement21 . Cependant, le sous-ministre a cru que la décision Placoplâtre exigeait de lui qu'il impute le coût de ce jugement au coût des marchandises en cause. Reprenant la formulation large de la décision Placoplâtre ("Cette disposition aborde, sans faire de restriction, les "(...) frais""), le sous-ministre déclare:

    (TRADUCTION) USX ne pouvait pas imputer ces coûts à B&LE puisque cette compagnie de chemins de fer ne fait plus partie du groupe U.S. Steel. La B&LE a été vendue en 1988 et la USX Corporation a conservé la responsabilité financière découlant du jugement et de tous les frais d'intérêt afférents. Comme il n'y avait plus de division de chemins de fer, ces frais ont été chargés directement au groupe U.S. Steel (comme l'indiquent les états financiers) puisque la B&LE avait déjà fait partie du groupe U.S. Steel . 22

Le sous-ministre reconnaît que "(TRADUCTION) l'orientation donnée par le comité spécial dans les décisions Tôles d'acier laminées à froid et La bière, qui distinguent entre des dépenses générales indirectes et le coût relié précisément à d'autres opérations d'une entreprise. Les dépenses reliées aux autres opérations d'une entreprise ne doivent pas être incluses dans les analyses de profitabilité domestique de l'alinéa 16(2)b) ou dans l'interprétation du coût aux fins de l'alinéa 19b).

    Le procureur du sous-ministre ajoute ensuite dans son mémoire:

    (TRADUCTION) Si USX et U.S. Steel avaient conservé une entreprise de chemins de fer, le règlement de l'affaire antitrust et les dépenses afférentes auraient pu être imputés à l'entreprise de chemins de fer et, ainsi, ils n'auraient pas fait partie des frais des marchandises en cause (...) Comme il n'y avait pas une entreprise en particulier à laquelle ces dépenses pouvaient être imputées, le sous-ministre n'avait aucune autre option que de considérer ces dépenses de U.S. Steel comme des dépenses d'entreprise de nature générale . 23

    (Les italiques sont de nous.)

Par conséquent, le sous-ministre ne prétend pas que les dépenses relatives à la compagnie de chemin de fer B&LE étaient reliées à la production de l'acier. Il soutient plutôt que les dépenses de la B&LE sont "de la nature de dépenses générales d'entreprise" et que, par conséquent, selon la décision Placoplâtre, elles peuvent être ajoutées aux marchandises en cause.

Une lecture attentive de la décision Placoplâtre montre cependant que le sous-ministre n'était pas obligé, dans les faits, d'ajouter ces dépenses au coût de production des marchandises en cause. Il est vrai que la décision Placoplâtre parle en termes généraux d'ajouter tous "les frais", mais, comme nous l'avons déjà indiqué, la décision Placoplâtre fait toujours la distinction que prévoit la Loi entre les marchandises en cause et les autres marchandises, c'est-à-dire les autres marchandises produites par l'entreprise en question.

    Pour établir cette valeur [c'est-à-dire la valeur calculée], le sous-ministre doit calculer la somme de certains frais désignés et de "tous les autres frais". Il est manifestement implicite que les frais en question doivent avoir un rapport avec les marchandises en cause (par opposition aux autres marchandises), mais rien ne laisse croire que les frais en question devraient se limiter aux frais entraînés par la production des marchandises en cause, par exemple les frais engagés par le siège social pour la gestion de l'entreprise, dont la production des marchandises en cause fait partie, et ne pas comprendre d'autres frais qui doivent figurer dans les livres de l'entreprise . 24

Ainsi, il est clair qu'il faut qu'il y ait un lien avec les marchandises en cause, que ce soit des frais directement reliés à ces marchandises ou des frais indirects imputés à bon droit à ces marchandises. À notre avis cependant, le sous-ministre n'a pas réussi à démontrer le lien entre les marchandises en cause et les dépenses de la B&LE ou à démontrer un motif, autre que le renvoi à la décision Placoplâtre, pour les inclure dans les dépenses générales indirectes. Faute d'une telle conclusion, le sous-ministre ne peut simplement pas dire que la décision Placoplâtre lui imposait de les inclure.

Le sous-ministre allègue, comme un fait, que: "(TRADUCTION) Comme il n'y avait pas une entreprise en particulier à laquelle ces dépenses pouvaient être imputées, (le sous-ministre) n'avait aucune autre option que de considérer ces dépenses de U.S. Steel comme des dépenses d'entreprise de nature générale." On ne nous a pas présenté suffisamment d'éléments de preuve au dossier pour appuyer cette conclusion. Le simple fait que les dépenses de B&LE ont apparemment été portées aux livres du groupe U.S. Steel ne peut pas en soi, sans, par exemple, plus d'explication ou d'analyse de la structure corporative, justifier de traiter les dépenses de chemin de fer comme des dépenses indirectes aux fins de la LMSI.

On ne peut pas établir un lien avec l'acier en montrant simplement que la société mère s'est engagée à payer une dette au moment de la vente de la filiale de chemins de fer. En fait, le sous-ministre a conclu que si la compagnie de chemins de fer était encore une filiale au moment de l'enquête, le coût relié au jugement n'aurait pas été imputé à l'acier. Cela élimine toute conclusion implicite quant à l'existence du lien requis.

Le seul fait que le centre de coût apparemment responsable a été vendu n'exempte pas le sous-ministre de l'obligation de conclure à l'existence d'un lien entre le coût et les marchandises en cause. Le dossier auquel on a référé le comité spécial n'indique pas clairement quel était le lien de B&LE avec le groupe des opérations de sidérurgie. Le sous-ministre ne nous a rien indiqué au dossier qui permette de conclure qu'il était raisonnable d'ajouter les dépenses aux entreprises de sidérurgie après que les dépenses de la B&LE aient été imputées à Steel Group, qui est plus large et plus diversifié. Sans plus d'explications suffisantes permettant d'établir pourquoi la société mère a fait porter cette responsabilité financière à Steel Group, nous ne pouvons pas maintenir la décision du sous-ministre.

Par conséquence, le comité spécial renvoie la question au sous-ministre pour qu'il réexamine si les éléments de preuve au dossier appuient la conclusion que le coût inscrit à la suite d'un jugement antitrust contre la B&LE est "relié" aux marchandises en cause. Si le sous-ministre conclut qu'un tel lien existe, il devra fournir ses motifs au comité spécial. S'il ne trouve pas de lien, il devra fournir les nouveaux calculs faits en conséquence.

C. Frais d'intérêt reliés à la loi intitulée U.S. Coal Industry Retiree Health Benefit Act

Le sous-ministre a inclus dans ses calculs relatifs à LTV, faits en application des alinéas 16(2)b) et 19b), des frais d'intérêt encourus par LTV sur le principal de sa responsabilité financière aux termes de la loi intitulée U.S. Coal Industry Retiree Health Benefit Act (la "Coal Retiree Act")25 . Les frais sur le principal ont été prélevés pendant l'exercice financier se terminant le 31 décembre 1992. Les frais prélevés relativement aux intérêt se sont accumulés en 1993. La période visée par la présente enquête est du 1er janvier 1993 au 30 juin 1993.

La façon de faire le partage de la responsabilité financière en vertu de la loi en question a été examinée par le groupe spécial qui a entendu l'affaire Tôles d'acier laminées à froid. Dans son exposé des motifs du 14 juin 1994, le groupe spécial écrit:

    Le groupe spécial conclut que, en ce qui concerne les frais occasionnés à LTV par l'adoption de la Coal Retiree Act, Revenu Canada a agi de manière déraisonnable lorsqu'il les a inclus dans les frais généraux du groupe au lieu de les traiter comme des frais liés à des activités distinctes tant dans le calcul de la rentabilité aux termes de l'alinéa 16(2)b que dans l'établissement des coûts aux termes de l'alinéa 19b). Revenu Canada a mal interprété les dispositions de la LMSI lorsqu'il a conclu que ces frais devaient être inclus et a commis une erreur en les attribuant aux activités sidérurgiques de LTV, sans preuve à l'appui de sa décision. Le groupe spécial renvoie cette question à Revenu Canada afin que, pour LTV, il revoit ses calculs au terme de l'alinéa 16(2)b) et, au besoin, aux termes de l'alinéa 19b), en excluant les frais occasionnés par l'adoption de la Coal Retiree Act . 26

Les frais en questions se montaient à 140 millions de dollars et correspondent à la valeur actuelle de tous les estimés de la responsabilité financière à venir relativement aux exigences de la Coal Retiree Act, que le groupe spécial de l'affaire Tôles d'acier laminées à froid a décrit succinctement ainsi:

    Dans ce cas, les frais à payer par LTV sont directement attribuables à ses activités dans le domaine du charbon, activités qu'elle a abandonnées. L'obligation financière de LTV est proportionnelle au nombre de ses employés retraités dans le secteur du charbon. Lorsqu'il a adopté la Coal Retiree Act, le Congrès des États-Unis a explicitement choisi de répartir l'obligation financière relative aux retraités dont l'ancien employeur avait cessé ses activités entre les exploitants de mines (ou leurs successeurs) qui avaient été partie aux anciennes conventions collectives plutôt qu'entre les exploitants actuels de mines de charbon ayant fait leur entrée dans ce secteur après la signature des conventions. Ainsi, même s'il est vrai que l'obligation financière de LTV à cet égard a été contractée en 1992, en conséquence de la mesure prise par le gouvernement américain (alors que l'entreprise n'exploitait plus de mines de charbon), cette obligation financière tient directement au nombre de personnes que LTV employait dans ses mines de charbon et qui sont maintenant à la retraite . 27

Cependant, dans son calcul du coût des produits vendus au Canada, le sous-ministre ajoute les frais d'intérêt de 1993 aux installations de production d'acier. Il le fait pour le motif que le présent groupe spécial a accès à des renseignements plus complets que le groupe spécial dans l'affaire Tôles d'acier laminées à froid28 . Ce groupe spécial avait qualifié l'exploitation de mines de charbon d'"abandonnées", sans donner une notion de temps à ce qualificatif. D'après le sous-ministre, des renseignements supplémentaires déposés au cours de la présente enquête montrent que les exploitations propriétés de LTV n'ont pas produit de charbon depuis 1986, soit depuis huit ans.

C'est sur la foi de ces renseignements supplémentaires que le sous-ministre a revu les données soumises au groupe spécial de l'affaire Tôles d'acier laminées à froid et a décidé que les exploitations de charbon étaient encore en existence. Il a conclu:

    (TRADUCTION) Il n'était pas raisonnable d'attribuer les frais à des compagnies encore en existence mais qui ont été inactives pendant des années et pour lesquelles il n'y a aucune probabilité raisonnable qu'elles reprennent leurs opérations. Bien qu'il puisse être correct d'allouer les frais à un centre de profits indépendant sans égard à la profitabilité de cette entreprise, il n'est pas raisonnable d'allouer les frais à des filiales qui semblent avoir mis fin à leurs opérations de façon définitive . 29

Le groupe spécial ne voit pas de raisons pour faire une distinction entre les faits de la présente affaire et ceux de l'affaire Tôles d'acier laminées à froid. Par conséquent, le groupe spécial renvoie la question des frais d'intérêt relatifs à la Coal Retiree Act par rapport à LTV en donnant instructions de retirer cet élément des calculs faits en application des alinéas 16(2)b) et 19b) de la LMSI. Le groupe spécial n'a pas à trancher la question de savoir ce qu'il aurait fait si le Ministre était parvenu à établir que, dans les faits, le dossier démontrer que les exploitations de charbon n'existaient plus.

Suite du dossier: VII. Les revenus reliés à la poursuite antitrust Bessemer & Lake Erie RR. CO. (LTV).


3 Règlement sur les mesures spéciales d'importation, SOR 84/927, alinéas 11a) et c), Gazette du Canada, Partie II, Vol. 118, n 25, 4287.

4 Dans l'affaire de: La bière originaire des États-Unis d'Amérique et provenant de G. Heileman Brewing Company Inc., Pabst Brewing Company et The Stroh Brewery Company, ou exportée par ces sociétés, pour utilisation ou consommation dans la province de Colombie-Britannique, CDA-91- 1904-01, 1992, FTAPD LEXIS 3 (1992) Q.L., [1992] D.A.L.É. n 4.

5 En l'affaire de: La décision définitive de dumping rendue par le sous-ministre du Revenu national, Douanes et Accise, relativement au placoplâtre originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique, CDA-93-1904-01, 1993 FTAPD LEXIS 17 (1993), Q.L. [1993] D.A.L.É. n 5.

6 Dans l'affaire de: La décision définitive de dumping concernant certaines tôles d'acier laminées à froid originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique, CDA-93-1904-08, 1994 FTAPD LEXIS 12 (1994), Q.L. [1994] D.A.L.É. n 6.

7 Placoplâtre, précité, note 5, à la page 29.

8 Idem, à la page 31.

9 Ibidem.

10 Ibidem, à la page 33.

11 Ibidem, à la page 30.

12 Ibidem, à la page 33.

13 Tôles d'acier laminées à froid, à la page 23.

14 Idem, à la page 33.

15 Ibidem à la page 34.

16 Ibidem, aux pages 38 et 39.

17 Ibidem, à la page 32, (notes de bas de page omises).

18 Ibidem, à la page 38.

19 Mémoire de l'exportateur aux pages 11 et 13, Dossier administratif, Table, page 103, onglet A, p. 417 et 418.

20 Dossier administratif, Table, page 130, à la p. 43, (formulaire 10-K de la SEC, USX Corp.).

21 La demanderesse fait aussi valoir que, même si elles avaient un lien avec les marchandises en question, les dépenses se rapportant à l'affaire B&LE n'ont pas été encourues par U.S. Steel pendant la période visée par l'examen. Nous ne sommes pas convaincus du bien-fondé de cet argument vu que ces dépenses ont été clairement portées aux livres de USX en 1993.

22 Sommaire provisoire de l'exportateur, à 12; Dossier administratif, Table p. 103, onglet A, p. 418. Le sous-ministre a par la suite inclus les dépenses du groupe US Steel "(TRADUCTION) dans les dépenses d'exploitation d'une manière conforme à l'imputation des autres dépenses fixes, c'est-à-dire comme un pourcentage des frais de ventes du groupe". Sommaire final de l'exportateur, Table p. 103, onglet J, p. 57.

23 Mémoire du sous-ministre du Revenu National (Douanes et Accise) aux paragraphes 72 et 73.

24 Placoplâtre, à la page 27.

25 Voir U.S.C. 9706 et suivantes.

26 Tôles d'acier laminées à froid, à la page 32.

27 Idem, à la page 34.

28 On ne nous a cependant pas laissé entendre qu'il existait un principe comptable imposant d'accorder aux obligations concernant les intérêts un traitement différent de celui accordé au principal.

29 Mémoire du sous-ministre, par. 65.