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EN APPLICATION DE L'ACCORD DE LIBRE ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN. Article 1904 |
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Dossier du Secrétariat CDA-94-1904-03 |
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Dans L'affaire de:
Certains produits en tôle d'acier
Le 23 juin 1995 C.J. Michael Flavell et Geoffrey C. Kubrick, de l'étude Flavell, Kubrick and Lalonde, représentant U.S. Steel, filiale de USX Corporation, LTV Steel Company, Inland Steel Company et I/N Kote. Riyaz Dattu et Colin Baxter, de l'étude McCarthy Tétrault, représentant Stelco Inc. John Morin, Steven D'Arcy et Laura Lundie, de l'étude Fasken Campbell Godfrey, représentant Dofasco Inc. Greg Somers, de l'étude Osler, Hoskin and Harcourt, représentant Sorevco Inc. Michael Ciavaglia, du ministère de la Justice, représentant le sous-ministre du Revenu national, Douanes, Accise et Impôt.
I. INTRODUCTION II. HISTORIQUE ADMINISTRATIF III. PROCÉDURES DEVANT LE PRÉSENT GROUPE SPÉCIAL IV. RÉSUMÉ DES QUESTIONS ET DÉCISION DU GROUPE SPÉCIAL V. NORMES APPLICABLES À L'EXAMEN VI. L'INCLUSION DE CERTAINS FRAIS
B. Frais de règlement d'une action antitrust concernant Bessemer & Lake Erie Railroad C. Frais d'intérêt reliés à la loi intitulée U.S. Coach Industry Retiree Health Benefit Act VII. LES REVENUS RELIÉS À LA POURSUITE ANTITRUST BESSEMER & LAKE ERIE RR. CO. (LTV) VIII. MODIFICATIONS DES IMPUTATIONS
B. Les frais indirects de Inland et de I/N Kote C. Exclusion du coût de production des profits d'entreprises conjointes (LTV) IX. COMPENSATION DES REVENUS
B. Compensation du coût des retraites (Inland) C. Frais de faillite et surplus de libération de faillite (LTV) X. DATE DE LA VENTE XI. CONCLUSION ET ORDONNANCE
I. INTRODUCTION Le présent examen a été fait par le groupe spécial à la suite d'une demande et d'une plainte déposées par U.S. Steel (une filiale de U.S.X. Corporation) (ci-après "U.S. Steel" ou "USS"), LTV Steel Company (ci-après "LTV), Inland Steel Company (ci-après "Inland") et I/N Kote à l'encontre d'une détermination finale en matière de dumping délivrée par le sous-ministre du Revenu national (Douanes et accise) (ci-après "sous-ministre" relativement à certains produits en tôle d'acier résistant à la corrosion originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique1 . Le présent groupe a compétence à ce sujet en vertu du chapitre dix-neuf de l'Accord de libre-échange nord-américain ("ALÉNA") et de l'article 77.15 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, L.R.C. 1985, ch. S-15, dans sa version modifiée (ci-après "LMSI"). Le présent examen vise certains produits en tôle d'acier résistant à la corrosion originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique par ou au nom de U.S. Steel, LTV, Inland et I/N Kote. II. HISTORIQUE ADMINISTRATIF Le 27 septembre 1993, les sociétés Dofasco Inc. et Stelco Inc. ont présenté une plainte officielle de dumping relativement à certains produits en tôle d'acier résistant à la corrosion. Le 17 novembre 1993, le sous-ministre a ouvert une enquête en matière de dumping, en application du paragraphe 31(1) de la LMSI au motif que des éléments de preuve indiquaient que les marchandises en cause étaient sous-évaluées et que le dumping avait causé, causait ou était susceptible de causer un préjudice sensible à la production de marchandises semblables au Canada. Le 31 mars 1994, en application de l'alinéa 38(1)a) de la LMSI, le sous-ministre a établi une détermination provisoire de dumping par rapport aux importations de marchandises visées. Le 29 juin 1994, le sous-ministre a conclu dans une détermination finale que certaines marchandises en cause originaires ou exportées des États-Unis faisaient l'objet de dumping au Canada selon les marges moyennes pondérées de dumping suivantes:
III. PROCÉDURES DEVANT LE PRÉSENT GROUPE SPÉCIAL U.S. Steel, Inland, I/N Kote et LTV (les "plaignantes américaines") ont déposé, le 12 août 1994, une première demande de révision par un groupe spécial. Le 9 septembre 1994, elles ont déposé une plainte auprès du Secrétariat canadien conformément à l'article 39 des Règles de procédures des groupes spéciaux aux termes de l'article 1904 de l'ALÉNA. Une plainte modifiée a ensuite été déposée le 29 septembre 1994. Stelco Inc. a par la suite déposé une requête le 5 décembre 1994 demandant au groupe spécial de déclarer que la plainte modifiée ne lui avait pas été soumise de façon régulière. Puis, le 14 décembre 1994, les plaignantes américaines ont retiré leur plainte modifiée. Les plaignantes américaines ont déposé un mémoire exposant leurs arguments le 13 décembre 1994. Le sous-ministre a déposé un mémoire exposant ses arguments le 10 février 1995. Dofasco Inc., Sorevco and Company Limited et Stelco Inc. ont déposé un mémoire exposant leurs arguments le 10 février 1995. Les plaignantes américaines ont déposé une réponse le 28 février 1995. Une audition publique a eu lieu à Ottawa, le 20 mars 1995, et toutes les parties mentionnées au paragraphe précédent y ont présenté des plaidoiries orales devant le groupe spécial. IV. RÉSUMÉ DES QUESTIONS ET DÉCISION DU GROUPE SPÉCIAL Questions soumises Les plaignantes américaines allèguent que le sous-ministre a erré:
b) des frais d'intérêt encourus dont elle aurait la responsabilité financière aux termes de la loi intitulée U.S. Coal Industry Retiree Health Benefit Act (LTV); 2. en n'incluant pas des montants prétendument reçus par LTV en règlement du litige mettant en cause B&LE (LTV); 3. en modifiant la méthode choisie par les plaignantes américaines pour imputer les crédits ou les frais suivants:
b) le sous-ministre a modifié l'imputation de frais indirects faite par Inland et I/N Kote; c) le sous-ministre n'a pas réajusté les frais de production de LTV pour tenir compte des profits réalisés dans des coentreprises d'électrozingage dans lesquelles LTV était partenaire; 4. en n'incluant pas certains éléments dans les calculs faits aux termes des alinéas 16(2)b) et 19b):
b) des surplus de régime de retraite (Inland); c) des crédits de libération de faillite (LTV); 5. en utilisant la date de confirmation de la commande comme date de la vente plutôt que la date de l'établissement de la facture ou celle de l'envoi des marchandises (Inland, I/N Kote et LTV). Décision du groupe spécial Après examen du dossier administratif et du droit applicable, et après étude attentive des arguments présentés par les parties dans leurs mémoires et à l'audition, et pour les raisons exposées en détail dans les motifs de la décision, le groupe spécial:
RENVOIE le point 4a) concernant les revenus d'intérêt à court terme; CONFIRME tous les autres points de la détermination faite par le sous-ministre et soumise au groupe spécial. V. NORMES APPLICABLES À L'EXAMEN Un groupe spécial binational nommé en application de l'article 1904 de l'ALÉNA pour examiner une détermination finale en matière de droits antidumping ou de droits compensateurs établit
Pour ce faire, et conformément à l'Annexe 1911 de l'ALÉNA, il applique comme critères d'examen les critères établis au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7, dans sa version modifiée. Le groupe spécial doit établir si l'organisme dont les actions sont soumises à l'examen:
b) n'a pas observé un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale ou toute autre procédure qu'il était légalement tenu de respecter; c) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier; d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose; e) a agi ou omis d'agir en raison d'une fraude ou de faux témoignages; f) a agi de toute autre façon contraire à la loi. Le paragraphe 1904(2) de l'ALÉNA dispose que, aux fins d'un tel examen,
Dans les faits, un groupe spécial binational agit comme une cour de première instance chargée de faire le contrôle judiciaire d'une décision rendue par un tribunal. Il est reconnu par toutes les parties que les arrêts de la Cour suprême du Canada constituent des précédents qui lient toutes les cours inférieures du Canada de même que les groupes spéciaux binationaux. La plus récente décision de la Cour suprême du Canada dans le domaine du droit administratif est l'arrêt SRC c. Canada (CRT), rendu le 27 janvier 1995, [1995] 1 R.C.S. 157. L'origine de cette affaire est une plainte contre des pratiques déloyales de la Société Radio-Canada. Les faits en litige ne sont pas vraiment pertinents en l'espèce. Dans les motifs de sa décision, le juge Iacobucci donne, à partir de la page 178, un résumé utile de l'état actuel du droit en ce domaine. Les citations qui suivent sont tirées des motifs de sa décision: V. Analyse A. La norme de contrôle 1. Principes généraux
Compte tenu de ces facteurs notamment, les tribunaux ont conçu une gamme de normes de contrôle qui va de celle du caractère manifestement déraisonnable jusqu'à celle du caractère correct (...) 29. En général, la norme de contrôle applicable à la décision du tribunal qui est protégé par une clause privative générale est celle du caractère manifestement déraisonnable. Toutefois, il en est ainsi seulement dans la mesure où il n'y a pas eu d'erreur de compétence de la part du tribunal en question. Les questions de compétence abordées par le tribunal son examinées indépendamment selon la norme du caractère correct. Une erreur commise au sujet d'une telle question de compétence entraînera l'annulation de l'ensemble de la décision. 30. En distinguant les questions de compétence des questions de droit relevant de la compétence d'un tribunal administratif, notre Cour a écarté une approche formaliste et a plutôt privilégié une "analyse pragmatique et fonctionnelle" (...) Il s'agit de déterminer si le législateur a voulu que ce soit le tribunal administratif ou bien les cours de justice qui tranchent ultimement la question en litige.
(...) Le Conseil canadien des relations du travail doit concevoir un régime cohérent et pratique pour l'application des nombreuses dispositions législatives (...) Pour que les différends entre ces travailleurs et leurs employeurs puissent se régler rapidement et d'une manière conciliable avec leurs autres droits et obligations aux termes du Code canadien du travail, les décisions du Conseil ne doivent pas pouvoir être systématiquement annulées par les cours de justice chaque fois que ces dernières désapprouvent la façon dont le Conseil a tranché une question donnée (...) (Les renvois aux autorités citées ont été omis.) La détermination faite par le sous-ministre n'est pas protégée par une clause privative. La loi permet sert un peu de guide si l'on examine la formulation du sous-alinéa 1902(2)d)(ii) de l'ALÉNA:
(Les caractères gras sont de nous.) Le mot "efficace" dans l'extrait en caractères gras suppose l'élaboration d'un haut niveau de capacités fondées sur une expérience continue et sur un suivi du domaine des relations commerciales. Le mot "équitable" suppose un processus qui offre aux parties visées une chance raisonnable d'établir leur cause ou de contrer ce qui est allégué contre elles. Comme on peut le supposer à cette étape du processus d'examen du groupe spécial binational, il existe dans une grande mesure un consensus sur les principes applicables aux examens d'une détermination finale rendue par le sous-ministre aux termes de la LMSI, qui est la loi applicable. Si l'on applique les critères du paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale, les normes suivantes constituent un guide général pour l'application de la présente loi. 1. "a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l'exercer;" La compétence des tribunaux administratifs tire son origine de la loi et le caractère correct constitue le critère d'interprétation de la loi habilitante. Avant que la cour n'applique ce critère pour le substituer à celui du tribunal, elle doit examiner "l'objet de la loi qui crée le tribunal, la raison d'être de ce tribunal, le domaine d'expertise de ses membres, et la nature du problème soumis au tribunal". (U.E.S., local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048, citée par le juge Iacobucci dans la décision SRC c. Canada (CRT) citée plus haut.) Avec cette analyse pragmatique et fonctionnelle, la cour va déterminer dans quelle mesure le législateur a voulu que le tribunal détermine sa propre compétence. Lorsque cette intention est manifeste, comme c'est le cas pour les tribunaux de relations de travail, la cour n'interviendra dans des questions de compétence que si l'interprétation donnée par le tribunal est manifestement déraisonnable. Même en l'absence de la protection d'une clause privative, il n'y a pas lieu d'intervenir dans la détermination relative à la compétence établie par le sous-ministre aux termes de la LMSI à moins qu'elle ne soit manifestement déraisonnable. Dès lors, le caractère correct dans la détermination relative à la compétence est le critère applicable, et il a été retenu par les groupes spéciaux dans le passé. 2. "n'a pas observé un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale ou toute autre procédure qu'il était légalement tenu de respecter;" Il s'agit là d'un motif de réexamen pour cause de perte de compétence. Selon les exigences du processus d'enquête sur les faits, l'équité procédure constitue le critère. Le sous- ministre n'agit pas comme tribunal quasi-judiciaire et il satisfait à ce critère si une partie concernée a une possibilité raisonnable de se faire entendre et de présenter une défense. 3. "a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;" Lorsque le tribunal entreprend d'interpréter une loi ou un règlement, autre que sa propre loi habilitante ou les règlements pertinents, il doit le faire correctement vu qu'il n'est pas supposé avoir aucune habileté ou expérience dans l'interprétation générale des lois. En ce qui concerne l'application de sa propre loi ou des règlements pertinents, la norme est le caractère raisonnable de l'interprétation. 4. "a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;" Un tribunal spécialisé comme le sous-ministre en l'espèce jouit de beaucoup de latitude dans l'établissement de constatation des faits pourvu qu'il existe certains éléments de preuve à l'appui de ces constatations. Ni l'un ni l'autre des deux derniers critères du paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale n'ont de pertinence en l'espèce. Le groupe spécial appliqué ces critères à l'examen des questions qui lui étaient soumises. Suite du dossier: VI. L'inclusion de certains frais.
1 Gazette du Canada, Partie I, le 16 juillet 1994 [volume 128, n 29]. 2 LMSI, al. 19b). Une des raisons qui peuvent faire que le sous-ministre soit incapable de déterminer une valeur normale par l'examen des prix dans le marché domestique de l'exportateur est qu'il doit exclure les ventes "ne permettant pas (...) le recouvrement du coût de production des marchandises, des frais administratifs et des frais de vente ni la réalisation d'un bénéfice". (LMSI, alinéa 16(2)b)). Cette formulation est légèrement différente de celle utilisée pour déterminer la valeur aux termes de l'alinéa 19b) ("un montant pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente") (Les soulignés sont de nous.) Cependant, dans la mesure où toutes les déterminations faites en l'espèce sont des déterminations de frais aux termes de ces deux alinéas de la Loi, aucune des parties n'allègue que la différence de formulation a des conséquences sur le résultat. De plus, bien qu'il y ait beaucoup de discussions au sujet de la différence de formulation entre les articles 16 et 19, il n'est pas contesté que l'article 16 n'a pas de portée plus large que l'article 19. Par conséquent, si des frais ne sont pas visés par l'article 19, ils ne le sont pas par l'article 16.
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