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Investissement > Traités bilatéraux d´investissement > Canada – Uruguay > Annexes

 
Accord entre le Gouvernement du Canada et de la République Oriental d'Uruguay
pour l'encouragement et la protection des investissements

ANNEXE I

EXCEPTIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES

Dispositions particulières

I. Exceptions relatives à la nation la plus favorisée :

1. Les articles III §1 a), IV §1 a) et IV § 2 a) ne s'appliquent pas au traitement accordé par une Partie contractante conformément à un accord bilatéral ou multilatéral, actuel ou futur :

  1. qui établit, renforce ou élargit une zone de libre-échange ou une union douanière;

  2. qui a été négocié dans le cadre du GATT (y compris plus particulièrement l'Accord général sur le commerce des services (AGCS), l'Organisation mondiale du commerce, ou toute organisation lui ayant succédé), et qui prévoit des obligations et des droits relatifs au commerce des services; ou

  3. ou qui se rapporte :

    1. à l'aviation;

    2. aux réseaux et services de télécommunications;

    3. aux pêches;

    4. aux questions maritimes, y compris au sauvetage; ou

    5. ou aux services financiers.

2. L'article III §1 a) ne s'applique pas aux services financiers.

3. Pour l'application du présent Accord, l'expression «service financier» désigne un service de nature financière, y compris l'assurance, et un service auxiliaire ou lié à un service de nature financière.

II. Exceptions relatives au traitement national :

1. Les articles III §1 b), IV §§1 b) et 2 b), V §§1 et 2 et VI ne s'appliquent pas :

  1. à toute mesure maintenue ou adoptée après la date de l'entrée en vigueur de l'Accord qui, au moment de la vente, ou de l'aliénation sous une autre forme, des actions d'une entreprise publique existante appartenant à un gouvernement, ou qu'il contrôle grâce à la participation qu'il y détient, ou de quelque autre entité d'État existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité d'État, interdit d'acquérir des titres de participation ou des éléments de son actif, en limite l'acquisition ou impose des conditions au regard de la nationalité à la haute direction ou aux membres du conseil d'administration ;

  2. à toute mesure existante non conforme, maintenue sur le territoire d'une Partie contractante; au maintien ou au prompt renouvellement d'une mesure non conforme de ce genre ou de toute mesure mentionnée à l'alinéa a) ci-dessus; à la modification de ces mesures pour autant que la modification ne les rende pas moins conformes auxdites obligations qu'immédiatement auparavant;

  3. au droit de chacune des Parties contractantes d'établir ou de maintenir des exceptions dans les secteurs ou au regard des sujets énumérés ci-dessous :

Canada:

  • les services sociaux (c.-à-d. l'application des lois d'intérêt public, les services correctionnels, la sécurité ou la garantie du revenu, la sécurité sociale ou l'assurance sociale, le bien-être social, l'enseignement public, la formation professionnelle publique, la santé et l'aide à l'enfance);

  • les conditions de résidence applicables à la propriété de biens-fonds sur le littoral;

  • les mesures de mise en oeuvre de l'Accord des Territoires du Nord-Ouest sur les hydrocarbures;

  • les fonds d'État - décrits au numéro 8152 de la Classification type des industries de Statistique Canada, quatrième édition, 1980.

Uruguay :

  • les services sociaux (c.-à-d. l'application des lois d'intérêt public, les services correctionnels, la sécurité ou la garantie du revenu, la sécurité sociale ou l'assurance sociale, le bien-être social, l'enseignement public, la formation professionnelle publique, la santé et l'aide à l'enfance);

2. Les Parties contractantes devront, dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, échanger des lettres énumérant, autant qu'il sera possible, toute mesure existante sur laquelle elles pourraient s'appuyer pour restreindre les obligations relatives au traitement national conformément à l'alinéa (1)b) des présentes.

3. Par dérogation à toute autre disposition du présent Accord, les Parties contractantes conviennent relativement aux services qu'aucune disposition du présent Accord ne doit obliger une Partie contractante à accorder aux investisseurs, aux investisseurs potentiels ou aux investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement ou un droit visé aux articles III 1§ b), IV §§ 1b) et 2b), V §§1 et 2 ou VI plus favorable que celui que cette Partie contractante est obligée d'accorder à cet investisseur, investisseur potentiel ou investissement en vertu de l'Accord général sur le commerce des services ("AGCS"), avec ses modifications et les dispositions qui le remplacent.

III. Exceptions et exonérations générales :

1. Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée comme interdisant à une Partie contractante d'adopter, de maintenir ou de faire appliquer toute mesure, compatible avec le présent Accord, jugée par elle appropriée pour s'assurer que les activités liées aux investissements effectués sur son territoire soient menées en tenant compte des facteurs environnementaux.

2. À condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière arbitraire ou justifiable, ou qu'elles ne constituent pas une restriction déguisée aux échanges internationaux ou à l'investissement, le présent Accord n'a pas pour effet d'interdire à une Partie contractante d'adopter ou de maintenir les mesures, y compris des mesures de protection de l'environnement:

  1. nécessaires pour faire respecter des lois et des règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Accord;

  2. nécessaires pour protéger la vie ou la santé des étres humains, des animaux ou des végétaux;

  3. se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, vivantes ou non vivantes, pour autant qu'elles prennent effet conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationale.

3. Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme interdisant à une Partie contractante d'adopter ou de maintenir des mesures raisonnables, pour des raisons prudentielles comme celles qui suivent :

  1. la protection des investisseurs, des déposants, des participants aux marchés financiers, des titulaires de police, des bénéficiaires d'une police ou des personnes envers lesquelles une institution financière a des obligations fiduciaires;

  2. le maintien de la sécurité, de la solidité, de l'intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières;

  3. la préservation de l'intégrité et de la stabilité du système financier d'une Partie contractante.

4. Les investissements dans les industries culturelles au Canada sont exonérés de l'application des dispositions du présent Accord. Par «industries culturelles», il faut entendre les personnes physiques ou les entreprises qui exercent une des activités suivantes :

  1. la publication, la distribution ou la vente de livres, magazines, périodiques ou journaux imprimés ou lisibles par machine, exception faite des activités même d'impression ou de typographie à cet égard;

  2. la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d'enregistrements vidéo;

  3. la production, la distribution, la vente ou la présentation d'enregistrements audio ou vidéo d'oeuvres musicales;

  4. la publication, la distribution, la vente ou la présentation d'oeuvres musicales imprimées ou lisibles par machine;

  5. les radiocommunications destinées à la réception directe par le grand public, ainsi que toutes les entreprises de diffusion par radio, par télévision ou par câble et tous les services de réseaux de programmation et de diffusion par satellite.

5. Les dispositions des articles II, III, IV, V et VI du présent Accord ne s'appliquent pas :

  1. aux marchés d'un gouvernement ou d'une entreprise publique;

  2. aux subventions ou gratifications versées par un gouvernement ou par une entreprise publique, y compris aux prêts, aux garanties et aux assurances cautionnées par l'État;

  3. à toute mesure en vertu de laquelle ne sont pas reconnus aux investisseurs de l'autre Partie contractante et à leurs investissements les droits ou les privilèges conférés aux peuples autochtones du Canada;

  4. à tout programme d'aide à l'étranger, actuel ou futur, visant à promouvoir le développement, économique, que ce soit au titre d'un accord bilatéral ou en application d'un accord ou d'un arrangement multilatéral, tel l'Accord de l'OCDE sur les crédits à l'exportation.

IV. Exceptions relatives aux obligations particulières :

1. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, une Partie contractante peut déroger à l'article IV d'une manière compatible avec l'Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay intervenu à Marrakech le 15 avril 1994.

2. L'article VIII ne s'applique pas à la délivrance de licences obligatoires accordées relativement à des droits de propriété intellectuelle, ni à la révocation, à la limitation ou à la création de ces droits, pour autant qu'elles soient conformes à l'Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay intervenu à Marrakech le 15 avril 1994.

V. Dispositions particulières relatives aux transferts :

1. Malgré l'article IX, une Partie contractante peut interdire un transfert par une application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois se rapportant :

  1. à la faillite, à l'insolvabilité ou à la protection des droits des créanciers;

  2. à l'émission, au négoce ou au commerce des valeurs mobilières;

  3. aux infractions criminelles ou pénales;

  4. aux rapports sur les transferts de devises ou à d'autres instruments monétaires;

  5. à l'exécution des jugements rendus dans des instances judiciaires.

2. Aucune des Parties contractantes ne peut obliger ses investisseurs à transférer, ni pénaliser ses investisseurs qui omettent de transférer, les revenus attribuables à des investissements effectués sur le territoire de l'autre Partie contractante.

3. Le paragraphe (2) n'interdit pas à une Partie contractante d'imposer toutes sortes de mesures par une application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois se rapportant aux matières énoncées au paragraphe (1).

4. Malgré l'article IX et le paragraphe (2) ci-dessus, et sans limitation de l'applicabilité du paragraphe (1) ci-dessus, une Partie contractante peut interdire ou limiter les transferts effectués par une institution financière à l'une de ses filiales ou à une personne qui lui est liée, ou pour leur compte, par l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de mesures propres à maintenir la sécurité, la solidité, l'intégrité ou la responsabilité financière, des institutions financières.

5. Pour l'application du présent Accord, l'expression "institution financière" désigne tout intermédiaire financier, ou toute autre entreprise, autorisé à exercer des activités et réglementé ou supervisé à titre d'institution financière par la loi de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il se trouve.

VI. Exclusions relatives au règlement des différends :

1. Les différends ayant pour objet les décisions d'une Partie contractante d'autoriser ou non l'établissement d'une nouvelle entreprise commerciale ou l'acquisition d'une entreprise commerciale existante, ou d'une part de cette entreprise, par des investisseurs ou des investisseurs potentiels de l'autre Partie contractante ne peuventt être réglés selon le mode prévu à l'article XII du présent Accord.

2. Outre le paragraphe (1), les différends ayant pour objet les décisions prises par une Partie contractante, à la suite d'une mesure existante non conforme décrite à l'alinéa II(1)b) de la présente Annexe, d'autoriser ou non une acquisition ne peuvent, également, être réglés selon le mode prévu à l'article XIII du présent Accord.

 


 

ANNEXE II

RÈGLES PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ARTICLE XII

Règlement des différends entre un Investisseur
et la Partie contractante d'accueil

I. Mesures prudentielles :

1. Si un investisseur fait une demande d'arbitrage sur le fondement de l'article XII et que la Partie contractante qui est partie au différend invoque les articles III § 3 ou V §4 de l'Annexe I, le tribunal établi en vertu de l'article XII doit, à la demande de cette dernière demander aux Parties contractantes un rapport écrit sur la point de savoir si et dans quelle mesure ces paragraphes constituent un moyen de défense fondé, opposable à la demande de l'investisseur. Le tribunal ne peut instruire l'affaire avant d'avoir reçu le rapport mentionné dans le présent article.

2. Conformément à la demande reçue sous le régime du paragraphe (1), les Parties contractantes doivent, en application de l'article XIII, rédiger le rapport, soit sur le fondement d'un accord auquel elles seraient parvenues après consultation, soit en ayant recours à une formation arbitrale. Les consultations ont lieu entre les autorités des services financiers des Parties contractantes. Le rapport est remis au tribunal et lie ce dernier.

3. Lorsque, dans les soixante-dix (70) jours de la demande de rapport faite par le tribunal, aucune demande de constitution d'une formation arbitrale en vertu du paragraphe (2) n'a été faite et que le tribunal n'a reçu aucun rapport, ce dernier peut statuer sur le différend.

4. Les formations arbitrales saisies des différends d'ordre prudentiel ou liés à d'autres questions financières doivent posséder les compétences nécessaires au regard des services financiers particuliers en cause.

II. Mesures fiscales:

1. Les investisseurs peuvent soumettre à l'arbitrage prévu à l'article XII une plainte au sujet des mesures fiscales visées par le présent Accord dans le seul cas où les autorités fiscales des Parties contractantes n'arrivent pas à une même conclusion, comme il est indiqué aux articles VIII § 3 ou XI § 2, dans les six mois de l'avis qui leur a été donné.

2. Les autorités fiscales dont il est fait mention à l'article VIII § 3 et au paragraphe (2) du présent article seront, jusqu'à avis contraire, donné par écrit à l'autre Partie contractante :

pour le Canada :

le Sous-ministre adjoint, Direction de la politique de l'impôt, ministère des Finances du Canada;

pour l'Uruguay :

le ministre de l'Économie et des Finances.

III. Dommages subis par une entreprise contrôlée :

1. Une plainte portant qu'une Partie contractante a violé le présent Accord, et qu'une entreprise dotée de la personnalité juridique et dûment constituée en conformité avec les lois applicables de cette Partie contractante a subi des pertes ou un dommage à cause ou par l'effet de cette violation peut être déposée par un investisseur de l'autre Partie contractante au nom d'une entreprise dont l'investisseur est propriétaire ou qu'il contrôle, directement ou indirectement. Dans un tel cas,

  1. la sentence est rendue à l'endroit de l'entreprise concernée;

  2. le consentement à l'arbitrage et de l'investisseur et de l'entreprise sont requis;

  3. l'investisseur et l'entreprise doivent tous les deux renoncer à tout droit d'introduire ou de poursuivre toute autre instance, relative à la mesure prétendue contraire au présent Accord, devant les juridictions judiciaires ou administratives de la Partie contractante concernée, ou suivant tout mode de règlement des différends quelle qu'en soit la nature;

  4. et l'investisseur ne peut déposer une plainte si plus de trois années se sont écoulées depuis le jour où l'entreprise a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance, pour la première fois, de la violation prétendue et du préjudice ou du dommage qui lui avait été causé.

2. Par dérogation à l'alinéa (1) ci-dessus, lorsque la Partie contractante qui est partie au différend a privé l'investisseur qui est partie adverse du contrôle de l'entreprise, les conditions suivantes n'ont pas à être remplies :

  1. l'entreprise n'a pas à consentir à l'arbitrage en vertu de l'alinéa 1 b);

  2. l'entreprise n'a pas à renoncer à ces recours en vertu de l'alinéa 1 c).