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Investissement > Traités bilatéraux d´investissement > Canada – El Salvador > Annexes

 
Accord entre le Gouvernement du Canada et de la République d'El Salvador
pour l'encouragement et la protection des investissements

ANNEXE I

EXCEPTIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

I. Exceptions relatives à la nation la plus favorisée

1. Les alinéas III § 1 a), IV § 1 a) et IV § 2 a) ne s'appliquent pas au traitement accordé par une Partie contractante conformément à un accord bilatéral ou multilatéral, actuel ou futur :

a) qui établit, renforce ou élargit une zone de libre-échange ou une union douanière;

b) qui a été négocié dans le cadre du GATT (y compris, en particulier, l'Accord général sur le commerce des services (AGÇS), de lOrganisation mondiale du commerce, ou de toute organisation qui la remplace) et où ont été stipulés des obligations et des droits se rapportant au commerce des services;

c) ou qui se rapporte

i) à l'aviation

ii) aux réseaux et aux services de télécommunications;

iii) aux pêches;

iv) aux questions maritimes, y compris au sauvetage;

v) ou aux services financiers.

2. L'alinéa III § 1 a) ne s'applique pas aux services financiers.

3. Pour l'application de l'Accord, l'expression « service financier » désigne un service de nature financière, y compris l'assurance, et un service auxiliaire ou lié à un service de nature financière.

II Exceptions relatives au traitement national

1. Les articles III § 1 b), IV §§ 1 b) et 2 b), V §§ 1 et 2 et VI ne s'appliquent pas :

a) à toute mesure maintenue ou adoptée après la date de l'entrée en vigueur de l'Accord qui, au moment de la vente, ou de l'aliénation sous une autre forme, des actions d'une entreprise existante appartenant à un gouvernement, ou qu'il contrôle grâce à la participation qu'il y détient, ou de quelque autre entité d'État existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité d'État, interdit d'acquérir des titres de participation ou des éléments de son actif, en limite l'acquisition ou impose des conditions au regard de la nationalité à la haute direction ou aux membres du conseil d'administration ;

b) à toute mesure existante non conforme, maintenue sur le territoire d'une Partie contractante ; au maintien ou au prompt renouvellement d'une mesure non conforme de ce genre ou de toute mesure mentionnée a l'alinéa a) ci-dessus ; a la modification de ces mesures, pour autant que la modification ne les rende pas moins conforines aux dites obligations qu'immédiatenient auparavant ;

c) au droit de chacune des Parties contractantes d'établir ou de maintenir des exceptions dans les secteurs ou au regard des sujets énumérés ci-dessous :

Canada :

- les services sociaux (c.-à-d. l'application des lois d'intérêt public, les services correctionnels, la sécurité ou la garantie du revenu, la sécurité sociale ou l'assurance sociale, le bien-être social, l'enseignement public, la formation professionnelle publique, la santé et l'aide à l'enfance) ;

- les services fournis dans tout autre secteur ;

- les conditions de résidence applicables à la propriété de biens-fonds sur le littoral ;

- les mesures de mise en oeuvre de l'Accord des Territoires du Nord-Ouest sur les hydrocarbures;

- les mesures de mise en oeuvre de l'Accord du Yukon sur les hydrocarbures;

- Les valeurs mobilières gouvernementales - l'acquisition, vente ou toute autre forme d'aliénation, par des ressortissants d'une autre Partie, d'obligations, de bons du Trésor ou d'autres titres de créance émis par le gouvernement du Canada, par une province ou par une administration locale.

El Salvador :

- la pêche côtière en conformité avec l'article 28 de la Loi générale sur les activités la pêche ;

- le petit commerce, la petit industrie et les petits services, en conformité avec l'article 115 de la Constitution de la République d'El Salvador ;

- l'exercice de la profession notariale, en conformité avec l'article IV de la Loi sur l'activité notariale ;

- toute modification législative d'indexation, afin de tenir compte de l'inflation, apportée à la Loi régulatrice de l'exercice du commerce et de l'industrie au titre du capital minimal qu'elle exige pour l'établissement ou l'acquisition d'une entreprise ;

- l'acquisition de la propriété terrienne rurale hors le cas ou'des droits semblables sont accordés, en pleine réciprocité, par l'autre Partie contractante, en conformité avec l'article 109 de la Constitution de la République d'El Salvador.

2. Les Parties contractantes échangent, dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de l'Accord, des lettres énumérant, autant qu'il sera possible, toute mesure existante sur laquelle elles pourraient s'appuyer pour limiter leurs obligations en matière de traitement national, conformément à l'alinéa (1) b) des présentes.

III. Exceptions et exonérations générales :

1. Aucune disposition de l'Accord ne sera interprétée comme interdisant à une Partie contractante d'adopter, de maintenir ou de faire appliquer toute mesure, compatible avec l'Accord, qu'elle juge appropriée pour s'assurer que les activités liées aux investissements menées sur son territoire le soient dans le respect des facteurs environnementaux.

2. À condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière arbitraire ou injustifiable, ou qu'elles ne constituent pas une restriction déguisée à l'investissement, l’Accord n'a pas pour effet d'interdire à une Partie contractante d'adopter ou de maintenir les mesures suivantes:

a) les mesures nécessaires pour faire respecter les lois et les règlements qui ne sont pas incompatibles avec ses dispositions

b) les mesures nécessaires pour protéger la vie ou la santé humaines, ou celle des animaux et des végétaux;

c) les mesures qui se rapportent à la conservation des ressources naturelles épuisables, vivantes ou non vivantes, pour autant qu'elles prennent effet conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationale.

3. Aucune disposition de l'Accord ne peut être interprétée comme interdisant à une Partie contractante d'adopter ou de maintenir des mesures raisonnables, pour des raisons prudentielles, comme celles qui suivent:

a) la protection des investisseurs, des déposants, des participants aux marchés financiers, des titulaires de polices, des bénéficiaires de ces polices ou des personnes envers lesquelles une institution financière a des obligations fiduciaires;

b) le maintien de la sécurité, de la solidité, de l'intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières;

c) la préservation de l'intégrité et de la stabilité du système financier d'une Partie contractante.

4. Les investissements dans les industries culturelles sont exonérés de l'application des dispositions de l'Accord. Les termes « industries culturelles » doivent être entendus des personnes physiques ou morales qui exercent l'une des activités suivantes:

a) la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, imprimés ou lisibles par machine, exception faite des activités même d'impression ou de typographie à cet égard ;

b) la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d'enregistrements vidéo ;

c) la production, la distribution, la vente ou la présentation d'enregistrement audio ou vidéo d'oeuvres musicales;

d) la publication, la distribution, la vente ou la présentation d'oeuvres musicales imprimées ou lisibles par machine;

e) les radiocommunications destinées à la réception directe par le grand public, ainsi que toutes les entreprises de diffusion par radio, par télévision ou par câble et tous les services de réseaux de programmation et de diffusion par satellite.

5. Les dispositions des articles II, III, IV, V et VI de l'Accord ne s'appliquent pas aux cas suivants :

a) aux marchés publics d'un gouvernement ou d'une entreprise appartenant à un gouvernement ou qu'il contrôle grâce à la participation qu'il y détient;

b) aux subventions ou aux gratifications versées par un gouvernement ou par une entreprise appartenant à un gouvernement, ou qu'il contrôle grâce à la participation qu'il y détient, y compris aux prêts, aux garanties et aux assurances cautionnées par l'État ;

c) à toute mesure en vertu de- laquelle ne sont pas reconnus aux investisseurs de l'autre Partie contractante et à leurs investissements tout droit ou préférence conféré aux peuples autochtones du Canada;

d) à tout programme d'aide à l'étranger, actuel ou futur, visant à promouvoir le développement économique, que ce soit en vertu d'un accord bilatéral Ou en application d'un accord ou d'un arrangement multilatéral, telle que l'Accord de l’OCDE sur les crédits à l'exportation.

IV. Exceptions relatives aux obligations particulières:

1. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, une Partie contractante peut déroger à l'article IV d'une manière compatible avec l'Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay intervenu à Marrakech le 15 avril 1994.

2. L'article VIII ne s'applique pas à la délivrance de licences obligatoires accordées relativement à des droits de propriété intellectuelle, ni à la révocation, à la limitation ou à la création de ces droits, pour autant qu'elles soient conformes à l'Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay intervenu à Marrakech le 15 avril 1994.

 


ANNEXE II

 

RÈGLES PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ARTICLE XII

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE UN INVESTISSEUR

ET LA PARTIE CONTRACTANTE D'ACCUEIL


I. Mesures prudentielles

1. Si un investisseur fait une demande d'arbitrage sur le fondement de l'article XII et que la Partie contractante partie au différend invoque les articles III § 3 ou V § 4 de l'Annexe I, le tribunal établi en vertu de l'article XII doit, à la demande de cette dernière, demander un rapport écrit aux Parties contractantes sur le point de savoir si et dans quelle mesure ces paragraphes constituent un moyen de défense bien fondé, opposable à la demande de l'investisseur. Le tribunal ne peut instruire l'affaire avant d'avoir reçu le rapport mentionné dans le présent article.

2. Conformément à la demande reçue sous le régime du paragraphe (1), les Parties contractantes doivent, en application de l'article XIII, rédiger un rapport écrit, soit sur le fondement d'un accord auquel elles seraient parvenues après consultation, soit en ayant recours a un groupe spécial arbitral. Les consultations ont lieu entre les autorités des services financiers des Parties contractantes. Le rapport est transmis au tribunal et lie ce dernier,

3. Lorsque, dans les soixante-dix (70) jours de la demande faite au tribunal, aucune demande de constitution d'un groupe spécial arbitral en vertu du paragraphe (2) n'a été faite et que le tribunal n'a reçu aucun rapport, ce dernier peut statuer sur le différend.

4. Les groupes spéciaux saisis des différends d'ordre prudentiel ou liés à d'autres questions financières doivent posséder les compétences nécessaires au regard des services financiers particuliers en cause.

II. Mesures fiscales

1. Un investisseur peut porter en arbitrage sur le fondement de l'article XII une plainte se rapportant à des mesures fiscales auxquelles l'Accord est applicable dans le seul cas où les autorités fiscales des Parties contractantes ne sont pas parvenues à s'entendre sur une décision, comme il est prévu à l'article VIII § 3 ou à l'article XII § 2, dans les six mois de l'avis qui leur a été donné en vertu de l'article applicable.

2. Les autorités fiscales dont il est fait mention aux articles VIII § 4 et XI § 2 sont, jusqu'à ce qu'un avis écrit à l'effet contraire soit donné à l'autre Partie contractante :

a) pour le Canada :

le Sous-ministre adjoint de la Direction de la politique de l'impôt du Ministère des Finances du Canada ;

b) pour la République d'El Salvador :

le Ministère des Finances.

III. Dommage subi par une entreprise contrôlée

1. Une plainte portant qu'une Partie contractante a violé l'Accord, et qu'une entreprise dotée de la personnalité morale et dûment constituée en conformité avec les lois applicables de cette Partie contractante, a subi un préjudice ou un dommage à cause ou par l'effet de cette violation, peut être déposée par un investisseur de l'autre Partie contractante au nom d'une entreprise dont l'investisseur est propriétaire ou qu'il contrôle, directement ou indirectement. Dans un tel cas :

a) la sentence est rendue à l'endroit de l'entreprise concernée ;

b) le consentement à l'arbitrage et de l'investisseur et de l'entreprise sont requis ;

c) l'investisseur et l'entreprise doivent tous les deux renoncer à tout droit d'introduire ou de poursuivre toute autre instance, relative à la mesure présumément contraire au présent Accord, devant les juridictions civiles ou administratives de la Partie contractante concernée, ou suivant tout mode de règlement des différends, quel qu'en soit la nature ;

d) et l'investisseur ne peut déposer une plainte si plus de trois années se sont écoulées depuis le jour où l'entreprise a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, pour la première fois, de la violation prétendue et du préjudice ou du dommage qui lui avait été causé.

2. Par dérogation à l'alinéa (1) a) ci-dessus, lorsque la Partie contractante qui est partie au différend a privé l'investisseur qui est partie adverse du contrôle de l'entreprise, les conditions suivantes n'ont pas à être remplies :

a) le consentement de l'entreprise à l'arbitrage en vertu de l'alinéa 1 b), ci-dessus ;

b) la renonciation de l'entreprise aux termes de l'alinéa 1 c), ci­dessus.