Accord entre le Gouvernement du Canada et de la République
d'El Salvador
pour l'encouragement et la protection des investissements
ANNEXE I
EXCEPTIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
I. Exceptions relatives à la nation la plus favorisée
1. Les alinéas III § 1 a), IV § 1 a) et IV § 2 a) ne s'appliquent
pas au traitement accordé par une Partie contractante conformément à un
accord bilatéral ou multilatéral, actuel ou futur :
a) qui établit, renforce ou élargit une zone de libre-échange ou
une union douanière;
b) qui a été négocié dans le cadre du GATT (y compris, en
particulier, l'Accord général sur le commerce des services (AGÇS), de
lOrganisation mondiale du commerce, ou de toute organisation qui la remplace)
et où ont été stipulés des obligations et des droits se rapportant au
commerce des services;
c) ou qui se rapporte
i) à l'aviation
ii) aux réseaux et aux services de télécommunications;
iii) aux pêches;
iv) aux questions maritimes, y compris au sauvetage;
v) ou aux services financiers.
2. L'alinéa III § 1 a) ne s'applique pas aux services financiers.
3. Pour l'application de l'Accord, l'expression « service financier
» désigne un service de nature financière, y compris l'assurance, et un
service auxiliaire ou lié à un service de nature financière.
II Exceptions relatives au traitement national
1. Les articles III § 1 b), IV §§ 1 b) et 2 b), V §§ 1 et 2 et VI
ne s'appliquent pas :
a) à toute mesure maintenue ou adoptée après la date de l'entrée
en vigueur de l'Accord qui, au moment de la vente, ou de l'aliénation sous
une autre forme, des actions d'une entreprise existante appartenant à un
gouvernement, ou qu'il contrôle grâce à la participation qu'il y détient,
ou de quelque autre entité d'État existante, ou des actifs d'une telle
entreprise ou entité d'État, interdit d'acquérir des titres de
participation ou des éléments de son actif, en limite l'acquisition ou
impose des conditions au regard de la nationalité à la haute direction ou
aux membres du conseil d'administration ;
b) à toute mesure existante non conforme, maintenue sur le
territoire d'une Partie contractante ; au maintien ou au prompt renouvellement
d'une mesure non conforme de ce genre ou de toute mesure mentionnée a
l'alinéa a) ci-dessus ; a la modification de ces mesures, pour autant que la
modification ne les rende pas moins conforines aux dites obligations
qu'immédiatenient auparavant ;
c) au droit de chacune des Parties contractantes d'établir ou de
maintenir des exceptions dans les secteurs ou au regard des sujets énumérés
ci-dessous :
Canada :
- les services sociaux (c.-à-d. l'application des lois d'intérêt public,
les services correctionnels, la sécurité ou la garantie du revenu, la
sécurité sociale ou l'assurance sociale, le bien-être social,
l'enseignement public, la formation professionnelle publique, la santé et
l'aide à l'enfance) ;
- les services fournis dans tout autre secteur ;
- les conditions de résidence applicables à la propriété de biens-fonds
sur le littoral ;
- les mesures de mise en oeuvre de l'Accord des Territoires du Nord-Ouest
sur les hydrocarbures;
- les mesures de mise en oeuvre de l'Accord du Yukon sur les hydrocarbures;
- Les valeurs mobilières gouvernementales - l'acquisition, vente ou toute
autre forme d'aliénation, par des ressortissants d'une autre Partie,
d'obligations, de bons du Trésor ou d'autres titres de créance émis par le
gouvernement du Canada, par une province ou par une administration locale.
El Salvador :
- la pêche côtière en conformité avec l'article 28 de la Loi générale
sur les activités la pêche ;
- le petit commerce, la petit industrie et les petits services, en
conformité avec l'article 115 de la Constitution de la République d'El
Salvador ;
- l'exercice de la profession notariale, en conformité avec l'article IV
de la Loi sur l'activité notariale ;
- toute modification législative d'indexation, afin de tenir compte de
l'inflation, apportée à la Loi régulatrice de l'exercice du commerce et de
l'industrie au titre du capital minimal qu'elle exige pour l'établissement ou
l'acquisition d'une entreprise ;
- l'acquisition de la propriété terrienne rurale hors le cas ou'des
droits semblables sont accordés, en pleine réciprocité, par l'autre Partie
contractante, en conformité avec l'article 109 de la Constitution de la
République d'El Salvador.
2. Les Parties contractantes échangent, dans un délai de deux ans
après l'entrée en vigueur de l'Accord, des lettres énumérant, autant qu'il
sera possible, toute mesure existante sur laquelle elles pourraient s'appuyer
pour limiter leurs obligations en matière de traitement national, conformément
à l'alinéa (1) b) des présentes.
III. Exceptions et exonérations générales :
1. Aucune disposition de l'Accord ne sera interprétée comme
interdisant à une Partie contractante d'adopter, de maintenir ou de faire
appliquer toute mesure, compatible avec l'Accord, qu'elle juge appropriée pour
s'assurer que les activités liées aux investissements menées sur son
territoire le soient dans le respect des facteurs environnementaux.
2. À condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière
arbitraire ou injustifiable, ou qu'elles ne constituent pas une restriction
déguisée à l'investissement, l’Accord n'a pas pour effet d'interdire à une
Partie contractante d'adopter ou de maintenir les mesures suivantes:
a) les mesures nécessaires pour faire respecter les lois et les
règlements qui ne sont pas incompatibles avec ses dispositions
b) les mesures nécessaires pour protéger la vie ou la santé
humaines, ou celle des animaux et des végétaux;
c) les mesures qui se rapportent à la conservation des ressources
naturelles épuisables, vivantes ou non vivantes, pour autant qu'elles
prennent effet conjointement avec des restrictions à la production ou à la
consommation nationale.
3. Aucune disposition de l'Accord ne peut être interprétée comme
interdisant à une Partie contractante d'adopter ou de maintenir des mesures
raisonnables, pour des raisons prudentielles, comme celles qui suivent:
a) la protection des investisseurs, des déposants, des participants
aux marchés financiers, des titulaires de polices, des bénéficiaires de ces
polices ou des personnes envers lesquelles une institution financière a des
obligations fiduciaires;
b) le maintien de la sécurité, de la solidité, de l'intégrité
ou de la responsabilité financière des institutions financières;
c) la préservation de l'intégrité et de la stabilité du système
financier d'une Partie contractante.
4. Les investissements dans les industries culturelles sont exonérés
de l'application des dispositions de l'Accord. Les termes « industries
culturelles » doivent être entendus des personnes physiques ou morales qui
exercent l'une des activités suivantes:
a) la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues,
de périodiques ou de journaux, imprimés ou lisibles par machine, exception
faite des activités même d'impression ou de typographie à cet égard ;
b) la production, la distribution, la vente ou la présentation de
films ou d'enregistrements vidéo ;
c) la production, la distribution, la vente ou la présentation
d'enregistrement audio ou vidéo d'oeuvres musicales;
d) la publication, la distribution, la vente ou la présentation
d'oeuvres musicales imprimées ou lisibles par machine;
e) les radiocommunications destinées à la réception directe par
le grand public, ainsi que toutes les entreprises de diffusion par radio, par
télévision ou par câble et tous les services de réseaux de programmation
et de diffusion par satellite.
5. Les dispositions des articles II, III, IV, V et VI de l'Accord ne
s'appliquent pas aux cas suivants :
a) aux marchés publics d'un gouvernement ou d'une entreprise
appartenant à un gouvernement ou qu'il contrôle grâce à la participation
qu'il y détient;
b) aux subventions ou aux gratifications versées par un
gouvernement ou par une entreprise appartenant à un gouvernement, ou qu'il
contrôle grâce à la participation qu'il y détient, y compris aux prêts,
aux garanties et aux assurances cautionnées par l'État ;
c) à toute mesure en vertu de- laquelle ne sont pas reconnus aux
investisseurs de l'autre Partie contractante et à leurs investissements tout
droit ou préférence conféré aux peuples autochtones du Canada;
d) à tout programme d'aide à l'étranger, actuel ou futur, visant
à promouvoir le développement économique, que ce soit en vertu d'un accord
bilatéral Ou en application d'un accord ou d'un arrangement multilatéral,
telle que l'Accord de l’OCDE sur les crédits à l'exportation.
IV. Exceptions relatives aux obligations particulières:
1. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, une
Partie contractante peut déroger à l'article IV d'une manière compatible avec
l'Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales
multilatérales du Cycle d'Uruguay intervenu à Marrakech le 15 avril 1994.
2. L'article VIII ne s'applique pas à la délivrance de licences
obligatoires accordées relativement à des droits de propriété intellectuelle,
ni à la révocation, à la limitation ou à la création de ces droits, pour
autant qu'elles soient conformes à l'Acte final reprenant les résultats des
négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay intervenu à
Marrakech le 15 avril 1994.
ANNEXE II
RÈGLES PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ARTICLE XII
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE UN INVESTISSEUR
ET LA PARTIE CONTRACTANTE D'ACCUEIL
I. Mesures prudentielles
1. Si un investisseur fait une demande d'arbitrage sur le fondement de
l'article XII et que la Partie contractante partie au différend invoque les
articles III § 3 ou V § 4 de l'Annexe I, le tribunal établi en vertu de
l'article XII doit, à la demande de cette dernière, demander un rapport écrit
aux Parties contractantes sur le point de savoir si et dans quelle mesure ces
paragraphes constituent un moyen de défense bien fondé, opposable à la
demande de l'investisseur. Le tribunal ne peut instruire l'affaire avant d'avoir
reçu le rapport mentionné dans le présent article.
2. Conformément à la demande reçue sous le régime du paragraphe
(1), les Parties contractantes doivent, en application de l'article XIII,
rédiger un rapport écrit, soit sur le fondement d'un accord auquel elles
seraient parvenues après consultation, soit en ayant recours a un groupe
spécial arbitral. Les consultations ont lieu entre les autorités des services
financiers des Parties contractantes. Le rapport est transmis au tribunal et lie
ce dernier,
3. Lorsque, dans les soixante-dix (70) jours de la demande faite au
tribunal, aucune demande de constitution d'un groupe spécial arbitral en vertu
du paragraphe (2) n'a été faite et que le tribunal n'a reçu aucun rapport, ce
dernier peut statuer sur le différend.
4. Les groupes spéciaux saisis des différends d'ordre prudentiel ou
liés à d'autres questions financières doivent posséder les compétences
nécessaires au regard des services financiers particuliers en cause.
II. Mesures fiscales
1. Un investisseur peut porter en arbitrage sur le fondement de
l'article XII une plainte se rapportant à des mesures fiscales auxquelles
l'Accord est applicable dans le seul cas où les autorités fiscales des Parties
contractantes ne sont pas parvenues à s'entendre sur une décision, comme il
est prévu à l'article VIII § 3 ou à l'article XII § 2, dans les six mois de
l'avis qui leur a été donné en vertu de l'article applicable.
2. Les autorités fiscales dont il est fait mention aux articles VIII
§ 4 et XI § 2 sont, jusqu'à ce qu'un avis écrit à l'effet contraire soit
donné à l'autre Partie contractante :
a) pour le Canada :
le Sous-ministre adjoint de la Direction de la politique de l'impôt du
Ministère des Finances du Canada ;
b) pour la République d'El Salvador :
le Ministère des Finances.
III. Dommage subi par une entreprise contrôlée
1. Une plainte portant qu'une Partie contractante a violé l'Accord,
et qu'une entreprise dotée de la personnalité morale et dûment constituée en
conformité avec les lois applicables de cette Partie contractante, a subi un
préjudice ou un dommage à cause ou par l'effet de cette violation, peut être
déposée par un investisseur de l'autre Partie contractante au nom d'une
entreprise dont l'investisseur est propriétaire ou qu'il contrôle, directement
ou indirectement. Dans un tel cas :
a) la sentence est rendue à l'endroit de l'entreprise concernée ;
b) le consentement à l'arbitrage et de l'investisseur et de
l'entreprise sont requis ;
c) l'investisseur et l'entreprise doivent tous les deux renoncer à
tout droit d'introduire ou de poursuivre toute autre instance, relative à la
mesure présumément contraire au présent Accord, devant les juridictions
civiles ou administratives de la Partie contractante concernée, ou suivant
tout mode de règlement des différends, quel qu'en soit la nature ;
d) et l'investisseur ne peut déposer une plainte si plus de trois
années se sont écoulées depuis le jour où l'entreprise a eu connaissance,
ou aurait dû avoir connaissance, pour la première fois, de la violation
prétendue et du préjudice ou du dommage qui lui avait été causé.
2. Par dérogation à l'alinéa (1) a) ci-dessus, lorsque la Partie
contractante qui est partie au différend a privé l'investisseur qui est partie
adverse du contrôle de l'entreprise, les conditions suivantes n'ont pas à
être remplies :
a) le consentement de l'entreprise à l'arbitrage en vertu de
l'alinéa 1 b), ci-dessus ;
b) la renonciation de l'entreprise aux termes de l'alinéa 1 c),
cidessus.
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