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Investissement > Traités bilatéraux d´investissement > Canada – El Salvador > Annexes

 
Accord entre le Gouvernement du Canada et de la République d'El Salvador
pour l'encouragement et la protection des investissements

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'EL SALVADOR, ci-après appelés les «Parties contractantes »;

RECONNAISSANT que la promotion et la protection des investissements faits par les investisseurs d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre sont des facteurs qui stimulent les initiatives en affaires et le développement de la coopération économique entre les deux Parties;

SONT CONVENUS de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER

Définitions 

Pour le propos du présent Accord

a) le terme « entreprise » désigne:

i) toute entité constituée ou formée en vertu de la loi applicable de chaque Partie contractante, qu'elle soit ou non à but lucratif et qu'elle soit de propriété publique ou privée, y compris une personne morale, une fiducie, une société, une entreprise individuelle, une coentreprise ou un autre genre d'association;

ii) un organe satellite de cette entité;

b) le terme « mesure » s'entend de toute législation, réglementation, prescription, exigence, condition ou pratique ;

c) l'expression « mesure existante » désigne une mesure qui existe au moment de l'entrée en vigueur de l'Accord;

d) l'expression « droits de propriété intellectuelle » désigne les droits d'auteur et les droits apparentés, les marques de commerce, les brevets, ainsi que les droits relatifs aux tracés de circuits intégrés de semiconducteurs, le secret commercial, la protection des obtentions végétales, les droits relatifs aux  renseignements géographiques et au design industriel;

e) le terme « investissement » désigne les avoirs de toute nature détenus ou contrôlés, soit directement, soit indirectement par l'entremise d'un investisseur d'un État tiers, par un investisseur d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante, en conformité avec les lois de cette dernière, y compris notamment, mais non limitativement :

i) les biens mobiliers et immobiliers ainsi que les droits réels s'y rapportant, par exemple les hypothèques, les privilèges et les nantissements ;

ii) les actions, les titres, les valeurs boursières, les obligations, garanties ou non, et toute autre forme d'intérêts dans une société commerciale ,une entreprise commerciale ou une coentreprise ;

iii) les espèces monnayées, les créances et les droits à l'exécution d'obligations contractuelles ayant valeur financière ;

iv) l'achalandage ;

v) les droits de propriété intellectuelle ;

vi) le droit, dérivé de la loi ou d'un contrat, de se livrer à une activité économique ou commerciale, notamment le droit de rechercher, de cultiver, d'extraire ou d'exploiter des ressources naturelles.

Toutefois, le terme ne désigne pas les biens immobiliers ni les autres biens, corporels ou incorporels, qui n'ont pas été acquis ou qui ne sont pas utilisés dans le but d'en tirer un avantage économique ou dans un autre but commercial ;

Il est entendu, en particulier, qu'un investissement est contrôlé par un investisseur si celui-ci contrôle, directement ou indirectement, l'entreprise qui détient cet investissement.

La modification de la forme d'un investissement ne fait pas perdre à celui-ci son caractère d'investissement .

f) le terme « investisseur » désigne,

dans le cas du Canada :

i) soit, toute personne physique qui possède la citoyenneté canadienne ou qui réside en permanence au Canada en conformité avec ses lois; ou

ii) soit, toute entreprise constituée en conformité avec les lois applicables du Canada,

qui fait l'investissement sur le territoire d'El Salvador; et

dans le cas d'El Salvador:

i) toute personne physique considérée comme ressortissant d'El Salvador en vertu de ses lois,

ii) toute personne morale, y compris les sociétés commerciales les sociétés par actions, les associations commerciales ou tout autre genre de personne morale constituée ou dûment formée différemment, en conformité avec la législation salvadorienne,

iii) toute personne morale constituée selon la législation de tout autre pays, directement ou indirectement contrôlée par une personne morale dont le siège social est situé sur le territoire d'El Salvador, où elle exerce sa principale activité économique, au sens où l'entendent les alinéas i) et ii) respectivement,

qui fait un investissement sur le territoire du Canada sans posséder la citoyenneté canadienne ;

g) le terme « revenus » désigne toutes les sommes produites par un investissement, notamment, mais non limitativement, les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances, les honoraires et les autres recettes d'exercice ;

h) le terme « territoire » désigne :

i) en ce qui concerne le Canada, le territoire du Canada, ainsi que les zones maritimes, y compris les fonds et le sous-sol marins adjacents à la limite extérieure de la mer territoriale, sur lesquelles le Canada exerce, conformément au droit international, des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des zones en question;

ii) en ce qui concerne la République d'El Salvador, l'espace terrestre, maritime, et aérien sur lesquels la République d'El Salvador exerce sa souveraineté, en conformité avec les lois qui leur sont respectivemen applicables et le droit international.

ARTICLE II

Promotion et protection des investissements

1. Chacune des Parties contractantes facilite la création de conditions favorables aux investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante sur son territoire.

2. Chacune des Parties contractantes traite les investissements ou les revenus d'investisseurs de l'autre Partie contractante:

a) de façon juste et équitable, en conformité avec les principes du droit international ;

b) de façon à leur accorder pleine protection et sécurité.

ARTICLE III

Création d'investissement

1. Chacune des Parties contractantes autorise l'établissement d'une nouvelle entreprise commerciale ou l'acquisition, en totalité ou en partie, d'une entreprise commerciale existante par des investisseurs ou des investisseurs potentiels de l'autre Partie contractante, à des conditions non moins favorables que celles qu'elle pose, dans des circonstances analogues, à l'acquisition ou à l'établissement d'une entreprise commerciale :

a) par les investisseurs ou les investisseurs potentiels d'un État tiers ;

b) par ses propres investisseurs ou ses investisseurs potentiels.

2. Les différends ayant pour objet les décisions d'une Partie contractante d'autoriser ou non l'établissement d'une nouvelle entreprise ou l'acquisition d'une entreprise commerciale existante, ou d'une part de cette entreprise, par des investisseurs ou des investisseurs potentiels de l'autre Partie contractante ne peuvent être réglés selon le mode prévu à l'article XII de l'Accord.

3. Outre le paragraphe (2), les différends ayant pour objet les décisions prises par une Partie contractante à la suite d'une mesure existante non conforme décrite a l'alinéa II § 1 b) de l'Annexe I, d'autoriser ou non une acquisition, ne peuvent, non plus, être réglés selon le mode prévu à l'article XIII de l'Accord.

ARTICLE IV

Traitement de l'investissement créé

1. Chacune des Parties contractantes accorde aux investissements et aux revenus des investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances analogues, aux investissements et aux revenus :

a) des investisseurs d'un État tiers ;

b) de ses propres investisseurs.

2. Chacune des Parties contractantes accorde aux investisseurs de l'autre Partie contractante, en ce qui concerne la jouissance, l'utilisation, la gestion, la direction, l'exploitation, l'expansion, la vente ou autre forme d'aliénation sur leurs investissements ou revenus, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances analogues :

a) aux investisseurs d'un État tiers ;

b) à ses propres investisseurs.

ARTICLE V

Dirigeants, administrateurs et admission du personnel

1. Une Partie contractante ne peut demander à l'une de ses entreprises, qui constitue un investissement aux termes de l'Accord, de nommer à des postes de sa haute direction des personnes d'une nationalité donnée.

2. Une Partie contractante peut demander que la majorité des membres du conseil d'administration, ou de tout comité du conseil d'administration, d'une entreprise qui constitue un investissement aux termes de l'Accord soient d'une nationalité donnée, ou résident sur son territoire, à condition que cela n'entrave pas de façon marquée l'aptitude de l'investisseur à exercer un contrôle sur son investissement.

3. Sous réserve de ses lois, de ses règlements et de ses politiques se rapportant à l'admission des étrangers, chacune des Parties contractantes accorde une autorisation de séjour temporaire aux citoyens de l'autre Partie contractante agissant, au service d'une entreprise qui offre de rendre des services à l'entreprise ou à l'une de ses filiales ou de ses sociétés affiliées, comme membres de la haute direction, comme cadres supérieurs ou comme experts aux compétences particulières.

ARTICLE VI

Conditions d'exécution

Aucune des Parties contractantes ne peut imposer, en autorisant un investissement ou son acquisition, ni faire respecter, en régissant subséquemment cet investissement, toute condition exigeant :

a) d'exporter une quantité ou un pourcentage donné de produits ;

b) d'atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national ;

c) d'acheter, d'utiliser ou de privilégier les produits fabriqués ou les services fournis sur son territoire, ou d'acheter les produits ou les services de personnes se trouvant sur son territoire ;

d) de lier de quelque façon le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises attribuables à l'investissement ;

e) de transférer une technologie, un procédé de fabrication ou quelque autre savoir-faire exclusif à une personne, sur son territoire, n'ayant aucun lien avec l'auteur du transfert, sauf lorsque la condition est imposée, ou l'engagement est exécuté, par une juridiction civile ou administrative, ou par quelque instance compétente en matière de concurrence, pour remédier à une violation présumée des lois sur la concurrence, ou agissant d'une façon qui n'est pas incompatible avec d'autres dispositions de l'Accord.

ARTICLE VII

Indemnisation

Les investisseurs d'une Partie contractante qui subissent un préjudice parce que leurs investissements ou leurs revenus sur le territoire de l'autre Partie contractante sont compromis en raison d'un conflit armé, d'un état d'urgence nationale ou d'une catastrophe naturelle survenus sur ce territoire, se voient accorder par cette dernière Partie contractante, en matière de restitution, d'indemnisation, de réparation, de compensation ou de règlement de quelque autre forme, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d'un État tiers.

ARTICLE VIII

Nationalisation, expropriation et mesures d'effet équivalent

1. Les investissements ou les revenus des investisseurs de l'une ou de l'autre des Parties contractantes ne peuvent faire l'objet de mesures de nationalisation ou d'expropriation, ou de toute autre mesures d'effet équivalent, sur le territoire de l'autre Partie contractante, si ce n'est pour cause d'utilité publique ou d'intérêt social, conformément aux voies de droit régulières, de façon non discriminatoire et contre une indemnisation ou une compensation prompte, adéquate et effective. Cette indemnisation ou cette compensation sont fondées sur la juste valeur sur le marché de investissement ou des revenus nationalisés, expropriés ou ayant fait l'objet de mesures d'effet équivalent, immédiatement avant qu'ils le soient ou le fassent, ou dès le moment où il est devenu de notoriété publique qu'ils le seraient ou le feraient, s'il est antérieur.

2. L'indemnité ou la compensation est payable à compter de la date de la nationalisation, de l'expropriation ou de la mesure d'effet équivalent, avec intérêt au taux bancaire commercial normal. Elle est payée sans délai et elle est véritablement réalisable et librement transférable. Sont inclus, parmi les critères d'évaluation applicables pour déterminer la juste valeur sur le marché, la valeur de l'entreprise active, la valeur des avoirs, y compris la valeur fiscale déclarée des biens corporels, ainsi que d'autres critères, selon ce qui paraît approprié.

3. L'investisseur concerné a droit, en vertu de la loi applicable de la Partie Contractante qui procède à la nationalisation, à l'expropriation, ou qui prend les mesures d'effet équivalent, à une révision prompte, par l'autorité judiciaire ou par quelque autre instance indépendante de ladite Partie, de son cas, et de l'évaluation de son investissement ou de ses revenus, en conformité avec les principes énoncés au présent article.

4. Les dispositions du présent article s'appliquent aux mesures fiscales, à moins que les autorités fiscales des Parties contractantes, dans un délai d'au plus six mois de l'avis donné par un investisseur qu'il conteste la mesure, n'arrivent ensemble à la conclusion que la mesure en cause n'est pas assimilable à une nationalisation, à une expropriation ou à une mesure d'effet équivalent.

ARTICLE IX

Transfert de fonds

1. Chacune des Parties contractantes garantit à un investisseur de l'autre Partie contractante le libre transfert de ses investissements et de ses revenus. Ce principe général demeurant dans son intégralité, les Parties contractantes garantissent chacune, en outre, à l'investisseur, le libre transfert :

a) des fonds destinés au remboursement des emprunts se rapportant à un investissement ;

b) du produit de la liquidation totale ou partielle de tout investissement ;

c) des salaires et des autres formes de rémunération revenant à un citoyen de l'autre Partie contractante qui a été autorisé à travailler en rapport avec un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante;

d) de toute indemnité ou compensation due à un investisseur en vertu des articles VII ou VIII de l'Accord.

2. Les transferts sont effectués sans délai dans la devise convertible utilisée pour l'investissement initial où dans toute autre devise convertible dont peuvent convenir l'investisseur et la Partie contractante concernée. Sauf entente contraire avec l'investisseur, les transferts sont effectués au taux de change en vigueur le jour du transfert.

3. Malgré les paragraphes (1) et (2) qui précèdent, une Partie contractante peut interdire un transfert par une application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois se rapportant :

a) à la faillite, à l'insolvabilité ou à la protection des droits des créanciers ;

b) à l'émission, au négoce ou au commerce des valeurs mobilières ;

c) aux infractions criminelles ou pénales ;

d) aux rapports sur les transferts de devises ou à d'autres instruments monétaires ;

e) ou encore, à l'exécution des jugements rendus dans des instances judiciaires.

4. Aucune des Parties contractantes ne peut obliger ses investisseurs à transférer, ni pénaliser ses investisseurs qui omettent de transférer, les revenus attribuables à des investissements effectués sur le territoire de l'autre Partie contractante.

5. Le paragraphe (4) n'interdît pas à une Partie contractante d'imposer toutes sortes de mesures par une application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois se rapportant aux matières énoncées au paragraphe (3).

6. Malgré les paragraphes (1) et (2) qui précèdent, et sans limitation de l'applicabilité du paragraphe (3) qui les suit, une Partie contractante peut interdire ou limiter les transferts effectués par une institution financière à l'une de ses filiales, ou à une personne qui lui est liée, ou pour leur compte, par une application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de mesures propres à maintenir la sécurité, la solidité, l'intégrité ou la responsabilité financière des institutions financières.

7. Aux fins de l'Accord, l'expression « institution financière » désigne tout intermédiaire financier, ou toute autre entreprise, autorisé à exercer des activités et réglementé ou supervisé à titre d'institution financière par la loi de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il se trouve.

ARTICLE X

Subrogation

1. Si une Partie contractante, ou tout organisme de celle-ci, effectue un paiement à l'un de ses investisseurs en vertu d'une garantie ou d'un contrat d'assurance consenti par elle relativement à un investissement, l'autre Partie contractante reconnaît la validité de la subrogation de cette Partie contractante ou de l'organisme dans tous les droits ou titres de l'investisseur.

2. Une Partie contractante, ou tout organisme de celle-ci, qui est subrogé dans les droits d'un investisseur éonformément au paragraphe (1) du présent article, jouit, en toutes circonstances, des mêmes droits que l'investisseur sur l'investissement concerné et sur les revenus s'y rapportant. Ces droits peuvent être exercés par la Partie contractante, par tout organisme de celle-ci ou par l'investisseur, si la Partie contractante ou l'organisme l'y autorise.

ARTICLE XI

Mesures fiscales

1. Sauf mention expresse contraire, aucune disposition de l'Accord ne s'applique aux mesures fiscales. Il est entendu que l'Accord n'a pas pour effet de modifier les droits des Parties contractantes, ni leurs obligations, contractées en vertu d'une convention fiscale. En cas d'incompatibilité entre les dispositions de l'Accord et celles d'une convention fiscale, les dispositions de la convention s'appliquent dans la mesure où il y a incompatibilité.

2. La plainte d'un investisseur selon laquelle une mesure fiscale d'une Partie contractante contrevient à quelque accord qu'il a conclu avec les autorités du gouvernement central d'une Partie contractante au sujet d'un investissement est considérée comme une plainte portant qu'il y a eu violation de l'Accord, à moins que les autorités fiscales des Parties contractantes, au plus tard six mois après avoir reçu de lui avis de la plainte, n'arrivent ensemble à la conclusion que la mesure ne contrevient pas à l'accord en question.

ARTICLE XII

Règlement des différends entre un investisseur et la Partie contractante d'accueil

1. Tout différend entre une Partie contractante et un investisseur de l'autre Partie contractante qui se rapporte à une plainte de l'investisseur selon laquelle il y a violation de l'Accord du fait qu'une mesure a été prise ou qu'elle n'a pas été prise par la Partie contractante première nommée, et selon laquelle l'investisseur a subi un préjudice ou un dommage a cause ou par l'effet de cette violation, est, s'il est possible, réglé à l'amiable.

2. Si le différend n'est pas réglé a l'amiable dans un délai de six mois du jour où il est né, l'investisseur peut le porter en arbitrage en conformité avec le paragraphe (4). Aux fins du présent paragraphe, il est présumé qu'un différend est né dès lors que l'investisseur de l'une des Parties contractantes a donné un avis écrit à l'autre Partie contractante où il est prétendu que cette dernière, en prenant ou en ne prenant pas une mesure, a violé l'Accord et qu'il a, lui, l'investisseur, subi un préjudice ou un dommage à cause ou par l'effet de cette violation.

3. L'investisseur ne peut porter les différends dont il est fait mention au paragraphe (1) en arbitrage en conformité avec le paragraphe (4) qu'aux conditions suivantes:

a) l'investisseur a consenti par écrit à l'arbitrage ;

b) l'investisseur a renoncé à son droit d'engager ou de continuer toute autre procédure, relativement à la mesure présumément contraire au présent Accord, devant les juridictions civiles ou administratives de la Partie contractante concernée, ou de se prévaloir de tout autre mode de règlement des différends ;

c) un maximum de trois années se sont écoulées à partir du jour où l'investisseur a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, Pour la première fois, de la violation présumée et du préjudice ou du dommage qu'elle lui a causés.

4. Le différend peut, au choix de l'investisseur, être porté en arbitrage devant:

a) le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), établi conformément à la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965 (ci-après dénommée la « Convention du CIRDI »), à condition que la Partie contractante qui est partie au différend et la Partie contractante de l'investisseur soient toutes deux parties à celle-ci; ou

b) le Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, à condition que la Partie contractante partie au différend ou la Partie contractante de l'investisseur, mais non les deux, soit partie à la Convention du CIRDI ;ou

c) un arbitre international ou un tribunal arbitral spécial établi conformément au Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).

5. Chacune des Parties contractantes consent inconditionnellement par la présente à ce qu'un différend soit porté en arbitrage international en conformité avec les dispositions du présent article.

6.    a) Dès lors que le consentement requis en vertu du paragraphe (5), ainsi que celui requis en vertu du paragraphe (3), ou en vertu de toute disposition applicable de l'Annexe II, sont donnés, il est satisfait aux conditions exigées au regard :

        i) du consentement écrit que doivent donner les parties à un différend aux fins du chapitre II (Compétence du Centre) de la Convention du CIRDI et aux fins du Règlement du mécanisme supplémentaire ; et

        ii) de la « convention écrite » qui doit être conclue aux fins de l'article II de la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958 (« Convention de New York »).

    b) Tout arbitrage auquel il est procédé en vertu du présent article doit se dérouler dans un État qui est partie à la Convention de New York, et les prétentions portées en arbitrage sont réputées, aux fins de l'article premier de cette Convention, découler d'une relation ou d'une transaction de nature commerciale.

7. Le tribunal constitué en vertu du présent article statue sur les points en litige en se fondant sur l'Accord et sur les règles applicables du droit international.

8. Le tribunal peut recommander ou ordonner la prise d'une mesure intérimaire de protection pour la conservation des droits d'une partie au différend, ou pour s'assurer de la pleine effectivité de sa compétence, y compris d'une mesure conservatoire des preuves dont une partie au différend a la possession ou le contrôle, ou destinée à sauvegarder sa compétence. Il ne peut ni recommander ni ordonner une saisie-arrêt, ni interdire la mise en application de la mesure présumée constituer une violation de l'Accord.

9. Le tribunal peut condamner, séparément ou simultanément, uniquement :

a) au versement d'une indemnité ainsi que des intérêts pertinents;

b) à une restitution de biens, auquel cas la sentence devra laisser à la Partie contractante partie au différend la faculté de verser une indemnité, avec les intérêts applicables, en lieu et place de la restitution.

Le tribunal peut aussi adjuger les dépens conformément aux règles d'arbitrage applicables.

10. La sentence arbitrale est définitive et obligatoire, et elle est exécutoire sur le territoire de chacune des Parties contractantes.

11. Toute instance introduite sur le fondement du présent article est sans Préjudice des droits des Parties contractantes aux termes de l'article XIII.

ARTICLE XIII

Différends entre les Parties contractantes

1. Les Parties contractantes peuvent, l'une comme l'autre, demander des consultations au sujet de l'interprétation ou de l'application de l'Accord. L'autre Partie contractante examine la demande avec considération. Tout différend entre les Parties contractantes au regard de l'interprétation ou de l'application de l'Accord est, autant que possible, réglé à l'amiable, par des consultations.

2. Si un différend ne peut être réglé par des consultations, à la demande de l'une ou de l'autre des Parties contractantes, un groupe spécial arbitral en est saisi.

3. Un groupe spécial arbitral est constitué pour chaque différend. Chacune des Parties contractantes désigne un membre du groupe spécial arbitral dans un délai de deux mois à compter de la réception, par la voie diplomatique, de la demande d'arbitrage. Ces deux membres choisissent alors un ressortissant d'un État tiers qui, sur approbation de l'une et l'autre Parties contractantes, est nommé président du groupe spécial arbitral. Le président doit être nommé dans les deux mois du jour de la nomination des deux autres membres du groupe spécial arbitral.

4. Si, dans les délais impartis au paragraphe (3) du présent article, les nominations nécessaires n'ont pas été faites, l'une des Parties contractantes, ou l'autre, peut, sauf convention contraire, inviter le président de la Cour internationale de Justice à faire les nominations nécessaires. Si le président est un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes ou, s'il en est empêché pour quelque autre raison, le vice-président est invité à les faire. Si le vice-président est un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes ou, s'il en est empêché, c'est le juge de la Cour internationale de Justice qui a rang après lui, et qui n'est le ressortissant ni de l'une ni de l'autre Parties contractantes, qui est invité à faire les nominations.

5. Le groupe spécial arbitral règle lui-même sa procédure. Il rend sa décision à la majorité des voix. Cette décision est définitive et elle est obligatoire pour les deux Parties contractantes. Sauf convention contraire, elle est rendue dans les six mois de la désignation du président conformément au paragraphe (3) ou (4) du présent article.

6. Chacune des Parties contractantes supporte les frais de celui des membres du groupe spécial arbitral qu'elle a nommé, ainsi que les frais de sa représentation dans l'instance arbitrale; les frais relatifs au président et tous les autres frais restants sont supportés par les Parties contractantes pour une part égale. Le groupe spécial arbitral peut toutefois ordonner dans sa décision qu'un pourcentage plus élevé des frais soit supporté par l'une des deux Parties contractantes; cette ordonnance lie l'une et l'autre Partie contractante.

7. Les Parties contractantes doivent, dans les soixante (60) jours de la décision du groupe spécial, s'entendre sur la façon de donner suite à cette décision. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à s'entendre, celle qui a demandé l'arbitrage du différend a droit à une indemnisation ou compensation; elle peut suspendre une quantité d'avantages équivalant à la réparation accordée par le groupe spécial arbitral.

ARTICLE XIV

Transparence

1. Chacune des Parties contractantes veille, autant qu'il est possible, à ce que ses lois, ses règlements, ses procédures et ses décisions administratives d'application générale se rapportant à toute matière visée par l'Accord soient publiés promptement ou diffusés de façon à permettre aux intéressés et à l'autre Partie contractante d'en prendre connaissance.

2. À la demande d'une Partie contractante, il doit y avoir échange d'informations sur les mesures prises par l'autre Partie contractante qui sont susceptibles d'avoir un effet sur les nouveaux investissements, sur les investissements actuels ou sur les revenus auxquels l'Accord s'applique.

ARTICLE XV

Champ d'application et entrée en vigueur

1. L'Accord s'applique à tout investissement fait par un investisseur d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante avant comme après son entrée en vigueur.

2. Les Annexes 1 et II font partie intégrante de l'Accord.

3. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre par la voie diplomatique, par écrit, l'accomplissement des formalités requises sur son territoire pour l'entrée en vigueur de l'Accord. L'Accord entrera en vigueur à la date de la dernière des deux notifications.

4. L'Accord demeurera en vigueur jusqu'à ce que l'une des Parties contractantes notifie par écrit à l'autre son intention de le dénoncer. La dénonciation prendra effet un an après que la notification de dénonciation aura été reçue par l'autre Parte contractante. En ce qui concerne les investissements effectués ou les engagements d'investissements pris avant le jour où la dénonciation de l'Accord prendra effet, les dispositions des articles I à XIV inclusivement, ainsi que les paragraphes (1) et (2) du présent article, demeurent en vigueur pour une période de quinze ans.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé l'Accord.

FAIT en deux exemplaires à San Salvador ce 6e jour de juin 1999, en langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.


POUR LE GOUVERNEMENT DE CANADA

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'EL SALVADOR