LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'EL SALVADOR,
ci-après appelés les «Parties contractantes »;
RECONNAISSANT que la promotion et la protection des investissements faits par
les investisseurs d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre sont
des facteurs qui stimulent les initiatives en affaires et le développement de
la coopération économique entre les deux Parties;
a) le terme « entreprise » désigne:
i) toute entité constituée ou formée en vertu de la loi applicable de
chaque Partie contractante, qu'elle soit ou non à but lucratif et qu'elle soit
de propriété publique ou privée, y compris une personne morale, une fiducie,
une société, une entreprise individuelle, une coentreprise ou un autre genre
d'association;
ii) un organe satellite de cette entité;
b) le terme « mesure » s'entend de toute législation, réglementation,
prescription, exigence, condition ou pratique ;
c) l'expression « mesure existante » désigne une mesure qui existe au
moment de l'entrée en vigueur de l'Accord;
d) l'expression « droits de propriété intellectuelle » désigne les
droits d'auteur et les droits apparentés, les marques de commerce, les brevets,
ainsi que les droits relatifs aux tracés de circuits intégrés de
semiconducteurs, le secret commercial, la protection des obtentions végétales,
les droits relatifs aux renseignements géographiques et au design
industriel;
e) le terme «
investissement » désigne les avoirs de toute nature détenus ou contrôlés,
soit directement, soit indirectement par l'entremise d'un investisseur d'un
État tiers, par un investisseur d'une Partie contractante sur le territoire de
l'autre Partie contractante, en conformité avec les lois de cette dernière, y
compris notamment, mais non limitativement :
i) les biens mobiliers et immobiliers ainsi que les droits réels s'y
rapportant, par exemple les hypothèques, les privilèges et les nantissements ;
ii) les actions, les titres, les valeurs boursières, les obligations,
garanties ou non, et toute autre forme d'intérêts dans une société
commerciale ,une entreprise commerciale ou une coentreprise ;
iii) les espèces monnayées, les créances et les droits à l'exécution
d'obligations contractuelles ayant valeur financière ;
iv) l'achalandage ;
v) les droits de propriété intellectuelle ;
vi) le droit, dérivé de la loi ou d'un contrat, de se livrer à une
activité économique ou commerciale, notamment le droit de rechercher, de
cultiver, d'extraire ou d'exploiter des ressources naturelles.
Toutefois, le terme ne désigne pas les biens immobiliers ni les autres biens,
corporels ou incorporels, qui n'ont pas été acquis ou qui ne sont pas
utilisés dans le but d'en tirer un avantage économique ou dans un autre but
commercial ;
Il est entendu, en particulier, qu'un investissement est contrôlé par un
investisseur si celui-ci contrôle, directement ou indirectement, l'entreprise
qui détient cet investissement.
La modification de la forme d'un investissement ne fait pas perdre à
celui-ci son caractère d'investissement .
f) le terme « investisseur » désigne,
dans le cas du Canada :
i) soit, toute personne physique qui possède la citoyenneté canadienne ou
qui réside en permanence au Canada en conformité avec ses lois; ou
ii) soit, toute entreprise constituée en conformité avec les lois
applicables du Canada,
qui fait l'investissement sur le territoire d'El Salvador; et
dans le cas d'El Salvador:
i) toute personne physique considérée comme ressortissant d'El Salvador en
vertu de ses lois,
ii) toute personne morale, y compris les sociétés commerciales les
sociétés par actions, les associations commerciales ou tout autre genre de
personne morale constituée ou dûment formée différemment, en conformité
avec la législation salvadorienne,
iii) toute personne morale constituée selon la législation de tout autre
pays, directement ou indirectement contrôlée par une personne morale dont le
siège social est situé sur le territoire d'El Salvador, où elle exerce sa
principale activité économique, au sens où l'entendent les alinéas i) et ii)
respectivement,
qui fait un investissement sur le territoire du Canada sans posséder la
citoyenneté canadienne ;
g) le terme « revenus » désigne toutes les sommes produites par un
investissement, notamment, mais non limitativement, les bénéfices, les
intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances, les honoraires
et les autres recettes d'exercice ;
h) le terme « territoire » désigne :
i) en ce qui concerne le Canada, le territoire du Canada, ainsi que les zones
maritimes, y compris les fonds et le sous-sol marins adjacents à la limite
extérieure de la mer territoriale, sur lesquelles le Canada exerce,
conformément au droit international, des droits souverains aux fins de
l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des zones en
question;
ii) en ce qui concerne la République d'El Salvador, l'espace terrestre,
maritime, et aérien sur lesquels la République d'El Salvador exerce sa
souveraineté, en conformité avec les lois qui leur sont respectivemen applicables et le droit international.
ARTICLE II
Promotion et protection des investissements
1. Chacune des Parties contractantes facilite la création de conditions
favorables aux investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante
sur son territoire.
2. Chacune des Parties contractantes traite les investissements ou les
revenus d'investisseurs de l'autre Partie contractante:
a) de façon juste et équitable, en conformité avec les principes du
droit international ;
b) de façon à leur accorder pleine protection et sécurité.
ARTICLE III
Création d'investissement
1. Chacune des Parties contractantes autorise l'établissement d'une nouvelle
entreprise commerciale ou l'acquisition, en totalité ou en partie, d'une
entreprise commerciale existante par des investisseurs ou des investisseurs
potentiels de l'autre Partie contractante, à des conditions non moins
favorables que celles qu'elle pose, dans des circonstances analogues, à
l'acquisition ou à l'établissement d'une entreprise commerciale :
a) par les investisseurs ou les investisseurs potentiels d'un État tiers ;
b) par ses propres investisseurs ou ses investisseurs potentiels.
2. Les
différends ayant pour objet les décisions d'une Partie contractante
d'autoriser ou non l'établissement d'une nouvelle entreprise ou l'acquisition
d'une entreprise commerciale existante, ou d'une part de cette entreprise, par des investisseurs ou des investisseurs potentiels de l'autre Partie
contractante ne peuvent être réglés selon le mode prévu à l'article XII de
l'Accord.
3. Outre le paragraphe (2), les différends ayant pour objet les décisions
prises par une Partie contractante à la suite d'une mesure existante non
conforme décrite a l'alinéa II § 1 b) de l'Annexe I, d'autoriser ou non une
acquisition, ne peuvent, non plus, être réglés selon le mode prévu à
l'article XIII de l'Accord.
ARTICLE IV
Traitement de l'investissement créé
1. Chacune des Parties contractantes accorde aux investissements et aux
revenus des investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement non moins
favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances analogues, aux
investissements et aux revenus :
a) des investisseurs d'un État tiers ;
b) de ses propres investisseurs.
2. Chacune des Parties contractantes accorde aux investisseurs de l'autre
Partie contractante, en ce qui concerne la jouissance, l'utilisation, la gestion,
la direction, l'exploitation, l'expansion, la vente ou autre forme d'aliénation
sur leurs investissements ou revenus, un traitement non moins favorable que
celui qu'elle accorde, dans des circonstances analogues :
a) aux investisseurs d'un État tiers ;
b) à ses propres investisseurs.
ARTICLE V
Dirigeants, administrateurs et admission du personnel
1. Une Partie contractante ne peut demander à l'une de ses entreprises, qui
constitue un investissement aux termes de l'Accord, de nommer à des postes de
sa haute direction des personnes d'une nationalité donnée.
2. Une Partie contractante peut demander que la majorité des membres du
conseil d'administration, ou de tout comité du conseil d'administration, d'une
entreprise qui constitue un investissement aux termes de l'Accord soient d'une
nationalité donnée, ou résident sur son territoire, à condition que cela
n'entrave pas de façon marquée l'aptitude de l'investisseur à exercer un
contrôle sur son investissement.
3. Sous réserve de ses lois, de ses règlements et de ses
politiques se rapportant à l'admission des étrangers, chacune des Parties
contractantes accorde une autorisation de séjour temporaire aux citoyens de
l'autre Partie contractante agissant, au service d'une entreprise qui offre de
rendre des services à l'entreprise ou à l'une de ses filiales ou de ses
sociétés affiliées, comme membres de la haute direction, comme cadres
supérieurs ou comme experts aux compétences particulières.
ARTICLE VI
Conditions d'exécution
Aucune des Parties contractantes ne peut imposer, en autorisant un
investissement ou son acquisition, ni faire respecter, en régissant
subséquemment cet investissement, toute condition exigeant :
a) d'exporter une quantité ou un pourcentage donné de produits ;
b) d'atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national ;
c) d'acheter, d'utiliser ou de privilégier les produits fabriqués ou les
services fournis sur son territoire, ou d'acheter les produits ou les services
de personnes se trouvant sur son territoire ;
d) de lier de quelque façon le volume ou la valeur des importations au
volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises attribuables
à l'investissement ;
e) de transférer une technologie, un procédé de fabrication ou quelque
autre savoir-faire exclusif à une personne, sur son territoire, n'ayant aucun
lien avec l'auteur du transfert, sauf lorsque la condition est imposée, ou
l'engagement est exécuté, par une juridiction civile ou administrative, ou par
quelque instance compétente en matière de concurrence, pour remédier à une
violation présumée des lois sur la concurrence, ou agissant d'une façon qui
n'est pas incompatible avec d'autres dispositions de l'Accord.
ARTICLE VII
Indemnisation
Les investisseurs d'une Partie contractante qui subissent un
préjudice parce que leurs investissements ou leurs revenus sur le territoire de
l'autre Partie contractante sont compromis en raison d'un conflit armé, d'un
état d'urgence nationale ou d'une catastrophe naturelle survenus sur ce
territoire, se voient accorder par cette dernière Partie contractante, en
matière de restitution, d'indemnisation, de réparation, de compensation ou de
règlement de quelque autre forme, un traitement non moins favorable que celui
qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d'un État
tiers.
ARTICLE VIII
Nationalisation, expropriation et mesures d'effet équivalent
1. Les investissements ou les revenus des investisseurs de l'une ou de
l'autre des Parties contractantes ne peuvent faire l'objet de mesures de
nationalisation ou d'expropriation, ou de toute autre mesures d'effet
équivalent, sur le territoire de l'autre Partie contractante, si ce n'est pour
cause d'utilité publique ou d'intérêt social, conformément aux voies de
droit régulières, de façon non discriminatoire et contre une indemnisation ou
une compensation prompte, adéquate et effective. Cette indemnisation ou cette
compensation sont fondées sur la juste valeur sur le marché de investissement
ou des revenus nationalisés, expropriés ou ayant fait l'objet de mesures
d'effet équivalent, immédiatement avant qu'ils le soient ou le fassent, ou
dès le moment où il est devenu de notoriété publique qu'ils le seraient ou
le feraient, s'il est antérieur.
2. L'indemnité ou la compensation est payable à compter de la date de la
nationalisation, de l'expropriation ou de la mesure d'effet équivalent, avec
intérêt au taux bancaire commercial normal. Elle est payée sans délai et
elle est véritablement réalisable et librement transférable. Sont inclus, parmi
les critères d'évaluation applicables pour déterminer la juste valeur sur le
marché, la valeur de l'entreprise active, la valeur des avoirs, y compris la
valeur fiscale déclarée des biens corporels, ainsi que d'autres critères,
selon ce qui paraît approprié.
3. L'investisseur concerné a droit, en vertu de la loi applicable de la
Partie Contractante qui procède à la nationalisation, à l'expropriation, ou
qui prend les mesures d'effet équivalent, à une révision prompte, par
l'autorité judiciaire ou par quelque autre instance indépendante de ladite
Partie, de son cas, et de l'évaluation de son investissement ou de ses revenus,
en conformité avec les principes énoncés au présent article.
4. Les dispositions du présent article s'appliquent aux mesures fiscales, à
moins que les autorités fiscales des Parties contractantes, dans un délai d'au
plus six mois de l'avis donné par un investisseur qu'il conteste la mesure,
n'arrivent ensemble à la conclusion que la mesure en cause n'est pas
assimilable à une nationalisation, à une expropriation ou à une mesure
d'effet équivalent.
ARTICLE IX
Transfert de fonds
1. Chacune des Parties contractantes garantit à un investisseur de l'autre
Partie contractante le libre transfert de ses investissements et de ses revenus.
Ce principe général demeurant dans son intégralité, les Parties
contractantes garantissent chacune, en outre, à l'investisseur, le libre
transfert :
a) des fonds destinés au remboursement des emprunts se rapportant à un
investissement ;
b) du produit de la liquidation totale ou partielle de tout investissement ;
c) des salaires et des autres formes de rémunération revenant à un citoyen
de l'autre Partie contractante qui a été autorisé à travailler en rapport
avec un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante;
d) de toute indemnité ou compensation due à un investisseur en vertu des
articles VII ou VIII de l'Accord.
2. Les transferts sont effectués sans délai dans la devise convertible
utilisée pour l'investissement initial où dans toute autre devise convertible
dont peuvent convenir l'investisseur et la Partie contractante concernée. Sauf
entente contraire avec l'investisseur, les transferts sont effectués au taux de
change en vigueur le jour du transfert.
3. Malgré les paragraphes (1) et (2) qui précèdent, une Partie
contractante peut interdire un transfert par une application équitable, non
discriminatoire et de bonne foi de ses lois se rapportant :
a) à la faillite, à l'insolvabilité ou à la protection des droits des
créanciers ;
b) à l'émission, au négoce ou au commerce des valeurs mobilières ;
c) aux infractions criminelles ou pénales ;
d) aux rapports sur les transferts de devises ou à d'autres instruments
monétaires ;
e) ou encore, à l'exécution des jugements rendus dans des instances
judiciaires.
4. Aucune des Parties contractantes ne peut obliger ses investisseurs à
transférer, ni pénaliser ses investisseurs qui omettent de transférer, les
revenus attribuables à des investissements effectués sur le territoire de
l'autre Partie contractante.
5. Le paragraphe (4) n'interdît pas à une Partie contractante d'imposer
toutes sortes de mesures par une application équitable, non discriminatoire et
de bonne foi de ses lois se rapportant aux matières énoncées au paragraphe
(3).
6. Malgré les paragraphes (1) et (2) qui précèdent, et sans limitation de
l'applicabilité du paragraphe (3) qui les suit, une Partie contractante peut
interdire ou limiter les transferts effectués par une institution financière
à l'une de ses filiales, ou à une personne qui lui est liée, ou pour leur compte,
par une application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de mesures
propres à maintenir la sécurité, la solidité, l'intégrité ou la
responsabilité financière des institutions financières.
7. Aux fins de l'Accord, l'expression « institution financière » désigne
tout intermédiaire financier, ou toute autre entreprise, autorisé à exercer
des activités et réglementé ou supervisé à titre d'institution financière
par la loi de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il se trouve.
ARTICLE X
Subrogation
1. Si une Partie contractante, ou tout organisme de celle-ci, effectue un
paiement à l'un de ses investisseurs en vertu d'une garantie ou d'un contrat
d'assurance consenti par elle relativement à un investissement, l'autre Partie
contractante reconnaît la validité de la subrogation de cette Partie
contractante ou de l'organisme dans tous les droits ou titres de l'investisseur.
2. Une Partie contractante, ou tout organisme de celle-ci, qui est subrogé
dans les droits d'un investisseur éonformément au paragraphe (1) du présent
article, jouit, en toutes circonstances, des mêmes droits que l'investisseur
sur l'investissement concerné et sur les revenus s'y rapportant. Ces droits
peuvent être exercés par la Partie contractante, par tout organisme de
celle-ci ou par l'investisseur, si la Partie contractante ou l'organisme l'y
autorise.
ARTICLE XI
Mesures fiscales
1. Sauf mention expresse contraire, aucune disposition de l'Accord ne
s'applique aux mesures fiscales. Il est entendu que l'Accord n'a pas pour effet
de modifier les droits des Parties contractantes, ni leurs obligations,
contractées en vertu d'une convention fiscale. En cas d'incompatibilité entre
les dispositions de l'Accord et celles d'une convention fiscale, les
dispositions de la convention s'appliquent dans la mesure où il y a
incompatibilité.
2. La plainte d'un investisseur selon laquelle une mesure fiscale d'une
Partie contractante contrevient à quelque accord qu'il a conclu avec les
autorités du gouvernement central d'une Partie contractante au sujet d'un
investissement est considérée comme une plainte portant qu'il y a eu violation
de l'Accord, à moins que les autorités fiscales des Parties contractantes, au
plus tard six mois après avoir reçu de lui avis de la plainte, n'arrivent
ensemble à la conclusion que la mesure ne contrevient pas à l'accord en
question.
ARTICLE XII
Règlement des différends entre un investisseur et la Partie
contractante d'accueil
1. Tout différend entre une Partie contractante et un investisseur de
l'autre Partie contractante qui se rapporte à une plainte de l'investisseur
selon laquelle il y a violation de l'Accord du fait qu'une mesure a été prise
ou qu'elle n'a pas été prise par la Partie contractante première nommée, et
selon laquelle l'investisseur a subi un préjudice ou un dommage a cause ou par
l'effet de cette violation, est, s'il est possible, réglé à l'amiable.
2. Si le différend n'est pas réglé a l'amiable dans un délai de six mois
du jour où il est né, l'investisseur peut le porter en arbitrage en
conformité avec le paragraphe (4). Aux fins du présent paragraphe, il est
présumé qu'un différend est né dès lors que l'investisseur de l'une des
Parties contractantes a donné un avis écrit à l'autre Partie contractante où
il est prétendu que cette dernière, en prenant ou en ne prenant pas une mesure,
a violé l'Accord et qu'il a, lui, l'investisseur, subi un préjudice ou un
dommage à cause ou par l'effet de cette violation.
3. L'investisseur ne peut porter les différends dont il est fait mention au
paragraphe (1) en arbitrage en conformité avec le paragraphe (4) qu'aux
conditions suivantes:
a) l'investisseur a consenti par écrit à l'arbitrage ;
b) l'investisseur a renoncé à son droit d'engager ou de continuer toute
autre procédure, relativement à la mesure présumément contraire au présent
Accord, devant les juridictions civiles ou administratives de la Partie
contractante concernée, ou de se prévaloir de tout autre mode de règlement
des différends ;
c) un maximum de trois années se sont écoulées à partir du jour où
l'investisseur a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, Pour la
première fois, de la violation présumée et du préjudice ou du dommage
qu'elle lui a causés.
4. Le différend peut, au choix de l'investisseur, être porté en arbitrage
devant:
a) le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux
investissements (CIRDI), établi conformément à la Convention pour le
règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, ouverte à la signature à Washington le 18
mars 1965 (ci-après dénommée la « Convention du CIRDI »), à
condition que la Partie contractante qui est partie au différend et la Partie
contractante de l'investisseur soient toutes deux parties à celle-ci; ou
b) le Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, à condition que la
Partie contractante partie au différend ou la Partie contractante de
l'investisseur, mais non les deux, soit partie à la Convention du CIRDI ;ou
c) un arbitre international ou un tribunal arbitral spécial établi
conformément au Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour
le droit commercial international (CNUDCI).
5. Chacune des Parties contractantes consent inconditionnellement par la
présente à ce qu'un différend soit porté en arbitrage international en
conformité avec les dispositions du présent article.
6. a) Dès lors que le consentement requis en vertu du paragraphe (5), ainsi que
celui requis en vertu du paragraphe (3), ou en vertu de toute disposition
applicable de l'Annexe II, sont donnés, il est satisfait aux conditions
exigées au regard :
i) du consentement écrit que doivent donner les parties à un différend aux
fins du chapitre II (Compétence du Centre) de la Convention du CIRDI et aux
fins du Règlement du mécanisme supplémentaire ; et
ii) de la « convention écrite » qui doit être conclue aux fins de
l'article II de la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et
l'exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin
1958 (« Convention de New York »).
b) Tout arbitrage auquel il est procédé en vertu du présent article doit
se dérouler dans un État qui est partie à la Convention de New York, et les
prétentions portées en arbitrage sont réputées, aux fins de l'article
premier de cette Convention, découler d'une relation ou d'une transaction de
nature commerciale.
7. Le tribunal constitué en vertu du présent article statue sur les points
en litige en se fondant sur l'Accord et sur les règles applicables du droit
international.
8. Le tribunal peut recommander ou ordonner la prise d'une mesure
intérimaire de protection pour la conservation des droits d'une partie au
différend, ou pour s'assurer de la pleine effectivité de sa compétence, y
compris d'une mesure conservatoire des preuves dont une partie au différend a
la possession ou le contrôle, ou destinée à sauvegarder sa compétence. Il ne
peut ni recommander ni ordonner une saisie-arrêt, ni interdire la mise en
application de la mesure présumée constituer une violation de l'Accord.
9. Le tribunal peut condamner, séparément ou simultanément, uniquement :
a) au versement d'une indemnité ainsi que des intérêts pertinents;
b) à une restitution de biens, auquel cas la sentence devra laisser à la
Partie contractante partie au différend la faculté de verser une indemnité,
avec les intérêts applicables, en lieu et place de la restitution.
Le tribunal peut aussi adjuger les dépens conformément aux règles
d'arbitrage applicables.
10. La sentence arbitrale est définitive et obligatoire, et elle est
exécutoire sur le territoire de chacune des Parties contractantes.
11. Toute instance introduite sur le fondement du présent article est sans
Préjudice des droits des Parties contractantes aux termes de l'article XIII.
ARTICLE XIII
Différends entre les Parties contractantes
1. Les Parties contractantes peuvent, l'une comme l'autre, demander des
consultations au sujet de l'interprétation ou de l'application de l'Accord.
L'autre Partie contractante examine la demande avec considération. Tout
différend entre les Parties contractantes au regard de l'interprétation ou de
l'application de l'Accord est, autant que possible, réglé à l'amiable, par
des consultations.
2. Si un différend ne peut être réglé par des consultations, à la
demande de l'une ou de l'autre des Parties contractantes, un groupe spécial
arbitral en est saisi.
3. Un groupe spécial arbitral est constitué pour chaque différend. Chacune
des Parties contractantes désigne un membre du groupe spécial arbitral dans un
délai de deux mois à compter de la réception, par la voie diplomatique, de la
demande d'arbitrage. Ces deux membres choisissent alors un ressortissant d'un
État tiers qui, sur approbation de l'une et l'autre Parties contractantes, est
nommé président du groupe spécial arbitral. Le président doit être nommé
dans les deux mois du jour de la nomination des deux autres membres du groupe
spécial arbitral.
4. Si, dans les délais impartis au paragraphe (3) du présent article, les
nominations nécessaires n'ont pas été faites, l'une des Parties contractantes,
ou l'autre, peut, sauf convention contraire, inviter le président de la Cour internationale de Justice à faire les nominations nécessaires. Si le
président est un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes ou,
s'il en est empêché pour quelque autre raison, le vice-président est invité
à les faire. Si le vice-président est un ressortissant de l'une ou l'autre des
Parties contractantes ou, s'il en est empêché, c'est le juge de la Cour
internationale de Justice qui a rang après lui, et qui n'est le ressortissant
ni de l'une ni de l'autre Parties contractantes, qui est invité à faire les
nominations.
5. Le groupe spécial arbitral règle lui-même sa procédure. Il rend sa
décision à la majorité des voix. Cette décision est définitive et elle est
obligatoire pour les deux Parties contractantes. Sauf convention contraire, elle
est rendue dans les six mois de la désignation du président conformément au
paragraphe (3) ou (4) du présent article.
6. Chacune des Parties contractantes supporte les frais de celui des membres
du groupe spécial arbitral qu'elle a nommé, ainsi que les frais de sa
représentation dans l'instance arbitrale; les frais relatifs au président et
tous les autres frais restants sont supportés par les Parties contractantes
pour une part égale. Le groupe spécial arbitral peut toutefois ordonner dans
sa décision qu'un pourcentage plus élevé des frais soit supporté par l'une
des deux Parties contractantes; cette ordonnance lie l'une et l'autre Partie
contractante.
7. Les Parties contractantes doivent, dans les soixante (60) jours de la
décision du groupe spécial, s'entendre sur la façon de donner suite à cette
décision. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à s'entendre, celle
qui a demandé l'arbitrage du différend a droit à une indemnisation ou
compensation; elle peut suspendre une quantité d'avantages équivalant à la
réparation accordée par le groupe spécial arbitral.
ARTICLE XIV
Transparence
1. Chacune des Parties contractantes veille, autant qu'il est possible, à ce
que ses lois, ses règlements, ses procédures et ses décisions administratives
d'application générale se rapportant à toute matière visée par l'Accord
soient publiés promptement ou diffusés de façon à permettre aux intéressés
et à l'autre Partie contractante d'en prendre connaissance.
2. À la demande d'une Partie contractante, il doit y avoir échange
d'informations sur les mesures prises par l'autre Partie contractante qui sont
susceptibles d'avoir un effet sur les nouveaux investissements, sur les
investissements actuels ou sur les revenus auxquels l'Accord s'applique.
ARTICLE XV
Champ d'application et entrée en vigueur
1. L'Accord s'applique à tout investissement fait par un investisseur d'une
Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante avant comme
après son entrée en vigueur.
2. Les Annexes 1 et II font partie intégrante de l'Accord.
3. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre par la voie
diplomatique, par écrit, l'accomplissement des formalités requises sur son
territoire pour l'entrée en vigueur de l'Accord. L'Accord entrera en vigueur à
la date de la dernière des deux notifications.
4. L'Accord demeurera en vigueur jusqu'à ce que l'une des Parties
contractantes notifie par écrit à l'autre son intention de le dénoncer. La
dénonciation prendra effet un an après que la notification de dénonciation
aura été reçue par l'autre Parte contractante. En ce qui concerne les
investissements effectués ou les engagements d'investissements pris avant le
jour où la dénonciation de l'Accord prendra effet, les dispositions des
articles I à XIV inclusivement, ainsi que les paragraphes (1) et (2) du
présent article, demeurent en vigueur pour une période de quinze ans.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par
leurs gouvernements respectifs, ont signé l'Accord.
FAIT en deux exemplaires à San Salvador ce 6e jour de juin 1999, en
langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.
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