Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République
du Venezuela
concernant la promotion et la protection des investissements
LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU
VENEZUELA, ci-après appelés les «parties contractantes»,
Rappelant l'accord de coopération signé à Ottawa le 25 juin
1982, entré en vigueur le 20 décembre 1982, ayant pour effet d'établir
le cadre de leur coopération dans les domaines culturel, économique et
technique,
Reconnaissant que la promotion et la protection des
investissements effectués par des investisseurs de l'une des parties
contractantes dans le territoire de l'autre partie contractante auront
pour effet de stimuler l'activité commerciale et d'établir des liens de
coopération économique entre eux,
Sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE I
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent Accord :
- «droit de propriété intellectuelle»
désigne le droit d'auteur ou un droit connexe, ainsi que le droit
afférent à une marque de commerce, à un brevet, à la conception
de la présentation de circuits intégrés semi-conducteurs, à un
secret commercial, à une obtention végétale, à des données
géographiques ou à un design industriel.
- «entreprise» désigne :
- Toute unité constituée sous le régime du droit applicable, à
but lucratif ou non, de droit privé ou public, notamment une
société par actions, une fiducie, une société de personnes,
une entreprise individuelle ou une coentreprise, et
- une succursale d'une telle unité.
- «entreprise d'État» désigne une
entreprise qui appartient à lÉtat ou dans laquelle l'État
détient une participation majoritaire.
- «établissement financier» désigne
une entreprise, notamment un intermédiaire financier, qui est
autorisée à faire affaire et qui est soumise à une
réglementation ou à une surveillance à titre d'établissement
financier aux termes du droit applicable dans le territoire de la
partie contractante où elle se trouve.
- «investissement» désigne tout bien
dont un investisseur de l'une des parties contractantes est
propriétaire ou actionnaire majoritaire directement ou
indirectement, notamment par l'entremise d'un investisseur d'un
État tiers, dans le territoire de l'autre partie contractante,
conformément aux lois de cette dernière, y compris
- un bien meuble ou immeuble et tout droit s'y rapportant, comme
une hypothèque, un privilège ou un nantissement;
- des actions, des valeurs mobilières, des obligations garanties
ou non, de même que d'autres formes de participation dans une
société, une entreprise commerciale ou une coentreprise;
- des espèces, des créances visant des espèces et le droit
d'obtenir l 'exécution d'une obligation contractuelle ayant une
valeur financière;
- un fonds commercial;
- un droit de propriété intellectuelle;
- le droit légal ou contractuel d'exercer une activité de
caractère économique et commercial, dont celui de rechercher, de
cultiver, d'extraire ou d'exploiter des ressources naturelles;
à l'exclusion cependant d'un bien immobilier ou autre, corporel ou
incorporel, qui n'est pas utilisé aux fins d'en tirer un avantage
économique ou à d'autres fins commerciales, ni acquis dans ce but.
Un investissement demeure considéré comme tel même si la forme
qu'il revêt est modifiée.
- «investisseur» désigne
dans le cas du Canada,
- une personne physique qui, aux termes des lois canadiennes, est
citoyenne du Canada, ou
- une entreprise dûment constituée conformément aux lois
applicables au Canada
qui effectue un investissement dans le territoire du Venezuela sans
avoir la citoyenneté vénézuelienne, et
dans le cas du Venezuela,
- une personne physique qui, selon les lois vénézueliennes, est
citoyenne du Venezuela, ou
- une entreprise dûment constituée conformément aux lois
applicables au Venezuela
qui effectue un investissement dans le territoire du Canada sans
avoir la citoyenneté canadienne.
- «mesure» désigne notamment une
loi, d'un règlement, d'une procédure, d'une exigence ou d'une
pratique.
- «mesure existante» désigne la
mesure qui existe au moment de l'entrée en vigueur du présent
Accord.
- «revenu» désigne toute somme que
rapporte un investissement, y compris un profit, un intérêt, un
dividende, une redevance,. une commission ou un gain en capital;
- «service financier» désigne un
service de nature financière, y compris l'assurance, et un service
accessoire à un service de nature financière.
- «territoire» : En ce qui concerne
chacune des parties contractantes,
le territoire de la partie contractante, de même que les zones
maritimes, y compris le fond marin et le sous-sol adjacent à la
limite extérieure des eaux territoriales, sur lesquelles,
conformément au droit international, cette partie contractante
exerce un droit souverain aux fins de l'exploration et de
l'exploitation des ressources naturelles qui s'y trouvent.
ARTICLE II
Établissement, acquisition et protection de
l'investissement
- Chacune des parties contractantes encourage la création de
conditions favorables aux investisseurs de l'autre partie contractante
pour l'investissement dans son territoire.
- Conformément aux principes du droit international, chacune des
parties contractantes accorde aux investissements ou aux revenus des
investisseurs de l'autre partie contractante un traitement juste et
équitable, ainsi qu'une protection et une sécurité complètes.
- Chacune des parties contractantes permet l'établissement de
nouvelles entreprises commerciales ou l'acquisition d'entreprises
commerciales existantes ou encore, d'une participation dans celles-ci,
par des investisseurs ou des investisseurs potentiels de l'autre
partie contractante, conformément à ses lois et règlements, mais,
dans tous les cas, à des conditions équivalentes à celles
auxquelles, dans des circonstances semblables, elle autorise de telles
opérations par des investisseurs ou des investisseurs potentiels d'un
État tiers.
ARTICLE III
Traitement de la nation la plus favorisée (NPF)
après l'établissement et exceptions applicables
- Chacune des parties contractantes accorde aux investissements ou aux
revenus des investisseurs de l'autre partie contractante un traitement
égal à celui qu'elle accorde, dans des circonstances semblables, aux
investissements ou aux revenus des investisseurs d'un État tiers.
- Chacune des parties contractantes accorde aux investisseurs de
l'autre partie contractante, en ce qui concerne l'accroissement, la
gestion, la conduite, l'exploitation, l'utilisation, la jouissance ou
l'aliénation de leurs investissements ou de leurs revenus, un
traitement égal à celui qu'elle accorde, dans des circonstances
semblables, aux investisseurs d'un État tiers.
- Le paragraphe 3) de l'Article II et les paragraphes 1) et 2) du
présent Article ne s'appliquent pas au traitement accordé par une
partie contractante en application d'un accord bilatéral ou
multilatéral, existant ou ultérieur, qui a pour effet d'établir ou
de consolider une zone de libre-échange ou une union douanière, ou
d'en accroître la portée.
ARTICLE IV
Traitement national après l'établissement
- Chacune des parties contractantes accorde aux investissements ou aux
revenus des investisseurs de l'autre partie contractante un traitement
égal à celui qu'elle accorde, dans des circonstances semblables, aux
investissements ou aux revenus de ses propres investisseurs.
- Chacune des parties contractantes accorde aux investisseurs de
l'autre partie contractante un traitement égal à celui qu'elle
accorde, dans des circonstances semblables, à ses propres
investisseurs en ce qui concerne l'accroissement, la gestion, la
conduite, l'exploitation, l'utilisation, la jouissance ou
l'aliénation des investissements ou des revenus.
ARTICLE V
Autres mesures
1.
-
Une partie contractante ne peut exiger qu'une entreprise de
son ressort, qui constitue un investissement aux fins du
présent Accord, désigne des personnes d'une nationalité
particulière à des postes de haute direction.
-
Une partie contractante peut exiger que la majorité des
membres du conseil d'administration, ou de tout comité de
celui-ci, d'une entreprise qui constitue un investissement aux
fins du présent Accord, aient une nationalité particulière
ou soient des résidents du territoire de la partie
contractante, dans la mesure où l'exigence n'entrave pas
substantiellement la capacité de l'investisseur d'exercer une
influence dominante sur son investissement.
2.
Sous réserve toujours de ses lois, règlements et
politiques concernant l'admission des étrangers, chacune des
parties contractantes' accorde une autorisation de séjour
temporaire aux citoyens de l'autre partie contractante dont les
services sont retenus par une entreprise aux fins de rendre des
services à cette entreprise, à une filiale ou à une entreprise
du même groupe, en qualité de gestionnaire, de dirigeant ou de
spécialiste.
ARTICLE VI
Indemnité pour pertes
L'investisseur de l'une ou l'autre des parties contractantes qui
subit des pertes, relativement à ses investissements ou à ses revenus
dans le territoire de l'autre partie contractante, en raison d'un
conflit armé, d'une situation d'urgence nationale ou d'une catastrophe
naturelle dans ce territoire, a droit, de la part de cette dernière
partie contractante, pour ce qui concerne la restitution,
l'indemnisation ou tout autre règlement, à un traitement égal à
celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs
d'un État tiers.
ARTICLE VII
Expropriation
- Les investissements ou les revenus des investisseurs de l'une ou
l'autre des parties contractantes ne peuvent être nationalisés,
expropriés ni faire l'objet de mesures équivalant à la
nationalisation ou à l'expropriation (ci-après appelés
l'«expropriation») dans le territoire de l'autre partie
contractante, sauf à des fins publiques, compte tenu de l'application
régulière de la loi, d'une manière exempte de discrimination et en
contrepartie d'une indemnité suffisante versée rapidement. Le
montant de l'indemnité se fonde sur la valeur réelle de
l'investissement ou des revenus visés par l'expropriation
immédiatement avant celle-ci ou au moment où le projet
d'expropriation est divulgué, selon la première éventualité, elle
est payable à compter de la date d'expropriation, elle porte
intérêt au taux commercial habituel, elle est versée sans délai et
elle est véritablement réalisable et librement cessible.
- L'investisseur touché a droit, en application des lois de la
partie contractante qui procède à l'expropriation, à l'examen
diligent, par une autorité judiciaire ou une autre autorité
indépendante de cette partie, de son dossier et de l'évaluation de
son investissement ou de ses revenus, conformément aux principes
énoncés dans le présent Article.
ARTICLE VIII
Virement de fonds
- Chacune des parties contractantes garantit à l'investisseur de
l'autre partie contractante le virement sans restriction des
investissements et des revenus. Chacune des parties contractantes
garantit notamment à l'investisseur le virement sans restriction de
ce qui suit :
- les fonds destinés au remboursement de prêts liés à un
investissement;
- le produit issu de la liquidation totale ou partielle d'un
investissement;
- la rémunération, y compris le salaire, due à un citoyen de
l'autre partie contractante qui a été autorisé à travailler à
titre de gestionnaire, de dirigeant ou de spécialiste en liaison
avec un investissement dans le territoire de l'autre partie
contractante;
- toute indemnité payable à un investisseur en application des
Articles VI ou VII de l'Accord.
- Les virements sont effectués sans délai dans la monnaie
convertible dans laquelle les capitaux ont initialement été investis
ou dans toute autre monnaie convertible dont conviennent
l'investisseur et la partie contractante en cause. Sauf entente
contraire avec l'investisseur, les virements ont lieu compte tenu du
taux de change alors en vigueur.
- Aucune des parties contractantes ne peut exiger de ses investisseurs
qu'ils procèdent au virement des revenus attribuables à des
investissements effectués dans le territoire de l'autre partie
contractante, ni les pénaliser s'ils omettent de le faire.
- Par dérogation aux paragraphes 1), 2) et 3), une partie
contractante peut faire obstacle à un virement par l'application
équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois se
rapportant à ce qui suit :
- la faillite, l'insolvabilité ou la protection des droits des
créanciers,
- l'émission et la négociation de valeurs mobilières,
- les infractions criminelles ou pénales,
- l'information concernant les virements de devises ou d'autres
instruments monétaires, ou
- l'exécution des jugements issus de procédures d'arbitrage.
- Le paragraphe 3) n'a pas pour effet d'empêcher une partie
contractante de prendre quelque mesure par l'application équitable,
non discriminatoire et de bonne foi de ses lois relatives aux
éléments énumérés aux alinéas a) à e) du paragraphe 4).
- Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3 et sans restreindre
l'applicabilité du paragraphe 4, une partie contractante peut
empêcher ou restreindre les virements effectués par un
établissement financier, à une personne de son groupe ou
apparentée, ou au bénéfice d'une telle personne, par l'application
équitable, non discriminatoire et de bonne foi de mesures visant le
maintien de la sécurité, de la solvabilité, de l'intégrité ou de
la responsabilité financière des établissements financiers.
ARTICLE IX
Subrogation
- Lorsqu'une partie contractante ou un organisme de celle-ci fait un
paiement à l'un de ses investisseurs aux termes d'un cautionnement ou
d'un contrat d'assurance contre un risque non commercial, intervenu
relativement à un investissement, l'autre partie contractante
reconnaît la validité de la subrogation en faveur de cette partie,
contractante ou de l'organisme de celle-ci dans les droits de
l'investisseur.
- La partie contractante ou l'organisme de celle-ci qui est subrogé
dans les droits d'un investisseur, comme le prévoit le paragraphe 1)
du présent Article, jouit des mêmes droits que ceux de
l'investisseur relativement à l'investissement en cause et aux
revenus qui en découlent. Ces droits peuvent être exercés par la
partie contractante, un organisme de celle-ci ou un mandataire
autorisé, ou encore, par le cessionnaire de la partie contractante ou
d'un organisme de celle-ci.
ARTICLE X
Investissement dans le domaine des services financiers
Aucune disposition du présent Accord n'a pour effet d'empêcher une
partie contractante d'adopter ou de maintenir des mesures raisonnables
à des fins de prudence, comme :
- la protection des investisseurs, des déposants, des participants
sur le marché des capitaux, des titulaires de contrats, des ayants
droit aux termes d'un contrat ou des personnes envers lesquelles un
établissement financier a une obligation fiduciaire;
- le maintien de la sécurité, de la solvabilité, de l'intégrité
ou de la responsabilité financière des établissements financiers,
- le maintien de l'intégrité et de la stabilité du système
financier d'une partie contractante.
ARTICLE XI
Mesures fiscales
- Le présent Accord s'applique aux mesures fiscales, mais seulement
dans la mesure prévue par le présent Article et par le paragraphe
14) de l'Article XII.
- Aucune disposition du présent Accord n'a pour effet de modifier les
droits et les obligations des parties contractantes aux termes d'une
convention fiscale. En cas d'incompatibilité entre les dispositions
du présent Accord et une telle convention fiscale, les dispositions
de celle-ci prévalent aux fins de remédier à l'incompatibilité.
ARTICLE XII
Règlement des différends entre un investisseur
et la
partie contractante d'accueil
- Dans la mesure du possible, tout différend entre une partie
contractante et un investisseur de l'autre partie contractante,
découlant de la prétention de l'investisseur selon laquelle une
mesure prise par la première partie contractante, ou l'omission de
prendre une mesure, viole le présent Accord, et selon laquelle
également l'investisseur, ou une entreprise dont il est directement
ou indirectement propriétaire ou actionnaire majoritaire, a subi une
perte ou un préjudice en raison de cette violation, est réglé à
l'amiable par les intéressés.
- Lorsqu'un différend n'est pas réglé à l'amiable dans les six
mois qui suivent le moment où il prend naissance, l'investisseur peut
le soumettre à l'arbitrage conformément au paragraphe 4). Aux fins
du présent paragraphe, un différend est considéré prendre
naissance lorsque l'investisseur d'une partie contractante signifie à
l'autre partie contractante un avis
écrit selon lequel une mesure prise par la seconde partie
contractante, ou l'omission de cette dernière de prendre une mesure,
viole le présent Accord, et selon lequel également l'investisseur,
ou une entreprise dont il est directement ou indirectement
propriétaire ou actionnaire majoritaire, a subi une perte ou un
préjudice en raison de cette violation.
- L'investisseur peut soumettre un différend à l'arbitrage visé au
paragraphe 1), conformément au paragraphe 4), seulement si les
conditions suivantes sont remplies :
- consent par écrit à l'arbitrage;
- renonce à son droit d'engager d'autres procédures devant un
tribunal judiciaire ou administratif de la partie contractante en
cause ou dans le cadre d'une, procédure de règlement des
différends, ou de les mener à terme, relativement à la mesure
qui, selon lui, viole le présent Accord;
- dans le cas où le différend comporte des aspects fiscaux, les
conditions prévues au paragraphe 14) du présent Article sont
respectées;
- trois ans ou moins se sont écoulés depuis la date à laquelle
l'investisseur a pris connaissance ou aurait dû prendre
connaissance pour la première fois de la prétendue violation ainsi
que de la perte ou du préjudice qu'il a subi.
- L'investisseur en cause peut soumettre le différend à l'arbitrage
- du Centre international pour le règlement des différends
relatifs aux investissements (CIRDI), établi en application de la
Convention pour le règlement des différends relatifs aux
investissements entre États et ressortissants d'autres États,
intervenue à Washington le 18 mars 1965 (la «Convention relative
au CIRDI»), à la condition que la partie contractante adverse et
la partie contractante de l'investisseur soient toutes deux
signataires de la Convention relative au CIRDI, ou
- du mécanisme supplémentaire du CIRDI, à la condition que la
partie contractante adverse ou la partie contractante de
l'investisseur soit signataire de la Convention relative au CERDI.
Lorsque aucun des recours susmentionnés ne peut être exercé,
l'investisseur peut soumettre le différend à un arbitre ou un tribunal
spécial d'arbitrage international établi en application des Règles de
la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international
(CNUDCI) en matière d'arbitrage.
- Chacune des parties contractantes donne, par les présentes, son
consentement inconditionnel à la soumission d'un différend à
l'arbitrage international conformément aux dispositions du présent
Article.
- Le consentement donné au paragraphe 5), de pair avec le
consentement visé au paragraphe 3) ou ceux prévus au
paragraphe 12), satisfont aux exigences en ce qui concerne :
- le consentement écrit des parties au différend aux fins
du chapitre II (compétence du Centre) de la Convention
relative au CERDI et aux fins du mécanisme supplémentaire;
- une «convention écrite» aux fins de l'article II de la
Convention pour la reconnaissance et l'exécution des
sentences arbitrales étrangères, intervenue à New York le
10 juin 1958 (la «Convention de New York»).
- Aux fins d'un arbitrage régi par le présent Article, la
compétence territoriale est de nature à garantir
l'exécution de la sentence aux termes de la Convention de New
York, et les demandes soumises à l'arbitrage sont présumées
découler de rapports ou d'opérations à caractère
commercial aux fins de l'Article premier de cette convention.
- Le tribunal mis sur pied en application du présent Article tranche
les questions en litige conformément au présent Accord et aux
règles applicables du droit international. L'interprétation du
présent Accord dont conviennent les deux parties contractantes lie le
tribunal.
- Un tribunal peut ordonner une mesure provisoire de protection afin
de préserver les droits d'une partie au différend ou de faire en
sorte que la compétence du tribunal s'applique pleinement, y compris
une ordonnance visant à conserver un élément de preuve qui se
trouve en la possession d'une partie au différend ou à préserver la
compétence du tribunal. Un tribunal ne peut ordonner une saisie ni
interdire l'application de la mesure qui, selon l'investisseur, viole
le présent Accord. Aux fins du présent paragraphe, une ordonnance
comprend une recommandation.
- Un tribunal ne peut accorder, séparément ou concurremment, que ce
qui suit
- des dommages-intérêts en espèces, majorés de l'intérêt
couru;
- la restitution des biens, auquel cas la sentence prévoit que la
partie contractante en cause peut verser des dommages-intérêts en
espèces, majorés de l'intérêt couru, au lieu de restituer les
biens.
Un tribunal peut également accorder des dépens suivant les règles
d'arbitrage applicables.
Lorsqu'un investisseur présente une demande en application du
présent Article relativement à une perte ou à un préjudice subi par
une entreprise dont il est directement ou indirectement propriétaire ou
actionnaire majoritaire, la sentence prononcée vise l'entreprise
touchée.
- La sentence arbitrale est sans appel et lie les parties. Chacune des
parties contractantes en assure l'exécution dans son territoire.
- Aucune disposition du présent Article n'empêche une partie
contractante de prendre des mesures afin que l'autre partie
contractante s'acquitte de ses obligations aux termes du présent
Accord, notamment en recourant aux procédures énoncées aux Articles
XIII et XIV.
12.
- Lorsqu'un investisseur présente une demande sur le
fondement du présent Article relativement à une perte ou un
préjudice subi par une entreprise dont il est directement ou
indirectement propriétaire ou actionnaire majoritaire, les
dispositions suivantes s'appliquent :
- l'investisseur et l'entreprise donnent le consentement
prévu à l'alinéa 3a);
- l'investisseur et l'entreprise renoncent à leur droit
d'ester, conformément à l'alinéa 3b);
- l'investisseur ne. peut présenter une demande lorsque
plus de trois ans se sont écoulés depuis la date à
laquelle l'entreprise a pris connaissance ou aurait dû
prendre connaissance pour la première fois de la prétendue
violation ainsi que de la perte ou du préjudice qu'elle a
subi.
- Malgré l'alinéa 12a), lorsque la partie contractante en
cause a privé l'investisseur en cause de son influence
dominante sur une entreprise, les éléments suivants ne sont
pas exigés de l'entreprise
- le consentement prévu à l'alinéa 3a);
- la renonciation prévue à l'alinéa 3b).
- Lorsqu'un investisseur présente une demande d'arbitrage et que la
partie contractante en cause prétend, à sa décharge, que la mesure
visée constitue
- une mesure raisonnable à des fins de prudence, au sens de
l'Article X, ou
- une mesure visant à empêcher ou à restreindre les virements
effectués par un établissement financier prise en vertu du
paragraphe 6 de l'Article VIII,
le tribunal, à la demande de cette partie contractante, demande aux
deux parties contractantes de présenter un rapport écrit conjoint
quant à savoir si la prétention est fondée dans ce cas particulier.
Les consultations sur le sujet entre les parties contractantes se font
par l'entremise de leurs autorités compétentes respectives en matière
de services financiers.
Le tribunal peut entreprendre de trancher le différend s'il ne
reçoit pas dans les soixante-dix jours du renvoi à l'arbitrage
- soit le rapport conjoint demandé,
- soit un avis écrit selon lequel les parties. contractantes ont
soumis l'affaire à l'arbitrage prévu à l'Article XIV.
Lorsque le rapport conjoint ou, selon le cas, la sentence du tribunal
d'arbitrage rendue aux termes de l'Article XIV conclut que la
prétention est fondée, le tribunal est lié par cette conclusion.
Us tribunaux constitués pour trancher des questions de prudence ou
d'autres questions de nature financière ont l'expertise pertinente
nécessaire en ce qui concerne le service financier précis qui est en
cause.
- Sous réserve de l'Article XI, la demande dans laquelle un
investisseur soutient
- qu'une mesure fiscale de l'une des parties contractantes viole une
entente relative à un investissement liant les autorités du
gouvernement central de cette partie contractante et l'investisseur,
ou
- qu'une mesure fiscale de l'une des parties contractantes équivaut
à une expropriation au sens de l'Article VII,
peut être soumise à l'arbitrage en application du présent Article,
sauf si les parties contractantes, par l'entremise des autorités
fiscales compétentes désignées par chacune d'elles, déterminent
conjointement, au plus tard six mois après avoir été informées de la
demande par l'investisseur, que la mesure incriminée ne viole pas
l'entente relative à un investissement ou ne constitue pas une
expropriation, selon le cas.
ARTICLE XIII
Consultations et échange de renseignements
Les parties contractantes peuvent convenir, à tout moment, à la
demande de l'une d'elles, de la tenue de consultations au sujet de
l'interprétation ou de l'application du présent Accord. Si l'une ou
l'autre des parties contractantes en fait la demande, des renseignements
sont échangés concernant les mesures de l'autre partie contractante
qui ont une incidence sur de nouveaux investissements, des
investissements existants ou des revenus visés par le présent Accord.
ARTICLE XIV
Différends entre les parties contractantes
- Tout différend entre les parties contractantes concernant
l'interprétation ou l'application du présent Accord est réglé, si
possible, à l'amiable par voie de consultations.
- Lorsque le différend ne peut, être réglé par voie de
consultations, il est soumis, à la demande de l'une ou l'autre des
parties contractantes, à un tribunal d'arbitrage.
- Un tribunal d'arbitrage est constitué pour chaque différend. Dans
les deux mois qui suivent la réception de la demande d'arbitrage par
le canal diplomatique, chacune des parties contractantes désigne un
membre du tribunal d'arbitrage. Les deux membres ainsi désignés
choisissent ensuite un ressortissant d'un État tiers qui, moyennant
l'approbation des deux parties contractantes, est nommé président du
tribunal d'arbitrage. Le président est désigné dans les deux mois
qui suivent la désignation des deux autres membres du tribunal
d'arbitrage.
- Lorsque les désignations requises ne sont pas effectuées dans les
délais impartis au paragraphe 3) du présent Article, l'une ou
l'autre des parties contractantes peut, à défaut d'une autre
entente, demander au président de la Cour internationale de Justice
d'y procéder. Lorsque le président est un ressortissant de l'une ou
l'autre des parties contractantes ou est par ailleurs empêché de
s'acquitter de cette tâche, le vice-président est invité à le
remplacer à cet égard. Lorsque le vice-président est un
ressortissant de l'une ou l'autre des parties contractantes ou est
empêché de s'acquitter de cette tâche, le membre qui lui succède
immédiatement dans la hiérarchie de la Cour internationale de
Justice, qui n'est pas un ressortissant de l'une ou l'autre des
parties contractantes, est invité à désigner les personnes en
cause.
- Le tribunal d'arbitrage établit ses propres règles de procédure.
Il tranche les différends à la majorité des voix. La sentence
rendue lie les deux parties contractantes. Sauf entente à l'effet
contraire, la sentence du tribunal d'arbitrage est prononcée dans les
six mois qui suivent la nomination du président conformément aux
paragraphes 3) ou 4) du présent Article.
- Chacune des Parties contractantes supporte les frais afférents au
membre qu'il désigne au sein du tribunal ainsi que les frais liés à
sa représentation dans le cadre de la procédure d'arbitrage. Les
frais se rapportant au président et les autres charges sont imputés
à parts égales aux parties contractantes. Toutefois, le tribunal
d'arbitrage peut, dans sa sentence, ordonner qu'une quote-part plus
élevée des frais soit à la charge de l'une des deux parties
contractantes, et cette sentence lie les deux parties contractantes.
- Dans les soixante jours qui suivent le prononcé de la sentence d'un
tribunal d'arbitrage, les Parties contractantes s'efforcent d'arriver
à une entente quant à la manière dont elles régleront leur
différend en conformité avec cette sentence.
ARTICLE XV
Transparence
Chacune des parties contractantes, dans la mesure où cela est
réalisable, fait en sorte que ses lois, règlements, procédures et
décisions administratives d'application générale concernant toute
question visée par le présent Accord soient publiés sans délai ou
par ailleurs rendus accessibles aux personnes intéressées et à
l'autre partie contractante de façon que celles-ci puissent se
familiariser avec eux.
ARTICLE XVI
Application et annexe
- Le présent Accord s'applique à tout investissement effectué par
un investisseur de l'une des parties contractantes dans le territoire
de l'autre partie contractante avant ou après l'entrée en vigueur
des présentes. Il ne confère cependant pas le droit au règlement
d'un différend en application de l'Article XII et de l'Article XIV
concernant des mesures prises et menées à bien avant l'entrée en
vigueur du présent Accord.
- L'annexe ci-jointe fait à tous égards partie intégrante du
présent Accord.
ARTICLE XVII
Entrée en vigueur
- Chacune des parties contractantes informe l'autre par écrit de
l'achèvement des procédures exigées dans son territoire Pour
l'entrée en vigueur du présent Accord, laquelle a lieu à la date du
dernier des deux avis.
- Le présent Accord demeure en vigueur jusqu'à ce que l'une des
parties contractantes informe l'autre par écrit de son intention de
le résilier. La résiliation du présent Accord prend effet un an
après la réception de l'avis de résiliation par l'autre Partie
contractante. En ce qui concerne les investissements ou les
engagements à investir qui sont antérieurs à la date où prend
effet la résiliation du présent Accord, les dispositions des
Articles I à XVI du présent Accord, y compris l'Annexe, demeurent en
vigueur pendant une période de quinze ans.
ANNEXE
Les parties contractantes conviennent de ce qui suit
I. Interprétation
- Aux fins de la définition d'«investissement» prévue à l'Article
premier, il est présumé qu'un investisseur est actionnaire
majoritaire d'un investissement lorsqu'il exerce une influence
dominante manifeste, directement ou indirectement, sur l'entreprise
qui possède les éléments d'actif.
- Aux fins de la définition d'«investisseur» prévue à l'Article
premier, l'expression «personne physique qui [...] est citoyenne du
Canada» s'entend également la personne physique qui réside en
permanence au Canada en conformité avec les lois canadiennes, y
compris les dispositions de la Loi sur l'immigration du
Canada ou celles qui y sont substituées en totalité ou en partie (la
«Loi»), notamment de la personne physique
- qui a obtenu le droit d'établissement au sens de la Loi,
- qui n'est pas devenue citoyenne canadienne et
- qui n'a pas cessé d'être un résident permanent du Canada en
application des dispositions de la Loi.
II. ALÉNA, traité du groupe des trois et exceptions
- Aucune disposition du présent Accord n'a pour effet d'obliger une
partie contractante à accorder à l'autre partie contractante, à un
investisseur de celle-ci ou à un investissement, un droit, un
privilège, une préférence ou un traitement plus avantageux que
celui qu'elle est tenue d'accorder,
dans le cas du Canada, aux termes de l'Accord de
libre-échange nord-américain (l'«ALÉNA»), à un État, à un
investisseur ou à un investissement auquel l'ALÉNA s'applique;
dans le cas du Venezuela, aux termes du traité de
libre-échange du groupe des trois (l'«accord du G-3»), à un État,
à un investisseur ou à un investissement auquel l'accord du G-3
s'applique.
- Le paragraphe 1 n'a pas pour effet, à lui seul, d'obliger une
partie contractante à accorder à l'autre partie contractante, à un
investisseur de celle-ci ou à un investissement, un droit, un
privilège, une préférence ou un traitement qu'elle accorde,
dans le cas du Canada, aux termes de l'ALÉNA, à un État, à
un investisseur ou à un investissement auquel l'ALÉNA s'applique;
dans le cas du Venezuela, aux termes de l'accord du G-3, à un
État, à un investisseur Du à un investissement auquel l'accord
du G-3 s'applique.
3.
- La décision prise par l'une ou l'autre des parties
contractantes, en application de mesures qui ne sont pas
incompatibles avec le présent Accord, quant à savoir s'il
y a lieu d'autoriser ou non une acquisition, échappe à
l'application des Articles XII ou XIV du présent Accord.
- La décision de l'une ou l'autre des parties contractantes
de ne pas autoriser l'établissement d'une nouvelle
entreprise ou l'acquisition d'une entreprise commerciale
existante ou encore, d'une participation dans une telle
entreprise, par un investisseur ou un investisseur
potentiel, échappe à l'application de l'Article XII du
présent Accord.
- Le paragraphe 3) de l'Article II et les paragraphes 1) et 2) de
l'Article III ne s'appliquent pas au traitement accordé par une
partie contractante en application d'un accord bilatéral ou
multilatéral, existant ou ultérieur,
- négocié dans le cadre du GATT ou de l'organisation qui lui
succède, ayant pour effet de libéraliser le commerce dans le
domaine des services, ou
- portant sur l'aviation, les réseaux et services de transport de
télécommunications, les pêches, les questions maritimes, y
compris le sauvetage, ou les services financiers.
- Le paragraphe 3) de l'Article II ne s'applique pas à l'égard des
services financiers.
- Aucune des parties contractantes ne peut subordonner
l'autorisation de l'établissement ou de l'acquisition d'un
investissement à ce qui suit ni appliquer l'une ou l'autre de ces
exigences relativement à la réglementation subséquente de cet
investissement :
- l'achat ou l'utilisation, par une entreprise, de produits
d'origine nationale ou provenant d'une source nationale, qu'il
s'agisse de produits en particulier, d'un volume ou d'une valeur
de produits ou d'une proportion du volume ou de la valeur de sa
production locale;
- le plafonnement de l'achat ou de l'utilisation de produits
importés par une entreprise à un montant fondé sur le volume ou
la valeur des produits locaux qu'elle exporte;
- la restriction de l'importation, par une entreprise, de produits
utilisés dans le cadre de sa production locale, ou liés à
celle-ci, par la limitation de l'accès aux devises étrangères à
un montant fondé sur les entrées de devises attribuables à
l'entreprise;
- la restriction de l'exportation ou de la vente en vue
de l'exportation de produits, par une entreprise, qu'il s'agisse de
produits en particulier, d'un volume ou d'une valeur de produits ou
d'une proportion du volume de sa production locale;
- le transfert par un investisseur de l'autre partie contractante
d'une technologie, d'un procédé de production ou d'une autre
technique exclusive à une personne de son territoire
qui n'appartient pas au même groupe que le cédant, sauf lorsque
l'exigence est imposée ou que le respect de l'engagement est
ordonné par un tribunal judiciaire ou administratif ou un organisme
compétent en matière de concurrence, aux fins de remédier à la
prétendue violation des dispositions relatives à la concurrence ou
aux fins d'agir d'une manière qui n'est pas incompatible avec le
présent Accord.
7.
- En ce qui concerne le droit de propriété intellectuelle, une
partie contractante peut déroger aux Articles III et IV suivant
des modalités qui sont compatibles avec l'Accord constituant
l'Organisation mondiale du commerce intervenu a Marrakesh en
avril 1994.
- Les dispositions de l'Article VII ne s'appliquent pas à la
délivrance de licences obligatoires en liaison avec un droit de
propriété intellectuelle ni à la révocation, à la limitation ou
à la création d'un droit de propriété intellectuelle, dans la
mesure où ces actes sont compatibles avec l'Accord constituant
l'Organisation mondiale du commerce intervenu à Marrakesh en
avril 1994.
- Les Articles II, III, IV et V du présent Accord et les dispositions
de la présente Annexe qui s'y rattachent ne s'appliquent pas à ce
qui suit
- l'approvisionnement par une entreprise publique ou d'État,
- les subventions accordées par une entreprise publique ou d'État,
y compris le prêt garanti par l'État, le cautionnement et
l'assurance,
- les mesures qui privent les investisseurs de l'autre partie
contractante et leurs investissements de l'application des droits ou
des privilèges accordés aux peuples autochtones du Canada, ou
- tout programme d'aide à l'étranger, actuel ou ultérieur, visant
la promotion de l'essor économique, que ce soit aux termes d'un
accord bilatéral ou d'un arrangement ou accord multilatéral, comme
l'Arrangement sur les crédits à l'exportation (OCDE).
- L'investissement dans les industries culturelles échappe
à l'application des dispositions du présent Accord. L'expression
«industries culturelles» désigne la personne physique ou morale qui
exerce l'une ou l'autre des activités suivantes :
- la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues,
de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou exploitable
par machine, à l'exclusion de la seule impression ou composition de
ces publications,
- la production, la distribution, la vente ou la présentation de
films ou d'enregistrements vidéo,
- la production, la distribution, la vente ou la présentation
d'enregistrements de musique audio ou vidéo,
- l'édition, la distribution, la vente ou l'exécution d'oeuvres
musicales, sous forme imprimée ou exploitable par machine, ou
- les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à
être captées directement Par le grand public, ainsi que les
entreprises de radiodiffusion, de télédiffusion ou de
câblodistribution, de même que les services des réseaux de
programmation et de diffusion par satellite.
10.
-
Aucune disposition du présent Accord n'a pour effet
d'empêcher une partie contractante d'adopter, de maintenir ou
d'appliquer une mesure par ailleurs compatible avec le
présent Accord qu'elle juge opportune pour faire en sorte que
l'investissement dans son territoire tienne compte de
préoccupations environnementales.
-
À la condition qu'une telle mesure ne soit pas appliquée
de façon arbitraire ou injustifiable ni ne constitue une
restriction déguisée du commerce ou de l'investissement
international, aucune disposition du Présent Accord n'a pour
effet d'empêcher une partie contractante d'adopter ou de
maintenir une mesure, y compris une mesure environnementale
-
nécessaire pour assurer l'observation de lois et de
règlements qui ne sont pas incompatibles avec les
dispositions du présent Accord,
-
nécessaire à la protection de la vie ou de la santé
humaine, e ou végétale, ou
-
se rapportant à la conservation de ressources naturelles
épuisables, biotiques ou non.
- Les paragraphes 1) et 2) de
l'Article IV, le paragraphe 1) de l'Article V et le paragraphe 6) de
la partie II de la présente Annexe ne s'appliquent pas a ce qui suit:
a.
- les mesures existantes non conformes qui sont maintenues
dans le territoire d'une partie contractante;
- les mesures maintenues ou adoptées après l'entrée en
vigueur du présent Accord qui, au moment de l'aliénation,
notamment par vente, d'une participation de l'État dans une
entreprise d'État existante ou une unité publique existante,
ou des éléments d'actif de celles-ci, interdisent ou
limitent la propriété de participations ou d'éléments
d'actif, ou prévoient des exigences concernant la
nationalité des membres de la haute direction ou du conseil
d'administration;
b. la prorogation ou le renouvellement
immédiat d'une mesure non conforme visée à l'alinéa a);c. la modification d'une mesure non conforme
visée à l'alinéa a) lorsqu'elle n'a pas pour effet de rendre
la mesure moins conforme à ces obligations, par rapport à sa
teneur immédiatement avant la modification;
d. le droit de chacune des parties
contractantes de prévoir ou de maintenir des exceptions dans
les domaines énumérés ci-après :
- le Canada se réserve le droit de prévoir et de maintenir
des exceptions dans les domaines suivants :
- services sociaux (p. ex., l'application du droit public,
les services correctionnels, la sécurité du revenu et
l'aide sociale, l'assurance et la sécurité sociales, le
bien-être social, l'enseignement public, la formation
publique, la santé et les soins à l'enfance);
- les services dans 'd'autres secteurs;
- les titres de lÉtat (décrits dans CTI 8152);
- les exigences de résidence concernant la propriété de
biens-fonds situés en bordure de l'océan;
- les mesures de mise en oeuvre des accords relatifs au
pétrole et au gaz liant les Territoires du Nord-Ouest et
le Yukon.
Aux fins de la présente
Annexe, «CTI» désigne, en ce qui concerne le Canada, la
numérotation de la classification type des industries qui
figure dans Classification type des industries, Statistique
Canada, quatrième édition, 1980.
- le Venezuela se réserve le droit de
prévoir et de maintenir des exceptions dans les domaines
suivants :
- les services sociaux (p. ex., l'application du droit
publie, les services correctionnels, la sécurité du
revenu et l'aide sociale, l'assurance et la sécurité
sociales, le bien-être social, l'enseignement public, la
formation publique, la santé et les soins à l'enfance);
- les services dans d'autres secteurs;
- la propriété de navires ou d'avions immatriculés au
Venezuela, le transport maritime ou aérien dans son
territoire et la pêche dans les eaux qui relèvent de sa
juridiction;
- la propriété de biens-fonds dans des zones que le
Venezuela a déclarées zones de sécurité et la
propriété de biens-fonds par des États étrangers;
- l'échange de créances contre des titres de
participation;
- les entreprises privées de protection et de sécurité
auxquelles le port d'armes est accordé;
- le Venezuela peut exiger qu'au plus 90 % des
travailleurs manuels et au plus 90 % des travailleurs
autres que manuels dont une entreprise retient les
services dans son territoire soient des ressortissants du
Venezuela, à la condition que cette exigence n'empêche
pas substantiellement l'investisseur d'exercer une
influence dominante sur son investissement.
- Dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur
du présent. Accord, les parties contractantes s'échangent des
lettres qui énumèrent, en autant que possible, les mesures
existantes qui ne sont pas conformes aux obligations prévues à
l'Article IV, au paragraphe 1) de l'Article V ou au paragraphe 6) de
la partie II de la présente Annexe.
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