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Investissement > Traités bilatéraux d´investissement > Costa Rica – Canada > Annexes |
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sur l'encouragement et la protection des investissements ANNEXE I Exceptions générales et particulières -- Dispositions particulières I. Exceptions relatives à la nation la plus favorisée Les alinéas III (1)(a), et IV (a) ne s'appliquent pas au traitement accordé par une Partie contractante conformément à un accord bilatéral ou multilatéral, actuel ou futur: qui établit, renforce ou élargit une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun ou une union économique; ou qui a été négocié dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, ou de toute organisation qui la remplace (y compris, en particulier, le GATT et l'Accord général sur le commerce des services (AGCS)), et qui prévoit des obligations et des droits se rapportant au commerce des services; ou qui se rapporte: à l'aviation; aux réseaux et aux services de télécommunications; aux pêches; aux questions maritimes, y compris au sauvetage; ou aux services financiers. L'alinéa III (1)(a) ne s'applique pas aux services financiers. Les alinéas III (1)(a) et IV (a) ne s'appliquent pas au courtage douanier. II. Exceptions relatives au traitement national Les articles III (1)(b), IV (b),V (1), V (2) et VI ne s'appliquent pas: à toute mesure maintenue ou adoptée après la date de l'entrée en vigueur de l'Accord qui, au moment de la vente, ou de l'aliénation sous une autre forme, des titres de participation détenus par un gouvernement dans une entreprise publique ou une entité d'État existantes, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité d'État, interdit d'acquérir la propriété de titres de participation ou d'éléments d'actif, en limite l'acquisition ou impose des conditions au regard de la nationalité à la haute direction ou aux membres du conseil d'administration; à toute mesure existante non conforme, maintenue sur le territoire d'une Partie contractante; au maintien ou au prompt renouvellement d'une mesure non conforme de ce genre ou de toute mesure mentionnée à l'alinéa (a) ci-dessus; à la modification d'une mesure non conforme de ce genre ou de toute mesure mentionnée à l'alinéa (a) ci-dessus, pour autant que cette modification ne rende pas la mesure moins conforme auxdites obligations qu'immédiatement auparavant; au droit de chacune des Parties contractantes d'établir ou de maintenir des exceptions dans les secteurs ou au regard des sujets énumérés ci-dessous: Pour le Canada: les services sociaux (c.-à-d. l'application des lois d'intérêt public, les services correctionnels, la sécurité ou la garantie du revenu, la sécurité sociale ou l'assurance sociale, le bien-être social, l'enseignement public, la formation professionnelle publique, la santé et l'aide à l'enfance); les services fournis dans tout autre secteur; les conditions de résidence applicables à la propriété de biens-fonds sur le littoral; les mesures de mise en oeuvre de l'Accord des Territoires du Nord-Ouest sur les hydrocarbures; les valeurs mobilières: l'acquisition, la vente, ou toute autre forme d'aliénation, par des ressortissants d'une autre Partie contractante, d'obligations, de bons du Trésor ou d'autres titres de créance émis par le gouvernement du Canada, par une province ou par une administration locale. Pour le Costa Rica: les services gouvernementaux ou sociaux (c.-à-d. l'application des lois d'intérêt public, les services correctionnels, la sécurité ou la garantie du revenu, la sécurité sociale ou l'assurance sociale, le bien-être social, l'enseignement public, la formation professionnelle publique, la santé et l'aide à l'enfance); les services fournis dans tout autre secteur; les concessions dans la zone maritime terrestre, selon la définition qu'en donne la loi costaricienne; les programmes de promotion des exportations. Les Parties contractantes échangeront, dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de l'Accord, des lettres énumérant, autant qu'il sera possible, toute mesure existante sur laquelle elles pourraient s'appuyer pour restreindre leurs obligations en matière de traitement national conformément à l'alinéa (1)(b) des présentes. L'Accord n'interdit en rien à l'une comme à l'autre des Parties contractantes de maintenir en place leurs monopoles d'État déjà en existence le jour de son entrée en vigueur. Les Parties contractantes échangeront, dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de l'Accord, des lettres énumérant leurs monopoles d'État en existence au moment de l'entrée en vigueur. III. Exceptions et exonérations générales: Aucune disposition de l'Accord ne sera interprétée comme interdisant à une Partie contractante d'adopter, de maintenir ou de faire appliquer toute mesure, compatible avec l'Accord, jugée par elle appropriée pour s'assurer que les activités d'investissements menées sur son territoire le soient dans le respect de certains facteurs environnementaux. À condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière arbitraire ou injustifiable, ou qu'elles ne constituent pas une restriction déguisée à l'investissement, l'Accord n'a pas pour effet d'interdire à une Partie contractante d'adopter ou de maintenir les mesures suivantes: nécessaires pour faire respecter les lois et les règlements qui ne sont pas incompatibles avec ses dispositions; nécessaires pour protéger la vie ou la santé humaines, ou celle des animaux et des végétaux; se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, vivantes ou non vivantes, pour autant qu'elles prennent effet conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales. Aucune disposition de l'Accord ne peut être interprétée comme interdisant à une Partie contractante d'adopter ou de maintenir des mesures raisonnables, pour des raisons prudentielles, telles que celles qui suivent: la protection des investisseurs, des déposants, des participants aux marchés financiers, des titulaires de police d'assurance, des bénéficiaires de telles polices ou des personnes envers lesquelles une institution financière a des obligations fiduciaires; le maintien de la sécurité, de la solidité, de l'intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières; la préservation de l'intégrité et de la stabilité du système financier d'une Partie contractante. Les investissements dans les industries culturelles sont exonérés de l'application des dispositions de l'Accord. Les dispositions des articles II, III, IV, V et VI de l'Accord ne s'appliquent pas aux cas suivants: aux marchés publics d'un gouvernement ou d'une entreprise publique; aux subventions ou gratifications versées par un gouvernement ou une entreprise publique, y compris aux prêts, aux garanties et aux assurances cautionnées par l'État; à toute mesure en vertu de laquelle ne sont pas reconnus aux investisseurs de l'autre Partie contractante et à leurs investissements les droits ou les privilèges conférés aux peuples autochtones d'une Partie contractante; à tout programme d'aide à l'étranger, actuel ou futur, visant à promouvoir le développement économique, que ce soit en vertu d'un accord bilatéral ou en application d'un accord ou d'un arrangement multilatéral, telle que l'Accord de l'OCDE sur les crédits à l'exportation. Sous réserve des dispositions des accords conclus sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce, y compris, notamment, de l'article XIII du GATT de 1994, l'Accord ne porte en rien atteinte au pouvoir d'une Partie contractante de décider de négocier, ou de ne pas négocier, avec l'autre Partie contractante, ou avec tout autre État, des restrictions quantitatives aux exportations, ni à son pouvoir d'en allouer. Une Partie contractante peut refuser d'accorder les avantages de l'Accord à un investisseur de l'autre Partie contractante, s'il s'agit d'une entreprise de cette dernière Partie contractante, et aux investissements de cet investisseur, si ce sont des investisseurs d'un autre État qui sont propriétaires ou qui contrôlent l'entreprise et que l'entreprise n'exerce aucune activité commerciale substantielle sur le territoire de la Partie contractante selon la loi de laquelle elle a été constituée ou formée. IV. Exceptions relatives aux obligations particulières: En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, une Partie contractante peut déroger à l'article IV d'une manière compatible avec l'Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay intervenu à Marrakech le 15 avril 1994. L'article VIII ne s'applique pas à la délivrance de licences obligatoires accordées relativement à des droits de propriété intellectuelle, ni à la révocation, à la limitation ou à la création de droits de propriété intellectuelle, pour autant que cette délivrance, cette révocation, cette limitation ou cette création soit conforme à l'Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay intervenu à Marrakech le 15 avril 1994. V. Dispositions particulières relatives aux transferts Malgré l'article IX, une Partie contractante peut interdire un transfert par une application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois se rapportant: à la faillite, à l'insolvabilité ou à la protection des droits des créanciers; à l'émission, au négoce ou au commerce des valeurs mobilières; aux infractions criminelles ou pénales; aux rapports sur les transferts de devises ou à d'autres instruments monétaires; à l'exécution des jugements rendus dans des instances judiciaires; au paiement des obligations imposées au titre de l'impôt sur le revenu. Aucune des Parties contractantes ne peut obliger ses investisseurs à transférer, ni pénaliser ses investisseurs qui omettent de transférer, les revenus attribuables à des investissements effectués sur le territoire de l'autre Partie contractante. Le paragraphe (2) n'interdit pas à une Partie contractante d'imposer toutes sortes de mesures par une application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois se rapportant aux matières énoncées au paragraphe (1). Malgré l'article IX, et sans limitation de l'applicabilité du paragraphe (1) ci-dessus, une Partie contractante peut interdire ou limiter les transferts effectués par une institution financière à l'une de ses filiales, ou à une personne qui lui est liée, ou pour leur compte, par une application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de mesures propres à maintenir la sécurité, la solidité, l'intégrité ou la responsabilité financière des institutions financières. VI. Exclusions relatives au règlement des différends (établissement): Les différends ayant pour objet les décisions d'une Partie contractante d'autoriser ou non l'établissement d'une nouvelle entreprise commerciale ou l'acquisition d'une entreprise commerciale existante, ou d'une part de cette entreprise, par des investisseurs ou des investisseurs potentiels de l'autre Partie contractante, ne peuvent être réglés selon le mode prévu à l'article XII de l'Accord. Outre le paragraphe (1), les différends ayant pour objet les décisions prises par une Partie contractante, à la suite d'une mesure existante non conforme décrite à l'alinéa II (1)(b) de la présente Annexe, d'autoriser ou non une acquisition, ne peuvent, également, être réglés selon le mode prévu à l'article XIII de l'Accord. ANNEXE II: Règles particulières relatives à l'article XII -- Règlement des différends entre un investisseur et la Partie contractante d'accueil I. Mesures prudentielles Si un investisseur fait une demande d'arbitrage sur le fondement de l'article XII et que la Partie contractante partie au différend invoque les articles III (3) ou V (4) de l'Annexe I, le tribunal établi en vertu de l'article XII doit, à la demande de cette Partie contractante, demander un rapport écrit aux Parties contractantes sur le point de savoir si et dans quelle mesure ces paragraphes constituent un moyen de défense bien fondé, opposable à la demande de l'investisseur. Le tribunal ne peut instruire l'affaire avant d'avoir reçu le rapport mentionné dans le présent article. Conformément à la demande reçue sous le régime du paragraphe (1), les Parties contractantes doivent, en application de l'article XIII, rédiger le rapport, soit sur le fondement d'un accord auquel elles seraient parvenues après consultation, soit en ayant recours à un groupe spécial arbitral. Les consultations ont lieu entre les autorités des services financiers des Parties contractantes. Le rapport est remis au tribunal et lie ce dernier. Lorsque, dans les soixante-dix (70) jours de la demande faite par le tribunal aux Parties contractantes, aucune demande de constitution d'un groupe spécial arbitral en vertu du paragraphe (2) n'a été faite et que le tribunal n'a reçu aucun rapport, le tribunal peut statuer sur le différend. Les groupes spéciaux saisis des différends d'ordre prudentiel ou liés à d'autres questions financières doivent posséder les expertise nécessaire au regard des services financiers particuliers en cause. II. Dommage subi par une entreprise contrôlée Une plainte portant qu'une Partie contractante a violé l'Accord, et qu'une entreprise dotée de la personnalité morale et dûment constituée en conformité avec les lois applicables de cette Partie contractante a subi un préjudice ou un dommage à cause ou par l'effet de cette violation, peut être déposée par un investisseur de l'autre Partie contractante au nom de l'entreprise si l'investisseur en est le propriétaire ou s'il la contrôle, directement ou indirectement. Dans un tel cas: la sentence est rendue à l'endroit de l'entreprise concernée; le consentement et de l'investisseur et de l'entreprise sont requisà l'arbitrage; l'investisseur et l'entreprise doivent tous les deux renoncer à tout droit d'introduire ou de poursuivre toute autre instance, relative à la mesure prétendue contraire à l'Accord, devant les juridictions civiles ou administratives de la Partie contractante concernée, ou suivant tout mode de règlement des différends quel qu'en soit la nature; et l'investisseur ne peut déposer une plainte si plus de trois années se sont écoulées depuis le jour où l'entreprise a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, pour la première fois, de la violation prétendue et du fait qu'un préjudice ou un dommage lui avait été causé. Par dérogation à l'alinéa (1)(a) ci-dessus, lorsque la Partie contractante partie au différend a privé l'investisseur partie adverse du contrôle de l'entreprise, les conditions suivantes n'ont pas à être remplies: le consentement de l'entreprise à l'arbitrage en vertu de l'alinéa (1)(b), ci-dessus; la renonciation de l'entreprise aux termes de l'alinéa (1)(c), ci-dessus. |
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