Accord entre
le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République
d'Argentine
sur l'encouragement et la protection des investissements
Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République
d'Argentine, appelés ci-après les "Parties contractantes",
Reconnaissant que l'encouragement et la protection des investisseurs d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante sont propres à stimuler les
initiatives commerciales et à renforcer la coopération
économique entre les deux Parties,
Sont convenus de ce qui suit:
ARTICLE PREMIER: Définitions
Aux fins du présent Accord:
a) le terme "investissement" désigne les
avoirs de toute nature, tels qu'ils sont définis dans les
lois et règlements de la Partie contractante sur le territoire
de laquelle l'investissement est effectué, possédés
ou investis soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire
d'un investisseur d'un État tiers, par un investisseur
de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre
Partie contractante, en conformité des lois de cette dernière
Partie, et plus particulièrement mais non exclusivement:
(i) les biens meubles et immeubles et tous droits
de propriété s'y rapportant comme les hypothèques,
privilèges ou nantissements;
(ii) les actions, titres, obligations et obligations non garanties
ou toutes autres formes de participation à une société
ou à une coentreprise;
(iii) les crédits, les créances, les droits
à prestations contractuelles ayant valeur financière
et les prêts directement liés à un investissement
particulier;
(iv) les droits de propriété intellectuelle,
ce qui comprend les droits d'auteur, les brevets, les marques
et noms déposés, les dessins industriels, la clientèle,
les secrets commerciaux ainsi que le savoir-faire;
(v) les droits, accordés par la loi ou en vertu d'un
contrat, nécessaires pour entreprendre toute activité
économique et commerciale, et relatifs notamment à
la prospectlon, à la culture, à l'extraction ou
à l'exploitation de ressources naturelles.
Toute modification de la forme d'un investissement n'affecte pas
sa qualification d'investissement.
b) le terme "investisseur" désigne:
(i) soit toute personne physique qui est citoyen ou résident
permanent de l'une des Parties contractantes conformément
à la législation de cette Partie contractante,
(ii) soit, en ce qui concerne le Canada, toute personne juridique --
société, société de personnes, société
de fiducie, société en participation, organisation,
association ou entreprise régulièrement constituée
conformément aux lois da cette Partie contractante,
(iii) soit, en ce qui concerne la République d'Argentine,
toute personne juridique constituée conformément
aux lois et règlements de la République d'Argentine
ou ayant son siège sur le territoire de la République
d'Argentine,
qui effectue l'investissement;
c) le terme "revenus" désigne toutes les
sommes produites par un investissement, en particulier, mais non
exclusivement, les bénéfices les intérêts,
les gains en capital, les dividendes, les redevances, les rémunérations
ou autres recettes courantes;
d) le terme "territoire" désigne, en ce qui
concerne chacune des Parties contractantes, son territoire, ainsi
que les zones maritimes, y compris les fonds marins et le sous-sol
adjacents à la limite extérieure de la mer territoriale,
sur lesquelles chacune des Parties contractantes exerce des droits
souverains, en conformité avec le droit international,
aux fins de prospection et d'exploitation des ressources naturelles
présentes dans ces zones.
ARTICLE II: Encouragement et protection des investissements
1) Chaque Partie contractante encourage la création
de conditions favorables, propres à inciter les investisseurs
de l'autre Partie contractante à effectuer des investissements
sur son territoire.
2) Sous réserve de ses lois et règlements, chaque
Partie contractante admet les investissements effectués
par les investisseurs de l'autre Partie contractante.
3) Le présent Accord n'empêche aucune des Parties
contractantes de prescrire des lois et des règlements
concernant l'établissement de nouvelles entreprises commerciales
ou l'acquisition d'entreprises commerciales sur son territoire,
à condition que ses lois et règlements soient appliqués
également à tous les investisseurs étrangers.
Les décisions prises en vertu de ces lois et règlements
ne sont pas assujetties aux dispositions des articles X ou XII
du présent Accord.
4) Les investissements et les revenus des investisseurs de
l'une des Parties contractantes bénéficient en tout
temps d'un traitement juste et équitable en conformité
avec les principes du droit international et jouissent d'une protection
et d'une sécurité pleines et entières sur
le territoire de l'autre Partie contractante.
ARTICLE III: Dispositions relatives à la nation la
plus favorisée
1) Chaque Partie contractante accorde, sur son territoire,
aux investissements ou revenus des investisseurs de l'autre Partie
contractante un traitement non moins favorable que celui qu'elle
accorde aux investissements ou revenue des investisseurs de tout
État tiers.
2) Chaque Partie contractante accorde, sur son territoire,
aux investisseurs de l'autre Partie contractante, en ce qui concerne
la gestion, l'utilisation, la jouissance ou l'aliénation
de leurs investissenents ou revenus, un traitement non moins favorable
que celui qu'elle accorde aux investisseurs de tout État tiers.
ARTICLE IV: Traitement national
Chaque Partie contractante accorde, dans la mesure du possible
et en conformité avec les lois et règlements, aux
investissements ou revenus des investisseurs de l'autre Partie
contractante un traitement non moins favorable que celui qu'elle
accorde aux investissements ou revenus de ses propres investisseurs.
ARTICLE V: Exceptions
Les dispositions du présent Accord n'ont pas pour effet
d'obliger une Partie contractante à accorder aux investisseurs
de l'autre Partie contractante les avantages de tout traitement,
de toute préférence ou de tout privilège
découlant:
(i) d'un actuel ou futur accord bilatéral ou multilatéral:
a) établissant une zone de libre-échange ou une
union douanière;
b) libéralisant le commerce des services;
c) prévoyant une assistance économique mutuelle,
l'intégration ou la coopération;
d) portant sur l'imposition.
(ii) des accords bilatéraux de coopération économique
conclus par la République d'Argentine avec l'ltalie le
10 décembre 1987, et avec l'Espagne le 3 Juin 1988.
ARTICLE VI: Compensation pour pertes
Les investisseurs de l'une des Parties contractantes qui subissent
des pertes du fait d'un préjudice causé a leurs
investissements ou revenus sur le territoire de l'autre Partie
contractantante par un conflit armé, une révolution,
des troubles civils, un état d'urgence nationale ou une
catastrophe naturelle survenus sur ce territoire, se voient accorder
par cette dernière Partie contractante , en ce qui concerne
la restitution, l'indemnisation, la compensation ou autre règlement,
un traitement conforme au drolt international et non moins favorable
que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou
aux investisseurs de tout État tiers.
ARTICLE VII: Expropriation
1) Les investissements ou revenus des investisseurs de l'une des
Parties contractantes ne peuvent pas faire l'objet, sur le territoire
de l'autre Partie contractante, de mesures de nationalisation
ou d'expropriation ou de toutes autres mesures d'effets équivalents
(ci-aprés appelées "expropriation"), si
ce n'est pour cause d'utilité publique et à condition
que cette expropriation soit conforme aux voies de droit régulières,
qu'elle soit appliquée d'une manière non discriminatoire
et qu'elle s'accompagne du versement d'une compensation prompte,
adéquate et effective dont le montant correspond à
la valeur réelle de l'investissement ayant fait l'objet
d'une expropriation, cette valeur étant celle qui avait
cours immédiatement avant l'expropriation ou au moment
où celle-ci est devenu de notoriété publique,
selon l'éventualité que survient la première.
La compensation, effectivement réalisable et librement
transférable, est payable sans délai à compter
de la date d'expropriation selon un taux d'intérêt
commercial normal.
2) L'investisseur concerné a droit, en vertu de la
législation de la Partie contractante qui procède
à l'expropriation, à une révision prompte
de son cas et de l'évaluation de son investissement, conformément
aux principes énoncés dans le présent article,
par une autorité judiciaire ou une autre autorité
indépendante de cette Partie.
ARTICLE VIII: Transfert de fonds
1) Chaque Partie contractante garantit à l'investisseur
de l'autre Partie contractante le transfert sans restrictions
d'investissements et de revenus. Sans que soit limitée
la portée genérale de ce qui précède,
chaque Partie contractante garantit également à
l'investisseur le transfert sans restrictions :
a) des sommes destinées au remboursement de prêts
directement liés à un investissement particulier;
b) du produit de la liquidation totale ou partielle de tout
investissement;
c) des salaires et autres rémunérations revenant
aux citoyens de l'autre Partie contractante qui ont été
autorisés à travailler sur le territoire de l'autre
Partie contractante dans le cadre d'un investissement;
d) de toute compensation due à un investisseur en vertu
des articles VI ou VII du présent Accord.
2) Les transferts sont effectués promptement en monnaie
convertible dans laquelle le capital a été investi
au départ ou en toute autre monnaie convertible sur laquelle
se sont entendus l'investisseur et la Partie contractante en cause
et conformément à la procédure établie
par cette Partie contractante. A moins qu'un autre arrangement
soit accepté par l'investisseur, les transferts sont effectués
au taux de change applicable à la date du transfert.
ARTICLE IX: Subrogation
1) Si une Partie contractante ou un organisme de celle-ci verse
un paiement à l'un de ses investisseurs en vertu d'une
garantie ou d'un contrat d'assurance conclu à l'égard
d'un investissement, l'autre Partie contractante reconnaît
la validité de la subrogation en faveur de la première
Partie contractante ou de l'organisme de celle-ci de tout droit
ou titre détenu par l'investisseur.
2) La Partie contractante ou un organisme de celle-ci qui, par
subrogation, devient titulaire des droits d'un investisseur conformément
au paragraphe 1) du présent Article jouit en toutes circonstances
des mêmes droits que l'investisseur en ce qui concerne l'investissement
visé et les revenus qui en découlent. Ces droits
peuvent être exercés par la Partie contractante,
par un organisme de celle-ci ou par l'investisseur si la Partie
contractante ou un organisme de celle-ci l'y autorise.
ARTICLE X: Règlement des différends entre un
investisseur et la Partie contractante d'accueil
1) Les différends qui surviennent dans le cadre du
présent Accord entre un investisseur d'une Partie contractante
et l'autre Partie contractante à l'égard d'un investissement
effectué par le premier, et qui n'ont pas éte réglés
à l'amiable, sont soumis, à la demande de l'une
des Parties en cause, à la décision du tribunal
compétent de la Partie contractante sur le territoire de
laquelle l'investissement a été fait.
2) Les différends susmentionnés peuvent être
soumis à l'arbitrage international si l'une des Parties
en fait la demande dans l'une des circonstances suivantes:
(i) lorsque la Partie contractante et l'investisseur
en sont convenus;
(ii) lorsque, dix-huit mois après le moment où
le différend a été soumis au tribunal compétent
de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement
a été fait, ledit tribunal n'a pas rendu sa décision
finale;
(iii) lorsque le tribunal susmentionné a rendu sa décision
finale, mais que les Parties sont encore en désaccord.
3) lorsque le différend est soumis à l'arbitrage
international, l'investisseur et la Partie contractante concernée
par le différend peuvent, d'un commun accord, soumettre
le différend:
a) soit au Centre international pour le réglement des
différends relatifs aux investissements en tenant compte,
s'il y a lieu, des dispositions de la Convention pour le règlement
des différends relatifs aux investissements entre États
et ressortissants d'autres États, ouverte à la signature
à Washington DC le 18 mars 1965 (à condition que
les deux Parties contractantes soient liées par cette Convention)
et au mécanisme complémentaire de conciliation,
d' arbitrage et d'établissement des faits du CIRDI;
b) soit à un arbitre international ou à un tribunal
ad hoc d'arbitrage constitué par voie d' accord spécial
ou conformément aux règles d' arbitrage de la Commission
des Nations Unies pour le droit commercial international.
Si, trois mois après notification écrite de la décision
de soumettre le différend à l'arbitrage, aucune
des deux options énoncées ci-dessus n'est retenue,
les Parties en désaccord sont tenues de le soumettre à
l' arbitrage conformément aux règles d'arbitrage
en vigueur de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international. Les Parties en désaccord peuvent convenir
par écrit de modifier ces règles.
4) Le tribunal d' arbitrage tranche le différend conformément
aux dispositions du présent Accord, en tenant compte des
lois de la Partie contractante en cause dans le différend,
y compris de ses règles relatives aux conflits de lois,
des dispositions d'un accord particulier conclu relativement à
un tel investissement et des principes de droit international,
selon qu'il convient. La décision arbitrale est définitive
et obligatoire pour les deux parties au différend.
ARTICLE XI: Consultations et échange de renseignements
À la demande de l'une des Parties contractantes, l'autre Partie
contractante consent promptement à la tenue de consultations
portant sur l'interprétation ou l'application du présent
Accord. Les deux Parties contractantes, à la demande de
l'une ou de l'autre, échangent des renseignements quant
aux effets que les lois, règlements, décisions,
pratiques ou procédures administratives ou politiques de
l'autre Partie contractante peuvent avoir sur les investissements
visés par le présent Accord.
ARTICLE XII: Différends entre les Parties contractantes
1) Tout différend entre les Parties contractantes relatif
à l' interprétation ou à l'application du
présent Accord doit être réglé, si
possible, à l'amiable, par voie de consultations.
2) S'il ne peut être réglé par voie de
consultations, le différend est soumis pour décision,
à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes,
à un tribunal d'arbitrage.
3) Un tribunal d'arbitrage est constitué pour chaque
différend. Chaque Partie contractante nomme un membre au
tribunal dans les deux mois suivant la réception par voie
diplomatique de la demanda d'arbitrage; les deux membres choisissent
ensuite un ressortissant d'un État tiers qui, avec l'approbation
des deux Parties contractantes, est nommé président
du tribunal. Le président est nommé dans les deux mois
suivant la date de nomination des deux autres membres du tribunal.
4) Si, dans les délais prescrits au paragraphe 3) du
présent Article, les arbitres n'ont pas été
nommés, l'une ou l'autre des Parties contractantes peut,
à défaut de toute autre entente, inviter le Président
de la Cour lnternationale de Justice à procéder
aux nominations nécessaires. Si le Président est
ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes ou
si, pour quelque autre raison, il ne peut s'acquitter de cette
mission, le Vice-Président est invité à faire
les nominations demandées. Si le Vice-Président est
ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes ou
ne peut s'acquitter de ladite mission, le membre de la Cour internationale
de Justice le plus ancien après lui qui n'est pas ressortissant
de l'une ou l'autre des Parties contractantes est invité
à procéder aux nominations nécessaires.
5) Le tribunal d' arbitrage fixe sa propre procédure.
Il prend sa décision à la majorité des voix.
Cette décision lie les deux Parties contractantes. Sauf
entente contraire, la décision du tribunal est rendue dans
les six mois suivant la nomination du président conformément
aux paragraphes 3) ou 4) du présent Article.
6) Chaque Partie contractante assume les frais de son membre
du tribunal et de sa représentation dans la procédure
arbitrale; les frais relatifs au président et tous frais
restants sont assumés à parts égales par
les Parties contractantes. Le tribunal d 'arbitrage peut toutefois
disposer dans sa décision qu'une proportion plus élevée
des frais doit être assumée par l'une des Parties
contractantes, et cette disposition est obligatoire pour les deux
Parties contractantes.
ARTICLE XIII: Autres accords internationaux
1) Lorsqu'une question est visée à la fois par les
dispositions du présent Accord et par tout autre accord
international liant les deux Parties contractantes, rien dans
le présent Accord n'empêche un investisseur d'une
Partie contractante qui a des investissements sur le territoire
de l'autre Partie contractante de bénéficier du
régime qui lui est le plus favorable.
2) En cas ds différend relatif aux questions visées
par les accords mentionnés au paragraphe 1), l'investisseur
choisit lesquelles des procédures prévues dans l'un
de ces accords régiront le règlement du différend.
ARTICLE XIV: Application
1) Le présent Accord s'applique à tout investissement
d'un investisseur de l'une des Parties contractantes fait sur
le territoire de l'autre Partie contractante avant ou après
l'entrée en vigueur du présent Accord. Les dispositions
du présent Accord ne s'appliquent cependant ni aux différends
concernant un investissement survenus avant son entrée
en vigueur, ni aux réclamations concernant un investissement
réglées avant son entrée en vigueur.
2) Les dispositions des articles VIII et X ne s'appliquent
pas aux investissements effectués par des personnes physiques
qui sont ressortissantes de l'une des Parties contractantes sur
le territoire de l'autre Partie contractante si, au moment de
l'investissement, ces personnes sont domiciliées sur le
territoire de cette dernière Partie contractante depuis
plus de deux ans, à moins qu'il soit prouvé que
l'investissement initial a été admis dans son territoire
depuis l'étranger.
ARTICLE XV: Entrée en vigueur
1) Chacune des Parties contractantes notifie par écrit
l'autre Partie contractante qu'elle a rempli les formalités
constitutionnelles requises dans son territoire pour l'entrée
en vigueur du présent Accord. Le présent Accord
prend effet à la date de la dernière de ces deux
notifications.
2) Le présent Accord reste en vigueur tant que l'une
ou l'autre des Parties contractantes ne notifie pas par écrit
à l'autre Partie contractante son intention de le dénoncer.
L'avis de dénonciation prend effet un an après la
date de sa réception par l'autre Partie contractante. En
ce qui concerne les investissenents effectués avant la
date à laquelle prend effet l'avis de dénonciation
ou les engagements d'investir pris avant cette date, les dispositions
des Articles I à XIV inclusivement du présent Accord
restent en vigueur pendant une période de quinze ans.
FAIT à Toronto, le 5e jour de novembre 1991, en deux exemplaires,
en langues française, anglaise et espagnole, chaque texte
faisant également foi.
DONE in Toronto, this 5th day of November, 1991, in duplicate, in the French, English and Spanish languages, each version being equally authentic.
Barbara
McDougall
POUR
LE GOUVERNEMENT DU CANADA |
Guido Di Tella
POUR
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'ARGENTINE |
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|
FOR
THE GOVERNMENT OF CANADA |
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF ARGENTINA |
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