Traité entre le Gouvernement de la République
du Panama et le Gouvernement du Canada
sur l'encouragement et la protection des investissements
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PANAMA ET LE
GOUVERNEMENT DU CANADA, ci-après appelés les «Parties
contractantes »,
RECONNAISSANT que l'encouragement et la protection
réciproque des investissements faits par les investisseurs d'une Partie
contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante sont propres
à stimuler les initiatives commerciales et à développer la
coopération économique entre elles,
DÉSIRANT accroître les conditions
favorables pour les investissements réciproques en capital par les
nationnaux de chacune des Parties contractantes,
CONSIDÉRANT l'importance d' établir un
environnement prévisible pour le développement des
investissements,
CONVAINCU du besoin de faciliter les transferts de
capital et de technologie entre les Parties contractantes, dans le but de
favoriser le développement économique et social,
Les Parties contractantes ONT
CONVENU de signer le présent accord qui sera régi par les
dispositions suivantes:
ARTICLE PREMIER:
Définitions
Dans le
présent Accord, les termes :
a. « entreprise » désigne
:
i.
toute entité constituée ou formée en vertu des
lois applicables, qu'elle ait ou non pour but la réalisation
de bénéfices pécuniaires et qu'elle appartienne
à des sujets de droit privé ou de droit public, y
compris toute personne morale (« corporation » ou
société par action), fiducie, société,
entreprise individuelle, coentreprise ou toute autre forme de
regroupement; et
ii. un
organe satellite ou une filiale de cette
entité;
b. « mesure » s'entend également de
toute législation, réglementation, procédure,
prescription ou usage gouvernemental ou administratif établi, (et
une « mesure non conforme », aux fins de l'article IV,
s'entend de toute mesure qui n'est pas conforme aux obligations
stipulées à l'alinéa 3 a) de l'article 2, au
paragraphe 1 de l'article IV et aux paragraphes 1 et 2 de l'article
V;
c. « mesure existante »
désigne une mesure qui existe au moment de l'entrée en
vigueur du présent Traité;
d. «
service financier » désigne un service de nature
financière, y compris l'assurance, et un service accessoire ou
auxiliaire à un service de nature financière;
e. «
institution financière » désigne tout
intermédiaire financier, ou toute autre entreprise, qui est
autorisé à exercer des activités commerciales et
qui est régi ou supervisé comme étant une
institution financière au regard des lois de la Partie
contractante sur le territoire de laquelle il est situé;
f. «
droits de propriété intellectuelle »
désignent les droits d'auteur et les droits apparentés,
les marques de commerce, les brevets, les schémas de
configuration de circuits intégrés semi-conducteurs, les
secrets commerciaux, les obtentions végétales, les
indications géographiques et les dessins industriels;
g. «
investissement » désigne les avoirs de toute nature
détenus ou contrôlés, soit directement, soit
indirectement, par l'entremise d'un investisseur d'un État tiers,
par un investisseur d'une Partie contractante sur le territoire de
l'autre Partie contractante, en conformité avec les lois de cette
dernière, et le terme comprend notamment, mais non limitativement
:
i. les
biens meubles et immeubles ainsi que les droits réels s'y
rapportant, par exemple les hypothèques, les
privilèges, et les nantissements;
ii.
les actions, titres, obligations, debentures, garanties ou non, et
toute autre forme d'intérêts dans une compagnie, une
entreprise commerciale ou une coentreprise;
iii.
les espèces monnayées, les créances
pécuniaires ou celles, contractuelles, donnant droit à
un paiement ayant valeur financière;
iv.
l'achalandage;
v. les
droits de propriété intellectuelle;
vi. le
droit, dérivé de la loi ou d'un contrat, de se livrer
à une activité économique ou commerciale,
notamment le droit deprospecter, de cultiver, d'extraire ou
d'exploiter des ressources naturelles.
Mais ne comprend pas les biens immeubles ou autres, corporels ou incorporels, non acquis ni
utilisés dans le dessein de réaliser un
bénéfice économique ou à d'autres fins
commerciales.
La modification de la forme d'un
investissement ne tait pas perdre à celui-ci son caractère
d'investissement.
h. «
investisseur » désigne,
dans le cas du Canada :
i.
une personne physique qui, selon la loi canadienne, est un
citoyen ou un résident permanent du Canada, ou
ii. une entreprise qui est formée ou
constituée en conformité avec les lois applicables
du Canada,
et qui fait un investissement sur le territoire de la République de Panama; et
dans le cas de la République
de Panama:
i.
toute personne physique possédant la citoyenneté
panaméenne ou résident en permanence en
République de Panama en conformité avec sa
législation interne, ou
ii. toute entreprise constituée en
personne morale ou dûment établie en
conformité avec les lois de la République de
Panama,
et qui fait un investissement sur le territoire du Canada et qui n'est pas un citoyen du
Canada;
i. «
revenus » désigne toutes les sommes produites par un
investissement, notamment, mais non limitativement, les
bénéfices, les intérêts, les gains en
capital, les dividendes, les redevances, les honoraires et les autres
recettes d'exercice;
j. «
entreprise publique» désigne une entreprise qui appartient
à l'État ou qui, au moyen d'une participation au capital,
est contrôlée par un gouvernement;
k.«
territoire» désigne:
i. en
ce qui concerne le Canada, le territoire du Canada, ainsi que les
zones maritimes, y compris les fonds marins et le sous-sol adjacents
à la limite extérieure de la mer territoriale, sur
lesquelles le Canada exerce, conformément au droit
international, des droits souverains aux fins de l'exploration et de
l'exploitation des ressources naturelles de ces zones;
ii. en
ce qui concerne la République de Panama, le territoire de la
République de Panama comprend le domaine terrestre, les eaux
territoriales, le plateau continental, le sous-sol et l'espace
aérien entre la Colombie et le Costa Rica, en
conformité avec les traités frontaliers signés
par Panama et ces États.
ARTICLE Il:
Établissement, acquisition et protection des investissements
1. Chacune des
Parties contractantes favorise l'instauration de conditions favorables
permettant aux investisseurs de l'autre Partie contractante de faire des
investissements sur son territoire.
2. Chacune des
Parties contractantes accorde aux investissements ou aux revenus des
investisseurs de l'autre Partie contractant:
a. un
traitement juste et équitable, et
b. pleine
protection et sécurité
en conformité avec les principes du droit international.
3. Chacune des
Parties contractantes autorise l'établissement d'une nouvelle
entreprise commerciale ou l'acquisition, en totalité ou en partie,
d'une entreprise commerciale existante par des investisseurs ou des
investisseurs potentiels de l'autre Partie contractante, et cela à
des conditions non moins favorables que celles qu'elle pose, dans des
circonstances analogues, pour l'acquisition ou l'établissement d'une
entreprise commerciale:
a. par ses
propres investisseurs ou investisseurs potentiels; ou
b. par les
investisseurs ou investisseurs potentiels d'un État
tiers.
4.
a. Les
dispositions des articles XIII et XV du présent Traité ne
s'appliquent pas à la décision d'une Partie contractante,
ou de l'autre, prise conformément à des mesures non
incompatibles avec le présent Traité, d'autoriser ou non
une acquisition.
b. Les
dispositions de l'article XIII du présent Traité ne
s'appliquent pas à la décision d'une Partie contractante,
ou de l'autre, de ne pas autoriser l'établissement d'une nouvelle
entreprise commerciale ou l'acquisition, en totalité ou en
partie, d'une entreprise commerciale existante par des investisseurs ou
des investisseurs potentiels.
ARTICLE III: Traitement de la
nation la plus favorisée (traitement NPF) après
l'établissement et exceptions au traitement NPF
1. Chacune des
Parties contractantes accorde aux investissements ou aux revenus des
investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement non moins
favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances analogues, aux
investissements ou aux revenus d'investisseurs de tout État
tiers.
2. Chacune des
Parties contractantes accorde aux investisseurs de l'autre Partie
contractante, en ce qui concerne l'administration, l'emploi, la jouissance
ou la disposition de leurs investissements ou revenus, un traitement non
moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances analogues,
aux investisseurs de tout État tiers.
3.
L'alinéa (3)b) de l'article Il et les paragraphes (1) et (2) du
présent article ne s'appliquent pas au traitement accordé par
une Partie contractante conformément à tout accord
bilatéral ou multilatéral, actuel ou -futur
a. qui
établit, renforce ou élargit une zone de
libre-échange ou une union douanière;
b. qui a
été négocié dans le cadre du GAlT, de l'OMC
ou de toute organisation lui ayant succédé, et qui
libéralise le commerce des services; ou
c. qui se
rapporte :
i. à
l'aviation;
ii.
aux réseaux et services de
télécommunications;
iii.
aux pêches;
iv.
aux questions maritimes, y compris au sauvetage;
ou
v.
aux
services financiers.
ARTICLE IV: Traitement national
après l'établissement, et excepiions au traitement national
1. Chacune des
Parties contractantes accorde aux investissements ou aux revenus des
investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement non moins
favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances analogues, aux
investissements ou revenus de ses propres investisseurs en ce qui concerne
l'expansion, l'administration, la direction, l'exploitation et la vente ou
la disposition des investissements.
2.
L'alinéa (3)a) de l'article II, le paragraphe (1) du présent
article et les paragraphes (1) et (2) de l'article V ne s'appliquent pas
:
a.
i.
à toute mesure existante non conforme, maintenue sur le
territoire d'une Partie contractante; et
ii.
à toute mesure maintenue ou adoptée après la
date de l'entrée en vigueur du présent Traité
qui, au moment de la vente ou autre disposition par un gouvernement
de ses intérêts dans une entreprise publique existante
ou une entité d'État, ou de actifs de celle-ci,
empêche ou restreint la propriété de titres de
participation ou d'éléments d'actif ou impose des
conditions de nationalité aux dirigeants ou aux membres du
conseil d'administration;
b. au
maintien ou au prompt renouvellement de toute mesure non conforme
visée à l'alinéa a);
c.
à la modification de toute mesure non conforme visée
à l'alinéa a), pour autant que cette modification ne
réduise pas la conformité'de la mesure, telle qu'elle
existait immédiatement auparavant, avec lesdites obligations;
d. au
droit de chacune des Parties contractantes d'établir ou de
maintenir en vigueur des exceptions dans les secteurs ou sujets
énumérés à l'Annexe du présent
Traité.
ARTICLE V: Autres mesures
1.
a. Une
Partie contractante ne peut exiger qu'une entreprise de cette Partie
contractante qui est un. investissement aux termes du présent
Traité nomme comme dirigeants des personnes d'une
nationalité donnée.
b. Une
Partie contractante peut exiger que la majorité des membres du
conseil d'administration, ou d'un comité du conseil
d'administration, d'une entreprise qui est un investissement aux termes
du présent Traité soient d'une nationalité
donnée, ou résident sur le territoire de la Partie
contractante, à condition que cette exigence n'entrave pas de
façon marquée l'aptitude de l'investisseur à
exercer un contrôle sur son investissement.
2. Aucune des
Parties contractantes ne peut imposer l'une quelconque des conditions
suivantes pour autoriser l'établissement ou l'acquisition d'un
investissement, ni exiger le respect de ces conditions dans le cadre de la
réglementation subséquente de cet investissement :
a.
exporter une quantité ou un pourcentage donné de
produits;
b.
atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu
national;
c.
acheter, utiliser ou privilégier les produits fabriqués ou
les services fournis sur son territoire, ou acheter les produits ou
services de personnes situées sur son territoire;
d. lier de
quelque façon le volume ou la valeur des importations au volume
ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises
attribuables à cet investissement; ou
e.
transférer une technologie, un procédé de
fabrication ou autre savoirfaire exclusif à une personne
située sur son territoire et non apparentée à
l'auteur du transfert, sauf lorsque la condition est exigée, ou
lorsque l'exécution de l'engagement est ordonnée, par une
juridiction civile ou administrative ou par un organe compétent
en matière de concurrence, soit pour corriger une violation
prétendue des lois sur la concurrence, soit pour agir d'une
manière non incompatible avec les autres dispositions du
présent Traité.
3. Sous
réserve de ses lois, règlements et politiques touchant
l'admission des étrangers, chaque Partie contractante accorde un
permis de séjour provisoire aux citoyens de l'autre Partie
contractante au service, à titre de cadre ou de membre de la
direction, d'une entreprise qui se propose de fournir des services à
cette entreprise ou à l'une de ses filiales ou sociétés
affiliée.
ARTICLE VI: Exceptions diverses
1.
a. En ce
qui concerne les droits de propriété intellectuelle, une
Partie contractante peut déroger aux articles III et IV d'une
manière compatible avec l'Acte final reprenint les
résultats des négociations commerciales
multilatérales de l'Uruguay Round intervenu à Marrakech le
15 avril 1994.
b. Les
dispositions de l'article VIII ne s'appliquent pas à la
délivrance de licences obligatoires accordées relativement
à des droits de propriété intellectuelle, ni
à la révocation, à la limitation ou à la
création de droits de propriété intellectuelle,
pour autant que telle délivrance, révocation, limitation
ou création soit conforme à l'Acte final reprenant les
résultats des négociations commerciales
multilatérales de l'Uruguay Round intervenu à Marrakech le
15 avril 1994.
2. Les
dispositions des articles II, III, IV et V du présent Traité
ne s'appliquent pas:
a. aux
marchés d'un gouvernement ou d'une entreprise publique;
b. aux
subventions ou subsides versés par un gouvernement ou une
entreprise publique, y compris les prêts, garanties et assurances
accordés avec le soutien d'un gouvernement;
c.
à toute mesure déniant aux investisseurs d'une Partie
contractante et à leurs investissements les droits ou
privilèges conférés aux peuples autochtones de
l'autre Partie contractante; ou
d.
à un programme d'aide à l'étranger, actuel ou
futur, visant à promouvoir le développement
économique, que ce soit.au titre d'un accord bilatéral ou
en application d'un arrangement ou d'un accord multilatéral, tel
que l'Accord de l'Organisation de coopération et de
développement économique (I'OCDE) sur les crédits
à l'exportation.
3. Les
investissements effectués dans les industries culturelles sont
soustraits aux dispositions du présent Traité. L'expression
« industries culturelles » désigne les personnes
physiques et les entreprises qui se livrent aux activités suivantes
:
a. la
publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de
périodiques ou de journaux sous forme imprimée ou
exploitable par machine, mais non l'activité consistant
uniquement à les imprimer ou à les composer;
b. la
production, la distribution, la vente ou la présentation de films
ou d'enregistrements vidéo;
c. la
production, la distribution, la vente ou la présentation
d'enregistrements de musique audio ou vidéo;
d.
l'édition, la distribution, la vente ou la présentation de
compositions musicales sous forme imprimée ou exploitable par
machine; ou
e. les
radiocommunications dont les transmissions sont destinées
à être captées directement par le grand public, et
toutes les activités de radiodiffusion, de
télédiffusion et de câblodistribution et tous les
services des réseaux de programmation et de diffusion par
satellite.
ARTICLE VII: Indemnisation
Les
investisseurs d'une Partie contractante qui subissent un préjudice
parce que leurs investissements ou leurs revenus sur le territoire de
l'autre Partie contractante sont compromis en raison d'un conflit
armé, d'un état d'urgence nationale ou d'une catastrophe
naturelle sur ce territoire se voient accorder par cette autre Partie
contractante, à titre de restitution, d'indemnisation, de
réparation ou d'autre forme de règlement, un traitement non
moins favorable que celui qu'elle accorde à su propres investisseurs
ou aux investisseurs de tout État tiers.
ARTICLE VIII: Expropriation
1. Les investissements ou revenus des investisseurs de l'une
des Parties contractantes, ou de l'autre, ne peuvent faire l'objet de
mesures de nationalisation, d'expropriation ou de toute autre mesure d'effet
équivalant à une nationalisation ou à une expropriation
(ci-après appelée « expropriation ») sur le
territoire de l'autre Partie contractante, si ce n'est pour cause
d'utilité publique, à condition que cette expropriation soit
conforme aux voies de droit régulières, qu'elle soit
effectuée de manière non discriminatoire et contre prompte,
adéquate et effective indemnisation. Cette indemnité est
fondée sur la valeur réelle de l'investissement ou des
revenus, immédiatement avant l'expropriation ou au moment où
l'expropriation projetée est devenue de notoriété
publique, selon la première éventualité qui survient;
elle sera payable à compter de la date de l'expropriation, au taux
d'intérêt habituel en vigueur dans le commerce; elle est
versée sans délai et elle est effectivement réalisable
et librement transférable.
2.
L'investisseur concerné doit avoir droit, en vertu de la loi de la
Partie contractante qui effectue l'expropriation, au contrôle de
l'autorité judiciaire de ladite Partie, de l'expropriation et de
l'évaluation de son investissement ou de ses revenus, en
conformité avec les principes énoncés dans le
présent article.
3. Dans le cas
du Canada, est assimilée à une « autorité
judiciaire », aux fins du présent article, toute autre
autorité administrative ou quasi-judiciaire.
ARTICLE IX: Transfert de fonds
1. Chacune des Parties contractantes garantit à un
investisseur de l'autre Partie contractante le libre transfert de ses
investissements et de ses revenus. Sans restreindre la portée
générale de ce qui précède, chacune des Parties
contractantes garantit aussi à l'investisseur le libre transfert
:
a. des
fonds destinés au remboursement des emprunts se rapportant
à un investissement;
b. des
fruits de la liquidation totale ou partielle de tout investissement:
c.du
salaire et des autres formes de rémunération revenant
à un citoyen de la Partie contractante qui était
autorisé à travailler sur le territoire de l'autre Partie
contractante relativement à un investissement;
d. d'une
indemnité revenant à l'investisseur en vertu des articles
VII ou VIII du Traité.
2. Les
transferts sont effectués sans délai dans la devise
convertible utilisée pour l'investissement initial ou dans toute
autre devise convertible dont peuvent convenir l'investisseur et la Partie
contractante concemée. Sauf entente contraire avec l'investisseur,
les transferts sont effectués au taux de change en vigueur à
la date du transfert.
3. Nonobstant
les paragraphes 1 et 2, une Partie contractante peut bloquer un transfert
par le fait de l'application équitable, non discrin-dnatoire et de
bonne foi de ses lois concernant :
a. la
faillite, l'insolvabilité ou la protection des droits des
créanciers;
b.
l'émission, le négoce ou le commerce des valeurs
mobilières;
c. les
infractions criminelles ou pénales;
d. les
rapports sur les transferts de devises ou d'autres instruments
monétaires; ou
e.
l'exécution des jugements rendus dans des instances judiciaires
ou similaires.
4. Aucune des
Parties contractantes ne peut obliger ses investisseurs à
transférer, ni pénaliser ses investisseurs qui omettent de
transférer, les revenus attribuables à des investissements
effectués sur le territoire de l'autre Partie contractante.
5. Le
paragraphe 4 n'interdit pas à une Partie contractante d'imposer une
mesure par le fait de l'application équitable, non discriminatoire et
de bonne foi de ses lois se rapportant aux sujets énoncés aux
alinéas a) à e) du paragraphe 3.
ARTICLE X: Subrogatio
1. Si une
Partie contractante ou l'un de ses organismes effectue un paiement à
l'un de ses investisseurs aux termes d'une garantie ou d'un contrat
d'assurance consenti par elle relativement à un investissement,
l'autre Partie contractante reconnaît la validité de la
subrogation, en faveur de cette Partie contractante ou de son organisme,
à tout droit ou titre de l'investisseur.
2. Une Partie
contractante ou l'un de ses organismes qui est subrogé aux droits
d'un investisseur conformément au paragraphe (1) du présent
article jouit en toutes circonstances des mêmes droits que
l'investisseur relativement à l'investissement visé et aux
revenus s'y rapportant. Les droits en question peuvent être
exercés pas la Partie contractante ou l'organisme, ou par
l'investisseur si la Partie contractante ou l'organisme l'y
autorise.
ARTICLE XI: Investissement dans les services
financiers
1. Aucune
disposition du présent Traité ne saurait être
interprétée Comme interdisant à une Partie contractante
d'adopter ou de maintenir en place des mesures
raisonnables, pour des misons de prudence telles que :
a. la
protection des investisseurs, des déposants, des participants aux
marchés financiers, des titulaires de police, des auteurs d'une
demande de règlement fondée sur une police ou des
personnes envers lesquelles une institution financière a des
obligations fiduciaires;
b. le
maintien de la sécurité, de la solidité, de
l'intégrité ou de la responsabilité
financière des institutions financières; et
c. a
préservation de l'intégrité et de la
stabilité du système financier d'une Partie
contractante.
2. Nonobstant
les paragraphes (1), (2) et (4) de l'article IX, et sans limitation de
l'applicabilité du paragraphe (3) de l'article IX, une Partie
contractante peut interdire ou restreindre les transferts effectués
par une institution financière à une société
affiliée de cette institution ou à une personne liée
à cette institution ou dispensateur de service, ou pour leur compte,
par l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de
mesures propres à maintenir la sécurité, la
solidité, l'intégrité ou la responsabilité
financière des institutions financières
3.
a.
Lorsqu'un investisseur soumet une plainte à l'arbitrage aux
termes de l'article XIII et que la Partie contractante adverse invoque
les paragraphes (1) ou (2) ci-dessus, le tribunal institué
conformément à l'article XIII (ci-après
dénommé le « tribunal de l'article XIII »)
doit, à la demande de cette Partie contractante, inviter les
Parties contractantes à lui remettre un rapport écrit
indiquant si et dans quelle mesure lesdits paragraphes peuvent
être opposés validement en défense à la
plainte de l'investisseur. Le tribunal de l'article XIII suspend la
procédure jusqu'à réception du rapport
demandé en vertu du présent article.
b.
À la suite d'une demande faite sur le fondement de
l'alinéa 3a), les Parties contractantes doivent,
conformément à l'article XV, préparer un rapport
écrit, soit en vertu d'un compromis, conclu après
consultation, soit par le recours à un tribunal arbitral
institué conformément à l'article XV
(ci-après dénommé le « tribunal de l'article
XV »). Les consultations doivent être menées entre
les autorités des Parties contractantes chargées des
services financiers. Le rapport cg transmis au tribunal de l'article
XIII, qui est lié par lui.
c. Si,
dans un délai de 70 jours après que l'affaire a
été déférée par le tribunal de
l'article XIII, aucune demande d'institution d'un tribunal de l'article
XV aux termes de l'alinéa 3b) n'est faite et qu'aucun rapport
n'est reçu par le tribunal de l'article XIII, ce tribunal peut
statuer sur le différend.
4. Les
tribunaux de l'article XV saisis de différends portant sur des
questions où la prudence est en cause et sur les autres questions
financières doivent posséder les compétences
nécessaires au regard du service financier particulier qui fait
l'objet du litige.
5.
L'alinéa 3(b) de l'article II ne s'applique pas aux services
financiers.
ARTICLE XII: Mesures fiscales
1. Sauf ce que
prévoit le présent article, aucune disposition du
présent Traité ne s'applique à des mesures
fiscales.
2. Le
présent Traité n'a pas pour effet de modifier les droits et
les obligations des Parties contractantes aux termes d'une convention
fiscale. En cas d'incompatibilité entre les dispositions du
présent Traité et celles d'une convention fiscale, les
dispositions de la convention fiscale s'appliquent dans la mesure de
l'incompatibilité.
3. Sous
réserve du paragraphe (2), une plainte d'un investisseur selon
laquelle une mesure fiscale d'une Partie contractante contrevient à
un accord intervenu entre les autorités du gouvernement central d'une
Partie contractante et l'investisseur relativement à un
investissement est considérée comme une plainte de violation
du présent Traité, à moins que les autorités
fiscales des Parties contractantes, au plus tard six mois après avoir
reçu avis de la plainte de l'investisseur, n'arrivent ensemble
à la conclusion que la mesure ne contrevient pas à cet
accord.
4. L'article
VIII peut s'appliquer à des mesures fiscales à moins que les
autorités fiscales des Parties contractantes, au plus tard six mois
après avoir reçu avis d'un investisseur qu'il conteste une
mesure fiscale, n'arrivent ensemble à la conclusion que la mesure
fiscale n'est pas assimilable à une expropriation.
5. Si les
autorités fiscales des Parties contractantes n'arrivent pas à
la même conclusion, comme il est prévu qu'elles le doivent aux
paragraphes (3) et (4), dans un délai de six mois après avoir
été avisées, l'investisseur peut soumettre sa plainte
au mode de règlement prévu par l'article XIII.
ARTICLE XIII: Règlament
des différends entre un investisseur et la Partie contractante d'accueil
1. Tout différend
surgissant entre une Partie contractante et un investisseur de l'autre
Partie contractante et se rapportant à une plainte de l'investisseur
selon laquelle une mesure, prise ou non, par la première Partie
contractante, constitue une violation du présent Traité, et
selon laquelle l'investisseur a subi un préjudice ou un dommage
à cause ou par suite de cette violation, est, autant que possible,
réglé à l'amiable.
2. Si le
différend n'est pas réglé à l'amiable dans un
délai de six mois après qu'il a surgi, il peut être
soumis par l'investisseur à l'arbitrage en conformité avec le
paragraphe (4). Aux fins de ce paragraphe, un différend est
considéré comme ayant surgi lorsque l'investisseur d'une
Partie contractante a signifié par écrit à l'autre
Partie contractante un avis alléguant qu'une mesure prise, ou non,
par cette dernière constitue une violation du présent
Traité et qu'il a subi un préjudice ou un dommage à
cause ou par suite de cette violation.
3. Un
investisseur peut, en conformité avec le paragraphe (4), soumettre
à l'arbitrage un différend visé au paragraphe (1),
uniquement si les conditions suivantes sont réunies :
a.
l'investisseur a consenti par écrit à l'arbitrage;
b.
l'investisseur a renoncé à son droit d'introduire ou de
poursuivre toute autre instance, relativement à la mesure
prétendue contraire au présent Traité, devant les
juridictions civiles ou administratives de la Partie contractante
concernée, ou selon tout autre mode de règlement des
différends;
c. si
l'affaire se rapporte à des questions fiscales, les conditions
prévues au paragraphe (5) de l'article XII sont remplies; et
d. un
maximum de trois années se sont écoulées à partir du jour où l'investisseur a eu
connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la violation
prétendue et du préjudice ou du dommage qu'elle lui a
causés.
4. Le
différend peut, au choix de l'investisseur concerné, soumis
à l'une des instances arbitrales suivantes :
a. le
Centre international pour le règlement des différends
relatifs aux investissements (CIRDI), établi conformément
à la Convention pour le règlement des différends
relatifs aux investissements entre États et ressortissants
d'autres États, ouverte à la signature à Washington
le 18 mars 1965 (ci-après dénommée
«Convention CIRDI »), à la condition que la Partie
contractante en cause et celle dont l'investisseur est ressortissant
soient toutes deux parties à la Convention CIRDI; ou
b. le
Mécanisme supplémentaire du CIRDI, à la condition
que, soit la Partie contractante en cause, soit celle de l'investisseur,
mais non les deux, soit partie à la Convention CIRDI; ou
c. un
arbitre international ou un tribunal arbitral ad hoc, établi
conformément au Règlement d'arbitrage de la Commission des
Nations Unies pour le droit commercial international
(CNUDCI).
5. Chacune des
Parties contractantes consent ici inconditionnellement à soumettre un
différend à l'arbitrage international en conformité
avec les dispositions du présent article.
6.
a. Le
consentement donné en vertu du paragraphe (5), ainsi que le
consentement donné en vertu du paragraphe (3), ou les
consentements donnés en vertu du paragraphe (12), satisfont
à la nécessité :
i.
d'un consentement écrit des parties à un
différend aux fins du chapitre Il (Compétence du
Centre) de la Convention CIRDI et aux fins du Règlement du
mécanisme supplémentaire; et
ii.
d'une « convention écrite » aux fins de l'article
II de la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et
l'exécution des sentences arbitrales
étrangères, faite à New York le 10 juin 1958
(ci-après dénommée la « Convention de New
York »).
b. Tout
arbitrage aux termes du présent article doit se dérouler
dans un État qui est partie à la Convention de New York,
et les plaintes soumises à l'arbitrage sont
réputées, aux fins de l'article premier de cette
Convention, découler d'un rapport ou d'une transaction de nature
commerciale.
7. Le tribunal
constitué en vertu du présent article statue sur les points en
litige en conformité avec le présent Traité et avec les
règles applicables du droit intemational.
8. Le tribunal
institué en vertu du présent article peut ordonner une mesure
provisoire de protection visant à préserver les droits d'une
partie au différend ou à garantir le plein exercice de la
compétence du tribunal, et notamment, à cet égard, il
peut rendre une ordonnance en vue de préserver des preuves dont une
partie au différend a la possession ou le contrôle, ou en vue
de sauvegarder la compétence du tribunal. Le tribunal ne peut
ordonner une saisie ni interdire par voie d'injonction que soit
appliquée la mesure dont on allègue qu'elle constitue une
violation du présent Traité. Le tribunal peut, notamment,
faire des recommandations, conformes au présent paragraphe.
9. Le tribunal
institué en vertu du présent article peut seulement ordonner,
séparément ou simultanément :
a. le
paiement d'une somme d'argent à titre de dommages et, le cas
échéant, d'intérêts;
b. une
restitution de biens, auquel cas la sentence doit prévoir que la
Partie contractante en cause peut payer une somme d'argent à
titre de dommages et, le cas échéant,
d'intérêts, en lieu et place de la
restitution.
Le tribunal peut aussi adjuger les dépens
conformément aux règles d'arbitrage applicables.
10. La
sentence arbitrale est définitive et obligatoire, et elle est
exécutoire sur le territoire de chacune des Parties
contractantes.
11. Toute
instance fondée sur le présent article est sans
préjudice des droits des Parties contractantes aux termes des
articles XIV et XV.
12.
a. Une
plainte selon laquelle une Partie contractante a violé le
présent Traité et selon laquelle une entreprise,
dotée de la personnalité morale et dûment
formée, ou constituée, en conformité avec les lois
applicables de cette Partie contractante, a subi un préjudice ou
un dommage à cause ou par suite de cette violation, peut
être déposée par un investisseur de l'autre Partie
contractante au nom d'une entreprise appartenant à cet
investisseur, ou qu'il contrôle, directement ou indirectement.
Dans un tel cas,
i. la
sentence s'adresse à l'entreprise concernée;
ii.
l'investisseur et l'entreprise doivent tous deux consentir à
l'arbitrage;
iii.
l'investisseur et l'entreprise doivent tous les deux renoncer
à tout droit d'introduire ou de poursuivre quelle que autre
instance que ce soit, relativement à la mesure
prétendue contraire au présent Traité, devant
les juridictions civiles ou administratives de la Partie
contractante concernée, ou à tout autre mode de
règlement des différends; et
iv.
l'investisseur ne peut déposer une plainte si plus de trois
années se sont écoulées depuis la date à
laquelle l'entreprise a tu connaissance, ou aurait dû avoir
connaissance, pour la première fois, de la violation
prétendue et du fait qu'elle lui avait porté
préjudice ou causé un dommage.
b.
Nonobstant l'alinéa 12a), lorsque la Partie contractante en cause
a privé l'investisseur partie adverse au différend du
contrôle de l'entreprise, les conditions suivantes ne s'applique
pas .
i. le
consentement de l'entreprise à l'arbitrage aux termes du
sousalinéa 12a)ii); et
ii. la
renonciation de l'entreprise aux termes du sous-alinéa 12a)iii).
ARTICLE XIV: Consultations et
échange d'informations
Une Partie contractante, ou l'autre, peut
demander la tenue de consultations sur l'interprétation ou
l'application du présent Traité. L'autre Partie contractante
examine cette demande d'un regard favorable. À la demande d'une
Partie contractante, ou de l'autre, il doit y avoir échange
d'informations sur les mesures prises par l'autre Partie contractante qui
sont susceptibles d'avoir un effet sur les nouveaux investissements, les
investissements ou les revenus couverts par le présent
Traité.
ARTICLE XV: Différends
entre les Parties contractantes
1. Tout différend
entre les Parties contractantes se rapportant à
l'interprétation ou à l'application du présent
Traité est, s'il est possible, réglé à l'amiable
par voie de consultations.
2. Si un
différend ne peut être réglé par voie de
consultations, il est, à la demande de l'une des Parties
contractantes, ou de l'autre, soumis à un tribunal arbitral, qui
statue conformément au présent article.
3. Un tribunal
arbitral est constitué conformément au présent article
pour chaque différend. Dans un délai de deux mois à
compter de la réception, par la voie diplomatique, de la demande
d'arbitrage, chacune des Parties contractantes désigne un membre du
tribunal arbitral. Les deux membres choisissent alors un national d'un
État fiers qui, sur approbation des deux Parties contractantes, est
nommé président du tribunal arbitral. Le président doit
être nommé dans les deux mois de la date de désignation
des deux autres membres du tribunal arbitral.
4. Si, dans
les délais précisés au paragraphe (3) du présent
article, les nominations requises n'ont pas été faites, une
Partie contractante, ou l'autre, peut, en l'absence de tout autre accord,
inviter le président de la Cour internationale de Justice à
procéder aux nominations nécessaires. Si le président
est un national de l'une des Parties contractantes, ou de l'autre, ou si,
pour quelque autre raison, il ne peut s'acquitter de cette fonction, le
viceprésident est invité à procéder aux
nominations. Si le vice-président est un national de l'une des
Parties contractantes, ou de l'autre, ou s'il ne peut s'acquitter de cette
fonction, le juge de la Cour internationale de Justice qui a rang
après lui et qui n'est pas un national de l'une ou de l'autre des
Parties contractantes est invité à procéder aux
nominations.
5. Le tribunal
arbitral est maitre, de sa procédure. Il rend sa sentence à la
majorité des voix. Cette décision lie l'une et l'autre Parties
contractantes. Sauf convention contraire, la sentence du tribunal arbitral
doit être rendue dans les six mois de la désignation du
président conformément au paragraphe (3) ou (4) du
présent article.
6. Les frais
des membres du tribunal arbitral sont assumés par la Partie
contractante qui les a nommés et ce sont les Parties contractantes
qui, chacune, assument les frais de leur représentation dans
l'instance arbitrale; enfin les Parties contractantes se partagent par
moitié les frais relatifs au président et tous les autres
frais engagés. Le tribunal arbitral peut toutefois, dans sa sentence,
ordonner qu'un pourcentage plus élevé des frais soit
supporté par l'une des deux Parties contractantes, et cette
décision lie l'une et l'autre Parties contractantes.
7. Les Parties
contractantes doivent, dans les 60 jours de la sentence du tribunal
arbitral, s'entendre sur la façon de régler leur
différend. Cet accord doit, en principe, donner suite à la
sentence du tribunal arbitral. Si les Parties contractantes ne parviennent
pas à s'entendre, celle qui a soumis le différend au tribunal
a droit à une indemnisation ou elle peut suspendre une
quantité d'avantages équivalant à la réparation
accordée par le tribunal.
ARTICLE XVI: Transparence
1. Les Parties contractantes devront, dans un
délai de deux ans après l'entrée en vigueur du
présent Traité, échanger des lettres
énumérant, autant qu'il sera possible, toute mesure existante
qui ne sera pas conforme aux obligations énoncées à
l'alinéa (3)a) de l'article II, à l'article IV ou aux
paragraphes (1) et (2) de l'article V.
2. Chacune des
Parties contractantes veille, autant qu'il est possible, à ce que ses
lois, règlements, procédures et décisions
administratives d'application générale se rapportant à
toute matière visée par le présent Traité soient
publiés promptement ou soient accessibles de quelque autre
façon, de sorte que les intéressés et l'autre Partie
contractante puissent en prendre connaissance.
ARTICLE XVII: Çhamp
d'application et exceptions générales
1. Le
présent Traité s'applique à tout investissement fait
par un investisseur d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre
Partie contractante avant comme après l'entrée en vigueur du
présent Traité.
2. Aucune
disposition du présent Traité ne saurait être
interprété comme interdisant à une Partie contractante
d'adopter, de maintenir en existence ou d'appliquer une mesure, compatible
avec le présent Traité, quelle considère comme
appropriée pour s'assurer que l'activité due aux
investissements, faits sur son territoire est entreprise dans le respect des
considérations environnementales.
3. À
condition que telles mesures ne soient pas appliquées de
manière arbitraire ou injustifiable, ou qu'elles ne constituent pas
une limitation déguisée des échanges internationaux ou
de l'investissement, rien dans le présent Traité ne doit
être interprété comme interdisant à une Partie
contractante d'adopter ou de maintenir en vigueur des mesures, y compris des
mesures de protection de l'environnement :
a.
nécessaires pour faire respecter des lois et des
règlements qui ne sont pas ircompatibles avec les dispositions du
présent Traité;
b.
nécessaires pour protéger la vie humaine, animale ou
végétale, ou la santé; ou
c. se
rapportant à la conservation des ressources naturelles
épuisables, vivantes ou non, pour autant que ces mesures prennent
effet conjointement avec les restrictions relatives à la
production ou à la consommation nationale.
ARTICLE XVIII: Entrée en
vigueur
1. Les Parties
contractantes se notifieront mutuellement par écrit, par la voie
diplomatique, l'accomplissement des formalités requises sur leur
territoire pour l'entrée en vigueur du présent Traité.
Il entrera en vigueur le jour de la seconde en date de ces
notifications.
2. Le
présent Traité demeurera en vigueur jusqu'à ce que
l'une des Parties contractantes notifie par écrit à l'autre
son intention de le dénoncer. La dénonciation prendra effet un
an après réception de l'avis de dénonciation par
l'autre Partie contractante. En ce qui concerne les investissements ou les
engagements fermes d'investissements antérieurs à la de prise
d'effet de la dénonciation du présent Traité, les
dispositions des articles I à XVII, inclusivement, du présent
Traité demeureront en vigueur pendant une période de quinze
ans.
EN FOI DE
QUOI, les soussignés, dûment autorisé à
cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé ce
Traité.
FAIT à
Guatemala, ce 12iéme jour de septembre 1996, en double exemplaire, en
langues française, anglaise et espagnole, toutes les versions faisant
ègalement foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU |
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA |
CANADA |
RÉPUBLIQUE DE PANAMA |
ANNEX
1.
Conformément à l'article IV, alinéa 2d), le Canada se
réserve le droit d'établir et de maintenir en vigueur des
exceptions dans les secteurs ou les domaines énumérés
ci-après:
- les
services sociaux (c.-à-d. le respect des lois
d'intérêt public, les services correctionnels, la
sécurité ou la garantie du revenu, la
sécurité ou l'assurance sociales, le bien-être
social, l'enseignement public, la formation professionnelle publique, la
santé et l'aide à l'enfance);
- les services dans tout autre secteur;
- les titres d'État - décrits au
numéro 8152 de la CTI;
- les conditions de résidence applicables
à la propriété immobilière sur front de
mer;
- les mesures de mise en oeuvre des Accords des
Territoires du NordOuest et du Yukon sur les hydrocarbures;
2.
Conformément à l'article IV, alinéa 2d), la
République de Panama se réserve le droit d'établir et
de maintenir en vigueur des exceptions dans les secteurs ou domaines
énumérés ci-après :
- l'acquisition de biens fonciers situés
à moins de dix kilomètres des frontières;
- commerce au détail;
- là dispensation de services postaux et
télégraphiques;
- la pêche dans les eaux
panaméennes dont le produit est destiné à
être vendu sur le marché intérieur;
- la radiodiffusion et la
télédiffusion.
3. Aux fins de
la présente Annexe, le sigle « CTI » désigne, dans
le cas du Canada, les numéros de la Classification type des
industries, tels qu'ils apparaissent dans la Classification type des industries de Statistique Canada,
quatrième édition, 1980.
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