Accord entre
le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République
d'Équateur
pour la promotion et la protection réciproques des investissements
LE GOUVERNEMENT DU CANADA
ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR,
ci-après appelés les «Parties contractantes»,
DÉSIREUX
d'accroître la coopération économique entre les
deux pays,
AUX FINS DE
créer un climat favorable à l'investissement par un
investisseur de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre
Partie contractante,
RECONNAISSANT que
la promotion et la protection d'un tel investissement sur la base d'un accord
sont propres à stimuler l'initiative économique privée et
à accroître la prospérité des deux pays,
SONT CONVENUS de
ce qui suit:
Article Premier:
Définitions
Dans le présent accord :
a. le
terme «droits de propriété intellectuelle»
désigne le droit d'auteur et les droits apparentés, les
marques de commerce, les brevets, les schémas de configuration de
circuits intégrés semi-conducteurs, les secrets commerciaux,
les obtentions végétales, les indications géographiques
et les dessins industriels;
b. le
terme «entreprise» désigne
i. toute
personne morale constituée en vertu des lois applicables, qu'elle
soit ou non à but lucratif, de droit privé ou de droit
public, notamment une société par actions, une
société de fiducie, une société de
personnes, une entreprise individuelle ou une coentreprise;
ii. un
organe satellite de cette personne morale;
c. le terme «entreprise publique»
désigne une entreprise qui appartient à l'État ou qui,
au moyen d'une participation au capital, est contrôlée par
l'État;
d. le terme
«industries culturelles» désigne les personnes physiques
ou morales qui se livrent à l'une ou l'autre des activités
suivantes :
a. la
publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de
périodiques ou de journaux sous forme imprimée ou
exploitable par machine, à l'exclusion de la seule impression ou
composition de ces publications;
b. la
production, la distribution, la vente ou la présentation de films
ou d'enregistrements vidéo;
c.la production, la distribution, la vente
ou la présentation d'enregistrements de musique audio ou
vidéo;
d.
l'édition, la distribution, la vente ou la présentation de
compositions musicales sous forme imprimée ou exploitable par
machine;
e. les
radiocommunications dont les transmissions sont destinées
à être captées directement par le grand public, et
toutes les activités de radiodiffusion, de
télédiffusion et de câblodistribution et tous les
services des réseaux de programmation et de diffusion par
satellite;
e. le terme
«institution financière» désigne un
intermédiaire financier, ou une autre entreprise, qui est
autorisé à exercer des activités commerciales et qui
est réglementé ou surveillé à titre
d'institution financière en vertu des lois de la Partie contractante
sur le territoire de laquelle il est situé;
f. le terme
«investissement» désigne les avoirs de toute nature
détenus ou contrôlés, soit directement, soit
indirectement, par l'entremise d'un investisseur d'un État fiers, par
un investisseur d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre
Partie contractante, en conformité avec les lois de cette
dernière, y compris:
i. les
biens mobiliers et immobiliers ainsi que les droits réels s'y
rapportant, par exemple les hypothèques, les privilèges et
les nantissements;
ii. les
actions, titres, obligations, garanties ou non, et toute autre forme de
participation dans une société, une entreprise commerciale
ou une coentreprise;
iii. les
espèces, les créances et les droits à
l'exécution d'obligations contractuelles ayant une valeur
financière;
iv.
l'achalandage;
v.les
droits de propriété intellectuelle;
vi. le
droit, dérivé de la loi ou d'un contrat, de se livrer
à une activité économique ou commerciale, notamment
le droit de prospecter, de cultiver, d'extraire ou d'exploiter des
ressources naturelles,
à l'exclusion des biens immobiliers ou autres,
corporels ou incorporels, non acquis ou utilisés dans le dessein de
réaliser un bénéfice financier ni à quelque autre
fin commerciale.
La modification de la forme d'un investissement ne fait
pas perdre à celui-ci son caractère d'investissement.
g. le terme
«investisseur» désigne,
dans le cas du Canada :
i. une
personne physique qui, selon les lois canadiennes, est un citoyen ou un
résident permanent du Canada, ou
ii. une entreprise qui est dûment
constituée en conformité avec les lois applicables du
Canada,
qui fait un investissement sur le territoire de
la République de l'Équateur;
dans le cas de la République de
l'Équateur
i. une
personne physique qui, en application des lois de ce pays, est un
ressortissant de l'Équateur, ou
ii. une
entreprise constituée conformément aux lois et aux
règlements de ce pays, dont le domicile est situé sur le
territoire de l'Équateur,
qui fait un investissement sur le territoire du
Canada sans avoir la citoyenneté canadienne;
h. le terme
«mesure» s'entend de toute loi, réglementation,
prescription ou pratique;
i. le terme
«mesure existante» désigne une mesure qui existe au
moment de l'entrée en vigueur du présent accord;
j. le terme
«revenus» désigne toutes les sommes produites par un
investissement, notamment les bénéfices, les
intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances,
les honoraires et les autres recettes d'exercice;
k. le terme
«service financier» désigne un service de nature
financière, y compris l'assurance, et unservice accessoire ou
auxiliaire à un service de nature financière;
l. le terme
«territoire» désigne:
i. en ce
qui concerne le Canada, le territoire du Canada, ainsi que les zones
maritimes, y compris le fond marin et le sous-sol adjacents à la
limite extérieure de la mer territoriale, sur lesquelles le
Canada exerce, conformément au droit international, des droits
souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources
naturelles des zones en question;
ii. en ce
qui concerne l'Équateur, le territoire national de
l'Équateur, y compris la mer territoriale, les zones maritimes
adjacentes à la limite extérieure dela mer territoriale,
où l'Equateur, aux termes de ses lois et du droit international,
exerce une souveraineté, des droits souverains ou une
compétence.
Article II: Établissement. acquisition et protection des
Investissements
1. Chacune des
Parties contractantes favorise l'instauration de conditions favorables
permettant aux investisseurs de l'autre Partie contractante de faire des
investissements sur son territoire.
2. Chacune des
Parties contractantes accorde aux investissements ou revenus d'investisseurs
de l'autre Partie contractante :
a. un
traitement juste et équitable conforme aux principes du droit
international et
b. une
protection et une sécurité entières.
3. Chacune des
Parties contractantes autorise l'établissement d'une nouvelle
entreprise commerciale ou l'acquisition, en totalité ou en partie,
d'une entreprise commerciale existante par des investisseurs ou des
investisseurs potentiels de l'autre Partie contractante, à des
conditions non moins favorables que celles qu'elle applique, dans des
circonstances analogues, pour l'acquisition ou l'établissement d'une
entreprise commerciale .
a. par ses propres investisseurs ou investisseurs
potentiels ou
b. par des investisseurs ou investisseurs potentiels d'un
État tiers.
4.
a. Les dispositions des articles XIII et XV du
présent accord ne s'appliquent pas à la décision
d'une Partie contractante, prise conformément à des
mesures non incompatibles avec le présent accord, d'autoriser ou
non une acquisition.
b. Les dispositions de l'article XIII du présent
accord ne s'appliquent pas à la décision d'une Partie
contractante de ne pas autoriser l'établissement d'une nouvelle
entreprise commerciale ou l'acquisition d'une entreprise commerciale
existante ou d'une participation dans une telle entreprise par des
investisseurs ou des investisseurs potentiels.
Article III: Traitement de la nation la plus
favorisée (traitement NPF) après l'établissement et
exceptions au traitement NPF
1. Chacune des
Parties contractantes accorde aux investissements et aux revenus
d'investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement non moins
favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances analogues, aux
investissements et aux revenus d'investisseurs d'un État tiers.
2.Chacune des
Parties contractantes accorde aux investisseurs de l'autre Partie
contractante, en ce qui concerne la gestion, l'utilisation, l'exploitation
ou la liquidation de leurs investissements ou revenus, un traitement non
moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances analogues,
aux investisseurs d'un État tiers.
3.
L'alinéa (3)b) de l'article Il et les paragraphes (1) et (2) du
présent article ne s'appliquent pas au traitement accordé par
une Partie contractante aux termes d'un accord bilatéral ou
multilatéral, actuel ou futur :
a. qui
établit, renforce ou élargit une zone de
libre-échange ou une union douanière,
b. qui a
été négocié dans le cadre du GATT ou de
l'organisation qui lui a succédé et qui libéralise
le commerce des services ou
c.
qui se rapporte :
i.
à l'aviation,
ii.
aux réseaux et services de
télécommunications,
iii.
aux pèches,
iv.
aux questions maritimes, notamment le sauvetage, ou
v. aux
services financiers.
Article IV: Traitement national après
l'établissement, et exceptions au traitement national
1. Chacune des
Parties contractantes accorde aux investissements ou revenus d'investisseurs
de l'autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui
qu'elle accorde, dans des circonstances analogues, aux investissements ou
aux revenus de ses propres investisseurs en ce qui concerne l'expansion, la
gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou la disposition
d'investissements.
2.
L'alinéà (3)a) de l'article II, le paragraphe (1) du
présent article et les paragraphes (1) et (2) de l'article V ne
s'appliquent pas :
a.
i. aux
mesures existantes non conformes maintenues sur le territoire d'une
Partie contractante;
ii.
à toute mesure maintenue ou adoptée après la
date de l'entrée en vigueur du présent accord qui, au
moment de la vente ou autre disposition des actions détenues
par un gouvernement dans une entreprise publique existante ou un
organisme public existant, ou des actifs d'une telle entreprise ou
d'un tel organisme, empêche ou restreint la
propriété d'actions ou d'éléments
d'actif ou impose des conditions de nationalité aux
dirigeants ou aux membres du conseil d'administration;
b. au
maintien ou au prompt renouvellement d'une mesure (non conforme)
visée à l'alinéa a);
c.à
la modification d'une mesure (non conforme) visée à
l'alinéa a), dans la mesure où cette modification ne
réduit pas la conformité de la mesure, telle qu'elle
existait immédiatement avant la modification, aux obligations en
cause;
d. au
droit de chacune des Parties contractantes d'établir ou de
maintenir des exceptions dans les secteurs ou à l'égard
des sujets énumérés à l'annexe du
présent accord.
Article V: Autres Mesures
1.
a. Une
Partie contractante ne peut exiger qu'une entreprise de cette Partie
contractante qui est un investissement aux termes du présent
Accord nomme comme dirigeants des personnes d'une nationalité
donnée.
b. Une
Partie contractante peut exiger que la majorité des membres du
conseil d'administration ou d'un comité du conseil
d'administration d'une entreprise qui est un investissement. aux termes
du présent Accord soient d'une nationalité donnée
ou résident sur le territoire de la Partie contractante, à
condition que cette exigence n'entrave pas de façon
marquée l'aptitude de l'investisseur à exercer un
contrôle sur son investissement.
2. Aucune des
Parties contractantes ne peut imposer l'une ou l'autre des exigences
suivantes en ce qui concerne l'établissement ou l'acquisition d'un
investissement, ni les faire appliquer dans le cadre de la
réglementation subséquente de cet investissement :
a.
exporter une quantité ou un pourcentage donné de
produits,
b.
atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu
national,
c.acheter,
utiliser ou privilégier les produits fabriqués ou les
services fournis sur son territoire, ou acheter les produits ou services
à des personnes situées sur son territoire,
d. lier de
quelque façon le volume ou la valeur des importations au volume
ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises
attribuables à cet investissement ou
e.
transférer une technologie, un procédé de
fabrication ou un autre savoir-faire exclusif à une personne
située sur son territoire et non apparentée à
l'auteur du transfert, sauf lorsque l'exigence est imposée ou que
l'engagement est appliqué par une juridiction civile ou
administrative ou par un organe compétent en matière de
concurrence, soit pour corriger une prétendue violation des lois
sur la concurrence, soit pour agir d'une manière non incompatible
avec les autres dispositions du présent
accord.
3.
Sous réserve de ses lois, règlements et politiques touchant
l'admission des étrangers, chacune des Parties contractantes accorde
l'autorisation de séjour temporaire aux citoyens de l'autre Partie
contractante dont les services sont retenus par une entreprise dans le but
de fournir des services à cette entreprise ou à l'une de ses
filiales ou sociétés affiliées, à titre de
dirigeants.
Article VI: Exceptions diverses
1.
a. En ce
qui concerne les droits de propriété intellectuelle, une
Partie contractante peut déroger aux articles III et IV d'une
manière compatible avec l 'Accord constituant l'Organisation
mondiale du commerce intervenu à Marrakech en avril 1994.
b. Les
dispositions de l'article VIII ne s'appliquent pas à la
délivrance de licences obligatoires relativement à des
droits de propriété intellectuelle, ni à la
révocation, à la limitation ou à la création
de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure
où une telle délivrance, révocation, limitation ou
création est compatible avec l'Accord constituant l'Organisation
mondiale du commerce intervenu à Marrakech en avril
1994.
2. Les
dispositions des articles II, III, IV et V du présent accord ne
s'appliquent pas :
a. aux
achats effectués par un État ou une entreprise
publique,
b. aux
subventions accordées par un État ou une entreprise
publique, notamment aux prêts, aux garanties et aux engagements
consentis par l'État,
c.à
une mesure déniant aux investisseurs de l'autre Partie
contractante et à leurs investissements les droits ou
privilèges conférés aux peuples autochtones du
Canada ou
d.
à un programme d'aide à l'étranger, actuel ou
futur, visant à promouvoir le développement
économique, que ce soit aux termes d'un accord bilatéral
ou d'une entente multilatérale, comme l'Accord de l'OCDE sur les
crédits à l'exportation.
3. Les
investissements effectués dans les industries culturelles
échappent à l'application des dispositions du présent
accord.
Article VII: Indemnisation
Les investisseurs d'une Partie contractante
qui subissent un préjudice parce que leurs investissements ou leurs
revenus sur le territoire de l'autre Partie contractante sont compromis en
raison d'un conflit armé, d'une urgence nationale ou d'une
catastrophe naturelle sur ce territoire se voient accorder par l'autre
Partie contractante, pour ce qui est de la restitution, de l'indemnisation
ou de la* réparation à laquelle ils ont droit, un traitement
non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres
investisseurs ou aux investisseurs d'un État fiers.
Article VIII: Expropriation
1. Les
investissements ou revenus des investisseurs de l'une ou l'autre des Parties
contractantes ne peuvent faire l'objet d'une nationalisation ou d'une
expropriation ni de toute autre mesure ayant des effets équivalents
(ci-après une «expropriation») sur le territoire de
l'autre Partie contractante, si ce n'est pour cause d'utilité
publique, à condition que l'expropriation soit conforme aux voies de
droit régulières, qu'elle soit appliquée d'une
manière non discriminatoire et qu'elle s'accompagne du versement
d'une indemnité prompte, adéquate et effective. Cette
indemnité est fondée sur la valeur réelle de
l'investissement ou des revenus, immédiatement avant l'expropriation
ou au moment où l'expropriation projetée est devenue de
notoriété publique, selon la première
éventualité, elle est payable à compter de la date de
l'expropriation au taux d'intérêt en vigueur dans le commerce,
elle est versée sans délai et eue est
véritablement "sable et librement transférable.
2.
L'investisseur touché a le droit, en vertu des lois de la Partie
contractante qui effectue l'expropriation, de demander à un tribunal
ou autre organe impartial de la Partie contractante, de réviser son
cas ainsi que l'évaluation de son investissement ou de ses revenus,
en conformité avec les principes énoncés dans le
présent article.
Article IX: Transfert de capitaux
1. Chacune des
Parties contractantes garantit à un investisseur de l'autre Partie
contractante le libre transfert de ses investissements et de ses revenus.
Sans restreindre la portée générale de ce qui
précede, chacune des Parties contractantes garantit aussi à
l'investisseur le libre transfert :
a. des
capitaux destinés au remboursement des emprunts se rapportant
à un investissement;
b. du
produit de la liquidation totale ou partielle d'un
investissement;
c. du salaire et de la
rémunération dus à un citoyen de l'autre Partie
contractante qui a été autorisé à travailler
sur le territoire de l'autre Partie contractante relativement à
un investissement;
d. d'une
indemnité due à l'investisseur en vertu des articles VII
ou VIII du présent accord.
2. Les
transferts sont effectués promptement dans la monnaie convertible
utilisée pour l'investissement initial ou dans toute monnaie
convertible dont conviennent l'investisseur et la Partie contractante en
cause. Sauf entente contraire avec l'investisseur, les transferts sont
effectués au taux de change en vigueur à la date du
transfert.
3. Nonobstant
les paragraphes 1 et 2, une Partie contractante peut empêcher un
transfert par l'application équitable, non discriminatoire et de
bonne foi de ses lois concernant :
a. la
faillite, l'insolvabilité ou la protection des droits des
créanciers,
b.
l'émission ou la négociation des valeurs
mobilières,
c.
les infractions
criminelles ou pénales,
d. les
rapports sur les transferts de devises ou autres instruments
monétaires ou
e.
l'exécution des jugements rendus à l'issue de
procédures judiciaires.
4. Aucune des
Parties contractantes ne peut obliger sa investisseurs à
transférer, ni pénaliser ses investisseurs qui omettent de
transférer, les revenus attribuables à des investissements
effectués sur le territoire de l'autre Partie contractante.
5. Le
paragraphe 4 n'empêche pas une Partie contractante d'imposer une
mesure au moyen de l'application équitable, non discriminatoire et de
bonne foi de ses lois se rapportant aux sujets énoncés aux
alinéas a) à e) du paragraphe 3.
Article X: Subrogation
1. Si une
Partie contractante ou l'un de ses organismes effectue un paiement à
l'un de ses investisseurs aux termes d'une garantie ou d'un contrat
d'assurance consenti par elle relativement à un investissement,
l'autre Partie contractante reconnaît la validité de la
subrogation, en faveur de cette Partie contractante ou de son organisme,
à tout droit ou titre détenu par l'investisseur.
2. Une Partie
contractante ou l'un de ses organismes qui est subrogé aux droits
d'un investisseur conformément au paragraphe (1) du présent
article jouit en toutes circonstances des mêmes droits que
l'investisseur relativement à l'investissement visé et aux
revenus s'y rapportant. Les droits en question peuvent être
exercés par la Partie contractante ou l'organisme compétent de
celle-ci, ou par l'investisseur lorsque la Partie contractante ou
l'organisme l'y autorise.
Article XI: Investissement dans les services
financiers
1. Aucune
disposition du présent accord ne peut être
interprétée comme empêchant une Partie contractante
d'adopter ou de maintenir des mesures raisonnables pour des raisons
prudentielles telles que :
a. la protection des investisseurs, des déposants,
des participants aux marchés financiers, des titulaires de
police, des réclamants en vertu d'une police ou des personnes
envers lesquelles une institution financière a des obligations
fiduciaires;
b. le maintien de la sécurité, de la
solvabilité, de l'intégrité ou de la
responsabilité financière des institutions
financières;
c. la
préservation de l'intégrité et de la
stabilité du système financier d'une Partie
contractante.
2. Nonobstant
les paragraphes (1), (2) et (4) de l'article IX, et sans limitation de
l'applicabilité du paragraphe (3) de l'article IX, une Partie
contractante peut empêcher ou restreindre les transferts
effectués par une institution financière à une
société affiliée de cette institution ou de ce
prêteur ou à une personne fiée à cette
institution ou à ce prêteur, ou pour leur compte, par
l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de
mesures propres à maintenir la sécurité, la
solvabilité, l'intégrité ou la responsabilité
financière des institutions financières.
3.
a. Lorsqu'un investisseur soumet une plainte à
l'arbitrage aux termes de l'article XIII et que la Partie contractante
visée par le différend invoque les paragraphes (1) ou (2),
ci-dessus, le tribunal institué conformément à
l'article XIII, à la requête de cette Partie contractante,
demande aux Parties contractantes un rapport écrit indiquant dans
quelle mesure ces paragraphes constituent une défense valable
face à la plainte de l'investisseur. Le tribunal suspend la
procédure jusqu'à la réception du rapport en
question.
b. À la suite de la demande du tribunal aux termes
de l'alinéa 3a), les Parties contractantes, conformément
à l'article XV, préparent un rapport écrit, soit en
concluant une entente après s'être consultées, soit
en s'adressant à un groupe spécial arbitral. Les
consultations sont menées entre les autorités
chargées des services financiers pour les Parties contractantes.
Le rapport est transmis au tribunal et lie celui-ci.
c. Si, dans un
délai de 70 jours après la demande du tribunal, aucune
demande d'institution d'un groupe spécial aux termes du
paragraphe 3b) n'est faite et aucun rapport n'est reçu, le
tribunal peut trancher l'affaire.
4. Les groupes
spéciaux chargés des différends sur des questions
prudentielles et sur d'autres questions financières doivent avoir
l'expertise nécessaire pour examiner le service financier faisant
l'objet du différend.
5.
L'alinéa 3b) de l'article Il ne s'applique pas aux services
financiers.
Article XII: Mesures fiscales
1.
Sauf ce que prévoit le présent article, aucune disposition du
présent accord ne s'applique à des mesures fiscales.
2. Le
présent accord n'a pas pour effet de modifier les droits et
obligations des Parties contractantes aux termes d'une convention fiscale.
En cas d'incompatibilité entre les dispositions du présent
accord et celles d'une convention fiscale, les dispositions de la convention
fiscale s'appliquent dans la mesure de l'incompatibilité.
3. Sous
réserve du paragraphe (2), une plainte d'un investisseur selon
laquelle une mesure fiscale d'une Partie contractante contrevient à
une entente conclue entre les autorités du gouvernement central d'une
Partie contractante et l'investisseur relativement à un
investissement est considérée comme une plainte liée
à la violation du présent accord, à moins que les
autorités fiscales des Parties contractantes n'arrivent ensemble
à la conclusion, au plus tard six mois après avoir reçu
un avis concernant la plainte de l'investisseur, que la mesure ne
contrevient pas à l'entente en question.
4. L'article
VIII peut s'appliquer à une mesure fiscale à moins que les
autorités fiscales des Parties contractantes n'arrivent ensemble
à la conclusion, au plus tard six mois après avoir reçu
un avis de contestation de la mesure par un investisseur, que la mesure
fiscale n'est pas une expropriation.
5. Si les
autorités fiscales des Parties contractantes n'arrivent pas à
la même conclusion, comme le prévoient les paragraphes (3) et
(4), dans un délai de six mois après avoir reçu un avis
de contestation, l'investisseur peut recourir au mode de règlement
prévu par l'article XIII.
Article XIII: Règlement des différends
entre un investisseur et la Partie contractante d'accueil
1.Tout différend entre une Partie
contractante et un investisseur de l'autre Partie contractante se rapportant
à une plainte de l'investisseur selon laquelle une mesure prise ou
non prise par la première Partie contractante constitue une violation
du présent accord, et selon laquelle l'investisseur a subi des pertes
ou des dommages en raison de cette violation, est autant que possible
réglé à l'amiable.
2. Si le
différend n'est pas réglé à l'amiable dans un
délai de six mois, il peut être soumis par l'investisseur
à arbitrage en conformité avec le paragraphe (4). Aux fins du
présent paragraphe, un différend est présumé
prendre naissance lorsque l'investisseur d'une Partie contractante remet
à l'autre Partie contractante un avis écrit selon lequel une
mesure prise par la seconde Partie contractante, ou l'omission de cette
dernière de prendre une mesure, viole le présent accord, et
selon lequel également l'investisseur a subi une perte ou un
préjudice en raison de cette violation.
3. Un
investisseur peut, en conformité avec le paragraphe (4), soumettre
à l'arbitrage un différend visé au paragraphe (1),
uniquement si les conditions suivantes sont réunies :
a.
l'investisseur a consenti par écrit à l'arbitrage;
b.
l'investisseur a renoncé à son droit d'engager ou de
continuer toute autre procédure, relativement à la mesure
prétendument contraire au présent accord, devant les
juridictions civiles ou administratives de la Partie contractante en
cause, ou un organe de règlement des différends;
c. si l'affaire se rapporte
à des questions fiscales, les conditions prévues au
paragraphe (5) de l'article XII ont été remplies;
d. un
maximum de trois années se sont écoulées à
partir du jour où l'investisseur a eu connaissance ou aurait
dû avoir connaissance de la prétendue violation et des
pertes ou des dommages qu'elle lui a causés.
4. Le
différend est, au choix de l'investisseur en cause, tranché
selon l'une des formules d'arbitrage suivantes :
a. le
Centre international pour le règlement des différends
relatifs aux investissements (CIRDI), établi conformément
à la Convention pour le règlement des différends
relatifs aux investissements entre États e ressortissants
d'autres États, convention ouverte à la signature à
Washington le 18 mars 1965 (la «Convention CIRDI»), à
condition que les Parties contractantes soient toutes deux parties
à la Convention CIRDI,
b. le
Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI,
à condition que la Partie contractante visée par le
différend ou l'autre Partie contractante, mais non les deux, soit
partie à la Convention CIRDI ou
c.un
arbitre international ou un tribunal arbitral spécial
établi conformément aux Règles d'arbitrage de la
Commission des Nations Unies sur le droit commercial international
(CNUDCI).
5.
Chacune des Parties contractantes consent inconditionnellement par les
présentes à soumettre le différend à l'arbitrage
international en conformité avec les dispositions du présent
article.
6.
a. Le
consentement donné au paragraphe (5), ainsi que le consentement
donné au paragraphe (3) ou ceux donnés au paragraphe (12)
satisfont à la nécessité :
i.
d'un consentement écrit des parties à un
différend aux fins du chapitre II (Compétence du
Centre) de la Convention CIRDI et aux fins du Règlement du
mécanisme supplémentaire;
ii.
d'une «convention écrite» aux fins de l'article
Il de la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et
l'exécution des sentences arbitrales
étrangères, faite à New-York le 10 juin 1958
(la «Convention de New-York»).
b. Tout
arbitrage aux termes du présent article se déroule dans un
État qui est partie à la Convention de New-York, et les
plaintes soumises à l'arbitrage sont réputées, aux
fins de l'article premier de ladite Convention, découler d'une
relation ou d'une opération de nature commerciale.
7. Le tribunal
constitué en vertu du présent article tranche les points en
litige en conformité avec le présent accord et avec les
règles applicables du droit international.
8. Le tribunal
peut ordonner une mesure provisoire de protection visant à
préserver les droits d'une partie au différend ou à
garantir le plein exercice de la compétence du tribunal, et il peut
notamment rendre une ordonnance en vue de préserver la preuve qui se
trouve entre les mains d'une partie au différend ou en vue de
protéger la compétence du tribunal. Le tribunal ne peut
ordonner une saisie ni interdire l'application de la mesure dont on
allègue qu'elle constitue une violation du présent accord. Aux
fins du présent paragraphe, une ordonnance comprend une,
recommandation.
9. Le tribunal
peut seulement ordonner, séparément ou
simultanément
a. le
versement d'une indemnité et d'intérêts;
b. la
restitution de biens, auquel cas la sentence prévoit la
possibilité pour la Partie contractante visée par le
différend de verser une indemnité et
l'intérêt couru, plutôt que de restituer les
biens.
Le tribunal peut aussi adjuger les dépens
conformément aux règles pertinentes d'arbitrage.
10. La
sentence arbitrale est finale et obligatoire et elle est exécutable
sur le territoire de chacune des Parties contractantes.
11. Les
procédures visées par le présent article ne portent pas
atteinte aux droits des Parties contractantes aux termes des articles XIV et
XV.
12.
a. Une plainte selon laquelle une Partie contractante a
violé le présent accord et une entreprise dotée de
la personnalité morale et dûment constituée en
conformité avec les lois pertinentes de cette Partie contractante
a subi des pertes ou des dommages en raison de cette violation peut
être déposée par un investisseur de l'autre Partie
contractante agissant au nom d'une entreprise dont l'investisseur est
propriétaire ou actionnaire majoritaire, directement ou
indirectement.
Dans un tel cas,
i. la
sentence vise l'entreprise;
ii.
l'investisseur et l'entreprise doivent tous deux consentir à
l'arbitrage;
iii.
l'investisseur et l'entreprise doivent tous deux renoncer au droit
d'engager ou de continuer toute autre procédure, relativement
à la mesure prétendument contraire au présent
accord, devant les juridictions civiles ou administratives de la
Partie contractante en cause ou un organe de règlement des
différends;
iv.
l'investisseur ne peut déposer une plainte si plus de trois
années se sont écoulées depuis la date à
laquelle l'entreprise a eu connaissance, ou aurait dû avoir
connaissance, de la prétendue violation et du
préjudice qu'elle lui a causé.
b. Nonobstant l'alinéa l2a) lorsque la Partie
contractante visée par le différend a privé
l'investisseur du contrôle de l'entreprise, les conditions
suivantes ne s'appliquent pas :
i. le consentement de l'entreprise à
l'arbitrage aux termes du sous alinéa
12a)ii);
ii. la renonciation de l'entreprise aux termes du
sous-alinéa 12a)iii).
Article XIV: Consultations et échange
d'informations
L'une ou l'autre des Parties contractantes
peut demander la tenue de consultations quant à
l'interprétation ou à l'application du présent accord.
L'autre Parte contractante examine la demande avec compréhension.
À la demande d'une Partie contractante, des informations sont
échangées sur les mesures de l'autre Partie contractante qui
sont susceptibles d'avoir un effet sur les nouveaux investissements, sur les
investissements actuels ou sur les revenus visés par le
présent accord.
Article XV: Différends entre les Parties
contractantes
1. Tout
différend entre les Parties contractantes se rapportant à
l'interprétation ou à l'application du présent accord
est autant que possible réglé à l'amiable au moyen de
consultations.
2. Si un
différend ne peut être réglé au moyen de
consultations, il est, à la demande de l'une ou l'autre des Parties
contractantes, soumis à un groupe spécial arbitral.
3. Un groupe
spécial arbitral est constitué pour chaque différend.
Chacune des Parties contractantes désigne un membre du tribunal dans
un délai de deux mois à compter de la réception, par la
voie diplomatique, de la demande d'arbitrage. Les deux membres choisissent
alors un ressortissant d'un État tiers qui, sur approbation des deux
Parties contractantes, est nommé président du groupe
spécial arbitral. Le président est nommé dans un
délai de deux mois à compter de la date de désignation
des deux autres membres du groupe spécial arbitral.
4. Si, dans
les délais précisés au paragraphe (3) du présent
article, les nominations requises n'ont pas été faites, l'une
ou l'autre des Parties contractantes peut, en l'absence de toute autre
entente, inviter le président de la Cour internationale de Justice
à procéder aux nominations. Si le président est un
ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes ou si, pour
quelque autre raison, il ne peut s'acquitter de cette fonction, le
vice-président est invité à procéder aux
nominations. Si le vice-président est un ressortissant de l'une ou
l'autre des Parties contractantes ou s'il ne peut s'acquitter de cette
fonction, le membre de la Cour internationale de Justice qui a rang
après lui et qui n'est pas un ressortissant de l'une ou l'autre des
Parties contractantes est invité à procéder aux
nominations.
5. Le groupe
spécial arbitral établit lui-même sa procédure.
Il rend sa décision à la majorité des voix. Cette
décision lie les deux Parties contractantes. Sauf entente contraire,
la décision du groupe spécial arbitral est rendue dans un
délai de six mois à compter de la désignation du
président conformément au paragraphe (3) ou (4) du
présent article.
6. Chacune des
Parties contractantes supporte les frais du membre nommé par elle au
groupe spécial et les frais de sa représentation dans la
procédure arbitrale; les Parties contractantes partagent par
moitié les frais relatifs au président ainsi que les frais
restants. Le groupe spécial arbitral peut toutefois, dans sa
décision, ordonner qu'un pourcentage plus élevé des
frais soit supporté par l'une des deux Parties contractantes, et
cette ordonnance lie les deux Parties contractantes.
7. Dans un
délai de 60 jours après la décision du groupe
spécial, les Parties contractantes doivent s'entendre sur la
façon de régler leur différend. L'entente doit en
Principe donner suite à la décision du groupe spécial.
Si les Parties contractantes ne parviennent pas à s'entendre, la
Partie contractante qui a soumis le différend à l'arbitrage a
droit à une indemnité ou peut suspendre des avantages d'une
valeur équivalente à ceux accordés par le groupe
spécial.
Article XVI: Transparence
1.
Les Parties contractantes, dans un délai de deux ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, échangent des
lettres énumérant, autant que possible, les mesures existantes
qui ne sont pas conformes aux obligations énoncées à
l'alinéa (3)a) de l'article II, à l'article IV ou aux
paragraphes (1) et (2) de l'article V.
2.
Chacune des Parties contractantes veille, autant que possible, à ce
que ses lois, règlements, procédures et décisions
administratives d'application générale se rapportant à
toute question visée par le présent accord soient
publiés promptement ou par ailleurs mis à la disposition des
intéressés et de l'autre Partie contractante de façon
qu'ils puissent en prendre connaissance.
Article XVIII: Application et exceptions
générales
1. Le
présent accord s'applique à tout investissement fait par un
investisseur d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie
contractante, avant ou après l'entrée en vigueur du
présent accord.
2. Aucune
disposition du présent accord n'a pour effet d'empêcher une
Partie contractante d'adopter, de conserver ou d'appliquer une mesure par
ailleurs compatible avec le présent accord et qu'elle juge opportune
pour faire en sorte que l'investissement sur son territoire tienne compte de
préoccupations environnementales.
3. À
condition que de telles mesures ne soient pas appliquées de
manière arbitraire ou injustifiable, ou qu'elles ne constituent pas
une restriction déguisée des échanges internationaux ou
de l'investissement, le présent accord n'a pas pour effet
d'empêcher une Partie contractante d'adopter ou de maintenir des
mesures, y compris des mesures de protection de l'environnement :
a.
nécessaires pour assurer l'observation de lois et de
règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du
présent accord,
b.
nécessaires pour protéger la vie ou la santé des
humains, des animaux et des végétaux ou
c.
nécessaires pour assurer la conservation des ressources
naturelles épuisables, vivantes ou non.
Article XVIII: Entrée en vigueur
1. Chacune des
Parties contractantes notifie à l'autre par écrit
l'accomplissement des formalités requises sur son territoire pour
l'entrée en vigueur du présent accord. Le présent
accord entre en vigueur à la date de la dernière des deux
notifications.
2. Le
présent accord demeure en vigueur jusqu'à ce que l'une des
Parties contractantes notifie par écrit à l'autre Partie
contractante son intention de le dénoncer. La dénonciation du
présent accord prend effet un an après que l'avis de
dénonciation a été reçu par l'autre Partie
contractante. En ce qui concerne les investissements effectués ou les
mesures prises en vue d'investissements avant la date de prise d'effet de la
dénonciation du présent accord, les dispositions des articles
1 à XVII inclusivement du présent accord demeurent en vigueur
pendant une période de quinze ans.
EN FOI DE QUOI, les
soussignés, dûment autorisé à cet effet par leurs
gouvernements respectifs, ont signé l'Accord.
FAIT à Quito, ce 29 jour de avril 1996, en
double exemplaire, en français, en anglais et en espagnol, les trois
versions faisant également foi.
LE GOUVERNEMENT DU CANADA
|
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE
L'ÉQUATEUR
|
David Adam
Ambassadeur de Canada
aupres de la République
de
l'Équateur
|
Galo Leoro F.
Ministre des Affaires
|
ANNEXE
1.
Conformément à l'article IV, alinéa 2d), le Canada se
réserve le droit d'établir et de maintenir des exceptions dans
les secteurs ou à l'égard des sujets
énumérés ci-après :
- les services sociaux (c.-à-d.
l'application des lois de caractère public, les services
correctionnels, la sécurité ou la garantie du revenu,
la sécurité sociale ou l'assurance sociale, le
bien-être social, l'enseignement public, la formation
publique, la santé et l'aide à
l'enfance);
- les services fournis dans tout autre
secteur;
- les titres d'État - décrits
au numéro 8152 de la CTI;
- les conditions de résidence
applicables à la propriété de biens-fonds sur
le littoral;
- les mesures de mise en oeuvre des accords
relatifs au pétrole et au gaz liant les Territoires du
Nord-Ouest et le Yukon.
2.
Conformément à l'article IV, alinéa 2d), la
République de l'Équateur se réserve le droit
d'établir et de maintenir des exceptions dans les secteurs ou
à l'égard des sujets énumérés
ci-après :
- la propriété (directe ou
indirecte) de biens immobiliers à moins de 50
kilomètres de la frontière de l'Équateur, ainsi
que dans les territoires désignés comme des zones
réservées, tels des parcs nationaux, selon les
autorités compétentes de la République de
l'Équateur.
3. Aux fins de
la présente annexe, le sigle « CTI
» désigne, en ce qui concerne le Canada, les numéros
de la Classification type des industries, tels qu'ils apparaissent dans la
Classification type des industries de Statistique Canada, quatrième
édition, 1980.
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